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20/04/2017 | FRANCE | N°15-27392

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-27392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par un acte du 28 octobre 2009, la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) a consenti à la société A'Dom prévention (la société) un prêt garanti par le cautionnement solidaire de Mme [K]-[E] (Mme [E]) à concurrence de la somme de 20 280 euros, et celui de la société de caution mutuelle Socama (la Socama) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Socama a payé la somme de 27 706,45 euros à l

a banque ; que cette dernière, agissant tant en son nom personnel que pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par un acte du 28 octobre 2009, la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) a consenti à la société A'Dom prévention (la société) un prêt garanti par le cautionnement solidaire de Mme [K]-[E] (Mme [E]) à concurrence de la somme de 20 280 euros, et celui de la société de caution mutuelle Socama (la Socama) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Socama a payé la somme de 27 706,45 euros à la banque ; que cette dernière, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de la Socama sur le fondement d'un mandat de recouvrement que cette dernière lui avait confié en vertu d'un protocole du 26 avril 2011, a assigné Mme [E] en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque tendant à voir condamner Mme [E] à lui payer la somme de 20 280 euros, l'arrêt retient que, contrairement à ce que prévoit la clause 2.F du protocole du 26 avril 2011, la banque ne prouve pas avoir reçu un pouvoir spécial pour agir en justice à l'encontre de Mme [E] en remboursement des sommes que lui a payées la Socama, de sorte qu'elle ne peut pas agir et réclamer pour le compte de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette clause 2.F stipule que "la BP2L (la banque) effectue pour le compte de la SCM (la Socama) l'ensemble des diligences nécessaires pour effectuer toutes actions de recouvrement et réalisations de garanties complémentaires et que, dans les cas précisés par la loi, la SCM fournira à la BP2L un mandat spécial", la cour d'appel, qui a ignoré la restriction de l'exigence d'un mandat spécial aux seuls cas précisés par la loi, a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et violé l'obligation susvisée ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque tendant à voir condamner Mme [E] à lui payer la somme de 20 280 euros au titre du prêt, l'arrêt retient encore que si la banque a reçu la somme de 27 706,45 euros sur le prêt, Mme [E] ne doit pas la somme de 20 280 euros puisque la dette principale de la société a été éteinte et qu'elle n'est donc pas due par la caution ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque faisant valoir qu'il résultait de sa déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société, produite aux débats, ainsi que d'un décompte des sommes dues au 31 octobre 2011, que sa créance au titre du prêt s'élevait à la somme de 29 443,13 euros et que le paiement de 27 706,45 euros reçu de la Socama ne l'avait que partiellement désintéressée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette toutes les demandes de la société Banque populaire Loire et Lyonnais concernant le solde du prêt du 28 octobre 2009, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 22 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme [E], épouse [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais (SCBP).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné madame [E] à payer à la BPLL la somme de 20 280 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2012 en vertu du cautionnement du 27 octobre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE : « Si la banque a reçu la somme de 27 706,45 euros sur le prêt, [B] [K] ne doit pas la somme de 20 280 euros puisque la créance principale de la société a été éteinte ; de sorte que la dette au titre du prêt n'est pas due par la caution [B] [K] qui est fondée à faire valoir que la dette a été éteinte. De plus, contrairement à ce que soutient la banque, celle-ci ne prouve pas, en l'espèce, avoir reçu un mandat spécial pour ester en justice à l'encontre de [B] [K], en remboursement des sommes payées par la SOCAMA. En effet, la clause du protocole 2.F prévoit bien que la SCM doit fournir à la Banque Populaire Loire et Lyonnais un mandat spécial, mandat qui n'est pas produit, en l'espèce, de sorte que [B] [K] est fondée à soutenir que la banque ne peut pas agir et réclamer pour le compte de la SOCAMA. Il s'évince de ce qui précède que [B] [K] ne doit rien au titre du prêt et en sa qualité de caution solidaire de ce prêt » ;

ALORS 1/ QUE : l'article 2.F du protocole conventionnel liant la SOCAMA et la BPLL prévoyait que la première fournirait un mandat spécial à la seconde seulement dans les cas précisés par la loi ; qu'en jugeant que la BPLL ne pouvait pas agir pour le compte de la SOCAMA dans la mesure où elle ne justifiait pas d'un mandat spécial sans préciser quelle disposition légale contraignait la SOCAMA à donner un pouvoir spécial à la BPLL pour recouvrer les sommes qui lui étaient dues après exécution de son engagement de caution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et l'a par conséquent violé ;

ALORS 2/ QUE : l'article 2.F du protocole conventionnel liant la SOCAMA et la BPLL prévoyait que la première fournirait un mandat spécial à la seconde seulement dans les cas précisés par la loi ; qu'en retenant que cette stipulation prévoyait que la SOCAMA devait fournir à la BPLL un mandat spécial, mandat non produit en l'espèce, la cour d'appel, qui a ignoré la restriction posée par le protocole aux seuls cas précisés par la loi, en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 3/ QUE : l'action en justice tendant au recouvrement de sommes dues à la caution après exécution de son engagement constitue un acte d'administration qui ne nécessite pas qu'un pouvoir spécial soit conféré au mandataire ; qu'en jugeant que la BPLL ne pouvait pas agir pour le compte de la SOCAMA dans la mesure où elle ne justifiait pas d'un mandat spécial, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1988 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

ALORS 4/ QUE : la BPLL, soutenant que le paiement qu'elle avait reçu n'avait pas éteint sa créance, produisait aux débats sa déclaration de créance ainsi que le décompte des sommes dues, desquels il résultait que ses droits s'élevaient, au titre du prêt, à la somme de 29 443,13 euros ; qu'en retenant néanmoins que le règlement de la SOCAMA, d'un montant de 27 706,45 euros, avait éteint la dette garantie sans répondre au moyen tiré de ce qu'elle n'avait été au contraire que partiellement apurée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-27392
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-27392


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27392
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