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20/04/2017 | FRANCE | N°15-22778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-22778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BR et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de celui-ci ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 février 1984, M. [J] a été mis en règlement judiciaire, M. [G] étant désigné syndic ; que, le 24 mars 1984, l'avis d'avoir à produire les créances a

été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ; que, par deu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BR et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de celui-ci ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 février 1984, M. [J] a été mis en règlement judiciaire, M. [G] étant désigné syndic ; que, le 24 mars 1984, l'avis d'avoir à produire les créances a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ; que, par deux jugements des 25 septembre 1991 et 6 février 1992, la créance produite les 13 et 21 mars et 10 avril 1984, à concurrence de 388 746,89 francs (59 264,08 euros), 1 094 187 francs (166 807,73 euros) et 70 304,04 francs (10 717,78 euros), par la recette divisionnaire des impôts d'Aix Sud, devenue le comptable public du service des impôts des entreprises d'Aix-en-Provence Sud (le SIE), a été admise provisoirement pour la somme totale de 1 553 237,93 francs (236 789,60 euros) à titre privilégié ; que, par un arrêt du 22 février 1993, la procédure de règlement judiciaire a été convertie en liquidation des biens, M. [G] étant désigné syndic ; que celui-ci a été remplacé dans ces fonctions par la SCP BR et Associés, représentée par M. [D], puis par la SCP Bouet-Gillibert ;

Attendu que pour rejeter le moyen tiré par M. [J] du caractère tardif de la production des créances et admettre au passif de la procédure la créance du SIE pour la somme totale de 236 789,60 euros à titre privilégié, l'arrêt, après avoir constaté que l'avis d'avoir à produire les créances avait été publié au Bodacc le 24 mars 1984, retient que la production des créances par le SIE avait été effectuée, le 13 mars 1984, dans le délai de quinze jours à compter de cette insertion, qui est intervenue postérieurement, le 25 mars 1984 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les créances litigieuses avaient été, pour partie, produites le 10 avril 1984 et que l'insertion au Bodacc était intervenue non pas le 25 mars 1984 mais le 24, la cour d'appel, qui a dénaturé les documents de la cause et n'a pas distingué entre les différentes productions, a violé l'obligation susvisée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 14/03600 rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le comptable du service des impôts des entreprises d'Aix-en-Provence Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [J]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens tirés du caractère tardif prétendu de la production et de l'application des dispositions de l'article 1926 du Code général des impôts et d'AVOIR admis au passif de la liquidation des biens de M. [V] [J] une créance de la recette divisionnaire des impôts d'Aix Sud pour 236.789,60 euros à titre privilégié ;

AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la production de la créance, en vertu de l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, la production de la créance devait être faite au plus tard, dans la quinzaine de l'insertion au BODACC de l'avis d'avoir à produire ; que la production de la recette divisionnaire des impôts satisfaisait à ce délai puisqu'elle avait été effectuée le 13 mars 1984, alors que l'insertion au BODACC était intervenue postérieurement, le 25 mars 1984 ; que, sur le montant de la créance, il résultait du 3ème alinéa de l'article 1926 du code général des impôts relatif au privilège du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa rédaction issue du décret du 30 avril 1955, que la faillite, la liquidation des biens ou le règlement judiciaire avait légalement pour effet d'éteindre la créance du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires dans la mesure où elle excède le montant des droits en principal dus, majoré, en ce qui concerne ceux dus au titre des six mois précédant le jugement déclaratif, des intérêts de retard correspondants ; que, toutefois, la créance du comptable des impôts, représentée pour partie par des taxes sur le chiffre d'affaires, ayant été établie par des avis de mise en recouvrement, il appartenait à M. [V] [J] de saisir l'administration d'une demande de rectification de ces titres et, en cas de refus, de saisir le juge de l'impôt aux fins de décharge de la fraction éteinte ; que le juge de la vérification des créances n'ayant pas le pouvoir de remettre en cause un titre exécutoire délivré par l'administration des impôts, la contestation ne pouvait qu'être rejetée (arrêt, p. 4) ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en jugeant que la recette divisionnaire des impôts d'Aix Sud avait satisfait au délai de production de quinze jours à compter de l'insertion au BODACC de l'avis d'avoir à produire, prévu par l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, en effectuant la déclaration de sa créance de 1.553.237,93 Francs le 13 mars 1984 avant l'insertion au BODACC intervenue le 25 mars 1984, cependant que la recette divisionnaire avait effectué trois déclarations de créances d'un montant total de 1.553.237,93 Francs, les 13 et 21 mars et 10 avril 2014, pour respectivement 388.746,89 Francs, 1.094.187 Francs et 70 304,04 Francs, et que l'insertion au BODACC de l'avis à produire avait été réalisée le 24 mars 2004, la Cour d'appel a dénaturé les déclarations de créances et l'avis paru au BODACC et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QU'il appartient au juge de la vérification des créances de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle dont dépend la solution du litige par la juridiction administrative exclusivement compétente et, par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin ; qu'en admettant la créance de l'administration fiscale après avoir écarté la contestation, fondée sur l'article 1926 troisième alinéa du Code général des impôts, de l'existence de cette créance fiscale produite au passif d'une procédure collective, en se bornant à relever son incompétence pour statuer sur la validité des avis de mise en recouvrement de cette créance, la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles L.199 et L.281 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22778
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-22778


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22778
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