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20/04/2017 | FRANCE | N°15-86267

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2017, 15-86267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [C] [E],

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 7 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de faux et usage et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporte

ur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [C] [E],

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 7 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de faux et usage et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 3, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. [E] à payer la somme de 111 033,49 euros à la société Link Production, la somme de 17 818,30 euros à la société Pallas TV et la somme de 9 520,14 euros à la société Java Films, parties civiles, dans des poursuites pour abus de confiance ;

"aux motifs que M. [E] qui, du 2 mai 2006 au mois de février 2011, avait été salarié de la société Link Production en qualité d'administrateur de production, au salaire mensuel brut de 3 900 euros et qui, à ce titre, tenait non seulement la comptabilité de la société Link Production, mais aussi celle de ses filiales Pallas TV et Java Films et qui disposait par ailleurs de la signature sur les comptes en banque de ces sociétés et particulièrement de l'usage d'une carte bancaire professionnelle, reconnaissait avoir, entre mai 2006 et décembre 2010, opéré des prélèvements auprès de ces sociétés pour des montants de 111 033,49 euros au préjudice de la société Link Production, de 17 818,30 euros au préjudice de Pallas TV et de 9 520,14 euros au préjudice de la société Java Films, par l'émission de virements, chèques, paiements par carte bancaire, octroi de primes injustifiées et retraits de caisse, soit à son ordre, soit au profit de tiers, tel le bailleur de son logement et avoir occulté ces détournements en comptabilité, en les imputant faussement à des comptes de tiers, de fournisseurs ou de salariés ; que pour sa défense, M. [E] alléguait que ces prélèvements avaient été effectués sur les instructions expresses de Mme [M], directrice générale et qu'il avait remis les espèces prélevées à hauteur de 15 150 euros à Mme [M] et que 15 000 euros de paiements par carte bancaire avaient bénéficié à d'autres personnes que lui-même ; que toutefois, à supposer exactes ces allégations, les détournements et falsifications que le prévenu reconnaissait avoir commis constituaient, même sur instructions de la directrice générale et pour partie au bénéfice de tiers, des fautes civiles ayant occasionné directement aux sociétés parties civiles un préjudice direct et personnel pour le montant des sommes détournées ; qu'ensuite, il était avéré que les sommes détournées avaient bénéficié pour environ 110 000 euros au prévenu lui-même, qu'il ne contestait pas n'avoir bénéficié que de sommes très limitées, de l'ordre de 30 000 euros, constituées de retraits d'espèces ou de paiements par carte bancaire, qu'il reconnaissait avoir cependant effectués ; que Mme [M] et M. [V] avaient formellement nié avoir donné des instructions pour commettre les détournements ; qu'aucun élément de la procédure ne venait conforter la thèse de la défense, de sorte que la cour considérait que l'ensemble des détournements et des faux avaient été commis par M. [E] à son profit exclusif, à l'insu et contre le gré de sa hiérarchie ; que dans ces conditions, M. [E] serait condamné à payer aux parties civiles le montant des sommes détournées ;

"1°) alors que M. [E] niait dans ses écritures d'appel avoir commis un quelconque détournement, ayant indiqué (p. 10) que les sommes perçues ne constituaient qu'une rémunération complémentaire octroyée volontairement par les parties civiles en contrepartie d'heures supplémentaires effectuées par rapport à son contrat de travail du 2 mai 2006 qui prévoyait un temps partiel de quatre jours par semaine (conclusions d'appel p. 5) et il faisait valoir (p. 20) qu'il ne pouvait pas être démontré qu'il aurait détourné des sommes afin de rétablir sa situation financière ; qu'en ayant énoncé que le prévenu reconnaissait avoir commis des détournements, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [E] ;

"2°) alors que si la victime d'un abus de confiance, d'un faux et d'un usage de faux est une société, personne morale, cette société ne peut être déclarée bien fondée en son action civile qu'autant que les agissements délictueux dont elle veut obtenir réparation ont été de nature à tromper la personne physique qui la représentait ; qu'en ayant considéré que les détournements et falsifications constituaient des fautes civiles ayant occasionné un préjudice direct et personnel aux sociétés parties civiles pour le montant des sommes détournées, quand bien même ils auraient été commis sur instructions de la directrice générale de toutes les sociétés, Mme [M], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en s'étant fondée sur les falsifications qu'aurait commises M. [E], quand la cour d'appel était saisie des seuls faits d'abus de confiance dont le tribunal avait relaxé le prévenu, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ;

"4°) alors que le propriétaire de la chose détournée avec son consentement ne peut pas exiger l'indemnisation du préjudice résultant du détournement ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si ce consentement n'était pas attesté par le tableau récapitulatif des salaires et primes de M. [E] versés par Mme [M] remis à la Brigade de Répression de la Délinquance Astucieuse le 6 septembre 2011, par le récapitulatif des salaires versés à M. [E] depuis février 2006, par le détail des comptes de la société Link Production pour 2009/2010 et par le relevé des frais généraux pour la même période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"5°) alors que le propriétaire de la chose détournée avec son consentement ne peut pas exiger l'indemnisation du préjudice résultant du détournement ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était aussi invitée concernant les retraits par carte bleue, si le tribunal administratif de Montreuil, par un arrêt rendu le 19 juillet 2013, n'avait pas écarté la thèse du détournement de sommes par M. [E] à l'aide de la carte bancaire de la société Link Production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"6°) alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le commissaire aux comptes de la société Link Production n'avait pas certifié sincères les comptes sociaux de cette entreprise, excluant ainsi tout détournement de la part de M. [E], a privé sa décision de base légale ;

"7°) alors que la réparation allouée aux parties civiles doit correspondre au préjudice subi ; qu'en condamnant M. [E] à verser une somme de 111 033,49 euros à la société Link Production sans rechercher, comme elle y était invitée, si une partie de la somme n'avait pas déjà été remboursée, ainsi qu'en attestait le grand-livre des comptes et si une autre partie n'était pas constituée de retraits de caisse pour un montant de 15 150 euros dont la preuve n'avait pas été apportée par les parties civiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant sur le seul appel de la partie civile, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, établi, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, l'existence d'une faute civile à l'origine du préjudice de la partie civile, dont elle a souverainement apprécié les modalités de la réparation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86267
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-86267


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86267
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