LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cema (la société) est copropriétaire d'un lot dans un ensemble immobilier ; que, le 19 octobre 2000, le descriptif de division de l'immeuble a fait l'objet d'une modification qui a été approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 7 février 2006 ; que, par arrêt du 27 février 2009, l'instance en contestation de ladite modification, engagée à la demande de la société par M. [H] (l'avocat), a été déclarée irrecevable, faute de qualité à agir ; que la société a assigné l'avocat en responsabilité civile professionnelle et indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société reproche à l'avocat de ne pas avoir contesté la résolution de l'assemblée générale dans le délai requis, sans établir qu'elle l'avait mis en mesure d'exercer utilement une telle action ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre à ses écritures par lesquelles elle faisait valoir que la responsabilité de l'avocat était également engagée en ce qu'il avait poursuivi, particulièrement en appel, une procédure qui n'avait aucune chance d'aboutir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Cema.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société CEMA de son action en responsabilité dirigée contre Maître [H] ;
AUX MOTIFS QUE la Société CEMA est copropriétaire d'un lot dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] ; que cet immeuble, soumis au régime de la copropriété, avait fait l'objet le 23 mars 1965 d'un état descriptif de division régulièrement publié au bureau des hypothèques ; qu'il s'est ensuite révélé que les documents cadastraux comportaient une erreur en ce qu'une partie arrière de l'immeuble avait été incluse, à tort, dans une parcelle appartenant à Madame [Z] qui s'était vue ainsi attribuer une superficie supplémentaire de 50 m² ; que c'est dans ces conditions que, le 19 octobre 2000, un modificatif de l'état descriptif de division a été signé entre le syndic de l'immeuble et Madame [Z] et que l'erreur cadastrale fut corrigée, puis publiée ; que le notaire qui a établi le modificatif a notifié le nouvel état descriptif de division le 20 mars 2003 à la Société CEMA ; que celle-ci a alors reproché au syndic d'avoir opéré la modification sans avoir reçu mandat, ni autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et qu'elle a prétendu que suite à cette modification, le bâtiment voisin avait été surélevé devant sa fenêtre, ce qui lui créait un préjudice de lumière et de soleil ; que la Société CEMA a mandaté Maître [H] pour faire annuler le modificatif à l'état descriptif de division établi le 19 octobre 2000 et obtenir une indemnisation de la part du syndicat des copropriétaires, du notaire, Maître [G] et de Madame [Z], l'assignation à cet effet ayant été délivrée les 15 et 21 septembre 2004 ; que cependant, l'assemblée générale des copropriétaires a entériné l'acte modificatif de l'état descriptif de division par une délibération du 7 février 2006 ainsi rédigée : « l'assemblée est parfaitement informée de cette affaire, approuve le document d'arpentage du géomètre Top Info comme correspondant à la réalité et approuve l'action du syndic en ce qu'il a signé ce document et le nouvel état descriptif de division qui rend à la copropriété la parcelle de 50 m² qui lui manquait (parcelle créée ID [Cadastre 1]) », tous les copropriétaires présents ayant voté en faveur de cette résolution, sauf la Société CEMA ; que le Tribunal de grande instance a, le 7 juin 2007, rejeté les demandes de la Société CEMA et que la Cour d'appel, par un arrêt du 27 février 2009, l'a déclarée irrecevable en sa demande de nullité du modificatif de l'état descriptif de division du 19 octobre 2000 et a confirmé le jugement pour le surplus ; qu'enfin, la Société CEMA a également recherché la responsabilité du notaire ; que le Tribunal de grande instance de GRASSE, le 15 mai 2012, l'a déclarée irrecevable et que l'appel a été déclaré caduc par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2013 ; que devant la Cour, la Société CEMA reproche à son ancien conseil de ne pas avoir contesté la résolution de l'assemblée générale dans le délai requis ; qu'elle lui faisait d'ailleurs le même grief dans son courrier du 17 juin 2009 sans pour autant avoir jamais établi qu'elle l'avait mis en mesure d'exercer une telle action dès lors qu'elle n'a jamais prouvé avoir porté cette situation à sa connaissance et que, de son côté, Maître [H] affirme précisément qu'il n'a appris l'existence de cette assemblée que par les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 12 juin 2006, date à laquelle il n'est pas contesté que l'assemblée était devenue définitive ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelante, demanderesse à la responsabilité de Maître [H], et qu'en l'absence de démonstration quant à la transmission dudit procès-verbal dans un temps lui permettant de surcroît, l'exercice utile d'un recours à son encontre, la Société CEMA ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes ; que la Cour retiendra encore que la société appelante ne peut se prévaloir de son propre courrier en date du 17 juin 2009 qui ne constitue qu'une déclaration unilatérale quant à la remise du procès-verbal de l'assemblée générale à son avocat, sans être aucunement étayée d'un justificatif sérieux de ce chef ; que le courrier de Maître [H] en date du 23 juin 2009 au Bâtonnier ne permet pas plus de retenir que l'avocat avait été informé du vote par l'assemblée générale du 7 février 2006 de la 11ème résolution ratifiant l'acte critiqué du syndic ; que l'appelante invoque vainement l'existence de relations de confiance avec son avocat, de nature à justifier qu'il n'y ait pas eu d'écrit quant à cette transmission, dans la mesure où rien au dossier des parties ne démontre la réalité d'une telle situation, la seule ancienneté de celles-ci ne pouvant suffire ; que surabondamment, l'intimé fait exactement observer que le recours n'avait, de toute façon, aucune chance de prospérer dès lors que l'appelant ne prouve pas qu'il y a eu une violation des règles légales en ce qui concerne la tenue de l'assemblée générale et qu'il n'établit pas plus l'existence d'un abus de majorité, celle d'une fraude ou celle d'une décision sortant de l'objet du syndicat ; qu'en outre, il n'explique pas le rapport susceptible d'exister entre le modificatif de l'état descriptif de division et la construction d'un immeuble dont il se prévaut au titre de son préjudice, n'ayant d'ailleurs pas critiqué le permis de construire (v. arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en écartant l'action en responsabilité dirigée par la Société CEMA à l'encontre de son avocat, Maître [H], en tant qu'elle ne l'avait pas informé de la décision prise lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 février 2006 entérinant l'acte modificatif de l'état descriptif de division du 19 octobre 2000, qu'une action en contestation de cette assemblée générale n'avait aucune chance de prospérer et que le lien entre l'acte modificatif de l'état descriptif de division et le préjudice invoqué n'était pas établi, sans répondre aux conclusions opérantes de la Société CEMA faisant valoir que la responsabilité de Maître [H] était également engagée en ce qu'il avait diligenté une procédure, particulièrement l'appel contre le jugement du 7 juin 2007, qui n'avait aucune chance d'aboutir utilement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.