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20/04/2017 | FRANCE | N°15-16922

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-16922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Urmet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CS Telecom ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 avril 2011, pourvoi n° 09-13.524) que la société de droit italien Telecom Italia a, par un contrat conclu à Rome le 30 jui

llet 1999, commandé du matériel de télécommunication à la société de droit français C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Urmet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CS Telecom ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 avril 2011, pourvoi n° 09-13.524) que la société de droit italien Telecom Italia a, par un contrat conclu à Rome le 30 juillet 1999, commandé du matériel de télécommunication à la société de droit français CS Telecom ; que, le 15 septembre 1999, la société Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais), agissant en qualité de chef de file d'un groupement bancaire, a consenti à la société CS Télécom une ouverture de crédit, en garantie de laquelle cette société s'est engagée à lui céder, dans les formes et conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, les créances qu'elle détenait sur sa clientèle ; que, le 4 avril 2000, la société CS Télécom a conclu avec une autre société de droit italien, la société Urmet, une convention dite de sous-traitance pour la fabrication du matériel commandé, qui stipulait que "la conclusion et l'interprétation du présent contrat seront soumis au droit suisse" ; que, le 30 janvier 2001, le Crédit lyonnais, en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, a consenti à la société CS Telecom un second concours, sous forme de mobilisation de créances nées à l'export sur la société Telecom Italia, par bordereaux Dailly, réglés en partie ; que le matériel commandé ayant été fabriqué et livré, la société CS Telecom, qui ne s'était pas acquittée du prix, a, le 9 avril 2001, autorisé la société Urmet à se faire payer directement par la société Telecom Italia ; que, le 30 avril 2001, le Crédit lyonnais, toujours en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, a notifié à la société Telecom Italia la cession de créances que lui avait consentie la société CS Telecom ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 2 mai 2001, la société Urmet et le Crédit lyonnais ont déclaré leurs créances respectives ; que la société Urmet a assigné les sociétés Telecom Italia et CS Telecom, les organes de la procédure collective de cette dernière, ainsi que le Crédit lyonnais, aux fins de voir dire que la société Telecom Italia devait s'acquitter directement entre ses mains des factures résultant du contrat du 4 avril 2000 et que les cessions de créance que la société CS Telecom avait consenties aux banques lui étaient inopposables ;

Attendu que la société Urmet fait grief à l'arrêt de condamner la société Telecom Italia à payer au Crédit lyonnais, en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, la somme de 4 103 180,50 euros correspondant au total des cessions de créances pour 3 479 228 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2001, dans la limite de la somme dont la société Telecom Italia s'était reconnue débitrice, soit la somme de 4 103 180,50 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la localisation en France de l'établissement principal de l'entrepreneur principal, ayant conclu un contrat de sous-traitance industrielle, et de celui des organismes auxquels il a cédé certaines de ses créances constitue un lieu de rattachement justifiant l'application de la loi de police du 31 décembre 1975, en ses dispositions relatives qui limitent la faculté pour l'entrepreneur principal de céder ou nantir des créances du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage, destinées à protéger le droit du sous-traitant à obtenir directement le paiement des travaux qu'il a réalisés auprès du maître de l'ouvrage, en lui rendant inopposables les cessions consenties en méconnaissance de ses droits ; qu'en retenant néanmoins que ni la localisation du siège social de la société CS Telecom, entrepreneur principal, ni le fait que son financement soit assuré par des banques françaises, ne suffisaient à caractériser un lien de rattachant à la France justifiant l'application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 comme une loi de police, pour en déduire que la société Urmet, sous-traitante, pouvait se voir opposer les cessions de créances consenties par l'entrepreneur principal aux banques françaises en méconnaissance des dispositions de cette loi, la cour d'appel a violé l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 3 du code civil et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

2°/ que la localisation en France de l'établissement principal de l'entrepreneur principal, ayant conclu un contrat de sous-traitance industrielle, constitue un lieu de rattachement à la France justifiant l'application de la loi de police du 31 décembre 1975, en ses dispositions consacrant le droit du sous-traitant d'obtenir directement le paiement des travaux qu'il a réalisés auprès du maître de l'ouvrage, si l'entrepreneur principal est défaillant ; qu'en retenant néanmoins que ni la localisation du siège social de la société CS Telecom, entrepreneur principal, ni le fait que son financement soit assuré par des banques françaises, ne suffisaient à caractériser un lien de rattachant à la France justifiant l'application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 comme une loi de police, pour en déduire que la société Urmet, sous-traitante, ne pouvait se prévaloir du bénéfice de l'action directe, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 3 du code civil et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'application de la loi française du 31 décembre 1975 à la situation litigieuse suppose de caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par l'article 13-1 et qu'à cette condition, le sous-traitant étranger ayant contracté avec une société française bénéficie de la même protection que le sous-traitant français, l'arrêt retient que ni la circonstance que le recours à la société Urmet ait permis à la société de droit français CS Telecom, dont le siège social est situé à Paris, de remplir ses obligations et de recevoir en contrepartie le paiement de ses factures, ni le fait que le financement de cette société soit assuré par des banques françaises ne suffisent à caractériser l'existence d'un tel lien dès lors que le financement de l'entrepreneur principal et la satisfaction de ses objectifs économiques ne répondent pas au but de cet article ; qu'il retient encore que la situation, sur le territoire français, du siège social de l'entreprise principale, ne constitue pas un critère suffisant ; qu'il retient enfin que l'Italie est, au premier chef, le pays bénéficiaire économique de l'opération de sous-traitance, les terminaux ayant été fabriqués sur le territoire italien par les ingénieurs d'Urmet et installés sur les réseaux italiens de la société Telecom Italia ; que, de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence de tout autre critère de rattachement à la France qui soit en lien avec l'objectif poursuivi, tels que le lieu d'établissement du sous-traitant, mais également le lieu d'exécution de la prestation ou la destination finale des produits sous traités, lesquels sont tous rattachés à l'Italie, la condition du lien de rattachement à la France, exigée pour faire, conformément à l'article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, une application immédiate à l'opération litigieuse des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, et, pour les mêmes motifs, de l'article 12 de la même loi, n'est pas remplie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Urmet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Urmet

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Télécom Italia à payer au Crédit Lyonnais en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, la somme de 4.103.180,50 € correspondant au total des cessions de créances pour 3.479.228 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2001, dans la limite de la somme dont la société Télécom Italia s'est reconnue débitrice soit la somme de 4.103.180,50 € et, en conséquence, d'AVOIR débouté la société Urmet de sa demande tendant à voir confirmer le jugement du 4 avril 2003 rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il avait dit que la société Télécom Italia devrait s'acquitter directement entre les mains de la société Urmet de la somme de 4.103.180,50 € et en ce qu'il avait condamné le Crédit Lyonnais à payer à la société Urmet la somme de 383.053,29 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, est en litige l'application à l'espèce de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, dont l'article 13-1 dispose que « l'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement » ; que l'application de la loi française du 31 décembre 1975 suppose de caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants, poursuivi par l'article 13-1 ; qu'à cette condition, le sous-traitant étranger ayant contracté avec une société française, bénéficie de la même protection que le sous-traitant français ; qu'il convient donc de rechercher s'il existe, dans l'opération de sous-traitance entre la société CS Télécom et la société Urmet, un lien de rattachement suffisant avec la France, au regard de l'objectif précité, qui conduirait à la considérer comme une loi de police applicable à l'espèce, excluant par voie de conséquence l'application de la loi suisse, expressément désignée dans le contrat de sous-traitance liant les co-contractantes ; que les parties s'opposent sur l'appréciation, au cas d'espèce, des critères de rattachement requis et sur l'existence d'un lien suffisant de l'opération avec la France, qui commande l'application de la loi du 31 décembre 1975, et dont la démonstration est le préalable nécessaire ; qu'en matière de sous-traitance, les critères de rattachement se fondent habituellement sur le lieu d'établissement des parties et sur le lieu d'exécution des travaux et éventuellement sur les stipulations contractuelles qui prévoient des clauses attributives de loi et de juridiction ; qu'il est constant en l'espèce que la société Urmet, sous-traitante, est une société italienne ; qu'elle a exécuté les opérations de sous-traitance en Italie, les matériels de télécommunication en cause ayant été fabriqués, livrés et installés sur le territoire italien ; que les travaux ont été effectués pour le compte d'un maître d'ouvrage italien, la société Télécom Italia et que le contrat de sous-traitance est expressément soumis au droit suisse, et comporte une clause attributive de juridiction à la Cour de justice de Genève ; que la société Urmet et la société Télécom Italia opposent que l'établissement en France, de la société CS Télécom, entreprise principale avec laquelle le contrat de sous-traitance a été conclu, suffit à établir l'existence du lien de rattachement de l'opération avec la France ; mais que contrairement à ce qui est soutenu, ni la circonstance que le recours à la société Urmet ait permis à la société de droit français CS Télécom, dont le siège social est situé à Paris, de remplir ses obligations, et de recevoir en contrepartie le paiement de ses factures, ni le fait que le financement de la société CS Télécom soit assuré par des banques françaises, ne suffisent à caractériser l'existence d'un tel lien, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, les critères de rattachement doivent s'apprécier au regard de l'objectif de protection de la sous-traitance poursuivi par la loi ; qu'en effet, le financement de l'entrepreneur principal et la satisfaction de ses objectifs économiques ne répondent pas au but ainsi poursuivi ; que par ailleurs, l'Italie est au premier chef le pays bénéficiaire économique de l'opération de sous-traitance ; que les terminaux ont été fabriqués sur le territoire italien par les ingénieurs d'Urmet et installés sur les réseaux italiens de la société Télécom Italia ; que de même il ne peut être tiré des dispositions de l'article 3 du Code civil selon lesquelles « les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire », que la situation sur le territoire français, du siège social de l'entreprise principale, constitue un critère suffisant ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de tout autre critère de rattachement à la France, qui soit en lien avec l'objectif poursuivi, tels que le lieu d'établissement du sous-traitant, mais également le lieu d'exécution de la prestation, et/ou la destination finale des produits sous-traités, lesquels sont tous rattachés à l'Italie, la société Urmet et la société Télécom Italia sont mal fondées en leurs demandes ; qu'il découle de ce qui précède que la condition du lien de rattachement à la France, exigée pour considérer les dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 comme une loi de police applicable à l'opération litigieuse, conformément à l'article 7 du Traité de Rome, n'est pas remplie ; que par suite les développements de la société Urmet sur le caractère inique dû à l'absence de protection offerte au sous-traitant étranger par rapport au sous-traitant français sont sans portée ; qu'enfin la société Télécom Italia s'estime fondée à opposer aux banques les conventions (d'ouverture de crédit et de cession de créances à titre de garantie) du septembre 1999 qu'elles ont conclues avec la société CS Télécom, et qui sont soumises au droit français, en se prévalant de ce qu'elles auraient contractuellement convenu de soumettre les rapports « entre CS Télécom et tout sous-traitant » à la loi du 31 décembre 1975 puisqu'il y est stipulé l'interdiction, pour la société CS Télécom, de céder ou de nantir les marchés qu'elle sous-traite ; que la société Télécom Italia en déduit que par application de l'article 13-1 de cette loi, les cessions de créance des banques ne sont pas opposables à la société Urmet, sous-traitante ; mais qu'il est rappelé que les dispositions de l'article 13-1 de la loi du décembre 1975 relative à la sous-traitance, ne peuvent être opposées aux banques cessionnaires qu'à la condition que la loi française soit applicable au contrat liant le cédant, la société CS Télécom, et le sous-traitant, la société Urmet (arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2006) ; qu'or, tout d'abord le contrat de sous-traitance conclu le 4 avril 2000 entre ces deux sociétés a expressément été soumis à la loi suisse, qui ne comporte pas de dispositions sur la sous-traitance ; qu'ensuite, la clause invoquée par la société Télécom Italia constitue la reproduction de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'elle ne pourrait donc être opposée aux banques cessionnaires qu'à la condition que la loi du 31 décembre 1975 soit applicable à l'opération de sous-traitance en cause, dont il a été dit précédemment d'une part, que la démonstration d'un lien de rattachement avec la France en était le préalable nécessaire ; d'autre part que ce lien n'était pas établi en l'espèce ; que par voie de conséquence, le moyen est inopérant ; que sur l'action directe de la société Urmet, la société Urmet soutient également qu'elle est en droit d'opposer aux banques d'une part, l'autorisation de se faire payer directement par la société Télécom Italia qui lui avait été donnée par la société CS Télécom, dans la lettre du 9 avril 2001, et d'autre part, le bénéfice de l'action directe expressément prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; mais que selon l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier, même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie, la cession de créance transfère au cessionnaire la créance cédée ; que le changement de titulaire de la créance s'opère à compter de la date figurant sur le bordereau ; qu'il en résulte que lorsqu'elle a autorisé, le 9 avril 2001, la société Urmet à se faire payer directement par la société Télécom Italia, la société CS Télécom n'était plus titulaire des créances cédées, à tout le moins pour les créances ayant fait l'objet des bordereaux Dailly n° 6 à 12, qui sont tous datés d'une période se situant entre le 5 février 2001 et le 30 mars 2001, le 13ème bordereau étant du 12 avril 2001 ; qu'en outre, la lettre du 9 avril 2001, qui n'a pas fait l'objet des formalités prescrites à l'article 1690 du Code civil, n'est pas opposable aux tiers ; qu'enfin, la société Urmet ne peut se prévaloir du bénéfice de l'action directe de l'article de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en effet, pour le même motif que précédemment, tiré du défaut de lien de rattachement suffisant de l'opération de sous-traitance avec la France, au regard de l'objectif de protection du sous-traitant pour lequel l'article 12 de cette loi a été institué, ce texte n'a pas vocation à s'appliquer ; qu'il résulte de ces développements que les cessions de créances consenties aux banques par la société CS Télécom sont opposables à la société Urmet et que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 avril 2003 doit être infirmé en toutes ses dispositions ; que sur les paiements effectués par la société Télécom Italia et les demandes formées contre celle-ci, il est constant que la société Télécom Italia a versé entre les mains de la société Urmet, la somme de 4.103.180,50 euros, en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles ; que cependant les cessions de créances consenties aux banques par la société CS Télécom étant opposables à la société Télécom Italia, celle-ci est tenue à paiement à l'égard des banques, des sommes dont elle s'est reconnue débitrice, soit 4.103.180,50 euros ; qu'elle ne peut utilement s'y opposer au seul motif qu'elle a déjà effectué le paiement au bénéfice de la société Urmet ; qu'en outre, observation étant faite que la société Télécom Italia ne précise pas le fondement juridique de sa demande, rien ne permet de l'autoriser à ne pas s'acquitter des sommes dues à l'égard de celles-ci qu'une fois que la société Urmet l'aura remboursée des sommes qu'elle lui a réglées ; qu'au vu du décompte produit par les banques, il était dû à celles-ci au 30 avril 2012, la somme de 4.482.840 euros, comprenant la somme principale de 3.479.228 euros, ainsi que les intérêts au taux légal courus à compter du 30 avril 2001, date de la notification des cessions de créances à la société Télécom Italia, qui ne peut utilement invoquer les conventions du 15 septembre 1999 pour s'opposer au paiement des intérêts ; qu'elle sera condamnée à leur payer la somme dont elle s'est reconnue débitrice soit 4.103.180,50 euros, dans les termes du dispositif ;

1) ALORS QUE la localisation en France de l'établissement principal de l'entrepreneur principal, ayant conclu un contrat de sous-traitance industrielle, et de celui des organismes auxquels il a cédé certaines de ses créances constitue un lieu de rattachement justifiant l'application de la loi de police du 31 décembre 1975, en ses dispositions relatives qui limitent la faculté pour l'entrepreneur principal de céder ou nantir des créances du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage, destinées à protéger le droit du sous-traitant à obtenir directement le paiement des travaux qu'il a réalisés auprès du maître de l'ouvrage, en lui rendant inopposables les cessions consenties en méconnaissance de ses droits, ; qu'en retenant néanmoins que ni la localisation du siège social de la société CS Télécom, entrepreneur principal, ni le fait que son financement soit assuré par des banques françaises, ne suffisaient à caractériser un lien de rattachant à la France justifiant l'application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 comme une loi de police, pour en déduire que la société Urmet, sous-traitante, pouvait se voir opposer les cessions de créances consenties par l'entrepreneur principal aux banques françaises en méconnaissance des dispositions de cette loi, la Cour d'appel a violé l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 3 du Code civil et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

2) ALORS QUE la localisation en France de l'établissement principal de l'entrepreneur principal, ayant conclu un contrat de sous-traitance industrielle, constitue un lieu de rattachement à la France justifiant l'application de la loi de police du 31 décembre 1975, en ses dispositions consacrant le droit du sous-traitant d'obtenir directement le paiement des travaux qu'il a réalisés auprès du maître de l'ouvrage, si l'entrepreneur principal est défaillant ; qu'en retenant néanmoins que ni la localisation du siège social de la société CS Télécom, entrepreneur principal, ni le fait que son financement soit assuré par des banques françaises, ne suffisaient à caractériser un lien de rattachant à la France justifiant l'application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 comme une loi de police, pour en déduire que la société Urmet, sous-traitante, ne pouvait se prévaloir du bénéfice de l'action directe, la Cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 3 du Code civil et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la lettre du 9 avril 2001, par laquelle la société Urmet avait été autorisée par l'entrepreneur principal à se faire payer directement par le maître de l'ouvrage, n'avait pas fait l'objet des formalités prescrites à l'article 1690 du Code civil et n'était donc pas opposable aux tiers, sans mettre les parties en mesure de s'expliquer sur l'application en l'espèce des dispositions de cette loi, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-16922
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Cessionnaire - Conflit avec un sous-traitant - Cession de créance par l'entrepreneur - Sous-traitance internationale - Article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 - Application immédiate - Conditions - Existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France (non) - Applications diverses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable aux obligations contractuelles - Article 7, § 2 - Lois de police - Applications diverses

L'application immédiate de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, revendiquée par le sous-traitant étranger demandant à bénéficier de la même protection que le sous-traitant français, suppose que soit caractérisée l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par l'article 13-1 de cette loi. Dans le cas où un entrepreneur principal, français et établi en France, a conclu avec une société italienne un contrat de sous-traitance soumis contractuellement à la loi suisse, portant sur la fabrication de matériels destinés à être installés en Italie, pays où est établi le maître de l'ouvrage, de nationalité également italienne, puis a cédé à une banque française les créances qu'il détenait sur ce dernier, une cour d'appel a pu retenir qu'un tel lien de rattachement avec la France ne résulte ni de la circonstance que le recours à un sous-traitant italien ait permis à l'entrepreneur principal français de remplir ses obligations et de recevoir en contrepartie le paiement de ses factures, ni du fait que le financement de cette société soit assuré par des banques françaises, et qu'en l'absence de tout autre critère de rattachement à la France qui soit en lien avec l'objectif poursuivi de protection du sous-traitant, tels que le lieu d'établissement de celui-ci, mais également le lieu d'exécution de la prestation ou la destination finale des produits sous-traités, lesquels sont tous rattachés à l'Italie, la condition du lien de rattachement à la France, exigée pour faire, conformément à l'article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, une application immédiate à l'opération litigieuse des dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, et, pour les mêmes motifs, de l'article 12 de la même loi, n'est pas remplie


Références :

articles 12 et 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2014

A rapprocher :Com., 27 avril 2011, pourvoi n° 09-13524, Bull. 2011, IV, n° 60 (cassation) En matière immobilière, à rapprocher :Ch. mixte, 30 novembre 2007, pourvoi n° 06-14006, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 12 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-16922, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16922
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