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20/04/2017 | FRANCE | N°16-12790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2017, 16-12790


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2016), que, le 10 février 2006, M. et Mme [I] et la société Maisons avenir tradition (la société MAT) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; que la société MAT a, après expertise, assigné M. et Mme [I] en paiement d'un solde dû sur marché après déduction du coût des travaux de reprise et que M. et Mme [I] ont formé des demandes reconventionnelles en exécution de travaux et paiement de s

ommes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [I...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2016), que, le 10 février 2006, M. et Mme [I] et la société Maisons avenir tradition (la société MAT) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; que la société MAT a, après expertise, assigné M. et Mme [I] en paiement d'un solde dû sur marché après déduction du coût des travaux de reprise et que M. et Mme [I] ont formé des demandes reconventionnelles en exécution de travaux et paiement de sommes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de déclarer recevable le certificat du Consuel du 23 avril 2010, de prononcer la réception judiciaire à la date du 6 février 2008, de les condamner à régler à la société MAT le solde du prix des travaux et de rejeter leurs demandes de paiement de pénalités de retard ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 5 novembre 2015 ordonnait la production par la société MAT de l'attestation de conformité du 25 novembre 2007, visée par le Consuel, et constaté que cet organisme déclarait, dans son certificat du 23 avril 2010, avoir visé, le 30 novembre 2007, une attestation de conformité établie par la société EPE pour le chantier [I], et délivrer le certificat par suite de la perte de l'original de l'attestation de conformité, la cour d'appel a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction, que ce document, qui était destiné à remédier à la perte de celui dont elle avait ordonné la production, devait être déclaré recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de prononcer la réception de l'ouvrage à la date du 6 février 2008, de les condamner à régler à la société MAT le solde du prix des travaux et de rejeter leurs demandes de paiement de pénalités de retard ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que, si l'expert avait constaté des non-conformités et des malfaçons, il avait estimé qu'elles ne présentaient aucun caractère de gravité, mais caractérisaient seulement des réserves que le constructeur aurait levées aisément après réception, et que, s'il considérait que les drains étaient à reprendre dans leur totalité, il affirmait que la présence d'eau dans le vide sanitaire ne pouvait pas remettre en question la réception des travaux et ne rendait pas l'habitation impropre à sa destination et que la production du certificat du Consuel du 23 avril 2010 permettait de se convaincre que l'attestation de conformité, établie par l'installateur le 25 novembre 2007, avait bien reçu le visa de cet organisme le 30 novembre 2007, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, a pu retenir que l'ouvrage était en état d'être reçu le 6 février 2008 et prononcer la réception judiciaire à cette date, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la société MAT à réaliser les travaux en nature sous astreinte ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'au regard de la dégradation des relations des parties tout au long de l'exécution du contrat, du nombre des procédures engagées par M. et Mme [I], dont une plainte pénale des chefs de faux et usage de faux, et de la perte de confiance qui s'en était suivie, il ne pouvait être imposé à la société MAT de revenir sur les lieux pour exécuter personnellement les travaux prescrits par l'expert, la cour d'appel a pu la condamner à payer une somme à M. et Mme [I] ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de pénalités de retard ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve et sans se fonder sur l'ordonnance de référé du 16 avril 2008, qu'il apparaissait, en l'état des pièces figurant au dossier de la société MAT, que M. et Mme [I] avaient tardé à payer des appels de fonds, dont aucun élément objectif ne permettait de dire qu'ils étaient anticipés, et qu'il en était résulté une interruption du chantier, insusceptible d'être prise en compte dans le calcul des jours de retard reprochés au constructeur, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de retard répréhensible, la société MAT n'était débitrice d'aucune pénalité de retard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement des suppléments de prix ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation et procédant à la recherche prétendument omise, que l'examen de la notice descriptive contractuelle ne permettait pas de caractériser des missions imputables à la société MAT dans la prévision des travaux nécessaires, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en remboursement de la somme de 2 863,20 euros facturée par la société MAT au titre de l'assurance dommages-ouvrage ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le coût de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage par le constructeur pour le compte du maître de l'ouvrage avait été contractuellement fixé à la somme de 2 863,20 euros et retenu, sans inverser la charge de la preuve, appréciant la portée des éléments de preuve produits, que rien ne permettait de dire que la société MAT n'avait pas souscrit cette garantie, à hauteur de cette somme, la cour d'appel a pu rejeter la demande de M. et Mme [I] en paiement de cette somme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [I] et les condamne à payer à la société Maisons avenir tradition la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le certificat du Consuel du 23 avril 2010 et d'AVOIR en conséquence fixé la réception judiciaire au 6 février 2008, condamné les époux [I] à régler à la société MAT le solde du prix des travaux et débouté les époux [I] de leurs demande de paiement de pénalités de retard et d'indemnisation de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS QUE 1) Sur la procédure ; si la note en délibéré, qui n'a pas été autorisée par la cour, doit être déclarée irrecevable, il n'en va pas de même du certificat délivré par le Consuel, le 23 avril 2010 ; l'arrêt du 5 novembre 2015 ordonnait en effet expressément la production par la SARL MAT de l'attestation de conformité du 25 novembre 2007, visée par le Consuel ; or cet organisme déclare dans son certificat du 23 avril 2010 avoir visé, le 30 novembre 2007, une attestation de conformité établie par la SARL EPE pour le chantier [I] à [Localité 1] (Var), enregistré sous le N° d'archive : 07LOG23242 et délivrer le présent certificat par suite de la perte de l'original de l'attestation de conformité, à remettre au distributeur d'énergie ou au maître de l'ouvrage ; ce document qui n'est certes pas celui dont la cour a ordonné la production mais qui explique qu'il est destiné à pallier la perte dudit document, répond clairement à l'attente de la cour et il doit en conséquence être déclaré recevable, sans qu'il puisse être argué d'une atteinte au principe du contradictoire ; 2) Sur le fond ; a) Sur la réception et le paiement du solde restant dû sur les travaux ; qu'il est établi par les pièces du dossier et en particulier par le certificat délivré par le Consuel le 23 avril 2010, dont il résulte que l'attestation de conformité remplie par l'installateur le 25 novembre 2007 a reçu son visa le 30 novembre suivant et par les éléments objectifs figurant au rapport d'expertise judiciaire, que les travaux exécutés par la SARL MAT pour le compte des époux [I], et non la maison proprement dite, le maître d'ouvrage ayant conservé à sa charge certaines prestations, avant le démarrage du chantier mais aussi après la livraison de l'ouvrage, telles que le ponçage et la peinture sur plâtre, la pose d'une partie des sanitaires, la fourniture et la pose du carrelage ainsi que la mise à niveau de la plate-forme de construction et les accès au terrain, étaient en état d'être reçus lors du rendez-vous sur les lieux fixé à par le constructeur au 31 janvier 2008 et reporté à la demande du maître de l'ouvrage au 6 février 2008 ; que si l'expert a relevé des non-conformités et des malfaçons, il dit clairement qu'elles ne présentent aucun caractère de gravité et qu'elles caractérisent seulement des réserves que le constructeur aurait levées aisément après la réception ; que c'est à tort dès lors que les époux [I] se prévalent de l'existence d'une liste de 94 griefs, pour faire échec à la demande du constructeur tendant au prononcé de la réception judiciaire ; que l'expert précise dans sa réponse à un dire formulé par le conseil des époux [I] le 22 juin 2009 que la plupart des remarques émises par ceux-ci s'analysent davantage comme des craintes pour l'avenir que comme des réserves, au sens précis du terme ; qu'il indique avoir examiné les griefs des époux [I], un par un, et confirme qu'ils pouvaient faire l'objet de réserves à insérer dans un procès-verbal de réception ; que l'expert ne sous-estime pas en particulier l'absence d'un drainage périphérique satisfaisant, constatée lors d'un accedit technique, comportant quatre sondages, ayant eu lieu le 4 décembre 2008 à la suite de la première réunion d'expertise organisée le 27 mai 2008, ayant mis en évidence la présence de quelques centimètres d'eau dans le vide sanitaire, transformé en cave par approfondissement ; que les sondages pratiqués ont confirmé les déficiences de l'étanchéité du joint de dilatation et ont montré que l'exécution du drain périphérique n'était pas conforme aux prescriptions du DTU ; que si l'expert dit clairement que les drains sont à reprendre dans leur totalité selon le croquis qu'il a dessiné en page 57 de son rapport, il affirme tout aussi nettement que la présence d'eau à cet endroit ne peut en aucun cas remettre en question la réception des travaux et ne rend pas l'habitation impropre à sa destination ; que la production par la SARL MAT du certificat du Consuel en date du 23 avril 2010 permet enfin de se convaincre que l'attestation de conformité établie par l'installateur le 25 novembre 2007 a bien reçu le visa de cet organisme le 30 novembre 2007 ; que le moyen tiré par les époux [I] de l'absence de visa pour refuser la réception est dès lors dépourvu de toute pertinence et doit être écarté ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 6 février 2008 et en ce qu'il a condamné les époux [I] à payer à la SARL MAT le solde restant dû sur le marché soit la somme de 18 212,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2008, sous réserve de la prise en compte dans ce montant de la somme de 9106,80 euros consignée par les époux [I] auprès de la CARPA à la suite de l'ordonnance de référé en date du 16 avril 2008 (…) ; c) Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts ; - Sur les demandes formées par les époux [I] ; que les époux [I] concluent, au titre des pénalités de retard, au paiement au principal de la somme de 172 240 € et subsidiairement de celle de 140 245,34 euros, ces sommes devant être actualisées sur la base de 60,71 € par jour de retard supplémentaire entre le 1er octobre 2015 et la date de l'arrêt à intervenir ; que le délai d'exécution des travaux a été contractuellement fixé entre les parties par un avenant en date du 10 février 2006, à 16 mois, à compter de la date d'ouverture du chantier, laquelle a eu lieu, selon les époux [I], le 23 août 2006 et, selon la SARL MAT, le 2 octobre 2006 ; que le chantier s'est ouvert, au vu des pièces produites aux débats, le 23 août 2006, les travaux auraient dû être achevés le 23 décembre 2007, ce qui caractérise, la réception des travaux avec réserves étant intervenue le 6 février 2008, un retard de 45 jours ; qu'il est admis en effet que le terme de mise en oeuvre des pénalités de retard est la livraison de la maison et non la date d'exécution définitive des travaux nécessaires à la levée des réserves émises à la réception ; que la SARL MAT conclut au principal au rejet de cette demande et subsidiairement à sa réduction, au motif que le retard qui lui est reproché trouve son origine dans la propre défaillance du maître d'ouvrage qui n'a pas payé les appels de fonds dans les délais prévus ; que l'article L. 231-3 du code de la construction et de l'habitation, relatif au contrat de construction de maisons individuelles, invoqué par les époux [I], pour combattre le moyen qui leur est opposé par la SARL MAT, prévoit en son paragraphe d) que sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter ; que les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ; que les époux [I] en déduisent hâtivement que ce texte a pour effet de condamner la pratique consistant à décharger le constructeur du respect des délais en raison des retards de paiements du maître de l'ouvrage et donc d'écarter le jeu de l'exception d'inexécution ; que si la faute du maître de l'ouvrage ne fait l'objet d'aucune mention dans la loi, il est admis, au vu en particulier des travaux préparatoires du texte montrant qu'elle fut considérée comme un élément susceptible de décharger le constructeur de sa responsabilité, que le retard du maître de l'ouvrage dans le paiement des travaux n'est pas sans incidence sur l'appréciation du retard du constructeur dans l'avancement des travaux ; qu'il apparaît au cas présent, en l'état notamment des pièces figurant au dossier de la SARL MAT que les époux [I] ont tardé à payer des appels de fonds, dont aucun élément objectif ne permet de dire qu'ils étaient anticipés et qu'il en est résulté une interruption du chantier, insusceptible d'être pris en compte dans le calcul des jours de retard reprochés au constructeur ; qu'il s'ensuit, en l'absence de retard répréhensible, que la SARL MAT n'est débitrice d'aucune pénalité de retard à l'égard des époux [I] ; que cette même considération justifie le rejet de la demande des époux [I] tendant au paiement, au principal, de la somme de 99 463 € et, subsidiairement, de 77 603 €, en réparation des pertes de loyer subies du fait du retard de livraison de l'ouvrage, destiné, selon eux, à la location (…) ; e) Sur les autres demandes ; que les époux [I] qui sont, par leurs récriminations, vaines pour la plupart, à l'origine de l'excès de temps passé à l'étude de leur dossier et à l'exposition de frais inutiles, doivent être déboutés de leur demande en paiement de diverses sommes, au titre des frais d'huissier, du préjudice moral et de la perte de temps ;

1° ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en jugeant recevable le « certificat délivré par le Consuel, le 23 avril 2010 » aux motifs que cet organisme y expliquait « avoir visé, le 30 novembre 2007, une attestation de conformité (…) et délivrer le présent certificat par suite de la perte de l'original de l'attestation de conformité », de sorte que cette production « répond(ait) clairement à l'attente de la Cour », bien qu'une telle considération n'ait pas été de nature à justifier la recevabilité de ce certificat du 23 avril 2010 produit, après l'ordonnance de clôture, non révoquée par l'arrêt avant-dire droit du 5 novembre 2015, la Cour d'appel a violé l'article 783 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en déclarant recevable le certificat du Consuel transmis en cours de délibéré le 23 décembre 2015, sans avoir mis les époux [I] en mesure d'en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la réception de l'ouvrage à la date du 6 février 2008 et d'AVOIR en conséquence condamné les époux [I] à régler à la société MAT le solde du prix des travaux et débouté les époux [I] de leurs demandes de paiement de pénalités de retard et d'indemnisation de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS QUE 2) Sur le fond ; a) Sur la réception et le paiement du solde restant dû sur les travaux ; qu'il est établi par les pièces du dossier et en particulier par le certificat délivré par le Consuel le 23 avril 2010, dont il résulte que l'attestation de conformité remplie par l'installateur le 25 novembre 2007 a reçu son visa le 30 novembre suivant et par les éléments objectifs figurant au rapport d'expertise judiciaire, que les travaux exécutés par la SARL MAT pour le compte des époux [I], et non la maison proprement dite, le maître d'ouvrage ayant conservé à sa charge certaines prestations, avant le démarrage du chantier mais aussi après la livraison de l'ouvrage, telles que le ponçage et la peinture sur plâtre, la pose d'une partie des sanitaires, la fourniture et la pose du carrelage ainsi que la mise à niveau de la plate-forme de construction et les accès au terrain, étaient en état d'être reçus lors du rendez-vous sur les lieux fixé à par le constructeur au 31 janvier 2008 et reporté à la demande du maître de l'ouvrage au 6 février 2008 ; que si l'expert a relevé des non-conformités et des malfaçons, il dit clairement qu'elles ne présentent aucun caractère de gravité et qu'elles caractérisent seulement des réserves que le constructeur aurait levées aisément après la réception ; que c'est à tort dès lors que les époux [I] se prévalent de l'existence d'une liste de 94 griefs, pour faire échec à la demande du constructeur tendant au prononcé de la réception judiciaire ; que l'expert précise dans sa réponse à un dire formulé par le conseil des époux [I] le 22 juin 2009 que la plupart des remarques émises par ceux-ci s'analysent davantage comme des craintes pour l'avenir que comme des réserves, au sens précis du terme ; qu'il indique avoir examiné les griefs des époux [I], un par un, et confirme qu'ils pouvaient faire l'objet de réserves à insérer dans un procès-verbal de réception ;que l'expert ne sous-estime pas en particulier l'absence d'un drainage périphérique satisfaisant, constatée lors d'un accedit technique, comportant quatre sondages, ayant eu lieu le 4 décembre 2008 à la suite de la première réunion d'expertise organisée le 27 mai 2008, ayant mis en évidence la présence de quelques centimètres d'eau dans le vide sanitaire, transformé en cave par approfondissement ; que les sondages pratiqués ont confirmé les déficiences de l'étanchéité du joint de dilatation et ont montré que l'exécution du drain périphérique n'était pas conforme aux prescriptions du DTU ; que si l'expert dit clairement que les drains sont à reprendre dans leur totalité selon le croquis qu'il a dessiné en page 57 de son rapport, il affirme tout aussi nettement que la présence d'eau à cet endroit ne peut en aucun cas remettre en question la réception des travaux et ne rend pas l'habitation impropre à sa destination ; que la production par la SARL MAT du certificat du Consuel en date du 23 avril 2010 permet enfin de se convaincre que l'attestation de conformité établie par l'installateur le 25 novembre 2007 a bien reçu le visa de cet organisme le 30 novembre 2007 ; que le moyen tiré par les époux [I] de l'absence de visa pour refuser la réception est dès lors dépourvu de toute pertinence et doit être écarté ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 6 février 2008 et en ce qu'il a condamné les époux [I] à payer à la SARL MAT le solde restant dû sur le marché soit la somme de 18 212,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2008, sous réserve de la prise en compte dans ce montant de la somme de 9 106,80 euros consignée par les époux [I] auprès de la CARPA à la suite de l'ordonnance de référé en date du 16 avril 2008 (…) ; c) Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts ; - Sur les demandes formées par les époux [I] ; que les époux [I] concluent, au titre des pénalités de retard, au paiement au principal de la somme de 172 240 € et subsidiairement de celle de 140 245,34 euros, ces sommes devant être actualisées sur la base de 60,71 € par jour de retard supplémentaire entre le 1er octobre 2015 et la date de l'arrêt à intervenir ; que le délai d'exécution des travaux a été contractuellement fixé entre les parties par un avenant en date du 10 février 2006, à 16 mois, à compter de la date d'ouverture du chantier, laquelle a eu lieu, selon les époux [I], le 23 août 2006 et, selon la SARL MAT, le 2 octobre 2006 ; que le chantier s'est ouvert, au vu des pièces produites aux débats, le 23 août 2006, les travaux auraient dû être achevés le 23 décembre 2007, ce qui caractérise, la réception des travaux avec réserves étant intervenue le 6 février 2008, un retard de 45 jours ; qu'il est admis en effet que le terme de mise en oeuvre des pénalités de retard est la livraison de la maison et non la date d'exécution définitive des travaux nécessaires à la levée des réserves émises à la réception ; que la SARL MAT conclut au principal au rejet de cette demande et subsidiairement à sa réduction, au motif que le retard qui lui est reproché trouve son origine dans la propre défaillance du maître d'ouvrage qui n'a pas payé les appels de fonds dans les délais prévus ; que l'article L. 231-3 du code de la construction et de l'habitation, relatif au contrat de construction de maisons individuelles, invoqué par les époux [I], pour combattre le moyen qui leur est opposé par la SARL MAT, prévoit en son paragraphe d) que sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter ; que les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ; que les époux [I] en déduisent hâtivement que ce texte a pour effet de condamner la pratique consistant à décharger le constructeur du respect des délais en raison des retards de paiements du maître de l'ouvrage et donc d'écarter le jeu de l'exception d'inexécution ; que si la faute du maître de l'ouvrage ne fait l'objet d'aucune mention dans la loi, il est admis, au vu en particulier des travaux préparatoires du texte montrant qu'elle fut considérée comme un élément susceptible de décharger le constructeur de sa responsabilité, que le retard du maître de l'ouvrage dans le paiement des travaux n'est pas sans incidence sur l'appréciation du retard du constructeur dans l'avancement des travaux ; qu'il apparaît au cas présent, en l'état notamment des pièces figurant au dossier de la SARL MAT que les époux [I] ont tardé à payer des appels de fonds, dont aucun élément objectif ne permet de dire qu'ils étaient anticipés et qu'il en est résulté une interruption du chantier, insusceptible d'être pris en compte dans le calcul des jours de retard reprochés au constructeur ; qu'il s'ensuit, en l'absence de retard répréhensible, que la SARL MAT n'est débitrice d'aucune pénalité de retard à l'égard des époux [I] ; que cette même considération justifie le rejet de la demande des époux [I] tendant au paiement, au principal, de la somme de 99 463 € et, subsidiairement, de 77 603 €, en réparation des pertes de loyer subies du fait du retard de livraison de l'ouvrage, destiné, selon eux, à la location (…) ; e) Sur les autres demandes ; que les époux [I] qui sont, par leurs récriminations, vaines pour la plupart, à l'origine de l'excès de temps passé à l'étude de leur dossier et à l'exposition de frais inutiles, doivent être déboutés de leur demande en paiement de diverses sommes, au titre des frais d'huissier, du préjudice moral et de la perte de temps ;

1° ALORS QUE la réception judiciaire ne peut être fixée qu'au jour où l'immeuble est en état d'être habité ; qu'en fixant la réception de l'ouvrage au 6 février 2008 au motif que « l'attestation de conformité établie par l'installateur le 25 novembre 2007 a bien reçu le visa de cet organisme le 30 novembre 2007 », sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions d'appel des époux [I], p. 10, § 4 et 5, dernier §, p. 11, § 3 et 5, p. 12, § 2 et suivants), si le constructeur leur avait transmis l'attestation Consuel (original du feuillet blanc) permettant le raccordement de leur maison à l'électricité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792-6 du Code civil ;

2° ALORS QUE l'expert avait relevé que « le drain situé côté ouest de la maison est coupé au niveau du garage. Il n'existe pas de caniveau drain devant ce dernier. De ce fait, de l'eau boueuse pénètre à l'intérieur de la maison sous la porte de garage (…) Cette présence importante d'eau boueuse remet en question l'habitabilité de la maison » (rapport d'expertise, p. 66 ; conclusions d'appel des époux [I], p. 13, dernier §, suite p. 67) ; qu'en jugeant que « si l'expert a relevé des non-conformités et malfaçons, il dit clairement qu'elles ne présentent aucun caractère de gravité et qu'elles caractérisent seulement des réserves que le constructeur aurait levées aisément après la réception », la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;

3° ALORS QUE chaque poste de travaux nécessaires à l'implantation et à l'utilisation de l'ouvrage laissé à la charge des maîtres de l'ouvrage doit être prévu, chiffré et faire l'objet d'une mention manuscrite par laquelle ce dernier accepte d'en assumer le coût ; qu'en jugeant que les malfaçons imputables à la société MAT, relevées par l'expert, « ne présentaient aucun caractère de gravité », sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions d'appel des époux [I], p. 14, § 2 et suivants), si la réalisation du caniveau, qui était prévue « Sans Objet » dans la notice descriptive et dont l'absence « remet(tait) en question l'habitabilité de la maison » (rapport d'expertise, p. 66), n'était pas, faute d'être chiffrée, à la charge du constructeur de sorte qu'à défaut de réalisation, l'immeuble ne pouvait être considéré comme étant en l'état d'être habité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2, c et d) et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'arrêté du 27 novembre 1991 ;

4° ALORS QUE la réception judiciaire ne peut être fixée qu'au jour où l'immeuble est en état d'être habité ; qu'en jugeant que la déficience du drainage ne faisait pas obstacle à l'habitation de l'ouvrage, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions d'appel des époux [I], p. 14, § 7), si les travaux de reprise, consistant en la réalisation d'une tranchée autour de la maison, sur plus de deux mètres de profondeur, afin de poser un drain et d'étanchéifier le soubassement, n'étaient pas incompatibles avec une jouissance normale de la maison, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;

5° ALORS QUE la réception judiciaire ne peut être fixée qu'au jour où l'immeuble est en état d'être habité ; qu'en jugeant que la réception judiciaire devait être prononcée au 6 février 2008, au motif que les désordres relevés « ne présent(ai)ent aucun caractère de gravité », sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions d'appel des époux [I], p. 15, § 6 et suivants), si les défectuosités des chapes, certes sans gravité, mais qui, comme l'avait relevé l'expert, devaient être « reprises » et « poncées » (rapport d'expertise, p. 15, § 6 et suivants) ne faisaient pas obstacle à la réalisation par les maîtres de l'ouvrage des travaux de revêtements de sol, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [I] de leur demande de condamnation de la société MAT à réaliser les travaux en nature sous astreinte de 200 € par jour de retard courant à compter du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE les époux [I] sollicitent la condamnation de la SARL MAT à exécuter les travaux préconisés par l'expert, alors que cette société, optant pour la réparation des désordres, dont elle ne conteste pas le principe, par équivalence et non par nature, demande à être condamnée au paiement de ladite somme de 15 110 € TTC ; qu'il ne peut être imposé à la SARL MAT, au regard de la dégradation des relations des parties tout au long de l'exécution du contrat, du nombre des procédures engagées par les époux [I] à son encontre, parmi lesquelles une plainte pénale déposée pour faux et usage de faux et de la perte totale de confiance qui s'en est suivie, de revenir sur les lieux litigieux pour exécuter personnellement les travaux prescrits par l'expert ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la SARL MAT à payer aux époux [I] la somme de 15 110 € TTC ; qu'il suffit de préciser que cette somme est indexée sur le coût de la construction, par référence aux indices publiés en novembre 2009, date de l'établissement du rapport d'expertise et au jour du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt au jour du paiement ; que la SARL MAT doit également être condamnée, par confirmation du jugement, à payer aux époux [I] au titre des points 4 et 7 de leur liste de griefs, la somme de 717,60 euros relative à la réalisation d'une isolation thermique (point n° 4) et la somme de 1 917,49 euros relative aux déplacements de l'alimentation générale des cadres électriques (point n° 4), l'octroi de dommages et intérêts par équivalence étant là encore et pour les mêmes raisons que celles précitées, préférée à la réparation en nature. Ces sommes seront indexées selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;

ALORS QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ; qu'en déboutant les époux [I] de leur demande d'exécution des travaux, aux motifs « qu'il ne peut être imposé à la SARL MAT, au regard de la dégradation des relations des parties tout au long de l'exécution du contrat, du nombre des procédures engagées par les époux [I] à son encontre, parmi lesquelles une plainte pénale déposée pour faux et usage de faux et de la perte totale de confiance qui s'en est suivie, de revenir sur les lieux litigieux pour exécuter personnellement les travaux prescrits par l'expert », bien que de telles circonstances soient impropres à démontrer que l'exécution en nature était impossible, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des époux [I] tendant à ce que la société MAT soit condamnée à leur payer des pénalités de retard contractuelles ;

AUX MOTIFS QUE 1) Sur la procédure ; si la note en délibéré, qui n'a pas été autorisée par la cour, doit être déclarée irrecevable, il n'en va pas de même du certificat délivré par le Consuel, le 23 avril 2010 ; l'arrêt du 5 novembre 2015 ordonnait en effet expressément la production par la SARL MAT de l'attestation de conformité du 25 novembre 2007, visée par le Consuel ; or cet organisme déclare dans son certificat du 23 avril 2010 avoir visé, le 30 novembre 2007, une attestation de conformité établie par la SARL EPE pour le chantier [I] à [Localité 1] (Var), enregistré sous le N° d'archive : 07LOG23242 et délivrer le présent certificat par suite de la perte de l'original de l'attestation de conformité, à remettre au distributeur d'énergie ou au maître de l'ouvrage ; ce document qui n'est certes pas celui dont la cour a ordonné la production mais qui explique qu'il est destiné à pallier la perte dudit document, répond clairement à l'attente de la cour et il doit en conséquence être déclaré recevable, sans qu'il puisse être argué d'une atteinte au principe du contradictoire ; 2) Sur le fond ; a) Sur la réception et le paiement du solde restant dû sur les travaux ; qu'il est établi par les pièces du dossier et en particulier par le certificat délivré par le Consuel le 23 avril 2010, dont il résulte que l'attestation de conformité remplie par l'installateur le 25 novembre 2007 a reçu son visa le 30 novembre suivant et par les éléments objectifs figurant au rapport d'expertise judiciaire, que les travaux exécutés par la SARL MAT pour le compte des époux [I], et non la maison proprement dite, le maître d'ouvrage ayant conservé à sa charge certaines prestations, avant le démarrage du chantier mais aussi après la livraison de l'ouvrage, telles que le ponçage et la peinture sur plâtre, la pose d'une partie des sanitaires, la fourniture et la pose du carrelage ainsi que la mise à niveau de la plate-forme de construction et les accès au terrain, étaient en état d'être reçus lors du rendez-vous sur les lieux fixé par le constructeur au 31 janvier 2008 et reporté à la demande du maître de l'ouvrage au 6 février 2008 ; que si l'expert a relevé des non-conformités et des malfaçons, il dit clairement qu'elles ne présentent aucun caractère de gravité et qu'elles caractérisent seulement des réserves que le constructeur aurait levées aisément après la réception ; que c'est à tort dès lors que les époux [I] se prévalent de l'existence d'une liste de 94 griefs, pour faire échec à la demande du constructeur tendant au prononcé de la réception judiciaire ; que l'expert précise dans sa réponse à un dire formulé par le conseil des époux [I] le 22 juin 2009 que la plupart des remarques émises par ceux-ci s'analysent davantage comme des craintes pour l'avenir que comme des réserves, au sens précis du terme ; qu'il indique avoir examiné les griefs des époux [I], un par un, et confirme qu'ils pouvaient faire l'objet de réserves à insérer dans un procès-verbal de réception ; que l'expert ne sous-estime pas en particulier l'absence d'un drainage périphérique satisfaisant, constatée lors d'un accedit technique, comportant quatre sondages, ayant eu lieu le 4 décembre 2008 à la suite de la première réunion d'expertise organisée le 27 mai 2008, ayant mis en évidence la présence de quelques centimètres d'eau dans le vide sanitaire, transformé en cave par approfondissement ; que les sondages pratiqués ont confirmé les déficiences de l'étanchéité du joint de dilatation et ont montré que l'exécution du drain périphérique n'était pas conforme aux prescriptions du DTU ; que si l'expert dit clairement que les drains sont à reprendre dans leur totalité selon le croquis qu'il a dessiné en page 57 de son rapport, il affirme tout aussi nettement que la présence d'eau à cet endroit ne peut en aucun cas remettre en question la réception des travaux et ne rend pas l'habitation impropre à sa destination ; que la production par la SARL MAT du certificat du Consuel en date du 23 avril 2010 permet enfin de se convaincre que l'attestation de conformité établie par l'installateur le 25 novembre 2007 a bien reçu le visa de cet organisme le 30 novembre 2007 ; que le moyen tiré par les époux [I] de l'absence de visa pour refuser la réception est dès lors dépourvu de toute pertinence et doit être écarté ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 6 février 2008 et en ce qu'il a condamné les époux [I] à payer à la SARL MAT le solde restant dû sur le marché soit la somme de 18 212,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2008, sous réserve de la prise en compte dans ce montant de la somme de 9 106,80 euros consignée par les époux [I] auprès de la CARPA à la suite de l'ordonnance de référé en date du 16 avril 2008 (…) ; c) Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts – Sur les demandes formées par les époux [I] ; que les époux [I] concluent, au titre des pénalités de retard, au paiement au principal de la somme de 172 240 € et subsidiairement de celle de 140 245,34 euros, ces sommes devant être actualisées sur la base de 60,71 € par jour de retard supplémentaire entre le 1er octobre 2015 et la date de l'arrêt à intervenir ; que le délai d'exécution des travaux a été contractuellement fixé entre les parties par un avenant en date du 10 février 2006, à 16 mois, à compter de la date d'ouverture du chantier, laquelle a eu lieu, selon les époux [I], le 23 août 2006 et, selon la SARL MAT, le 2 octobre 2006 ; que le chantier s'est ouvert, au vu des pièces produites aux débats, le 23 août 2006, les travaux auraient dû être achevés le 23 décembre 2007, ce qui caractérise, la réception des travaux avec réserves étant intervenue le 6 février 2008, un retard de 45 jours ; qu'il est admis en effet que le terme de mise en oeuvre des pénalités de retard est la livraison de la maison et non la date d'exécution définitive des travaux nécessaires à la levée des réserves émises à la réception ; que la SARL MAT conclut au principal au rejet de cette demande et subsidiairement à sa réduction, au motif que le retard qui lui est reproché trouve son origine dans la propre défaillance du maître d'ouvrage qui n'a pas payé les appels de fonds dans les délais prévus ; que l'article L. 231-3 du code de la construction et de l'habitation, relatif au contrat de construction de maisons individuelles, invoqué par les époux [I], pour combattre le moyen qui leur est opposé par la SARL MAT, prévoit en son paragraphe d) que sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ; que les époux [I] en déduisent hâtivement que ce texte a pour effet de condamner la pratique consistant à décharger le constructeur du respect des délais en raison des retards de paiements du maître de l'ouvrage et donc d'écarter le jeu de l'exception d'inexécution ; que si la faute du maître de l'ouvrage ne fait l'objet d'aucune mention dans la loi, il est admis, au vu en particulier des travaux préparatoires du texte montrant qu'elle fut considérée comme un élément susceptible de décharger le constructeur de sa responsabilité, que le retard du maître de l'ouvrage dans le paiement des travaux n'est pas sans incidence sur l'appréciation du retard du constructeur dans l'avancement des travaux ; qu'il apparaît au cas présent, en l'état notamment des pièces figurant au dossier de la SARL MAT que les époux [I] ont tardé à payer des appels de fonds, dont aucun élément objectif ne permet de dire qu'ils étaient anticipés et qu'il en est résulté une interruption du chantier, insusceptible d'être pris en compte dans le calcul des jours de retard reprochés au constructeur ; qu'il s'ensuit, en l'absence de retard répréhensible, que la SARL MAT n'est débitrice d'aucune pénalité de retard à l'égard des époux [I] ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le délai a été interrompu par suite de non paiement notamment après mise en demeure du constructeur du 12 juin 2007, ce qui a entraîné une interruption de chantier entre le 20 juin 2007 et le 7 août 2007, soit 48 jours ; que d'ailleurs, Monsieur et Madame [I] ont été condamnés à payer la somme provisionnelle de 36 427 € correspondant à l'appel de fonds numéro 8 par ordonnance de référé du 16 avril 2008 ; que dans ces conditions, il n'est pas justifié d'un retard pouvant donner lieu à paiement de pénalités au profit de Monsieur et Madame [I] ;

1° ALORS QUE la cassation du chef de dispositif ayant fixé au 6 février 2008 la date de réception judiciaire de l'ouvrage entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a débouté les époux [I] de leur demande de paiement des pénalités contractuelles de retard contre la société MAT ;

2° ALORS QUE seules sont des causes de prorogation du délai de livraison de l'ouvrage les intempéries, les cas de forces majeures et les cas fortuits ; qu'en déboutant les époux [I] de leur demande de paiement de pénalités de retard aux motifs qu'ils avaient payé tardivement les troisième et quatrième appels de fonds, bien qu'un tel retard, qui ne constitue ni un cas de force majeure, ni un cas fortuit, ne soit pas une cause de prorogation du délai de livraison, la Cour d'appel a violé l'article L. 231-3, d) du Code de la construction et de l'habitation ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant qu'« aucun élément objectif ne permet[tait] de dire qu[e les appels de fonds] étaient anticipés et qu'il en [était] résulté une interruption du chantier, insusceptible d'être pris en compte dans le calcul des jours de retard reprochés au constructeur » quand il appartenait au constructeur qui entendait s'exonérer du paiement des pénalités contractuelles de retard par la faute des maîtres de l'ouvrage, d'établir que ses appels de fonds étaient exigibles, donc que les travaux étaient bien réalisés à la date où ils avaient été facturés, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 231-3, d) du Code de la construction et de l'habitation ;

4° ALORS QUE l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant sur la condamnation des époux [I] à payer l'appel de fonds n° 8 prononcée par ordonnance de référé du 16 avril 2008 pour juger que le délai contractuel de livraison avait été valablement interrompu « par suite de non-paiement » des maîtres de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 488 du Code civil.

5° ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour considérer qu'un fait contesté est établi ; qu'en affirmant qu'« en l'état notamment des pièces figurant au dossier de la SARL MAT les époux [I] ont tardé à payer des appels de fonds » (arrêt p. 6, § 4), sans viser les éléments sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [I] de leur d'indemnisation des suppléments de prix ;

AUX MOTIFS QUE les époux [I] concluent encore au paiement de la somme de 28 668,70 euros au titre du préjudice financier lié aux suppléments de prix qu'ils devront subir par la faute du constructeur qui a omis de prévoir des prestations pourtant nécessaires ; que l'examen de la notice descriptive contractuelle ne permet pas cependant de caractériser, contrairement aux affirmations des époux [I], qui se sont au demeurant abstenus de saisir le juge d'une demande d'extension de la mission de l'expert à la recherche de ces éléments, des omissions imputables à la SARL MAT dans la prévision des travaux nécessaires ; qu'ils seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef ;

1° ALORS QUE chaque poste de travaux nécessaires à l'implantation et à l'utilisation de l'ouvrage laissé à la charge des maîtres de l'ouvrage doit être prévu, chiffré et faire l'objet d'une mention manuscrite par laquelle ce dernier accepte d'en assumer le coût ; qu'en jugeant que « l'examen de la notice descriptive contractuelle ne permet pas de caractériser, contrairement aux affirmations des époux [I] (…) des omissions imputables à la SARL MAT dans la prévision des travaux nécessaires », bien que, comme les maîtres de l'ouvrage le soutenaient, elle ait omis de prévoir et/ou de chiffrer la pose du compteur électrique, les branchements extérieurs aux réseaux concessionnaires, la fourniture et la pose de l'évier de cuisine, l'aménagement du trottoir, la réalisation de murs de retenue de terres et enfin les éléments nécessaires au fonctionnement du chauffage au sol, dont les coûts n'étaient pas davantage acceptés par les maîtres de l'ouvrage dans une mention manuscrite, la Cour d'appel a dénaturé la notice descriptive, et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse chaque poste de travaux nécessaires à l'implantation et à l'utilisation de l'ouvrage laissé à la charge des maîtres de l'ouvrage doit être prévu, chiffré et faire l'objet d'une mention manuscrite par laquelle ce dernier accepte d'en assumer le coût ; qu'en jugeant que « l'examen de la notice descriptive contractuelle ne permet pas cependant de caractériser, contrairement aux affirmations des époux [I] (…) des omissions imputables à la SARL MAT dans la prévision des travaux nécessaires », sans rechercher, comme il lui était demandé, si elle ne devait pas prévoir et chiffrer la pose du compteur électrique, les branchements extérieurs aux réseaux concessionnaires, la fourniture et la pose de l'évier de cuisine, l'aménagement du trottoir, la réalisation de murs de retenue de terres et enfin les éléments nécessaires au fonctionnement du chauffage au sol, et si le coût de ces travaux ne devait pas faire l'objet d'une mention manuscrite par laquelle les époux [I] en acceptaient le coût, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 c et d) et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation, et de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive type ;

3° ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur les demandes dont il a été saisi quand bien même elles n'ont pas été soumises à l'expert ; qu'en relevant, pour les débouter de leurs demandes, que les époux [I] n'avaient pas soumis à l'expert la question des prestations nécessaires non réalisées, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 5 du Code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [I] de leur demande de remboursement de la somme de 2 863,20 € facturée par la société MAT au titre de l'assurance dommages-ouvrage ;

AUX MOTIFS QUE le coût de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage par le constructeur, pour le compte du maître de l'ouvrage, a contractuellement été fixé à la somme de 2 863,20 euros ; que rien ne permet de dire que la SARL MAT n'a pas souscrit cette garantie, à hauteur de cette somme ; que la demande des époux [I] en paiement de la somme de 2 863,20 euros est dénuée de tout fondement et doit être rejetée ;

ALORS QUE tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ; qu'en déboutant les époux [I] de leur demande de remboursement du coût de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par la société MAT pour leur compte, au motif que « rien ne permet de dire que la SARL MAT n'a pas souscrit cette garantie à hauteur de cette somme », la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1993 et 1315 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 février 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-12790

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 20/04/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-12790
Numéro NOR : JURITEXT000034467349 ?
Numéro d'affaire : 16-12790
Numéro de décision : 31700436
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-04-20;16.12790 ?
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