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20/04/2017 | FRANCE | N°15-22777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-22777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BR et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de celui-ci ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2015, RG : n° 14/01761), que, le 6 février 1984, M. [Z] a été mis en règlement judiciaire, M. [I] étant désigné syndic ; que, par deux jugements des 25 septembre 1991 et 6 février 1992, la créance produite, les 20 février 1984, 1er, 14 et 15 juin 19

84, 30 août 1984 et 7 juillet 1985, par la trésorerie principale d'Aix-en-Provence, de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BR et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de celui-ci ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2015, RG : n° 14/01761), que, le 6 février 1984, M. [Z] a été mis en règlement judiciaire, M. [I] étant désigné syndic ; que, par deux jugements des 25 septembre 1991 et 6 février 1992, la créance produite, les 20 février 1984, 1er, 14 et 15 juin 1984, 30 août 1984 et 7 juillet 1985, par la trésorerie principale d'Aix-en-Provence, devenue le comptable public du service des impôts des particuliers d'Aix-en-Provence (le SIP), a été admise provisoirement à concurrence de 1 115 480,22 francs (170 053,86 euros) à titre privilégié et 6 163,88 francs (939,68 euros) à titre chirographaire ; que, par un arrêt du 22 février 1993, la procédure de règlement judiciaire a été convertie en liquidation des biens, M. [I] étant désigné syndic ; que celui-ci a été remplacé dans ces fonctions par la SCP BR et Associés, représentée par M. [S], puis par la SCP [U]-[K] ;

Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt d'admettre au passif de sa liquidation des biens une créance du SIP pour la somme de 102 782,06 euros à titre privilégié alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au juge de la vérification des créances de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle dont dépend la solution du litige par la juridiction administrative exclusivement compétente et, par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin ; qu'en admettant au passif la créance de 102 782,06 euros de l'administration fiscale, après avoir rejeté au fond la contestation de son existence, en jugeant que l'article 1926 troisième alinéa du code général des impôts n'était pas applicable aux impositions contestées afférentes à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que saisie d'une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, le juge de la vérification des créances doit surseoir à statuer à cette fin et renvoyer les parties à faire trancher cette question par la juridiction compétente ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M. [Z] de saisir le juge de l'impôt de la contestation des intérêts de retard qu'il estimait éteints en application de l'article 1926 troisième alinéa du code général des impôts, sans surseoir à statuer et renvoyer les parties à faire trancher cette question préjudicielle, bien que seules les juridictions administratives aient été compétentes pour statuer sur l'application de cette disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, lorsque le débat porte sur l'existence de créances fiscales, il y a lieu de faire application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, applicable en l'espèce, selon lequel ces créances ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au code général des impôts ; qu'ayant constaté que les créances litigieuses avaient été établies par voie de rôle, l'arrêt retient qu'il appartenait à M. [Z] de saisir le juge de l'impôt de la contestation des intérêts de retard qu'il estimait éteints en vertu de l'article 1926, alinéa 3, du code général des impôts ; qu'il en résulte qu'en l'absence de justification d'une réclamation ou d'une contestation des créances déclarées présentée par M. [Z] dans les conditions du code général des impôts, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, a retenu qu'il convenait de prononcer l'admission définitive de la créance du SIP pour la somme de 102 782,06 euros à titre privilégié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis au passif de la liquidation des biens de M. [O] [Z] une créance du comptable public responsable du SIP d'Aix-en-Provence pour 102.782,06 euros à titre privilégié ;

AUX MOTIFS QUE, sur le montant de la créance, il résultait du 3ème alinéa de l'article 1926 du Code général des impôts relatif au privilège du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa rédaction issue du décret du 30 avril 1955, que la faillite, la liquidation des biens ou le règlement judiciaire avait légalement pour effet d'éteindre la créance du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires dans la mesure où elle excède le montant des droits en principal dus, majoré, en ce qui concerne ceux dus au titre des six mois précédant le jugement déclaratif, des intérêts de retard correspondants ; que, toutefois, les créances litigieuses ayant été établies par voie de rôle, il appartenait à M. [O] [Z] de saisir le juge de l'impôt de la contestation des intérêts de retard qu'il estime éteints ; que pour faire reste de droit, la cour ne pouvait relever que le texte invoqué, relatif aux taxes sur le chiffre d'affaires, n'est pas applicable aux impositions litigieuses afférentes à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation ; que la contestation est écartée (arrêt, pp. et 5) ;

1°) ALORS QU'il appartient au juge de la vérification des créances de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle dont dépend la solution du litige par la juridiction administrative exclusivement compétente et, par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin ; qu'en admettant au passif la créance de 102.782,06 euros de l'administration fiscale, après avoir rejeté au fond la contestation de son existence, en jugeant que l'article 1926 troisième alinéa du Code général des impôts n'était pas applicable aux impositions contestées afférentes à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation, la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles L.199 et L.281 du livre des procédures fiscales ;

2°) ALORS QUE saisie d'une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, le juge de la vérification des créances doit surseoir à statuer à cette fin et renvoyer les parties à faire trancher cette question par la juridiction compétente ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M. [Z] de saisir le juge de l'impôt de la contestation des intérêts de retard qu'il estimait éteints en application de l'article 1926 troisième alinéa du Code général des impôts, sans surseoir à statuer et renvoyer les parties à faire trancher cette question préjudicielle, bien que seules les juridictions administratives aient été compétentes pour statuer sur l'application de cette disposition, la Cour d'appel a violé les articles L.199 et L.281 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22777
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-22777


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22777
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