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27/04/2011 | FRANCE | N°09-13524

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 09-13524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 19 décembre 2006, pourvoi n° P 04-18.888), que, le 30 juillet 1999, la société de droit italien Telecom Italia a conclu, à Rome, avec la société de droit français CS Telecom, un contrat par lequel la premiè

re commandait à la seconde du matériel de télécommunication ; que, le 15 s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 19 décembre 2006, pourvoi n° P 04-18.888), que, le 30 juillet 1999, la société de droit italien Telecom Italia a conclu, à Rome, avec la société de droit français CS Telecom, un contrat par lequel la première commandait à la seconde du matériel de télécommunication ; que, le 15 septembre 1999, le Crédit lyonnais, agissant en qualité de chef de file d'un groupement bancaire, a consenti à cette dernière une ouverture de crédit, en garantie de laquelle cette société s'est engagée à lui céder, dans les formes et conditions prévues par la loi n° 81-1, du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises, les créances qu'elle détenait sur sa clientèle ; que, le 4 avril 2000, cette société de droit français a conclu avec une autre société de droit italien, la société Urmet, une convention dite de sous-traitance pour la fabrication du matériel commandé ; qu'il y était stipulé que "la conclusion et l'interprétation du présent contrat seront soumis au droit suisse" ; que, le 30 janvier 2001, le Crédit lyonnais, en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, a consenti à la société CS Telecom un second concours, sous forme de mobilisation de créances nées à l'export sur la société Telecom Italia, par bordereaux Dailly, réglés en partie ; que le matériel commandé ayant été fabriqué et livré, mais la société CS Telecom ne s'étant pas acquittée du prix, cette dernière a, le 9 avril 2001, autorisé la société Urmet à se faire payer directement par la société Telecom Italia ; que, le 30 avril 2001, le Crédit lyonnais, toujours en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, a notifié à la société Telecom Italia la cession de créances que lui avait consentie la société CS Telecom ; que la société CS Telecom ayant été mise en redressement judiciaire le 2 mai 2001, la société Urmet et le Crédit lyonnais ont déclaré leurs créances respectives ; que la société Urmet a assigné les sociétés Telecom Italia et CS Telecom, les organes de la procédure collective de cette dernière, ainsi que le Crédit lyonnais aux fins de voir dire que la société Telecom Italia devait s'acquitter directement entre ses mains des factures résultant du contrat du 4 avril 2000 et que les cessions de créance que la société CS Telecom avait consenties aux banques lui étaient inopposables ;
Attendu que, pour dire que les cessions de créances consenties par la société CS Telecom aux banques étaient inopposables à la société Urmet en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et confirmer la condamnation de la société Telecom Italia au paiement direct de la somme restant due à cette dernière, l'arrêt retient que cette loi étant une loi de protection du sous-traitant et de sauvegarde de l'organisation économique du pays, elle doit être considérée comme une loi de police ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par le texte précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Urmet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Crédit lyonnais, BNP Paribas, Société générale, CIC, Natixis et Banque Neuflize OBC la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour les sociétés Crédit lyonnais, BNP Paribas, Société générale, CIC, Natixis et Banque Neuflize OBC
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'était soumis à la loi française le litige opposant un fournisseur italien de second rang (Urmet) de terminaux de réseaux téléphoniques commandés par un client principal italien (Telecom Italia), à six banques françaises constituées en pool et cessionnaires des créances du fournisseur français de premier rang (CS Telecom) au titre du contrat principal, litige tendant à l'attribution des sommes dues par le client principal, D'AVOIR en conséquence dit que le client principal devrait s'acquitter directement entre les mains du fournisseur de second rang de la somme principale de 4.103.180,50 € et condamné le chef de file du pool bancaire (le Crédit Lyonnais), en cette qualité, à payer au fournisseur de second rang la somme principale de 383.053,29 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la question qui se posait était celle de savoir si la cour pouvait faire application de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1981 qui disposait : " après l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé : Article 13-1 – l'entrepreneur ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement " ; que le contrat conclu entre CS Telecom et Urmet était qualifié de contrat de sous-traitance, tel que cela résultait expressément de l'article 2 du contrat qui stipulait que CS Telecom nommait par les présentes Urmet pour être son sous traitant lié par les termes du contrat principal non exclusif, afin de permettre à CS Telecom de s'acquitter de ses obligations au titre du contrat principal ; que le contrat précisait encore en son article 14 que la conclusion et l'interprétation du présent contrat seraient soumises au droit suisse ; que la convention de Rome contenait des dispositions qui pouvaient conduire à appliquer au contrat une autre loi que celle qui avait été expressément choisie par les parties, tel l'article 7-2 qui visait les lois de police du for et qui disposait que la convention ne pourrait porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissaient impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ; qu'il convenait en conséquence de savoir si la loi sur la sous-traitance était une loi de police ; que l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 était rédigée en ces termes : " Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations ou arrangements qui auraient pour effet de faire échec à ses dispositions " ; qu'il s'ensuivait qu'il s'agissait bien d'une loi d'ordre public en droit interne ; que la loi du 31 décembre 1975, étant une loi de protection du sous traitant et de sauvegarde de l'organisation économique du pays, devait être à ce titre considérée comme une loi de police ; que l'article 7-2 écartant tout pouvoir d'appréciation du juge sur l'opportunité d'appliquer les lois de police du for qui régissent impérativement le litige en cours, quelle que soit la loi applicable au contrat, il convenait de dire que la loi du 31 décembre 1975 était applicable à l'espèce (arrêt, pp. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le litige opposait principalement Urmet à Telecom Italia, aux fins d'obtenir le paiement des sommes lui restant dues à raison de la fourniture de terminaux NT1+ ; qu'Urmet exerçait son action en paiement direct sur le fondement des conventions des parties qui prévoyaient le paiement direct du sous-traitant par Telecom Italia ; qu'en sa qualité de chef de pool bancaire, le Crédit Lyonnais avait consenti à CS Telecom une ouverture de crédit sur trois ans pour 150.000.000 F destinée à financer ses besoins généraux et ses opérations de croissance externe, que la garantie offerte, le 15 septembre 1999, s'analysait en un engagement de céder au Crédit Lyonnais l'ensemble de ses créances sur sa clientèle dans les formes et conditions de la loi du 2 janvier 1981, que c'était ainsi que CS Telecom lui avait cédé les créances qu'elle détenait sur Telecom Italia dont une partie lui avait été payée ; que ce faisant les relations entre CS Telecom, Telecom Italia et le Crédit Lyonnais étaient nécessairement placées sous la loi française ; que Urmet fondait sa demande sur la convention de paiement direct qui lui a été consentie par CS Telecom ; que le présent litige était soumis à la loi française et qu'en conséquence Urmet pouvait revendiquer le bénéfice de la loi française sur la sous-traitance du 31 décembre 1975 (jugement, p. 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, n'est une loi de police, au sens des dispositions combinées des articles 3 et 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et de l'article 3 du code civil, qu'en tant qu'est concernée la construction, la réfection ou la préservation d'un immeuble situé en France ; qu'en retenant que cette loi devait être regardée comme une loi de police, en tant qu'elle protégeait les intérêts d'un prétendu sous-traitant intervenant dans la fabrication de terminaux téléphoniques, c'est-à-dire d'objets mobiliers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un texte ne peut constituer une loi de police, au sens des dispositions combinées des articles 3 et 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et de l'article 3 du code civil, que si son observation est cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'Etat du juge saisi ; qu'en retenant que l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 était une loi de police en tant qu'il tendait à la protection du sous-traitant, quand il était constaté que ce prétendu sous-traitant était une société de droit italien, que les produits vendus étaient destinés à un client principal de droit italien et que le contrat dit de sous-traitance avait été soumis par les parties au droit suisse, ce dont il résultait que l'organisation politique, sociale ou économique de la France, Etat du juge saisi, n'était pas concernée par le litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE comme le faisaient valoir les banques (conclusions du 20 novembre 2008, p. 17, dixième alinéa), toute loi d'ordre public au regard du droit interne de l'Etat du juge saisi n'est pas nécessairement une loi de police, au sens des dispositions combinées des articles 3 et 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et de l'article 3 du code civil ; qu'en se fondant sur le caractère d'ordre public de la loi française sur la sous-traitance, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la prohibition édictée à l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne pouvait être valablement opposée aux banques, cessionnaires des créances nées du contrat principal, qu'à condition que la loi française soit applicable au contrat de second rang ou, éventuellement, au contrat principal, la loi applicable à la cession de créance étant en revanche indifférente ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la loi applicable aux contrats principal et de second rang serait indifférente, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'acquéreur principal (Telecom Italia) de terminaux de réseaux téléphoniques devrait s'acquitter directement entre les mains du fournisseur de second rang des matériels (Urmet) de la somme principale de 4.103.180,50 €, due au fournisseur de premier rang (CS Telecom), et condamné le chef de file (le Crédit Lyonnais) d'un pool de six banques, cessionnaires des créances du fournisseur de premier rang envers l'acquéreur principal, à payer, en cette qualité, au fournisseur de second rang la somme principale de 383.053,29 € ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les banques soutenaient que la sous-traitance, qui ne s'entendait qu'en matière de contrat d'entreprise, n'était pas applicable en l'espèce, dès lors qu'on était en présence de contrats de vente internationale, et non en présence de deux contrats d'entreprise, comme l'impose l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandise du 11 avril 1980 définissait comme étant réputées des ventes " les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production. La présente convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main d'oeuvre ou d'autres services" ; qu'il n'était pas contesté que la société CS Telecom n'avait pas effectué personnellement les travaux commandés par la société Telecom Italia, mais avait eu recours aux prestations de la société Urmet pour réaliser un produit spécifique ; que le contrat signé par la société Urmet précisait que cette dernière fabriquait et vendait le produit dénommé NT1+, qu'elle avait développé un savoir-faire commercial et technique particulier, qu'elle mettait à la disposition de CS Telecom afin de lui permettre de s'acquitter de ses obligations au titre du contrat principal ; qu'il était précisé en annexe que Urmet serait responsable de l'approvisionnement, de la fabrication des circuits imprimés, de l'assemblage des composants, des essais in situ, de l'intégration des circuits imprimés dans les boîtiers, des essais de fonctionnement, du conditionnement et de la livraison dans les locaux de Telecom Italia en Italie ; qu'il résultait de ce contrat que la société Urmet était chargée de réaliser un travail spécifique, ce qui impliquait bien qu'il s'agissait en l'espèce d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de vente ; que les essais in situ étaient prévus au contrat, ce qui impliquait que la société Urmet était intervenue sur le site pour procéder à la pose du matériel fourni ; que cette disposition contractuelle conduisait à conclure que la loi sur la sous-traitance était applicable à l'espèce ; qu'enfin, les obligations ci-dessus énoncées mises à la charge de la société Urmet montraient bien que la part prépondérante de son obligation résidait dans la main d'oeuvre et d'autres services ; que le contrat ne pouvait pas être assimilé à une vente (arrêt, pp. 6 et 7) ; qu'aux termes de la loi du 31 décembre 1975 « la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage », il en découlait que l'on ne pouvait parler de sous-traitance qu'en présence de succession de contrats qui recevaient tous la qualification de contrat d'entreprise ; qu'en l'espèce il importait de déterminer si les produits, logiciels et matériels fabriqués par Urmet et livrés à CS Telecom relevaient d'un contrat de vente ou d'un contrat d'entreprise ; que sur le critère d'existence du contrat d'entreprise, la Commission nationale de la sous-traitance avait recommandé de distinguer le contrat de vente et le contrat d'entreprise au moyen de critères économiques fondés sur les valeurs respectives des matières et du travail fourni et d'admettre que le travail fourni devait être l'élément principal du contrat lorsque l'objet réalisé était spécialement conçu et produit en vue d'objectifs et selon les spécifications qui, même si elles ne portaient pas sur les moyens à mettre en oeuvre, étaient imposées à l'une des parties pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté par les parties qu'il existait un cahier des charges spécifiques, que ce cahier des charges était un document extrêmement lourd et détaillé qui décrivait chacune des commandes spécifiques demandées par Telecom Italia ; que l'additif au contrat du 4 avril 2000 prévoyait expressément que les commandes deviendraient effectives à la condition que les matériels fabriqués par Urmet reçoivent la certification délivrée par le Centre d'études et des laboratoires de télécommunications (CSELT), à la suite du résultat positif de trous les essais prévus au cahier des charges, ainsi que l'homologation du ministère des télécommunications ; qu'un certain nombre de personnalisation du produit ne pouvaient être sérieusement contestées : l'usage de la langue italienne, l'adoption du terminal au protocole Pilota qui était la propriété de Telecom Italia, la personnalisation des fonctions « activation désactivation » ainsi que la fonction d'interrogation du service des transferts d'appel ; qu'au vu des pièces fournies il n'apparaissait pas que CS Telcom ait effectué un ajout ou un apport personnel à la construction et à la fourniture des matériels réalisés par Urmet seule ; que le contrat lui-même précisait qu'il s'agissait d'un contrat de soustraitance : « CS Telecom nomme par les présentes Urmet pour être son sous traitant lié par les termes du contrat principal non exclusif afin de permettre à CS Telecom de s'acquitter de ses obligations au titre du contrat principal » (article 2 de l'avenant du 4 avril 2000) ; que les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance étaient remplies par la société Urmet (jugement, pp. 7 et 8) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE sont réputés ventes, au sens de la Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production, ladite convention ne s'appliquant pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main d'oeuvre ou d'autres services ; que l'existence d'un travail spécifique confié au vendeur, selon des plans ou spécifications fournis par l'acheteur, ne peut être prise en considération dans l'appréciation du caractère prépondérant, ou non, des marchandises dans l'obligation du vendeur ; qu'en qualifiant de contrat d'entreprise le contrat liant le fournisseur de premier rang au fournisseur de second rang par la considération que ce dernier aurait été chargé de réaliser un travail spécifique, la cour d'appel a mis en oeuvre un critère de qualification non prévu par l'article 3 de la convention du 11 avril 1980 et violé ce texte ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à énumérer certaines des prestations contractuellement mises à la charge du fournisseur de second rang et à affirmer abstraitement que la part prépondérante de son obligation aurait résidé dans de la main d'oeuvre et d'autres services, sans rechercher de manière concrète, comme l'y avaient invitée les banques (conclusions, p. 21), la part respective, en valeur, des marchandises et des prestations non matérielles dans l'obligation du fournisseur de second rang, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'acquéreur principal (Telecom Italia) de terminaux de réseaux téléphoniques devrait s'acquitter directement entre les mains du fournisseur de second rang des matériels (Urmet) de la somme principale de 4.103.180,50 €, due au fournisseur de premier rang (CS Telecom), et condamné le chef de file (le Crédit Lyonnais) d'un pool de six banques, cessionnaires des créances du fournisseur de premier rang envers l'acquéreur principal, à payer, en cette qualité, au fournisseur de second rang la somme principale de 383.053,29 € ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'il résultait de ce qui précédait que les cessions de créances consenties par la société CS Telecom aux banques étaient inopposables à la société Urmet ; que le paiement direct était prévu par la lettre du 9 avril 2001 adressée par CS Telecom à la société Urmet qui avait été admise au passif de la société CS Telecom ; que les banques étaient ainsi déboutées de leur demande dirigée contre Telecom Italia (arrêt, p. 7) ; que le paiement direct était expressément prévu par les conventions des parties ; que par lettre du 9 avril 2001, la société CS Telecom avait prévu le paiement direct : « dans l'éventualité d'un défaut de paiement des sommes dues par CS Telecom à Urmet au titre de l'additif daté du 4 avril 2000, CS Telecom autorise Urmet à demander à être payée directement par Telecom Italia dès lors que les deux conditions suivantes sont cumulativement et entièrement remplies : - la durée du défaut de paiement, total ou partiel, excède 15 jours calendaires à compter de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par Urmet à CS Telecom et mentionnant le défaut de paiement, – le défaut de paiement, partiel ou total, est fondé sur des faits non discutés entre les parties et justifiant la demande d'Urmet » ; que de la même façon, la cession consentie par CS Telecom le 17 mai 2001, ratifiée par Maître X... en qualité d'administrateur judiciaire le 8 juin 2001, transférant le contrat principal de Telecom Italia au profit de Urmet, confirmait les liens directs de celle-ci (jugement, p. 9) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon les constatations expresses de l'arrêt, la lettre adressée par CS Telecom à Urmet le 9 avril 2001 prévoyait seulement la possibilité pour Urmet de « demander à être payée directement par Telecom Italia », de sorte qu'en retenant que cette lettre aurait conféré à Urmet le droit ferme d'être payé par le client principal, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fondant le droit direct de Urmet envers Telecom Italia sur une supposée cession par CS Telecom à Urmet du contrat conclu entre CS Telecom et Telecom Italia, sans caractériser le consentement de cette dernière à la substitution de son cocontractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13524
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Cessionnaire - Conflit avec un sous-traitant - Cession de créance par l'entrepreneur - Sous-traitance internationale - Article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 - Opposabilité - Condition

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable aux obligations contractuelles - Article 7 § 2 - Lois de police - Applications diverses

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, au regard des articles 3 du code civil, 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome, du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, un arrêt d'une cour d'appel ayant retenu que des cessions de créances consenties à un groupement de banques établies en France par une entreprise établie en France, sur une entreprise établie en Italie ayant commandé à cette dernière la fabrication et la fourniture d'objets mobiliers, étaient inopposables, en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, à une entreprise établie en Italie à laquelle la totalité des travaux avaient été sous-traités, aux seuls motifs que cette loi étant protectrice des sous-traitants et assurant la sauvegarde de l'organisation économique elle doit être considérée comme une loi de police, sans caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par cet article 13-1


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2009

A rapprocher :Com., 19 déc. 2006, pourvoi n° 04-18888, Bull. 2006, IV, n° 251 (cassation) ;3e Civ., 25 février 2009, pourvoi n° 07-20096, Bull. 2009, III, n° 50 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 2011, pourvoi n°09-13524, Bull. civ. 2011, IV, n° 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 60

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.13524
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