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30/03/2017 | FRANCE | N°15-24954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2017, 15-24954


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit et non contraire, ni incompatible avec la thèse soutenue par le demandeur au pourvoi devant les juges du fond :

Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisation

s de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, aux droits...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit et non contraire, ni incompatible avec la thèse soutenue par le demandeur au pourvoi devant les juges du fond :

Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir sa condamnation, en sa qualité de gérant des sociétés Agence body protect et Crystal protect, et de président de l'association School protect, au paiement d'une certaine somme au titre des cotisations sociales éludées par celles-ci, en application de l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'arrêt accueille intégralement cette demande après avoir constaté que les manoeuvres de M. [O] ayant permis d'éluder le paiement des cotisations sociales avaient été commises, pour la société Agence body protect, de 2008 à 2012, pour la société Agence Crystal, protect, de 2008 à 2011,et, pour l'association Agence school protect, de 2008 à 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale a été créé par l'article 124 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, de sorte qu'il n'était pas applicable pour une partie du litige, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [O].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [M] [O] à payer à l'URSSAF une somme de 2 667 991 €, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale issu de la loi de 2012 dispose que: « Lorsqu'un dirigeant d'une société, une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires par le président du tribunal de grande instance (…).

Le présent article est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement (….) » ;

Que L'URSSAF fait valoir exactement que M. [O] ne formule aucune observation sur le fond du litige et qu'il ne conteste donc pas les manoeuvres employées afin d'éluder le paiement des cotisations sociales qui étaient dues par les sociétés en cause ; et que le sursis à statuer n'est plus de droit en application de l'article 4 du code de procédure pénale issu de la loi du 5 mars 2007 ;

Qu'il appartenait au dirigeant de contester l'imputabilité des infractions commises par la société et/ou le quantum retenu par l'organisme ; qu'à défaut de toute discussion précise, technique, de ces éléments, il n'y a pas lieu à quelque sursis à statuer ;

Qu'en ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'insolvabilité de la société redevable devrait être d'abord établie avant de rechercher la responsabilité du dirigeant, cette condition est un ajout au texte supra ;

Qu'il s'ensuit la confirmation du jugement déféré, sauf la rectification de l'erreur purement matérielle qui y est contenue » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'URSSAF recherche la responsabilité de M. [M] [O] sur le fondement de l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations sociales éludées par les SARL Agence Body Protect et Agence Crystal Protect et l'association Agence School Protect dont il était respectivement le gérant et le président ; que ce texte institue une responsabilité autonome du dirigeant ;
Que l'URSSAF fonde sa demande sur les trois procès-verbaux 2013-022, 2013-023, 2013-024 à l'encontre de ces sociétés et association ;
Que les constats opérés par les deux inspecteurs agréés et assermentés suffisent dans le cadre de la présente procédure sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue donnée aux plainte pénales du 3 mai 2013 de l'URSSAF au titre de délits de travail dissimulé ;
Que M. [M] [O] est le gérant de la SARL Agence Body Protect qui assurait une activité de gardiennage, société constituée le 28.12.2004, avec dissolution le 10.6.2013 et radiation le même jour par suite de la transmission universelle de son patrimoine le 4.6.2013 à une autre société ;
Que selon le procès-verbal numéro 2013-022, cette société et son gérant ont mis en place un système permettant une minoration du chiffre d'affaires de 2008 à 2012 ; que les factures de certains clients n'ont pas été reprises dans la comptabilité mais enregistrées sur compte courant de M. [M] [O], le règlement de salaires de salariés de la société se faisant en débit dudit compte courant ; que cette pratique à l'initiative de M. [M] [O] a abouti à une masse salariale et un chiffre d'affaires non déclarés ;
Que la société a édité de fausses factures de sous-traitance pour les années 2009, 2010, 2011 ;
Que les neuf sous-traitants identifiés étaient soit sans activité, soit radiés au moment des facturations émises ; que cette pratique a permis d'augmenter artificiellement les charges de la société avec une diminution corrélative du bénéfice imposable ;
Que les cotisations ont été ainsi éludées à hauteur de 1 188,280 € ;
Que M. [M] [O] est le gérant de la SARL Agence Crystal Protect, société immatriculée le 5.12.2005 et qui assure une activité de gardiennage, vente d'articles non réglementés et protection rapprochée ;
Que selon le procès-verbal numéro 2013-023, selon l'analyse des bilans, aucun chiffre d'affaires n'est déclaré, aucune masse salariale n'est enregistrée, avec absence de compte employeur et non dépôt de la DADS, les seules charges enregistrées sont d'un montant modique et l'ensemble des exercices 2008, 2009, 2010 et 2011 dégage des pertes financières ;
Que cependant, les relevés de comptes ouverts à la société générale et à la caisse d'épargne font apparaitre des virements reçus de la SARL Agence Body Protect ainsi que des remises de chèques ayant servi, pour le premier, au paiement de dépenses de fonctionnement et d'honoraires et à l'acquisition de produits financiers, et, pour le second, à rémunérer des agents de sécurités non déclarés ;
Que les cotisations ont ainsi été éludées à hauteur de 305,874 € de 2008 à 2012 ;
Que M. [M] [O] est le dirigeant de l'association Agence School Protect, immatriculée au registre Sirene depuis le 29.12.2005 sous le numéro siret 488 107 939 00016 avec activité « formation continue d'adultes » ;
Qu'il résulte du procès-verbal 2013-024, sur 2008 à 2013 :
- une absence de dépôt des comptes annuels,
- la non déclaration de chiffre d'affaires auprès de l'administration fiscale,
- l'acquittement d'impôts commerciaux,
- l'absence de masse salariale déclarée auprès des organismes sociaux,
- l'absence de cotisations et contributions acquittées auprès des organismes sociaux,
- l'alimentation d'un compte bancaire société générale par des virements en provenance de la SARL Agence Body Protect et de clients de celle-ci à hauteur de 1 814,098 €, permettant la rémunération d'agents de sécurité non déclarés et tels que listés ;
Que les cotisations ont ainsi été éludées à hauteur de 1 173,837 € de 2008 à 2013 ;
Que par LRAR du 2.5.2013, l'URSSAF a mis en demeure les SARL Agence Body Protect et Agence Crystal Protect et l'association Agence School Protect de présenter leurs observations conformément aux articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Qu'elle les a, chacune, mises en demeure de régler les sommes dues par LRAR des 5.7.2013 et 2.8.2013 ;
Que M. [M] [O] alors qu'il est le représentant de ces trois entités, ne justifie pas des suites données à ces mises en demeure ;
Que dans le cadre de la présente procédure, il ne formule aucune observation quant aux manoeuvres dénoncées afin d'éluder le paiement des cotisations pour les trois entités dont il était ou est le dirigeant ;
Que c'est son comportement actif et délibéré comme dirigeant et associé détenteur d'un compte courant qui a permis d'éluder le paiement des cotisations dues à l'URSSAF ;
Qu'il convient par conséquent de le condamner au paiement de l'entière somme éludée à hauteur de 2 667,991 €, avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 31.12.2013 » ;

1/ ALORS QUE l'article 124 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, qui a instauré l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale, ne peut être appliqué à des faits commis au cours d'une période antérieure à son entrée en vigueur, le 23 décembre 2011 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les cotisations sociales prétendument éludées concernaient, s'agissant des sociétés Agence Body Protect et Agence Crystal Protect, les exercices 2008 à 2012, et, s'agissant de l'association Agence School Protect, les exercices 2008 à 2013 ; qu'en condamnant pourtant M. [O] à payer ces cotisations sur le fondement de l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale, cependant que ce texte n'était pas encore en vigueur à la date où les principaux faits reprochés auraient été commis, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 2 du code civil ;

2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le dirigeant d'une personne morale ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par celle-ci que lorsque les manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations sociales qu'il a commises ont rendu impossible le recouvrement des droits éludés ; qu'en l'espèce, M. [O] soutenait dans ses conclusions que n'était aucunement établie l'impossibilité de recouvrer les cotisations sociales auprès des personnes morales qu'il dirigeait, l'URSSAF n'ayant diligenté aucune procédure de recouvrement à leur encontre (conclusions, p. 5 et 6) ; que pour condamner l'exposant au paiement des cotisations sociales prétendument éludées, la cour d'appel a retenu qu' « en ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'insolvabilité de la société redevable devrait être d'abord établie avant de rechercher la responsabilité du dirigeant, cette condition est un ajout au texte » (arrêt, p. 3, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, quand la caractérisation de l'insolvabilité des redevables des cotisations était nécessaire pour établir l'impossibilité de recouvrement, la cour d'appel a violé l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24954
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mar. 2017, pourvoi n°15-24954


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24954
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