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20/04/2017 | FRANCE | N°16-14646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2017, 16-14646


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 670-1 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement rendu le 27 février 2001, un tribunal d'instance a prononcé la mise sous tutelle de M. [T] [K] et désigné M. [Q] [K], son père, en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ; que, par ordonnance du 30 octobre 2009, le juge des tutelles a déchargé M. [K] de sa mission de tuteur et désigné en ses lieu et place le service des tutelles de l'hôpital [Éta

blissement 1] d'[Localité 1] ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de cet...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 670-1 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement rendu le 27 février 2001, un tribunal d'instance a prononcé la mise sous tutelle de M. [T] [K] et désigné M. [Q] [K], son père, en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ; que, par ordonnance du 30 octobre 2009, le juge des tutelles a déchargé M. [K] de sa mission de tuteur et désigné en ses lieu et place le service des tutelles de l'hôpital [Établissement 1] d'[Localité 1] ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] le 22 décembre 2014, l'arrêt relève que l'intéressé n'a pas réclamé la lettre recommandée valant notification de cette décision qui lui avait pourtant été expédiée à son adresse, qu'il avait été avisé dès 2010, par suite d'un échange de correspondances entre son avocat et le juge des tutelles, de la possibilité de former un recours et que, par ailleurs, l'ordonnance déférée était devenue caduque par l'effet d'un jugement ultérieur, dont M. [K] n'avait pas relevé appel, et qui avait renouvelé la mission de l'hôpital [Établissement 1] ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la décision déférée avait été signifiée à M. [K], alors qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le délai d'appel ne court que de la signification du jugement par acte d'huissier de justice à la diligence de la partie intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [Q] [K].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [K] à l'encontre du jugement du 30 octobre 2009 rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Hyères, qui l'a déchargé de sa qualité de tuteur de son fils ;

Aux motifs qu' « il résulte des dispositions de l'article 1241 du code de procédure civile que le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur, fixé à quinze jours selon l'article 1239 dudit code, court :
- à l'égard de la personne protégée, à compter de la notification
prévue à l'article 1230-1 ;
- à l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ;
- à l'égard des autres personnes, à compter du jugement.

L'article 1230 du code de procédure civile énumère les personnes auxquelles les décisions du juge des tutelles doivent être notifiées, avec la précision inscrite à l'article 1239 du même code selon laquelle l'appel est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.

Selon l'article 430 du code civil, les personnes concernées sont la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un PACS ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent, ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Il peut également s'agir du procureur de la République.

Il est acquis que Monsieur [Q] [K] n'a pas réclamé le pli valant notification du jugement déféré, l'adresse notée étant bien la sienne.

Il est de même acquis des échanges de courrier entre son conseil, la tutrice et le juge des tutelles que, dès 2010, il avait été avisé de ce changement de tuteur et de la possibilité d'en interjeter appel. Or l'appel n'a été interjeté qu'en décembre 2014.

Il convient en conséquence de le déclarer irrecevable.

Par ailleurs, le jugement est devenu caduc par un jugement ultérieur, prononcé le 12 [22] février 2012, dont Monsieur [Q] [K] n'a pas interjeté appel.

Enfin, la demande de Monsieur [Q] [K] de voir fixer le lieu de vie de son fils plus proche de chez lui ne saurait trouver de réponse dans le choix du mandataire, mais relève bien davantage de la recherche de structures adaptées à l'état de santé du majeur protégé, en lien avec le service social de [Établissement 1], confronté à une pénurie bien dommageable » (arrêt, p. 4) ;

1°) Alors que, d'une part, lorsque la lettre recommandée valant notification d'un jugement revient au secrétariat de la juridiction sans avoir pu être remise à son destinataire, il incombe aux juges du fond, avant de statuer, de vérifier qu'il a été procédé par voie de signification par huissier de justice ; que la cour d'appel qui constatait que la lettre valant notification du jugement du juge des tutelles à M. [K] était revenue non réclamée ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 16 et 670-1 du code de procédure civile, déclarer son appel irrecevable sans rechercher si cette notification avait été régularisée par voie de signification.

2°) Alors que, d'autre part, la seule connaissance du jugement par son destinataire ne peut faire courir le délai de recours à son encontre ; qu'en s'appuyant en l'espèce sur cette circonstance inopérante pour déclarer son appel irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 528 et 670-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1239 du même code.

3°) Alors qu'au surplus, seule une décision postérieure qui a le même objet que la décision attaquée et, qui en a limité, voire supprimé, les effets, est susceptible de rendre sans objet le recours ; qu'en retenant, à titre surabondant, que l'appel contre la décision du juge des tutelles qui retirait à M. [K] la tutelle de son fils était devenu sans objet du fait d'une décision postérieure ayant renouvelée le nouveau tuteur, à laquelle il n'était même pas partie, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14646
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-14646


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14646
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