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20/04/2017 | FRANCE | N°15-85815

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2017, 15-85815


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [G] [O],

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 septembre 2015, qui, pour importation sans déclaration de marchandises non prohibées, l'a condamné à une amende douanière, au paiement des droits fraudés et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procÃ

©dure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [G] [O],

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 septembre 2015, qui, pour importation sans déclaration de marchandises non prohibées, l'a condamné à une amende douanière, au paiement des droits fraudés et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les mémoires, ampliatif et complémentaire en demande, et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 351 et 368 du code des douanes, 7, 552, 562, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 3132-13, L. 3132-29 du code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation du 26 mai 2011 et constaté que ladite citation avait interrompu le délai de prescription de l'action publique ;

"aux motifs que l'administration des douanes a engagé les poursuites contre le prévenu en se conformant aux dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale ; qu'en effet, elle tient des dispositions de l'article 343-2 du code des douanes, le pouvoir de saisir directement la juridiction de jugement par voie de citation directe, qu'elle est d'ailleurs habilitée à signifier elle-même en vertu de l'article 368 du code des douanes qui l'autorise à faire office d'huissier de justice ; que le 26 mai 2011, le prévenu étant domicilié en Uruguay, elle l'a donc cité à comparaître à l'audience du 13 octobre 2011 et a déposé l'exploit au parquet de Grasse ; que le défaut de transmission de la copie de la citation au ministre des affaires étrangères n'est pas imputable à l'administration des douanes, l'initiative de ladite transmission ayant été réservée au procureur de la République de la juridiction saisie par les dispositions de l'article 562 du code de procédure pénale ; que dès lors, l'inobservation de cette prescription ne peut lui être opposée et entraîner la nullité de la citation, laquelle ne saurait sanctionner que les irrégularités commises par la partie poursuivante ; que même si à l'audience du 13 octobre 2011, le tribunal de police a estimé qu'il n'était pas valablement saisi par la citation du 26 mai 2011 et que, par suite, les douanes ont délivré une nouvelle citation, il reste que la citation initialement délivrée au parquet du tribunal saisi, conformément aux prescriptions de l'article 362 du code de procédure pénale, a interrompu le délai de prescription triennal applicable à toutes les infractions douanières aux termes de l'article 351 du code des douanes ;

"1°) alors que, ne constitue pas un acte de poursuite susceptible d'interrompre la prescription, la citation à parquet établie par l'administration des douanes qui n'a jamais été transmise au ministère des affaires étrangères aux fins de notification ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la responsabilité du défaut de transmission n'appartenait pas à l'administration des douanes mais au ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le jugement du 13 octobre 2011, devenu définitif, avait retenu la nullité de la citation, et déclaré la juridiction pénale non saisie ; qu'en donnant un effet à une citation définitivement jugée comme nulle, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 octobre 2011 ;

"3°) alors qu'une citation nulle n'est pas interruptive de prescription, peu important qui du parquet ou des douanes est responsable de cette nullité ; que la citation est nécessairement nulle lorsque le délai entre le jour où elle est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal de police, prévu à l'article 552 du code de procédure pénale, n'est pas respecté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la citation du 26 mai 2011 n'avait jamais été transmise au ministère des affaires étrangères et qu'elle n'avait donc en conséquence jamais pu être délivrée au prévenu, qui plus est dans les délais, raison pour laquelle, à l'audience visée dans ladite citation, le tribunal de police avait estimé qu'il n'était pas valablement saisi ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître la nullité de cette citation, au motif totalement inopérant que ce défaut de transmission n'était pas imputable au service des douanes mais au parquet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 351, 352 et 368 du code des douanes, 7, 552, 562, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 3132-13, L. 3132-29 du code du travail, décret n° 2003-496 du 5 juin 2003 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République orientale de l'Uruguay signée à [Localité 1] le 5 novembre 1996 ; défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation du 26 mai 2011 et constaté que ladite citation avait interrompu le délai de prescription de l'action publique ;

"aux motifs que l'administration des douanes a engagé les poursuites contre le prévenu en se conformant aux dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale ; qu'en effet, elle tient des dispositions de l'article 343-2 du code des douanes le pouvoir de saisir directement la juridiction de jugement par voie de citation directe, qu'elle est d'ailleurs habilitée à signifier elle-même en vertu de l'article 368 du code des douanes qui l'autorise à faire office d'huissier de justice ; que le 26 mai 2011, le prévenu étant domicilié en Uruguay, elle l'a donc cité à comparaître à l'audience du 13 octobre 2011 et a déposé l'exploit au parquet de Grasse ; que le défaut de transmission de la copie de la citation au ministre des affaires étrangères n'est pas imputable à l'administration des douanes, l'initiative de ladite transmission ayant été réservée au procureur de la République de la juridiction saisie par les dispositions de l'article 562 du code de procédure pénale ; que dès lors, l'inobservation de cette prescription ne peut lui être opposée et entraîner la nullité de la citation, laquelle ne saurait sanctionner que les irrégularités commises par la partie poursuivante ; que même si à l'audience du 13 octobre 2011, le tribunal de police a estimé qu'il n'était pas valablement saisi par la citation du 26 mai 2011 et que, par suite, les douanes ont délivré une nouvelle citation, il reste que la citation initialement délivrée au parquet du tribunal saisi, conformément aux prescriptions de l'article 362 du code de procédure pénale, a interrompu le délai de prescription triennal applicable à toutes les infractions douanières aux termes de l'article 351 du code des douanes ;

"1°) alors que, lorsque l'administration des douanes exerce son action pour l'application des sanctions fiscales concernant une personne résidant à l'étranger et délivre une citation au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, il lui appartient de veiller au respect des obligations de forme visées dans les conventions internationales, et notamment d'assurer la traduction de l'acte si nécessaire ; qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure pénale, le rôle du procureur de la République se borne ensuite à viser l'original et à en envoyer la copie au ministre des affaires étrangères ; qu'en l'espèce, il résulte des faits de la procédure, non contestés, que le tribunal de police d'Antibes s'est déclaré non saisi en raison de l'absence de transmission aux autorités uruguayennes, compte tenu du défaut de traduction en espagnol de la citation ; qu'en décidant néanmoins que la responsabilité du défaut de transmission n'appartenait pas à l'administration des douanes mais au ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'est nécessairement nulle la citation qui n'a pas été délivrée dans le délai prescrit à l'article 552, lorsque la partie citée ne s'est pas présentée à l'audience indiquée dans celle-ci ; qu'en décidant au contraire que la citation du 26 mai 2011 n'était pas nulle au motif parfaitement inexact que la nullité encourue ne saurait sanctionner que les irrégularités commises par la partie poursuivante, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu' à la suite du contrôle effectué par les agents de l'administration des douanes à Cannes sur le yacht «Galactica» battant pavillon du Delaware et acheté en 2005 par la société Galactica Shipping dont le seul actionnaire était M. [G] [O], qui avait une adresse en Uruguay, celui-ci a été cité à parquet le 26 mai 2011 par ladite administration devant le tribunal d'instance du chef d'importation sans déclaration de marchandises non prohibées ; que le tribunal d'instance a, par jugement du 13 octobre 2011, estimé qu'il n'était pas régulièrement saisi, la transmission de l'acte par le ministère des affaires étrangères n'ayant pu être effectué ; que l'administration des douanes a délivré une nouvelle citation le 31 juillet 2012 ; que le tribunal a, par jugement en date du 18 novembre 2013, considéré que les faits étaient prescrits ; que l'administration des douanes et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation du 26 mai 2011 et déclarer l'action non prescrite, l'arrêt énonce que le défaut de transmission de la copie de la citation au ministre des affaires étrangères n'est pas imputable à l'administration des douanes, l'initiative de ladite transmission ayant été réservée au procureur de la République de la juridiction saisie par les dispositions de l'article 562 du code de procédure pénale, et que dès lors l'inobservation de cette prescription ne peut lui être opposée et entraîner la nullité de la citation ; que les juges ajoutent que même si le tribunal de police a estimé qu'il n'était pas valablement saisi par la citation du 26 mai 2011 et que des douanes ont délivré une nouvelle citation, la citation initialement délivrée au parquet du tribunal saisi a interrompu le délai de prescription triennale applicable aux infractions douanières ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le défaut de transmission au ministère des Affaires étrangères d'une citation délivrée à parquet à l'encontre d'une personne citée à l'étranger ne rend pas cette citation nulle mais a seulement pour conséquence que la juridiction n'est pas saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 412, 417 et 558 du code des douanes communautaires, 7 de la Directive 83/182/CEE du Conseil du 28 mars 1983429, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. [O] coupable des faits reprochés et l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros, outre la somme de 490 000 euros à l'administration des douanes en paiement des droits fraudés et la somme de 150 000 euros pour tenir lieu de confiscation du navire Galactica ;

"aux motifs que le régime communautaire de l'admission temporaire permet d'importer temporairement des moyens de transport non communautaires dans le territoire douanier de l'Union Européenne en exonération totale de taxes à condition qu'ils soient immatriculés en dehors du territoire de l'Union et utilisés par une personne établie en dehors de l'Union ; que par procès-verbal du 8 juillet 2008, les agents des douanes ont relevé que le navire Galactica, immatriculé dans un pays hors communauté européenne, était utilisé exclusivement par un résident communautaire et ne pouvait pas, de ce fait, bénéficier du régime de l'admission temporaire susvisé ; que de l'avis de la partie poursuivante, M. [O] est resté moins de 185 jours par an en Uruguay entre 2005 et 2008, et avait en réalité jusqu'en 2008 résidé en Espagne où vivaient son épouse et son fils ; que le prévenu conteste avoir bénéficié indûment du régime éxonératoire de l'admission temporaire et assure qu'il réside en dehors de l'Union Européenne depuis le 1er juin 2005, que les autorités uruguayennes lui ont délivré quatre cartes de séjour entre le 18 octobre 2005 et le 6 novembre 2015 et que le service national de migration lui a remis un certificat d'arrivée mentionnant le 1er juin 2005 comme date de prise de résidence ; qu'il verse aux débats les photographies de la grande villa qu'il a faite édifier en Uruguay et expose qu'il a investi des fonds dans ce pays et qu'il y fait des affaires ; qu'aux termes du bulletin officiel des douanes n° 6663 du 30 janvier 2006, lequel reprend la définition donnée par la directive 83/182/CEE, la résidence normale visée par l'article 4 du code des douanes communautaire s'entend du lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire au moins 185 jours par année civile et, si ses attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, elle se situe au lieu de ses attaches personnelles à condition qu'elle y retourne régulièrement ; que les investigations réalisées par les agents des douanes le 1er avril 2008 auprès des compagnies aériennes Iberia, Lufthansa et Air France ont établi que le prévenu avait séjourné en Uruguay 87 jours en 2005, 53 jours en 2006, 50 jours en 2007 et 116 jours en 2008 ; qu'en outre, il avait des attaches familiales en Espagne, à [Localité 2], où résidaient jusqu'en 2008 son épouse et son fils ; que selon les autorités espagnoles, le 8 avril 2008, le prévenu effectuait une déclaration d'exportation de mobilier et d'effet personnels à une adresse située en Uruguay, de même que son épouse effectuait deux déclarations d'exportation similaires les 25 juin et 25 septembre 2008 pour la même destination, ce qui démontre que la famille [O] n'a effectivement quitté l'Espagne qu'en 2008 ; qu'en conséquence, le prévenu qui, à la période visée par la prévention, avait sa résidence normale en Espagne et non en Uruguay comme il le prétend, ne pouvait bénéficier du régime d'admission temporaire pour l'importation de son yacht Galactica et a commis la contravention prévue et réprimée par l'article 412-1 du code des douanes ;

"1°) alors qu'en vertu du principe de présomption d'innocence, la charge de la preuve de la culpabilité appartient à la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, pour décider que M. [O] ne satisfaisait pas à la condition de résidence hors du « territoire douanier de la communauté » pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits à importation de son yacht, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'il ne résidait pas 185 jours par an en Uruguay ; qu'en statuant de la sorte, sans relever qu'il résidait plus de 185 jours par an sur le territoire douanier de la communauté, ce qui n'avait pas non plus été constaté dans le procès-verbal rédigé par l'administration douanière, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, l'article 558 du code des douanes communautaires permet l'exonération totale des droits à l'importation pour les moyens de transport affectés à la navigation maritime pour les personnes établies en dehors du territoire douanier de la communauté ; qu'en l'espèce, pour décider d'entrer en voie de condamnation à l'égard de M. [O], la cour d'appel s'est bornée à constater qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence [Établissement 1] selon la définition européenne, à savoir une résidence supérieure à 185 jours par an, sans toutefois s'assurer qu'il aurait résidé plus de 185 jours par an sur le « territoire douanier de la communauté » ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision de déclaration de culpabilité ;

"3°) alors que la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen tiré par M. [O] du fait qu'il était séparé de corps et de biens avec son épouse depuis 2005, que le domicile conjugal espagnol était depuis cette date la résidence exclusive de l'épouse, et que par conséquent, le centre des intérêts personnels de M. [O] n'était plus à [Localité 2] ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et de fondement légal" ;

Attendu que pour retenir la culpabilité de M. [O] du chef d'importation sans déclaration de marchandises non prohibées pour avoir bénéficié indûment du régime exonératoire de l'admission temporaire pour l'importation du navire Galactica, appartenant à la société Galactica Shipping dont il était l'unique actionnaire, l'arrêt retient que ce navire était immatriculé dans un pays hors communauté européenne, que les investigations réalisées par les agents des douanes le 1er avril 2008 auprès des compagnies aériennes Iberia , Luthansa et Air France avaient établi que le prévenu avait séjourné en Uruguay 87 jours en 2005, 53 jours en 2006, 50 jours en 2007 et 116 jours en 2008, que ses effets personnels n'avaient quitté le domicile conjugal situé en Espagne que le 8 avril 2008 pour rejoindre l'Uruguay et que son épouse avait déménagé pour la même destination que lui les 25 juin et 25 septembre 2008, ce qui démontrait que la famille [O] n'avait effectivement quitté l'Espagne qu'en 2008 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que M. [O] avait, à la période visée par la prévention, au sens de l'article 4 du code des douanes communautaires alors en vigueur, sa résidence normale sur le territoire de l'Union européenne en Espagne et non en Uruguay et ne pouvait bénéficier du régime d'admission temporaire pour l'importation de son navire Galactica, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, et en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85815
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-85815


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.85815
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