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20/04/2017 | FRANCE | N°15-20109

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-20109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2015), que, le 9 mars 2009, la SCI Les Vignerons (la SCI) a été mise en redressement judiciaire, la société François Legrand étant désignée mandataire judiciaire ; que, par un jugement du 11 janvier 2010, rectifié le 14 février suivant, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SCI, prévoyant que les créanciers ayant déclaré des créances au passif de la SCI au titre du cautionnement solidaire qu'elle avait souscrit

pour garantir les engagements pris par la société Saint-Joseph envers la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2015), que, le 9 mars 2009, la SCI Les Vignerons (la SCI) a été mise en redressement judiciaire, la société François Legrand étant désignée mandataire judiciaire ; que, par un jugement du 11 janvier 2010, rectifié le 14 février suivant, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SCI, prévoyant que les créanciers ayant déclaré des créances au passif de la SCI au titre du cautionnement solidaire qu'elle avait souscrit pour garantir les engagements pris par la société Saint-Joseph envers la société Banque Pouyanne (la banque) au titre d'un prêt que cette dernière lui avait accordé, seraient désintéressés dans le cadre du plan de continuation adopté par la même juridiction dans la procédure collective ouverte à l'égard de la société Saint-Joseph ; que la société Saint-Joseph ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 juillet 2012, la société François Legrand, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI, a demandé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions aux fins de réinscription devant la cour d'appel de Pau, la SCI invoquait, quant à la créance de la banque, le fait que celle-ci avait été désintéressée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Saint-Joseph et qu'il n'était plus nécessaire de prévoir son désintéressement dans le cadre de sa propre procédure ; qu'elle invoquait à ce titre le compte rendu de fin de mission établi par la société François Legrand, ès qualités ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ce moyen et sur cette pièce en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la date de la demande en résolution du plan de la SCI, la créance de la banque ne pouvait plus être réglée intégralement selon les prévisions du plan de continuation de la société Saint-Joseph du fait de sa mise en liquidation judiciaire et de son important passif privilégié, l'arrêt retient que cette situation rendait exigible à l'égard de la SCI l'intégralité de la créance de la banque, dont le montant déclaré tenait compte de la perception des dividendes versés par la société Saint-Joseph avant sa liquidation ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui a retenu que, compte tenu des autres éléments d'actif disponibles et de passif exigibles, les conditions de résolution du plan de redressement de la SCI étaient réunies, son état de cessation des paiements caractérisé et sa mise en liquidation judiciaire justifiée, a répondu aux conclusions invoquées par le moyen, sans être tenue de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Vignerons aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société François Legrand, en qualité de liquidateur de la SCI Les Vignerons ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la SCI Les Vignerons

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement en date du 11 janvier 2010 et d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI LES VIGNERONS.

AUX MOTIFS QUE « l'article L.626-27 du code de commerce dispose que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagement dans les délais fixés par le plan. Ce même texte ajoute que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, la SELARL LEGRAND a soutenu que la SCI LES VIGNERONS ne respectait pas le règlement de ses échéances du plan motif pris de ce que la 3ème échéance d'un montant de 1.792,14 euros n'avait pas été réglée malgré un rappel recommandé adressé à la débitrice le 15 janvier 2013 mais également de ce que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a informé la SELARL LEGRAND de l'existence d'un arriéré de paiement de 1.131,72 euros et de ce qu'enfin la BANQUE POUYANNE qui avait déclaré une créance initiale de 152.409,52 euros ne pouvait plus être désintéressée par son débiteur principal placé en liquidation judiciaire.

La régularisation, postérieurement au dépôt de la requête en résolution du plan, du montant du pacte annuel n° 3 et de la somme due au titre du prêt CREDIT IMMOBILIER DE France, démontre à tout le moins de sérieuses difficultés de trésorerie interrogeant sur la capacité de la SCI LES VIGNERONS à assumer les pactes du plan dont elle n'a jamais sollicité la modification préalablement à la requête en résolution.

Parmi les créanciers de la SCI LES VIGNERONS figure la BANQUE POUYANNE qui avait consenti à la SCI SAINT JOSEPH un prêt d'un montant de 230.000 euros garanti par la SCI LES VIGNERONS en qualité de codébiteur solidaire. La banque a déclaré au passif de ces deux sociétés placées en redressement judiciaire une créance d'un montant de 152.409,52 euros outre intérêts au taux de 8,95% à compter du 31 octobre 2008.

Dans le cadre du plan de redressement adopté par le tribunal de grande instance de Pau, il était précisé que ce créancier serait désintéressé dans le cadre du plan de continuation qui avait été parallèlement adopté par la même juridiction à l'égard de la SCI SAINT JOSEPH.

Il est constant que ce dernier plan a été résolu et que la SCI SAINT JOSEPH a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement confirmé en appel. L'existence d'un pourvoi en cassation formé contre cette décision ne prive pas celle-ci de son caractère exécutoire. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur les mérites de ce recours non suspensif.

Le passif privilégié de la SCI SAINT JOSEPH s'élève à la somme de 1.500.745,89 euros.

Il apparaissait ainsi qu'à la date de la requête en résolution du plan de la SCI LES VIGNERONS, la créance de la Banque POUYANNE, ne pouvait plus être réglée intégralement dans les prévisions du plan de continuation de la SCI SAINT JOSEPH. Cette situation remettait en cause l'économie du plan de continuation de la SCI LES VIGNERONS et rendait exigible l'intégralité de la créance de la banque à l'égard de cette dernière société dont il convient d'apprécier d'abord la réalité de l'état de cessation de paiement à la date de la requête (21 février 2013).

Ainsi que le prévoit l'article L631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements est la situation dans laquelle se trouve une entreprise lorsqu'elle est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Comme l'avait relevé le commissaire à l'exécution du plan dans son rapport aux fins de résolution, la SCI LES VIGNERONS n'avait, malgré un courrier recommandé du 15 janvier 2013, pas transmis les trois derniers bilans, les comptes de résultats et les grands livres comptables et il n'est pas plus justifié à l'heure actuelle, de la situation comptable de cette société. Celle-ci déclarait seulement à la date du 22 avril 2013 bénéficier d'un total de recettes annuelles de 40.226,40 euros correspondant à plusieurs loyers dus par une société ORPEA soit mensuellement :

- Location de bureaux [Adresse 4] : 1.477,00 euros,
- Location d'un dépôt [Adresse 5] : 1.200,00 euros,
- Location d'un local d'archive [Adresse 5] : 675,20 euros.

La SCI LES VIGNERONS a répondu à l'action en résolution du plan en présentant devant le premier juge une demande de modification substantielle du plan en proposant de verser la somme mensuelle de 1.824 euros sur 10 ans pour apurer la créance de la Banque POUYANNE s'ajoutant à la somme annuelle du pacte de 1.792,14 euros.

Outre le fait que la SCI LES VIGNERONS n'a jamais expliqué les causes de l'absence de provision ayant rejeté le prélèvement consenti au profit du CIF et du retard du paiement à l'échéance de la somme relativement modeste due en vertu du pacte, ce versement supplémentaire annualisé inférieur à celui avec intérêt prescrit par le plan de continuation de la SCI SAINT JOSEPH exposerait de fait le créancier à une durée de remboursement supérieure à celle de 10 ans envisagée en 2010 en la faisant débuter en 2013 et maintenant en 2015.

Dès lors que le tribunal avait constaté à bon droit la réunion des conditions de la résolution du plan, celui-ci n'était pas tenu d'instruire préalablement à sa décision la demande de modification du plan proposée sans forme en cours d'instance, sans le moindre élément sérieux sur la capacité du débiteur à assumer la charge nouvelle qui en découlait en conduisant de surcroît à imposer de fait au principal créancier des délais de paiement supérieurs aux prévisions du plan de continuation de la SCI SAINT JOSEPH auxquelles renvoyait expressément le jugement arrêtant le plan de continuation de la SCI LES VIGNERONS.

La situation de la SCI LES VIGNERONS n'a pas favorablement évolué et, au jour du présent arrêt, il convient de constater que le passif soumis à l'admission a été proposé à la somme de 267.342, 40 euros. La créance déclarée de la Banque POUYANNE tient compte de la perception des dividendes avant la liquidation de la SCI SAINT JOSEPH et il est loin d'être établi que ce créancier sera rapidement et intégralement désintéressé au regard de l'important passif constaté de cette dernière société.

Il est par ailleurs relevé des créances de fiscalité immobilière ou d'habitation mises en recouvrement en cours d'exécution du plan et demeurées impayées confirmant la difficulté récurrente de la SCI LES VIGNERONS à assumer les charges courante de son patrimoine.

8Il n'est produit, pas plus qu'à la date du jugement, aucune pièce probante sur l'état réel de sa trésorerie et de ses ressources.

La maison de retraite ORPEA a informé le liquidateur par courrier du 26 septembre 2013 qu'elle entendait voir résilier le bail du local situé dans l'immeuble du [Adresse 4] qui procurait le loyer le plus élevé des ressources de la SCI LES VIGNERONS, le, mandataire liquidateur a fait dresser un constat par voir d'huissier le 08 avril 2014 établissant l'état d'usage de local manifestement libéré, l'absence de marquage délimitant l'emprise du bail portant sur une partie de garage de l'immeuble [Adresse 1] et la vétusté de l'autre local situé dans le même immeuble et dont l'accès passe par le précédent.

Le patrimoine de la société évalué à la somme totale de 268.200 euros par un expert désigné par le juge commissaire ne peut entrer dans l'actif disponible pour l'appréciation de l'état de cessation de paiement.

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être intégralement confirmé » (arrêt attaqué p. 5, 6 et 7).

ALORS QUE dans ses conclusions aux fins de réinscription devant la Cour d'Appel de PAU, la SCI LES VIGNERONS invoquait, quant à la créance de la Banque POUYANNE, le fait que celle-ci avait été désintéressée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI SAINT JOSEPH et qu'il n'était plus nécessaire de prévoir son désintéressement dans le cadre de sa propre procédure ; qu'elle invoquait à ce titre le compte rendu de fin de mission établi par Me LEGRAND (pièce 9 visée dans ses conclusions) ; que la Cour d'Appel ne s'est pas expliquée sur ce moyen et sur cette pièce en violation de l'article 455 du CPC ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20109
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-20109


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20109
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