La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2017 | FRANCE | N°16-15101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2017, 16-15101


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [B] [S] est décédée le [Date décès 1] 1997, laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec M. [X] [N], [G], [V], [Z] et [E] ; que des difficultés sont apparues lors des opérations de liquidation de la succession ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches et sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés :

Attendu que c

es griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [B] [S] est décédée le [Date décès 1] 1997, laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec M. [X] [N], [G], [V], [Z] et [E] ; que des difficultés sont apparues lors des opérations de liquidation de la succession ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches et sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du premier moyen du même pourvoi :

Vu les articles 1315, devenu 1353, et 843 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que, pour dire que Mme [V] [N] a bénéficié d'une donation de 2 450 000 francs (373 000 euros) à l'occasion de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly, qui devra être rapportée à la succession de sa mère, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'elle ne prouve pas le paiement des 9 000 francs qu'elle prétend avoir versés et que la circonstance qu'elle ait, à l'époque, exercé une activité salariée, ne suffit pas à démontrer qu'elle aurait libéré les parts de la SCI souscrites à son nom à l'aide de ses propres deniers ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mmes [G] et [Z] [N], qui invoquaient l'existence de cette donation, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la première branche du second moyen du même pourvoi :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir constaté qu'aux termes de ses dernières conclusions, Mme [G] [N] soutient que l'avantage indirect dont a bénéficié Mme [V] [N] justifie le rapport à la succession de la somme de 111 815 euros, l'arrêt dit que celle-ci a bénéficié d'un avantage indirect d'un montant de 64 065 euros qui lui est acquis hors part successorale et sera, s'il y a lieu, réduit en cas de dépassement de la quotité disponible ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'elle n'était saisie que d'une demande de rapport, et non d'éventuelle réduction de l'avantage indirect en cause, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu les articles 1315, devenu 1353, et 843 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que, pour dire que Mme [G] [N] a bénéficié d'une donation de 1 775 000 francs (270 597 euros) à l'occasion de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly, qui devra être rapportée à la succession de sa mère, l'arrêt retient qu'il est établi qu'elle n'a pas souscrit elle-même les deux cent soixante parts de la SCI, celles-ci l'étant au nom de son ex-époux, M. [G], que, toutefois, elle ne démontre pas que ce dernier aurait payé le montant des parts, de sorte que lorsque, après son divorce et la liquidation de la communauté dont elle a retiré les cent trente parts lui revenant, elle a reçu la somme de 1 775 000 francs correspondant à sa quote-part de la vente de l'immeuble, elle a, comme ses frère et soeurs, bénéficié d'une donation indirecte dont la seule particularité est d'être d'un montant différent, compte tenu de ses droits moindres dans la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mmes [V] et [Z] [N], qui invoquaient l'existence de la donation indirecte dont leur soeur aurait bénéficié, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [V] [N] a bénéficié d'une donation de 2 450 000 francs (373 000 euros) dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly, qui devra être rapportée à la succession de sa mère, [B] [S], avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, que Mme [V] [N] a bénéficié d'un avantage indirect d'un montant de 64 065 euros qui lui est acquis hors part successorale et sera, s'il y a lieu, réduit en cas de dépassement de la quotité disponible et que Mme [G] [N] a bénéficié d'une donation de 1 775 000 francs (270 597 euros) dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly, qui devra être rapportée à la succession de sa mère, [B] [S], avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [V] [N].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 5 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il avait dit que Mme [V] [N] épouse [Q] a bénéficié d'une donation de 2 450 000 francs (373 000 euros) dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly, qui devra être rapportée à la succession de sa mère [B] [S] épouse [N], avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les donations indirectes reçues par Mme [Z] [I], Mme [G] [N] et M. [E] [N] lors de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly :

Qu'en 1971, M. [X] [N] a constitué une SCI, la SCI Saint Germer de Fly, avec ses trois enfants [V], [Z] et [E] pour 180 parts chacun, ainsi que M. [D] [G], alors époux d'[G] [N] pour 260 parts ; que cette SCI a acquis à hauteur des x un terrain [Adresse 7]) sur lequel a été réalisée une opération immobilière, le R restant étant acquis par une société Songip ayant pour associés MM. [X] [N] et [D] [G] ; que le bien immobilier a été cédé en 1990, permettant notamment à [V], [Z] et [E] [N] de recevoir une somme de 2.450.000 francs chacun ;

Que Mme [Q] soutient que contrairement à ses frères et soeurs, qui n'avaient pas versé le prix des parts de la SCI et qui ont donc reçu une donation indirecte de 2 450 000 francs, elle est la seule à avoir apporté une somme d'argent lors de la constitution de la SCI ; qu'elle indique qu'elle travaillait déjà à cette époque et a transféré la propriété de son apport en numéraire en contrepartie de quoi elle a reçu les parts sociales ; qu'elle soutient que son père refuse de le reconnaître car il veut poursuivre l'intention de sa femme, [B] [S], de favoriser ses frère et soeurs dans la succession ;

Que Mme [I] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que Mme [Q] devait rapporter la somme de 2 450 000 francs comme tous ses frère et soeurs au titre de la donation de ce montant dont elle a bénéficié dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly ; qu'elle précise cependant qu'elle n'a pas à rapporter la même somme, car elle n'a conservé de cette donation qu'une somme de 1 000 000 francs et a consenti à ses parents un prêt de 1 240 000 francs comme cela était prévu et comme elle en justifie, ayant réglé une somme de 210 000 francs au Trésor public au titre de la plus-value ;

Que Mme [G] [N] fait valoir quant à elle qu'elle n'a pas pris part personnellement à la constitution de la SCI, les parts étant souscrites par son époux d'alors, M. [D] [G] souscripteur de 260 parts ; que ce n'est qu'au moment de son divorce, dans le cadre de la liquidation de la communauté, qu'elle a reçu une somme de 1 775 000 francs correspondant aux 130 parts lui revenant ; que, sur cette somme, elle a consenti un prêt à ses parents de 1 240 000 francs, dont elle n'a obtenu le remboursement qu'à hauteur des x de la moitié (soit 3/8èmes) ; qu'elle sollicite, en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge l'obligation de rapporter la somme de 2 450 000 francs (soit 373 000 euros) ;

Que M. [E] [N] ne conclut pas sur ce point et ne remet, en conséquence, pas en cause les dispositions du jugement ayant dit qu'il avait bénéficié d'une donation indirecte de 2 450 000 francs dont il devait le rapport ;

Qu'en premier lieu, c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que Mmes [Q] et [I] et M. [E] [N] avaient reçu par donation la somme de 2 450 000 francs et qu'ils en devaient le rapport ; qu'il suffit d'ajouter que la circonstance que Mme [Q] ait, à l'époque, exercé une activité salariée, ne suffit à démontrer qu'elle aurait libéré les parts de la SCI souscrites à son nom à l'aide de ses propres deniers ; qu'en ce qui concerne les montants, il y a, tout d'abord, lieu de rappeler que seule la succession de [B] [S] étant ouverte et concernée par la présente procédure, le montant des sommes devant être rapportées sera à diviser de moitié ;

Que s'agissant de Mme [I], celle-ci justifie par la production d'une reconnaissance de dette reçue le 27 septembre 1990 par Me [P], notaire à [Localité 1], avoir consenti un prêt de 1 240 000 francs à ses parents au lendemain de la vente de ses parts, conformément aux engagements souscrits envers eux lors de la mise en place de cette opération ; qu'il en résulte que Mme [I] doit le rapport de la donation reçue à hauteur de la moitié de son montant, mais est créancière de l'indivision à hauteur de la moitié de 1 240 000 francs, soit 620 000 francs, ces sommes ne pouvant se compenser avec le rapport dû dès lors que des intérêts conventionnels sont stipulés concernant le prêt ;

Que s'agissant de Mme [G] [N] il est établi qu'elle n'a pas souscrit elle-même les 260 parts de la SCI, celles-ci l'étant au nom de son ex-époux M. [D] [G] ; que, toutefois, elle ne démontre pas que ce dernier aurait payé le montant des parts, de sorte que lorsque, après son divorce, et la liquidation de la communauté dont elle a retiré les 130 parts lui revenant, elle a reçu la somme de 1 775 000 francs correspondant à sa quote-part de la vente de l'immeuble, elle a, comme ses frère et soeurs bénéficié d'une donation indirecte dont la seule particularité est d'être d'un montant différent, compte-tenu de ses droits moindres dans la SCI ; que le jugement sera réformé en conséquence ; que s'agissant du prêt de 1 240 000 francs consenti à ses parents et dont elle justifie comme sa soeur Mme [I] par la production d'un acte authentique reçu par Me [P], il lui appartiendra de faire valoir ses droits à l'encontre de la succession, les éléments produits aux débats ne permettant pas de déterminer le montant des remboursements dont elle a bénéficié » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les donations indirectes ressortant de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly :

Qu'une SCI Saint Germer de Fly avait été constituée en 1970 notamment avec [V], [Z] et [E] [N], chacun y disposant de 180 parts, et avec le premier époux d'[G] [N], [D] [G], celui-ci disposant de 260 parts ;
Que la SCI faisait l'acquisition d'un terrain sur lequel a été édifié un immeuble de bureaux loués jusqu'à sa cession en 1990 ;

Que Mme [Z] [N] épouse [I] reconnaît avoir bénéficié d'une donation de 2 450 000 francs (373 500 euros) lors de cette cession, dans la mesure où elle n'avait pas versé le prix des parts de ladite SCI, payé par son père, comme pour chacun des enfants selon elle ;

Que M. [E] [N] ne conclut pas sur ce point, ne combattant dès lors pas la thèse de la donation ;

Que Mme [G] [N] épouse [J] explique que son ex-mari M. [G] avait souscrit et financé 260 parts du capital de la SCI et financé l'acquisition du terrain et la construction d'un immeuble de bureau sur ce terrain, et qu'à la suite de leur divorce, ils ont partagé par moitié le prix de cession ; qu'elle n'a donc bénéficié d'aucune donation, n'ayant d'ailleurs perçu que la part lui revenant conformément aux conventions passées lors de son divorce, soit 1 775 000 francs ;

Qu'en ce qui concerne cette dernière, les statuts de la SCI datés de 1971 confirment que c'est M. [G] et non Mme [G] [N] épouse [J], qui est détenteur de 260 parts acquises pour un apport de 13.000 francs ; que ses allégations sont étayées de surcroît par l'attestation en date du 14 avril 2011 de M. [D] [G], son ex-époux ;

Que toutefois, contestent la véracité de ses dires non seulement Mme [V] [N] épouse [Q] mais également sa soeur [Z] qui produit des pièces manuscrites de sa mère dont elle assure, sans qu'aucune des parties ne fournisse une explication contraire de la signification de ces documents, qu'ils constituent le compte de reversements opérés en faveur de leurs parents sur les loyers qu'ils percevaient de l'immeuble de la SCI, laissant présumer qu'elle n'était propriétaire qu'en apparence des parts de la SCI ;

Qu'il ne peut qu'être constaté qu'aucun crédit ne peut être apporté aux mentions des statuts faisant ressortir des apports de chacun des associés, puisqu'au moins l'un d'entre eux, Mme [Z] [N] épouse [I], admet que l'apport des enfants était fictif ;

Qu'enfin dans un courrier daté du 13 janvier 2006 (pièce 6 de Mme [Z] [N] épouse [I]) M. [X] [N] affirme qu'aucun de ses enfants n'avait participé au financement du capital de la SCI et à la construction de l'immeuble, et que chacun a perçu 2 450 000 francs à la vente de l'immeuble ;
Qu'il sera donc retenu que Mme [G] [N] épouse [J], qui ne justifie pas du prétendu versement de son ex-époux pour l'acquisition de ses parts à la constitution de la société, et ne s'explique pas sur la différence de traitement qui lui aurait été réservé par rapport à ses frère et soeurs auxquels elle affirme que les parts ont été données, a perçu cette somme à titre de donation indirecte ;

Qu'en ce qui concerne Mme [V] [N] épouse [Q], celle-ci ne dément pas avoir reçu la somme de 2 450 000 francs (courrier de son conseil à Maître [L] du 11 octobre 2005, pièce 44 de Mme [V] [N] épouse [Q]) comme chacun des quatre enfants en juillet 1990, mais assure qu'en ce qui la concerne ce n'était que le règlement du prix de parts qu'elle avait acquises avec ses fonds propres ;
Que sur ce point, elle invoque les statuts mentionnant cet apport dont il a été jugé ci-dessus de l'inefficacité dans l'administration de la preuve ;

Que comme pour sa soeur [G], lui sera opposé le courrier de son père en date du 13 janvier 2006, également le défaut de preuve du paiement des 9 000 francs qu'elle prétend avoir versés, en se bornant en ce sens à invoquer le fait qu'elle gagnait déjà sa vie à l'époque (alors que son salaire de 3 000 francs par mois était peu compatible avec un financement de 9 000 francs dans une SCI), le fait encore qu'en tout état de cause, elle ne démontre aucune participation à l'édification de l'immeuble sur le terrain acquis par la SCI ;

Que de plus, les termes du courrier de son père lui écrivant en 1990 « je me tiens à ta disposition pour rembourser ce que tu auras effectivement payé à ce titre pour les parts dont je ne t'ai jusqu'à présent considérée que comme la propriétaire apparente », dont elle tire argument pour déduire la reconnaissance de sa propriété, s'interprètent bien plutôt comme l'expression du doute de son père quant à ses revendications, ce dernier exprimant qu'il ne la considère propriétaire de ces parts qu'en apparence et attend qu'elle justifie de paiements réalisés pour modifier son jugement ;

Qu'étant encore relevé que Mme [V] [N] épouse [Q] affirme sans preuve à l'appui qu'un différend avec son père expliquerait qu'elle n'ait pas été bénéficiaire d'une donation comme les autres enfants, la somme de 2 540 000 [comprendre : 2 450 000] francs perçue par celle-ci sera qualifiée de donation indirecte au même titre que pour ses frère et soeurs ;

Que ces donations devront faire l'objet d'un rapport à la succession dans les conditions légales pour chacun des héritiers » ;

1°/ ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans le but de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que pour dire que Mme [V] [Q] a bénéficié d'une donation indirecte rapportable à la succession de sa mère, [B] [S] épouse [N], la cour d'appel s'est bornée à retenir que Mme [Q] ne démontrait pas avoir payé, en 1971, le prix de souscription de ses parts sociales de la SCI « à l'aide de ses propres deniers » plutôt que par des deniers de sa mère ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement constater l'intention libérale de la de cujus, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil ;

2°/ ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans le but de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une donation de démontrer l'appauvrissement du disposant et l'enrichissement corrélatif du prétendu donataire, et non au prétendu donataire de démontrer l'inexistence de la donation alléguée ; qu'en l'espèce, pour dire qu'elle a bénéficié d'une donation indirecte rapportable à la succession de sa mère, la cour d'appel a retenu que Mme [Q] ne démontrait pas avoir payé, en 1971, le prix de souscription de ses parts sociales de la SCI « à l'aide de ses propres deniers » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au contraire aux demandeurs au rapport de démontrer que le prix aurait été payé au moyen de deniers de la de cujus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 843 du code civil ;

3°/ ALORS QUE, au surplus, il appartient à celui qui invoque l'existence d'une donation de le démontrer en apportant des présomptions graves, précises et concordantes ; que ne constituent pas de telles présomptions les seules déclarations des héritiers intéressés au rapport de la donation alléguée ; qu'en l'espèce, à supposer que tel soit le sens de l'arrêt, la cour d'appel a retenu l'existence de présomptions graves précises et concordantes de la donation alléguée, en se fondant sur de simples affirmations émanant d'héritiers intéressés au rapport demandé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 843 du Code civil ;

4°/ ALORS QU'en retenant « encore qu'en tout état de cause, elle [Mme [Q]] ne démontre aucune participation à l'édification de l'immeuble sur le terrain acquis par la SCI », quand cette éventuelle participation était parfaitement indifférente à la question d'une prétendue donation de deniers ayant servi au paiement du prix de souscription des parts sociales de la SCI au moment de sa constitution, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 843 du code civil ;

5°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, s'il admet des présomptions de l'existence d'une donation, le juge est tenu de se prononcer précisément sur les éléments apportés par le défendeur pour renverser ces présomptions, et ne peut statuer par voie de simple hypothèse ; qu'en se bornant pourtant à retenir que Mme [Q] ne démontrait pas le paiement ses deniers propres dès lors que « son salaire de 3 000 francs par mois était peu compatible avec un financement de 9 000 francs dans une SCI », la cour d'appel, qui a statué par voie de simple hypothèse sur un point essentiel à la solution du litige, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ ALORS QUE, subsidiairement, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant, dans le dispositif de son arrêt, le chef du jugement ayant dit que Mme [Q] a bénéficié d'une donation de 2 450 000 francs (373 000 euros) qui devra être rapportée à la succession de sa mère, quand elle avait retenu, dans les motifs de sa décision, que « seule la succession de [B] [S] étant ouverte et concernée par la présente procédure, le montant des sommes devant être rapportées sera à diviser de moitié », ce dont il résultait un rapport de 1 225 000 francs (186 500 euros), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [V] [N] épouse [Q] a bénéficié d'un avantage indirect d'un montant de 64 065 euros qui lui est acquis hors part successorale et sera, s'il y a lieu, réduit, en cas de dépassement de la quotité disponible ;

AUX ENONCIATIONS QUE « (...) vu les dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2015, aux termes desquelles Mme [G] [N] divorcée [J] demande à la cour de :
- (...)
- faire droit à son appel incident,
- dire que l'avantage indirect dont a bénéficié Mme [V] [Q] justifie le rapport à la succession de la somme de 111 815,00 euros, productive d'intérêts à compter du [Date décès 1] 1997,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit qu'elle avait bénéficié d'une donation de 373 000 euros dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly,
- confirmer pour le surplus le jugement rendu le 5 juillet 2012,
- (...) » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Sur l'appel incident de Mme [G] [N] portant sur le rapport à la succession d'un avantage indirect reçu par Mme [V] [Q] :

Que Mme [G] [N] soutient que le premier juge n'a pas statué sur sa demande reconventionnelle tendant à déterminer le caractère partiellement préciputaire de la donation de 120 000 francs dont a bénéficié Mme [Q] ;

Qu'elle expose que la cour, dans son arrêt n°454 du 20 juin 2002, a constaté que Mme [V] [Q] avait reçu de sa mère la somme de 120 000 francs (18 293,88 euros) ; que par un arrêt interprétatif du 17 juin 2004, la cour a indiqué qu'en spécifiant que la somme de 120 000 francs devait être évaluée à sa valeur actuelle, [B] [S] a exprimé son intention de voir fixer l'évaluation au jour où elle rédigeait son acte valant reconnaissance de la donation, soit en 1982, et non au jour le plus proche du partage ; que la cour en a tiré la conséquence l'indemnité de rapport sera calculée en fonction de la proportion de la donation dans la valeur du bien, en l'espèce l'appartement dont est propriétaire Mme [V] [Q] sur l'île de la Jatte, en 1982, dans son état au jour de la livraison, c'est-à-dire 1977 ;

Que Mme [G] [N] en déduit que cette disposition a pour effet de n'obliger sa soeur [V] [Q] qu'à un rapport diminué et revient à l'affranchir à due concurrence ; que ceci a pour effet d'imprimer à la donation un caractère partiellement préciputaire ;

Qu'ainsi, la libéralité revêt un caractère mixte, rapportable à hauteur du montant conventionnellement stipulé et préciputaire pour le surplus ; que la partie rapportable s'impute sur la part de réserve de la donataire, et la partie préciputaire sur la quotité disponible ;

Qu'en application de l'article 860, alinéa 4, du code civil, elle demande que la différence entre la valeur sujette à rapport et la valeur du bien déterminée selon les règles d'évaluation prévues à l'article 922 pour le calcul de la réserve soit considérée comme un avantage indirect ;

Qu'elle constate que la somme de 120 000 francs représentait 25% de la valeur du bien acquis par [V] [Q] en 1975 pour un montant de 488 900 francs ; qu'aux termes du rapport des experts [B] et [V] du 29 mai 2009, la valeur du bien en 1982 a été arrondie à la somme de 191 000 euros, de sorte que l'indemnité de rapport doit être fixée à 191 000 x 25% = 47 750 euros ;

Que la valeur du bien à la date du décès étant de 447 258 euros, la donation représente un montant de (447 258) x 25% = 111 815 euros ; qu'en conséquence, et en application de l'article 860, alinéa 4, précité, elle considère que la différence entre ces deux montants (valeur au décès et valeur rapportable) c'est-à-dire 64 065 euros, constitue une donation indirecte ; qu'ainsi, la donation présente-t-elle un caractère rapportable à hauteur de 47 750 euros et un caractère préciputaire à hauteur de 64 065 euros ; qu'elle demande néanmoins à la cour d'ordonner le rapport à la succession du tout, soit 111 815 euros ;

Qu'en réponse, Mme [Q] soutient que cette question a déjà été tranchée par l'arrêt n°454 du 20 juin 2002 de la cour d'appel de Versailles, qui en a ordonné le rapport, et que Mme [N] ne saurait remettre en cause l'autorité de chose jugée de cette décision ;

Que c'est à juste titre que Mme [G] [N] fait valoir qu'en application de l'article 860, alinéa 4, du code civil, il y a lieu de prendre en considération la différence susceptible d'exister entre la valeur du rapport, laquelle a été irrévocablement fixée à 120 000 francs soit un quart de la valeur du bien financé, et la quote-part de valeur du bien à la date du décès, point sur lequel la cour, dans son arrêt n°454 du 20 juin 2002 ne s'est pas prononcée ; que c'est également à juste titre que Mme [G] [N] constate que cette différence s'élève, au vu des valeurs retenues par le rapport d'expertise, à la somme de 64 065 euros ;

qu'en revanche, c'est à tort que Mme [N] en tire la conséquence que sa soeur devrait le rapport d'une somme de 111 815 euros représentant la quote-part de la valeur du bien au jour du décès ;
qu'il convient seulement de dire que Mme [V] [Q] a, outre la donation rapportable irrévocablement fixée à 120 000 francs (18 293,88 euros), perçu un avantage indirect de 64 065 euros, qui lui est acquis mais qui s'imputera sur la quotité disponible et sera soumis, s'il y a lieu, à réduction ;

Que le jugement sera complété en ce sens » ;

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties énoncées au dispositif de leurs écritures, et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a elle-même rappelé (arrêt, p. 5, al. 1 et 2, p. 14, § 2, p. 15, § 3), Mme [G] [N] se bornait à demander à la cour d'appel, dans le dispositif de ses écritures, de « dire que l'avantage indirect dont a bénéficié Mme [V] [Q] justifie le rapport à la succession de la somme de 111 815,00 euros, productive d'intérêts à compter du [Date décès 1] 1997 » ; qu'après avoir rejeté cette demande de rapport, la cour d'appel a pourtant dit « que Mme [V] [N] épouse [Q] a bénéficié d'un avantage indirect d'un montant de 64 065 euros qui lui est acquis hors part successorale et sera, s'il y a lieu, réduit, en cas de dépassement de la quotité disponible » ; qu'en statuant ainsi, quand elle n'était saisie d'aucune prétention relative à une éventuelle réduction de l'avantage indirect, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fixant d'office à la somme de « 64 065 euros » l'avantage indirect perçu par Mme [Q] qui « sera, s'il y a lieu, réduit, en cas de dépassement de la quotité disponible », sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU'en fixant à la somme de « 64 065 euros » l'avantage indirect perçu par Mme [Q] qui « sera, s'il y a lieu, réduit, en cas de dépassement de la quotité disponible », quand il s'évinçait des motifs de son propre arrêt que cette somme s'élevait tout au plus à 62 885,71 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 860, alinéa 4, du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme [G] [N].

PREMIER MOYEN (EVENTUEL)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [G] [N] avait bénéficié d'une donation de 1.775.000 francs (270.597 euros) dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly, qui devra être rapportée à la succession de sa mère [B] [S], avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

AUX MOTIFS QU'en 1971, M. [X] [N] a constitué une SCI, la SCI Saint Germer de Fly, avec ses trois enfants, [V], [Z] et [E] pour 180 parts chacun, ainsi que M. [D] [G], alors époux d'[G] [N] pour 260 parts ; que cette SCI a acquis à hauteur des x un terrain [Adresse 7]) sur lequel a été réalisée une opération immobilière, le R restant étant acquis par une société Songip ayant pour associés MM. [X] [N] et [D] [G] ; que le bien immobilier a été cédé en 1990, permettant notamment à [V], [Z] et [E] [N] de recevoir une somme de 2.450.000 francs chacun ;

ET AUX MOTIFS QUE Mme [G] [N] fait valoir quant à elle qu'elle n'a pas pris part personnellement à la constitution de la SCI, les parts étant souscrites par son époux d'alors, M. [D] [G] souscripteur de 260 parts ; que ce n'est qu'au moment de son divorce, dans le cadre de la liquidation de la communauté, qu'elle a reçu une somme de 1.775.000 francs correspondant aux 130 parts lui revenant ; que, sur cette somme, elle a consenti un prêt à ses parents de 1.240.000 francs, dont elle n'a obtenu le remboursement qu'à hauteur des x de la moitié (soit 3/8ème) ; qu'elle sollicite, en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge l'obligation de rapporter la somme de 2.450.000 francs ;

ENFIN AUX MOTIFS QUE s'agissant de Mme [G] [N] il est établi qu'elle n'a pas souscrit elle-même les 260 parts de la SCI, celles-ci étant au nom de son ex-époux M. [D] [G] ; que, toutefois, elle ne démontre pas que ce dernier aurait payé le montant des parts, de sorte que lorsque, après son divorce et la liquidation de la communauté dont elle a retiré les 130 parts lui revenant, elle a reçu la somme de 1.775.000 francs correspondant à sa quote part de la vente de l'immeuble, elle a, comme ses frère et soeur bénéficié d'une donation indirecte dont la seule particularité est d'être d'un montant différent, compte tenu de ses droits moindres dans la SCI ; que le jugement sera réformé en conséquence ;

ALORS QU'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une donation de démontrer l'appauvrissement du disposant et l'enrichissement corrélatif du prétendu donataire et non au prétendu donataire de démontrer l'inexistence de la donation alléguée ; qu'en relevant, pour dire que Mme [G] [N] avait bénéficié d'une donation indirecte rapportable lors de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly, qu'elle ne démontrait pas que son ex-époux, M. [G], dont il était acquis qu'il avait souscrit 260 parts en son nom seul, avait payé le montant des parts, quand il appartenait à ceux qui se prévalaient de l'existence d'une donation indirecte de démontrer que le prix aurait été payé grâce aux deniers de la de cujus, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 1315 et 843 du Code civil.

SECOND MOYEN

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [G] [N] avait bénéficié d'une donation de 1.775.000 francs (270.597 euros) dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly, qui devra être rapportée à la succession de sa mère [B] [S], avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

AUX MOTIFS QU'en 1971, M. [X] [N] a constitué une SCI, la SCI Saint Germer de Fly, avec ses trois enfants, [V], [Z] et [E] pour 180 parts chacun, ainsi que M. [D] [G], alors époux d'[G] [N] pour 260 parts ; que cette SCI a acquis à hauteur des x un terrain [Adresse 7]) sur lequel a été réalisée une opération immobilière, le R restant étant acquis par une société Songip ayant pour associés MM. [X] [N] et [D] [G] ; que le bien immobilier a été cédé en 1990, permettant notamment à [V], [Z] et [E] [N] de recevoir une somme de 2.450.000 francs chacun ;

ET AUX MOTIFS QUE Mme [G] [N] fait valoir quant à elle qu'elle n'a pas pris part personnellement à la constitution de la SCI, les parts étant souscrites par son époux d'alors, M. [D] [G] souscripteur de 260 parts ; que ce n'est qu'au moment de son divorce, dans le cadre de la liquidation de la communauté, qu'elle a reçu une somme de 1.775.000 francs correspondant aux 130 parts lui revenant ; que, sur cette somme, elle a consenti un prêt à ses parents de 1.240.000 francs, dont elle n'a obtenu le remboursement qu'à hauteur des x de la moitié (soit 3/8ème) ; qu'elle sollicite, en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge l'obligation de rapporter la somme de 2.450.000 francs ;

ENFIN AUX MOTIFS QUE s'agissant de Mme [G] [N] il est établi qu'elle n'a pas souscrit elle-même les 260 parts de la SCI, celles-ci étant au nom de son ex-époux M. [D] [G] ; que, toutefois, elle ne démontre pas que ce dernier aurait payé le montant des parts, de sorte que lorsque, après son divorce et la liquidation de la communauté dont elle a retiré les 130 parts lui revenant, elle a reçu la somme de 1.775.000 francs correspondant à sa quote part de la vente de l'immeuble, elle a, comme ses frère et soeur bénéficié d'une donation indirecte dont la seule particularité est d'être d'un montant différent, compte tenu de ses droits moindres dans la SCI ; que le jugement sera réformé en conséquence ;

ALORS QUE les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport ; qu'en jugeant que Mme [G] [N] avait bénéficié d'une donation indirecte lors de la vente de ses parts de la SCI Saint Germer de Fly et qu'elle en devait rapport à la succession, quand elle avait par ailleurs constaté que les 130 parts qu'elle détenait provenaient des 260 parts souscrites par son époux, M. [G], en son seul nom, qui lui avaient été attribuées lors de la liquidation de la communauté après divorce, en sorte que si une donation avait été consentie c'était au profit de M. [G], seulement, et que Mme [G] [N] n'avait pas à rapporter l'avantage dont il avait profité, la Cour d'appel a violé l'article 849 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-15101
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-15101


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award