La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2017 | FRANCE | N°14-27148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2017, 14-27148


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme [E] [M] sollicite la rectification de l'erreur matérielle et la réparation de l'omission de statuer affectant, selon elle, l'arrêt du 13 juillet 2016 en ce qu'il prononce une cassation totale de l'arrêt attaqué, alors que la société AG2R La Mondiale ne la demandait pas, et en ce que cet arrêt ne se prononce pas sur le pourvoi principal de Mme [S] ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations de la requête, la société AG2R La Mondiale demandait une cassation tot

ale de l'arrêt attaqué ;

Attendu, d'autre part, que l'examen du pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme [E] [M] sollicite la rectification de l'erreur matérielle et la réparation de l'omission de statuer affectant, selon elle, l'arrêt du 13 juillet 2016 en ce qu'il prononce une cassation totale de l'arrêt attaqué, alors que la société AG2R La Mondiale ne la demandait pas, et en ce que cet arrêt ne se prononce pas sur le pourvoi principal de Mme [S] ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations de la requête, la société AG2R La Mondiale demandait une cassation totale de l'arrêt attaqué ;

Attendu, d'autre part, que l'examen du pourvoi incident formé par la société AG2R La Mondiale était préalable à celui des autres pourvois, en ce qu'il était relatif à la recevabilité de l'action en nullité visant un contrat d'assurance sur la vie, la demande en recel de succession ne pouvant être examinée que si cette action était jugée recevable et bien fondée ;

D'où il suit que, l'arrêt ne comportant aucune erreur matérielle ni omission de statuer, la requête ne peut qu'être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne Mme [E] [M] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

La condamne à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-27148
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en rectification
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2017, pourvoi n°14-27148


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.27148
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award