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20/04/2017 | FRANCE | N°15-21930

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-21930


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP BR et Associés ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2015, RG n° 14/01762), que, le 6 février 1984, M. [H] a été mis en règlement judiciaire, M. [C] étant désigné syndic ; que, par lettre du 16 mars 1984 signée par un « chef de division » agissant pour le compte de son directeur, la Caisse de mutualité sociale a

gricole Provence-Azur (la Caisse) a produit au passif une créance de 1 922 813,57 fra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP BR et Associés ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2015, RG n° 14/01762), que, le 6 février 1984, M. [H] a été mis en règlement judiciaire, M. [C] étant désigné syndic ; que, par lettre du 16 mars 1984 signée par un « chef de division » agissant pour le compte de son directeur, la Caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur (la Caisse) a produit au passif une créance de 1 922 813,57 francs (293 131,04 euros) à titre privilégié et de 1 059 593,92 francs (161 534,05 euros) à titre chirographaire ; que MM. [H] et [C], ce dernier ès qualités, ont contesté cette créance ; que, par un jugement du 30 décembre 1991, confirmé par un arrêt du 21 juillet 1994, le tribunal a admis la Caisse à participer aux délibérations du règlement judiciaire de M. [H] pour les sommes déclarées ; que, par un arrêt du 22 février 1993, la procédure de règlement judiciaire a été convertie en liquidation des biens, M. [C] étant désigné syndic ; que celui-ci a été remplacé dans ces fonctions par la SCP BR et Associés, représentée par M. [W], puis par la SCP Bouet-Gillibert ; que, par la suite, la Caisse a été convoquée devant le tribunal afin qu'il soit statué sur l'admission de sa créance au passif ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 21 juillet 1994 et de rejeter sa créance produite au passif de la procédure de M. [H] alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du caractère provisionnel de l'admission de la créance par le jugement du 30 décembre 1991, confirmé par un arrêt du 21 juillet 1994, de telle sorte que cette décision aurait eu un caractère provisoire et aurait été dépourvue de l'autorité de la chose jugée, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que par un jugement du 30 décembre 1991, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence avait « dit que la Caisse mutualité sociale agricole BDR sera admise à participer aux délibérations du règlement judiciaire de M. [M] [H] pour la somme de 1 922 813,57 francs à titre privilégié et pour celle de 1 059 593,92 francs à titre chirographaire » ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 21 juillet 1994 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'en retenant que la créance de la Caisse avait été admise « à titre provisionnel », quand le caractère provisionnel de l'admission ne résultait d'aucune mention des décisions précitées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces décisions, en violation du principe susvisé ;

3°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a l'autorité de la chose jugée ; que par un jugement du 30 décembre 1991, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence avait « dit que la Caisse mutualité sociale agricole BDR sera admise à participer aux délibérations du règlement judiciaire de M. [M] [H] pour la somme de 1 922 813,57 francs à titre privilégié et pour celle de 1 059 593,92 francs à titre chirographaire » ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 21 juillet 1994 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que ces décisions avaient ainsi définitivement prononcé l'admission de la créance de la Caisse et avaient donc l'autorité de la chose jugée sur ce point ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

4°/ qu'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence ne peut être appliquée immédiatement si elle conduit à priver une partie de son droit d'accès au juge ; qu'au présent cas, la cour d'appel, après avoir énoncé que la production d'une créance au passif d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens équivalait à une demande en justice, en a déduit que la caisse de mutualité sociale aurait dû justifier du pouvoir de son préposé de procéder à la déclaration de créance litigieuse, qui remontait à 1984, et qu'à défaut d'une telle justification, la créance déclarée devait être rejetée ; qu'une telle solution résultait d'une évolution de la jurisprudence postérieure à la déclaration de créance litigieuse (cf. notamment : Cass. com. 14 décembre 1993, B. IV, n°471) ; qu'en statuant ainsi, au motif que « nul ne p(eut) se prévaloir d'un droit à une jurisprudence figée », quand l'application de la solution nouvelle résultant de l'évolution de la jurisprudence conduisait à priver la Caisse de mutualité sociale agricole de son droit d'accès au juge pour faire admettre sa créance, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, que, saisie par M. [H] de conclusions soutenant que le jugement du 30 décembre 1991, confirmé par l'arrêt du 21 juillet 1994, n'avait pas définitivement admis la créance de la Caisse puisqu'en l'état d'une contestation de cette créance, le tribunal ne pouvait statuer au fond qu'après la réunion de l'assemblée concordataire prévue par l'article 70 de la loi du 13 juillet 1967, réunion qui, en l'espèce, ne s'était jamais tenue, tandis que la Caisse, pour se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée, selon elle, à ces décisions, soutenait au contraire qu'elles avaient admis sa créance à titre définitif, c'est sans relever d'office le moyen tiré du caractère provisionnel de l'admission de la créance prononcée par ces décisions et du caractère provisoire de celles-ci, qui était dans le débat, que la cour d'appel, par une interprétation souveraine de leurs dispositions, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de leurs termes rendait nécessaire, a retenu que l'arrêt du 21 juillet 1994, en raison du caractère provisoire de la décision retenue, n'avait pas autorité de chose jugée ;

Et attendu, en second lieu, que la sécurité juridique invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application d'une solution restrictive du droit d'agir, résultant d'une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ; qu'après avoir énoncé que la production d'une créance au passif d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens équivaut à une demande en justice que le créancier peut faire lui-même puis rappelé que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette production, faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, l'existence d'une telle procuration pouvant être établie jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, l'arrêt constate que la créance litigieuse a été déclarée par un chef de division de la Caisse sans que cette dernière justifie du pouvoir de son préposé ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et bien qu'une telle solution résulte d'une évolution de la jurisprudence postérieure à la déclaration de créance litigieuse, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, sur le fondement du principe précité, que la créance devait être rejetée pour avoir été produite par une personne dont il n'était pas justifié qu'elle était habilitée à procéder à cet acte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la Caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, et rejeté la créance produite par la MSA au passif de M. [H] ;

AUX MOTIFS QUE la créance litigieuse a été admise à titre provisionnel par un jugement du 30 décembre 1991, confirmé par un arrêt du 21 juillet 1994 ; que cette décision, de caractère provisoire, n'a pas autorité de la chose jugée ; que la fin-de-non-recevoir opposée par la MSA est écartée ; que la production de la créance au passif d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation de biens équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même ; que dans le cas où le créancier est une personne morale, cette production, faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production de documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ; que la créance litigieuse a été déclarée par un chef de division de la MSA, agissant selon la mention précédant sa signature « pour le directeur » ; que la MSA ne justifie pas du pouvoir de son préposé ; qu'elle se borne à faire valoir que la jurisprudence ne l'exigeait pas à l'époque de la production ; que, nul ne pouvant se prévaloir d'un droit à une jurisprudence figée, la créance doit être rejetée pour avoir été produite par une personne dont il n'est pas justifié qu'elle était habilitée pour procéder à cet acte ; que le jugement attaqué est infirmé ;

ALORS QUE 1°), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du caractère provisionnel de l'admission de la créance par le jugement du 30 décembre 1991, confirmé par un arrêt du 21 juillet 1994, de telle sorte que cette décision aurait eu un caractère provisoire et aurait été dépourvue de l'autorité de la chose jugée, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que par un jugement du 30 décembre 1991 (production), le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence avait « dit que la caisse mutualité sociale agricole BDR sera admise à participer aux délibérations du règlement judiciaire de M. [M] [H] pour la somme de 1.922.813 f 57 à titre privilégié et pour celle de 1.059 593 f 92 à titre chirographaire » ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 21 juillet 1994 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (production) ; qu'en retenant que la créance de la MSA avait été admise « à titre provisionnel », quand le caractère provisionnel de l'admission ne résultait d'aucune mention des décisions précitées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces décisions, en violation du principe susvisé,

ALORS QUE 3°), le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a l'autorité de la chose jugée ; que par un jugement du 30 décembre 1991 (production), le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence avait « dit que la caisse mutualité sociale agricole BDR sera admise à participer aux délibérations du règlement judiciaire de M. [M] [H] pour la somme de 1.922.813 f 57 à titre privilégié et pour celle de 1.059 593 f 92 à titre chirographaire » ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 21 juillet 1994 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (production) ; que ces décisions avaient ainsi définitivement prononcé l'admission de la créance de la MSA et avaient donc l'autorité de la chose jugée sur ce point ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile,

ALORS QUE 4°), subsidiairement, une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence ne peut être appliquée immédiatement si elle conduit à priver une partie de son droit d'accès au juge ; qu'au présent cas, la cour d'appel, après avoir énoncé que la production d'une créance au passif d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens équivalait à une demande en justice, en a déduit que la caisse de mutualité sociale aurait dû justifier du pouvoir de son préposé de procéder à la déclaration de créance litigieuse, qui remontait à 1984, et qu'à défaut d'une telle justification, la créance déclarée devait être rejetée ; qu'une telle solution résultait d'une évolution de la jurisprudence postérieure à la déclaration de créance litigieuse (cf. notamment : Cass. com. 14 décembre 1993, Bull. n° 471) ; qu'en statuant ainsi, au motif que « nul ne p(eut) se prévaloir d'un droit à une jurisprudence figée », quand l'application de la solution nouvelle résultant de l'évolution de la jurisprudence conduisait à priver la caisse de mutualité sociale agricole de son droit d'accès au juge pour faire admettre sa créance, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-21930
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-21930


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21930
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