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20/04/2017 | FRANCE | N°15-83595

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2017, 15-83595


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'administration des douanes et droits indirects, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 avril 2015, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [W] [X] et la société International Sport Fashion, M. [F] [X], Mme [C] [C] et la société Eltex des chefs de fausse déclaration de valeur et importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

La COUR, statuant après débats en l'aud

ience publique du 22 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'administration des douanes et droits indirects, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 avril 2015, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [W] [X] et la société International Sport Fashion, M. [F] [X], Mme [C] [C] et la société Eltex des chefs de fausse déclaration de valeur et importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les agents du service régional d'enquête des douanes de Marseille ont contrôlé, à compter du 1er août 2007 et jusqu'à décembre 2009, les opérations d'importation de tissus en provenance de Chine réalisées lors des années antérieures par la société International Sport Fashion (ISF) ,dont le dirigeant était M. [W] [X], et la société Eltex, filiale de la société ISF, dont le dirigeant était Mme [C] [C] et le responsable douane commun aux deux sociétés était M. [F] [X] ; que les investigations entreprises ont révélé qu'à l'occasion des opérations de dédouanement auraient été commises diverses fraudes constitutives des délits douaniers, consistant à éluder, en partie ou en totalité, le paiement de droits antidumping, outre le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation ; que l'administration des douanes a porté plainte auprès du procureur de la République ;que M. [W] [X], la société International Sport Fashion, M. [F] [X], Mme [C] et la société Eltex ont été poursuivis des chefs de fausse déclaration de valeur et importation sans déclaration de marchandises prohibées ; que le tribunal a déclaré MM. [W] [X], [F] [X] et Mme [C] coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamné solidairement M. [W] [X], la société International Sport Fashion, et M. [F] [X], et la société Eltex à des amendes douanières par un jugement dont les prévenus et le ministère public ont interjeté appel ;

En cet état ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :

Attendu que l'action douanière étant indépendante de l'action publique, l'administration des douanes qui avait été autorisée par le ministère public, en vertu de l'article 343 troisième alinéa du code des douanes, à engager l'action pour l'application des sanctions fiscales, était en droit de contester devant la Cour de cassation la décision de relaxe intervenue du chef d'une infraction douanière pour obtenir l'application de ces sanctions ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

II - Sur le fond :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 7, 38, 369, 406, 410, 412, 414, 423, 426, du code des douanes et des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt, infirmant le jugement entrepris, a dit n'y avoir lieu à requalification des faits délictuels visés dans l'acte de poursuite et a renvoyé les prévenus de l'intégralité des fins de la poursuite ;

"aux motifs que l'administration douanière a demandé la requalification des faits poursuivis en contravention douanière de la troisième classe visée par l'article 412 2° et 30 du code des douanes aux termes duquel « sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 euros à 1 500 euros soit (2°) toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées (. .) lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration soit (3°) toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel » ; qu'il a été débattu contradictoirement de cette question ; que l'administration des douanes évoque dans ses conclusions « des fausses déclarations d'espèces tarifaire éludant un droit antidumping » au sujet d'importation de polyester originaire de Chine ; qu'or, ces déclarations supposées fausses sont ainsi qualifiées par référence au règlement communautaire abrogé et ne peuvent donc pas être plus constitutives de contravention qu'elles ne le sont de délits ; que les prévenus auraient encore fait dix fausses déclarations sur la valeur des marchandises importées en ayant omis d'intégrer dans la valeur en douane des frais de commissions à la vente que la société ISF aurait supportés, ce qui aurait abouti à éluder à son bénéfice 1 028 euros en droits de douane et 3 218 euros en TVA à l'importation ; que ce raisonnement suppose que la société ISF, de même d'ailleurs que la société Eltex, aient recherché et trouvé en France des clients susceptibles d'acquérir les tissus de leurs fournisseurs chinois étant observé qu'elle ont dit, sans avoir été contredites sur ce point, n'approvisionner en France qu'un seul acheteur IFT, établi à [Localité 1], ce qui rend douteuse la pertinence de l'analyse selon laquelle elles auraient perçu une commission de vente de la part des vendeurs installés en Chine puisqu'elles ne cédaient les marchandises provenant de ce pays depuis des années qu'à un acquéreur unique ; que l'administration des douanes se fonde sur l'article 32-1 du code des douanes communautaires qui dispose que sont à ajouter à la valeur transactionnelle certains éléments lorsqu'ils sont supportés par l'acheteur et notamment les commissions et frais de courtage à l'exception des commissions d'achat de sorte que les commissions à la vente devraient a contrario être incluses dans la valeur transactionnelle à partir de laquelle sont calculés les montants des droits de douane et la TVA ; qu'elle a observé que s'agissant des dix déclarations litigieuses, la valeur déclarée en douane est celle de la facture déduction faite de la commission alors que la comptabilité commerciale révèle que le montant payé correspond à l'addition du montant de la facture et de la commission ; que les prévenus opposent que pour quatre des déclarations redressées sur les dix en litige, les commissions ont été intégrées ensuite d'une erreur par le transitaire dans la valeur en douane, ce à quoi l'administration douanière n'a pas répondu ; qu'en tout état de cause, elle ne précise pas les raisons pour lesquelles les commissions devraient être qualifiées de commissions à la vente, incorporables dans la valeur en douane, plutôt que de commissions à l'achat et force est de constater que la cour ne dispose pas d'éléments pour considérer qu'il s'agit de commissions à la vente ; que les quatre fax ou mails produits en pièce 1 par la défense attestent, en sens inverse, de ce que les commissionnaires oeuvraient pour le compte des sociétés poursuivies, acquéreurs de tissus en provenance de Chine, rien n'établissant que ces dernières aient été rémunérées de la prospection fructueuse de clients en faveur de leur vendeur établi en Chine ;

"1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que l'administration des douanes faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les enquêteurs avaient constaté que sur dix déclarations en douane, les factures présentées sous couvert de ces déclarations reprenaient un montant duquel étaient déduites les commissions versées à un agent et que ces commissions payées par la société ISF constituaient des commissions à la vente venant s'ajouter à la valeur transactionnelle servant à déterminer la valeur en douane de la marchandise importée ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite au motif que l'analyse selon laquelle les sociétés ISF et Eltex auraient perçu une commission de vente de la part des vendeurs installés en Chine lui paraissait douteuse puisque celles-ci ne cédaient les marchandises provenant de ce pays depuis des années qu'à un acquéreur unique et que rien n'établissait que les sociétés ISF et Eltex aient été rémunérées de la prospection fructueuse de clients en faveur de leur vendeur établi en chine alors que ce n'est pas la perception mais le paiement d'une commission à la vente par la société ISF qui était invoqué par l'administration des douanes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

"2°) alors que la valeur en douane des marchandises importées est constituée par leur valeur transactionnelle, à savoir le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, sous réserve des ajustements devant être effectués conformément aux articles 32 et 33 du code des douanes communautaire ; que l'administration des douanes invoquait, dans ses conclusions d'appel, une minoration de la valeur en douanes pour dix déclarations en douane n'incluant pas le montant des commissions à la vente payées par la société ISF aux fournisseurs chinois et qui devait s'ajouter à la valeur transactionnelle servant à déterminer la valeur en douane de la marchandise importée ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite au motif qu'il paraissait douteux que les sociétés ISF et Eltex aient perçu une commission de vente de la part des vendeurs installés en Chine, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la société ISF n'avait pas payé aux fournisseurs chinois des commissions constituant des commissions à la vente devant être incluses dans la valeur transactionnelle servant à déterminer la valeur en douane de la marchandise importée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que l'administration des douanes faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'« un commissionnaire à la vente est une personne qui agit pour le compte du vendeur (fournisseur), il recherche des clients, recueille des commandes, peut assurer le stockage et la livraison des marchandises, en contrepartie, il perçoit une rémunération qualifiée de « commission à la vente » prévue ou non par contrat et que pour l'acheteur final (l'importateur en l'espèce) le paiement de la commission à la vente est une condition de l'exécution de celle-ci au sens de l'article 29-3 a) du CDC » ; que l'exposante précisait que « les enquêteurs avaient constaté que lors du dépôt de 10 déclarations en douanes, les factures fournisseurs présentées sous couvert de ces déclarations IM4 reprennent un montant total duquel est déduit une commission versée à un agent et que l'étude de la comptabilité commerciale du compte de ce même fournisseur permet de constater que le montant payé au fournisseur par ISF est bien le montant total de la facture y compris la commission » ; qu'en affirmant que l'administration des douanes ne précisait pas les raisons pour lesquelles les commissions devaient être qualifiées de commissions à la vente, incorporables dans la valeur en douane, plutôt que de commission à l'achat et qu'elle ne disposait donc pas d'éléments pour considérer qu'il s'agissait de commission à la vente alors que l'administration des douanes avait précisé dans ses conclusions en quoi consistait une commission à la vente et qu'elle avait rappelé que de telles commissions avaient été payées au fournisseur chinois par la société ISF en sorte que ces commissions étaient nécessairement des commissions à la vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef de dix fausses déclarations sur la valeur des marchandises importées pour avoir omis d'intégrer dans cette valeur les frais de commissions à la vente, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a justifié sa décision, sans se contredire et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 38, 369, 406, 410, 412, 414, 423, 426, du code des douanes et 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt, infirmant le jugement entrepris, a dit n'y avoir lieu à requalification des faits délictuels visés dans l'acte de poursuite et a renvoyé les prévenus de l'intégralité des fins de la poursuite ;

"aux motifs que l'administration douanière estime encore que les personnes poursuivies auraient minoré les valeurs achetées, ce qui aboutirait à un redressement de la société 1SF de 965 euros de droits de douane et 2 640 euros de TVA incidente ; que quatre déclarations contiendraient une valeur inférieure aux factures intégrées en comptabilité à partir desquelles la valeur en douane doit être établie ; que la défense a expliqué à cet égard que les factures litigieuses n'étaient que l'expression d'accords entre les parties pour rétablir des erreurs dans les quantités livrées par rapport à celles commandées, cela à l'occasion de plusieurs opérations commerciales ; que l'extrême modicité du redressement à concurrence de 965 euros milite en faveur de cette thèse de sorte que la fausseté des quatre déclarations n'est nullement établie étant observé que le contrôle des douanes a porté sur environ six cents opérations commerciales et sur les factures et documents qui y sont afférents, que le taux « d'anomalies » relevé est si dérisoire et infinitésimal par rapport au chiffre d'affaire concerné de plusieurs dizaines de millions d'euros qu'il est incompatible avec une véritable intention de fraude, de sorte que le doute raisonnable conduit à considérer que les charges de culpabilité sont insuffisantes pour fonder une condamnation, fût-elle du chef de contravention » ;

"1°) alors que sont réputées importations ou exportations sans déclaration de marchandises prohibées, les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation ; que l'administration des douanes faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les agents avaient constaté que les factures commerciales présentées à l'appui de quatre déclarations IM4 reprenaient une valeur inférieure aux mêmes factures intégrées en comptabilité et effectivement payées aux fournisseurs et que les montants repris sur les factures comptabilisées pouvaient être considérés comme des compléments de prix au sens de l'article 29 du code des douanes communautaire devant être intégrés à la valeur transactionnelle des marchandises déclarée en douane ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite au motif que la défense avait expliqué que les factures litigieuses n'étaient que l'expression d'accords entre les parties pour rétablir des erreurs dans les quantités livrées par rapport à celles commandées, à l'occasion de plusieurs opérations commerciales alors que cette explication ne concernait qu'une des quatre déclarations en douanes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"2°) alors qu'il incombe au contrevenant en matière douanière de rapporter la preuve de sa bonne foi en sorte qu'il ne peut bénéficier d'une relaxe au seul bénéfice du doute ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite au motif que l'extrême modicité du redressement à concurrence de 965 euros milite en faveur de l'erreur invoquée par la défense « de sorte que la fausseté des quatre déclarations n'est nullement établie étant observé que le contrôle des douanes a porté sur environ six cents opérations commerciales et sur les factures et documents qui y sont afférents, que le taux « d'anomalies » relevé est si dérisoire et infinitésimal par rapport au chiffre d'affaires concerné de plusieurs dizaines de millions d'euros qu'il est incompatible avec une véritable intention de fraude, de sorte que le doute raisonnable conduit à considérer que les charges de culpabilité sont insuffisantes pour fonder une condamnation, fût-elle du chef de contravention » alors que les prévenus, qui ne rapportaient pas la preuve de leur bonne foi, ne pouvait bénéficier d'une relaxe au seul bénéfice du doute quel que soit le montant des droits et taxes éludés, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef de fausse déclaration de valeur concernant quatre déclarations qui mentionneraient une valeur inférieure à celle apparaissant sur les factures enregistrées en comptabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, la seconde branche, qui porte sur l'élément intentionnel, devenant inopérante dès lors que l'élément matériel n'est pas caractérisé, doit être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 7, 38, 369, 406, 410, 412, 414, 423 et 426 du code des douanes et des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt, infirmant le jugement entrepris, a dit n'y avoir lieu à requalification des faits délictuels visés dans l'acte de poursuite et a renvoyé les prévenus de l'intégralité des fins de la poursuite ;

"aux motifs que, sont reprochées aux deux sociétés poursuivies et à M. [F] [X] des délits douaniers qui auraient consisté à éviter auxdites sociétés de s'acquitter de droits antidumping s'agissant des tissus finis et vêtements contenant des filaments de polyester originaires de Chine qu'elles importaient de ce pays ; que ces droits antidumping ont été institués par le règlement CE 1487/2005 du 12 septembre 2005 qui a été abrogé le 17 septembre 2010 ; que l'article 112-1 du code pénal dispose, en son alinéa 3, que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'il s'ensuit que l'abrogation du règlement qui a servi de support aux poursuites ôte toute base légale au déclenchement de l'action fiscale qui ne pouvait être valablement mise en oeuvre lors de la délivrance des citations survenue au cours des premiers mois de l'année 2014 puisque le règlement communautaire qui la sous-tendait avait déjà été abrogé depuis le 17 septembre 2010 ; que l'affaire n'étant pas encore jugée, seul ce texte, moins sévère que le précédent, doit recevoir application de sorte que les deux sociétés poursuivies et M. [F] [X] ne peuvent qu'être relaxés des fins de la poursuite liées à une fraude supposée qui aurait abouti à éluder le paiement de droits antidumping ; que l'administration douanière a demandé la requalification des faits poursuivis en contravention douanière de la troisième classe visée par l'article 412 2° et 3° du code des douanes aux termes duquel « sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 euros à 1 500 euros soit (2°) toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées (...) lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration soit (3°) toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel » ; qu'il a été débattu contradictoirement de cette question ; que l'administration des douanes évoque dans ses conclusions « des fausses déclarations d'espèces tarifaire éludant un droit antidumping » au sujet d'importation de polyester originaire de Chine ; qu'or, ces déclarations supposées fausses sont ainsi qualifiées par référence au règlement communautaire abrogé et ne peuvent donc pas être plus constitutives de contravention qu'elles ne le sont de délits (…) ; qu'enfin, ne sont pas caractérisées des « fausses déclarations dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel » ; que l'administration des douanes reproche aux prévenus de ne pas justifier de ce que les marchandises ont été acquises par leur vendeur, intermédiaire établi en Chine, auprès de tels fabricants précisément identifiés installés en Chine ; qu'or, dans les pièces communiquées, cet intermédiaire a joint à sa facture un certificat d'origine des tissus et vêtements tamponné des autorités chinoises et aucun texte n'oblige l'acheteur final à détenir les pièces du marché liant son propre vendeur à celui duquel ce dernier tient les marchandises concernées ; qu'en outre, les certificats d'origine attestant de l'identité du producteur de tissus ont nécessairement été acceptés par l'administration au moment du dédouanement et l'administration douanière n'apparaît pas fondée, en l'absence de texte l'y autorisant, à réclamer de telles pièces plusieurs années après les importations, l'article 78 du code des douanes communautaires concernant les contrôles a posteriori, tel celui pratiqué en l'espèce, ne prévoyant pas des demandes de cette nature ; que s'il a pu se produire une dizaine de fois sur plus de cinq cent cinquante opérations, que des noms de sociétés chinoises portés sur des factures ou des références de factures différaient de ceux indiqués dans les certificats d'origine, l'administration fiscale n'a pas établi en quoi de telles constatations recèleraient des infractions et n'a pas répondu aux dires des prévenus qui ont expliqué ces faits par l'envoi exceptionnellement direct à [Localité 2] des marchandises du producteur installé en Chine alors que la transaction se faisait de toute façon par un intermédiaire, ce qui a pu occasionner chez les contrôleurs des interrogations sur l'identité du fabricant et sur celle du trader sans toutefois qu'ait été établie une volonté de frauder la douane ; qu'en tout état de cause, l'indication de l'identité précise du fabricant d'origine établi en Chine n'avait d'intérêt qu'au regard du taux de droits antidumping à appliquer et elle perd de son intérêt dès lors que ces droits ont été supprimés, ce qui efface tout élément constitutif de contravention ;

"1°) alors que les juges ne peuvent prononcer une relaxe qu'autant qu'ils ont vérifié que les faits dont ils sont saisis ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que tombent sous le coup des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 410 du code des douanes toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ; que l'administration des douanes invoquait, dans ses conclusions d'appel, des fausses déclarations d'espèce tarifaire commises par les prévenus dans 18 déclarations en douane ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite au seul motif que l'administration des douanes évoque, dans ses conclusions, des fausses déclarations d'espèces tarifaires éludant un droit antidumping et que ces déclarations supposées fausses qui sont ainsi qualifiées par référence au règlement communautaire abrogé ne peuvent plus être constitutives ni d'une contravention, ni d'un délit douanier, sans rechercher, au besoin d'office, si ces fausses déclarations dans la position tarifaire n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification différente, notamment celle visée à l'article 410 du code des douanes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que tombent sous le coup des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 410 du code des douanes toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ; que l'administration des douanes faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que certains certificats d'origine reprenaient des références de factures qui ne correspondaient pas aux numéros des factures produites lors de l'importation ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite au motif que « s'il a pu se produire une dizaine de fois sur plus de cinq cent cinquante opérations, que des noms de sociétés chinoises portés sur des factures ou des références de factures différaient de ceux indiqués dans les certificats d'origine, l'administration fiscale n'a pas établi en quoi de telles constations recèleraient des infractions et n'a pas répondu aux dires des prévenus qui ont expliqué ces faits par l'envoi exceptionnellement direct à Fos des marchandises du producteur installé en Chine alors que la transaction se faisait de toute façon par un intermédiaire, ce qui a pu occasionner chez les contrôleurs des interrogations sur l'identité du fabricant et sur celle du trader sans toutefois qu'ait été établie une volonté de frauder la douane » sans rechercher, au besoin d'office, si l'importation de marchandises sous couvert de certificats ou de factures inapplicables n'entrait pas dans les prévisions de l'article 410 du code des douanes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef de fausses déclarations dans la désignation du destinataire ou de l'expéditeur réel des marchandises, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, d'où il résulte que les certificats d'origine produits à l'occasion des importations sont valides, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le grief doit être écarté ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 410 et 412 du code des douanes ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que constitue la contravention prévue à l'article 410 du code des douanes toute fausse déclaration dans l'espèce d'une marchandise lorsqu'aucun droit de douane n'a été éludé ; qu'une fausse déclaration dans l'espèce constitue la contravention prévue à l'article 412 du même code lorsqu'elle a permis d'éluder un droit de douane ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus, l'arrêt retient que ces droits ont été institués par le règlement CE 1487/2005 du 12 septembre 2005 qui a été abrogé le 17 septembre 2010 et qu'en application de l'article112-1 du code pénal, l'abrogation du règlement ôte toute base légale au déclenchement de l'action fiscale qui a eu lieu sur citation début 2014 ; que les juges ajoutent que la requalification des faits poursuivis en contravention douanière visée par l'article 412-2°,et 3°, du code des douanes ne saurait intervenir, comme l'a demandé l'administration des douanes, les déclarations poursuivies étant qualifiées par référence au règlement communautaire abrogé et ne pouvant plus être constitutives de contravention ni de délits ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'administration des douanes, si les marchandises n'avaient pas été déclarées à une position tarifaire erronée et si, le cas échéant, des droits de douane, distincts des droits antidumping, n'avaient pas été ainsi éludés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 avril 2015, mais seulement en ce qu'il a relaxé les prévenus du chef de fausse déclaration d'espèces, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d' Aix- en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83595
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-83595


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.83595
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