LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 17-80.239 F-P+B
N° 1056
ND
29 MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Metz, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 8 décembre 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. [Q] [T] à la demande du gouvernement marocain, a dit n'y avoir lieu de le placer sous écrou extraditionnel ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-21, 696-22 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [T], ressortissant marocain, a fait l'objet le 5 janvier 2010 d'une demande d'extradition du gouvernement marocain aux fins de poursuite des chefs de "constitution de bande criminelle pour préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d'une entreprise collective visant à porter gravement atteinte à l'ordre public, incitation d'autrui à perpétrer des actes terroristes et prestation d'assistance à auteur d'actes terroristes" ; qu'après l'avis favorable émis, le 25 mars 2010, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, l'extradition a été autorisée par décret du 11 juillet 2011 ; que le 22 mai 2012, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par la personne réclamée ; que par arrêt du 30 mai 2013, la Cour européenne des droits de l'homme a dit que l'éventuelle mise à exécution de la décision de renvoyer M. [T] vers le Maroc constituerait une violation de l'article 3 de la Convention ; qu'à la suite de cette décision, le gouvernement français a fait savoir à la Cour européenne des droits de l'homme qu'il renonçait à mettre à exécution le décret d'extradition ; que par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 9 janvier 2014, la personne réclamée, placée sous écrou extraditionnel depuis le 29 décembre 2009, a été remise en liberté ;
Attendu que le 8 janvier 2014, M. [T] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; qu'après avoir été placé en rétention administrative, il a été assigné à résidence à compter du 12 janvier 2014 ; que le 22 août 2016, il a été mis en examen du chef de non-respect de cette mesure, le 27 juillet précédent, et placé sous mandat de dépôt ;
Attendu que par arrêt du 28 juillet 2016, la chambre de l'instruction, saisie par le procureur général, a délivré, sur le fondement de l'article 696-21 du code de procédure pénale, un mandat d'arrêt à l'encontre de M. [T] au motif que ce dernier entendait se dérober à la demande d'extradition du gouvernement marocain ;
Attendu qu'après avoir notifié le mandat d'arrêt à l'intéressé, le 30 novembre 2016, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de nouveau placement sous écrou extraditionnel ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente, après avoir relevé que le mandat d'arrêt avait été délivré à tort le 28 juillet 2016 sur le fondement d'un texte inapplicable au cas d'espèce, la chambre de l'instruction énonce qu'un nouvel écrou extraditionnel ne peut avoir pour finalité de garantir la remise de M. [T] aux autorités marocaines, en l'état de la déclaration du gouvernement français auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle il ne mettrait pas à exécution le décret d'extradition du 11 juillet 2011 ;
Attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, et dès lors qu'au moment où elle a statué, la procédure d'extradition n'était plus en cours, au sens de l'article 5, § 1, f, de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37 alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.