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29/03/2017 | FRANCE | N°16-13080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 16-13080


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre médical Etoile (le centre médical) et la société Axa France IARD (l'assureur) ont été condamnés in solidum à indemniser les conséquences d'un retard fautif de diagnostic du cancer du sein dont était atteinte Mme [C] ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que le centre médical et l'assureur font grief à l'arrêt de fixer la perte de gains professionnels futurs

subie par Mme [C] jusqu'à sa retraite à la somme de 401 645,56 euros ;

Attendu que, so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre médical Etoile (le centre médical) et la société Axa France IARD (l'assureur) ont été condamnés in solidum à indemniser les conséquences d'un retard fautif de diagnostic du cancer du sein dont était atteinte Mme [C] ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que le centre médical et l'assureur font grief à l'arrêt de fixer la perte de gains professionnels futurs subie par Mme [C] jusqu'à sa retraite à la somme de 401 645,56 euros ;

Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et du principe de la réparation intégrale du préjudice et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé satisfactoire l'offre d'indemnisation formulée à titre subsidiaire par le centre médical et l'assureur au titre du préjudice professionnel subi par Mme [C] ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 376-1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que, pour limiter la condamnation du centre médical et de l'assureur au profit de la CRAMIF, au titre de la pension d'invalidité versée à Mme [C], à la somme de 17 647,77 euros, seule déduite de l'indemnité allouée à celle-ci au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, ainsi fixée à la somme de 383 997,23 euros, l'arrêt évalue les arrérages échus de la pension jusqu'au 2 mars 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les arrérages échus après cette date et à échoir de la pension d'invalidité définitivement attribuée à Mme [C], la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Centre médical Etoile et la société Axa France IARD à payer à la CRAMIF la somme de 17 747,77 euros et à Mme [C] celle de 383 997,23 euros, outre intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 11 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, le Centre médical Etoile-organisation professionnelle de médecine de groupe et M. [O], ès qualités, demandeurs au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé le préjudice subi par Madame [Z] [C] au titre des pertes de gains professionnels futures à la somme de 401.645,56 €, d'AVOIR condamné in solidum le Centre Médical Etoile et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Z] [C] la somme de 383.997,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2014, date du jugement, d'AVOIR condamné in solidum le Centre Médical Etoile et la société AXA FRANCE IARD à verser à la CRAMIF la somme de 17.647,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2014, date du jugement, et d'AVOIR condamné in solidum le Centre Médical Etoile et la société AXA FRANCE IARD à verser à la CRAMIF la somme de 1.037 € au titre de l'indemnité de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE « les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Toutefois, en l'espèce, force est de constater qu'au vu du consensus entre les parties, les pertes de gains professionnels passés ont été calculées par le tribunal de grande instance jusqu'au 31 décembre 2012 englobant ainsi les revenus dus entre juin 2012, date de la consolidation retenue par l'expert judiciaire et cette date. Il y a d'abord lieu de calculer la différence entre les revenus qui auraient dû être perçus entre le 31 décembre 2012 et la date de la liquidation, puis de déterminer le montant de la rente à servir ou du capital à verser au titre des pertes de gains à venir après la date de la liquidation. Il ressort de l'expertise judiciaire, selon le rapport déposé le 25 avril 2013, les éléments suivants : - à la date de l'examen par l'expert, soit le 13 juillet 2012, Madame [C] n'avait pas repris son travail; il lui a été reconnu une invalidité de 66% avec COTOREP 2 ;.- la durée des traitements que Madame [C] auraient dû subir même sans retard de diagnostic peut représenter, avec la convalescence, 18 mois voire 2 ans d'incapacité temporaire totale ; l'intervention mutilante suivie de la reconstruction et des nombreuses interventions qui ont été nécessaires a entraîné une durée d'invalidité supplémentaire de 4 ans qui doit être imputée au retard de diagnostic ; - la date de consolidation se situe en juin 2012, 5 ans après la fin du traitement de radiothérapie et lorsque se termine le traitement d'hormonothérapie ; - une tumeur maligne par traitement conservateur avec prélèvement de ganglion sentinelle n'entraîne pas de déficit fonctionnel; or, Madame [C] subit bien un déficit fonctionnel permanent de 20% au niveau du bras droit dominant, incluant outre les fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis avec perte de ses activités favorites ; ce taux de 20% a été fixé par l'expert judiciaire qui n'a pas retenu la mastectomie prophylactique contro-latérale comme conséquence du retard de diagnostic ; les gestes et mouvements rendus difficiles sont tous les gestes et mouvements du bras droit demandant un effort aigu ou soutenu, que ce soit dans le travail d'hôtesse de l'air exercé par Madame [C] (lever les bras et soulever des bagages et panneaux dans l'avion) ou dans les loisirs ; - "Il existe une certaine difficulté mais pas d'impossibilité à reprendre l'exercice de la profession d'hôtesse de l'air". Lors de son entretien avec l'expert (13 juillet 2012), Madame [C] a indiqué qu'elle souhaitait récupérer sa licence de vol et obtenir un mi-temps thérapeutique. Par ailleurs, la cour dispose d'une attestation de la société Air France en date du 3 décembre 2014 certifiant qu'à cette date, Madame [C] n'a pas repris le travail ainsi que d'un certificat médical du centre d'expertise de médecine aéronautique en date du 27 février 2014 la déclarant inapte sur le plan physique comme moral à la fonction de "Personnel Navigant Commercial". Il en résulte en l'absence d'autres éléments que si Madame [C] a vu ses chances d'exercer à nouveau la profession d'hôtesse de l'air disparaître, elle n'est pas inapte à tout travail et ce depuis juin 2012. A ce jour, Madame [C] indique être encore en arrêt maladie ; elle n'allègue pas avoir engagé des démarches à l'effet d'obtenir un poste au sein de la société Air France. En revanche, elle justifie avoir bénéficié jusqu'au 2 mars 2015 des arrêts de travail successifs signés du docteur [V] [W], oncologue, en lien avec le cancer du sein. Il résulte d'une attestation délivrée par Air France le 11 juin 2013 que Madame [C] aurait perçu en qualité d'hôtesse de l'air, à compter du 1er janvier 2011, un salaire mensuel de 3.648,11 € (augmentation de 28%). Il s'ensuit que du 1er janvier 2013 au 2 mars 2015, Madame [C] qui nécessairement aurait vu sa carrière évoluer aurait perçu la somme de 94.850,86 € (3.648,11 x 26). La CPAM d'Ile de France lui a accordé à partir du 18 septembre 2009 un titre de pension d'invalidité en catégorie 2 estimant qu'elle présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Elle a ainsi perçu une pension d'invalidité servie par la CRAMIF à partir du 18 septembre 2009 à hauteur de 9.599,11 € par an puis à partir du 1er avril 2014 de 10.289,18 euros par an soit d'un montant de 20.630,70 € (11.198,96 € jusqu'au 1er avril 2014 puis 9 431,75 jusqu'au 2 mars 2015). La perte réelle subie par Madame [C] pendant cette période est de 74.220,16 € (94.850,86 € -20.630,70 €). S'agissant de la période après le 2 mars 2015, force est de constater que Madame [C] affirme ne pas avoir repris d'activité salariée du fait de sa maladie mais n'en justifie pas en l'absence de production aux débats d'avis d'arrêts de travail postérieurs à cette date. De même, alors que l'expert judiciaire conclut de manière claire à sa capacité à reprendre une activité professionnelle, elle n'établit pas l'impossibilité qui serait la sienne de retrouver une activité professionnelle, y compris au sein de la société Air France qui la compte toujours dans ses effectifs et qui, compte-tenu de la taille de cette entreprise, peut certainement lui offrir un emploi prenant en considération son déficit fonctionnel permanent de 20%, au demeurant sans nécessaire perte de salaire. Au surplus, Madame [C] qui réclame l'application d'un coefficient de rente viagère ne prouve pas que ses droits à la retraite ont été affectés par son long arrêt maladie, étant relevé que la loi garantit aux invalides le bénéfice d'une pension au taux plein et prévoit également que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension vieillesse, par dérogation au principe dit de "contributivité". Dans ces conditions, rejetant la demande de sursis à statuer qui ne se justifie pas au regard des pièces du dossier, il y a lieu de déclarer satisfactoire la somme proposée par le centre médical Etoile et son assureur au titre de la perte de gains professionnels future subie depuis le 1er janvier 2013 jusqu'à sa retraite (à l'âge de 65 ans), soit la somme de 401.645,56 €. La CRAMIF expose que pour les séquelles de l'accident médical du 25/01/2005 dont Madame [C] est atteinte, elle lui a attribué une pension d'invalidité de 2ème catégorie qui a pris effet le 18 septembre 2009 ; que cette pension s'élevait initialement à 9.599,11 € par an, pension porté à un montant de 10.289,18 € à compter du 1er avril 2014 ; que toutefois, le service médical départemental a précisé que les prestations d'invalidité ne sont imputables à l'accident médical du 25/01/2005 que pour 33%. Dès lors, la CRAMIF présente pour la période indemnisable du 18 septembre 2009 au 2 mars 2015 (5 ans, 5 mois et 12 jours) une créance dont le montant est justifié à hauteur de 52.943,31 € (43.511,57 jusqu'au 1er avril 2014 puis 9.431,74 € jusqu'au 2 mars 2011) dont seulement un tiers, soit une somme de 17.647,77 €, est imputable au retard de diagnostic. La demande formée par cet organisme de sécurité sociale s'agissant des conditions de l'imputabilité des créances des tiers payeurs n'est pas irrecevable dès lors qu'elle constitue un élément de la demande d'indemnisation laquelle doit être appréciée au jour où la cour rend son arrêt. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que le centre médical Etoile et la société Axa devront verser à Madame [C] la somme de 383.997,23 € (401.645,56 € - 17.647,77 €) et à la CRAMIF la somme de 17.647,77 €. Ces créances indemnitaires produiront intérêt à compter du jugement, en application de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil. La CRAMIF est bien fondée à solliciter la condamnation du tiers responsable et son assureur à lui payer l'indemnité de gestion prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale issue de l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 dont le montant au 1er janvier 2015 s'élève à 1.037 €. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés pour la présente instance devant la cour, Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Compte tenu du sens du présent arrêt, chacune des parties supportera ses dépens »
1°) ALORS QU' une indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs ne peut être accordée à la victime d'un accident que lorsque celle-ci se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle lui permettant de percevoir des revenus équivalents à ceux qu'elle aurait touchés si l'accident n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD faisait valoir à titre principal que Madame [C] ne démontrait pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et devait être déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs (ses conclusions d'appel, p. 9 et 10) ; qu'à titre subsidiaire, AXA avait proposé d'allouer à Madame [C] une somme de 401.645,56 €, cette évaluation étant fondée sur un mode de calcul reposant sur l'hypothèse dans laquelle Madame [C] se trouverait dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle (ses conclusions d'appel, p. 11 et 12) ; que la Cour d'appel a constaté qu'il résultait des pièces du dossier que si Madame [C], à la suite du cancer du sein dont elle était victime, avait « vu ses chances d'exercer à nouveau la profession d'hôtesse de l'air disparaître, elle n'[était] pas inapte à tout travail et ce depuis juin 2012 » ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que Madame [C] n'établissait pas l'impossibilité de retrouver une activité professionnelle, y compris au sein de la société AIR FRANCE qui pourrait certainement lui offrir un emploi prenant en considération son déficit fonctionnel permanent sans nécessaire perte de salaire (arrêt, p. 7, 8ème §), et d'autre part, que ses droits à la retraite n'avaient pas été affectés par son arrêt maladie (ibid., 9ème §), la Cour d'appel a alloué à Madame [C] « la somme proposée par le centre médical Etoile et son assureur au titre de la perte de gains professionnels future subie depuis le 1er janvier 2013 jusqu'à sa retraite (à l'âge de 65 ans), soit la somme de 401.645,56 € » ; qu'en allouant ainsi à la victime une indemnisation qui avait été proposée dans l'hypothèse où il serait jugé que la victime se trouverait dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, quand il résultait de ses propres constatations que Madame [C] ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'exercer toute activité ; la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les exposants demandaient à titre principal à la Cour d'appel de débouter Madame [C] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, dès lors qu'il était démontré qu'elle n'était pas inapte à l'exercice de toute activité professionnelle (cf. leurs conclusions d'appel, p. 9-10 ; p. 14) ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'appel estimerait devoir indemniser Madame [C] d'une perte de gains professionnels futurs, que les exposants proposaient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 401.645,56 €, correspondant à la différence entre les revenus qu'elle aurait touchés si elle avait poursuivi son activité d'hôtesse de l'air, et les sommes perçues au titre de la prévoyance, soit en définitive une somme de 241.856,33 € (ibid., p. 11 à 14) ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que Madame [C] n'établissait pas l'impossibilité de retrouver une activité professionnelle, y compris au sein de la société AIR FRANCE qui pourrait certainement lui offrir un emploi prenant en considération son déficit fonctionnel permanent sans nécessaire perte de salaire (arrêt, p. 7, 8ème §), et d'autre part, que ses droits à la retraite n'avaient pas été affectés par son arrêt maladie (ibid., 9ème §), la Cour d'appel a toutefois estimé qu'il y avait lieu « de déclarer satisfactoire la somme proposée par le centre médical Etoile et son assureur au titre de la perte de gains professionnels future (…), soit la somme de 401.645,56 € » ; qu'en statuant de la sorte, quand l'offre ainsi formulée par l'assureur du Centre Médical Etoile n'était formulée qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait jugé que Madame [C] se trouvait dans l'incapacité d'exercer une autre activité professionnelle, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le poste de préjudice tenant à la perte de gains professionnels futurs est constitué par la perte ou la diminution des sources de revenus professionnels subie par la victime, sur laquelle doivent s'imputer les sommes versées par les tiers payeurs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'au titre de la période du 1er janvier 2013 au 2 mars 2015, Madame [C] avait perçu de la CRAMIF une pension d'invalidité à hauteur de 9.599,11 € par an jusqu'au 1er avril 2014, puis, à compter de cette date, de 10.289,18 € par an, soit un total de 20.630,70 € ; qu'après avoir déclaré satisfactoire la somme proposée par la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de la perte de gains professionnels futures subie depuis le 1er janvier 2013 jusqu'à la retraite de Madame [C], soit la somme de 401.645,56 € (arrêt, p. 7, avant-dernier §), la Cour d'appel a relevé que la CRAMIF présentait pour la période indemnisable du 18 septembre 2009 au 2 mars 2015 une créance de 52.943,31 € au titre de la pension versée à Madame [C], et a retenu qu'un tiers seulement (soit 17.647,77 €) était imputable à l'erreur de diagnostic du Centre Médical Etoile et devait être soustrait de l'indemnisation de la victime (p. 8, trois premiers §) ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que Madame [C] avait perçu une pension de la CRAMIF à hauteur de 20.630,70 € au titre de la période du 1er janvier 2013 au 2 mars 2015, puis une pension de 10.289,18 € annuels après cette date, versements qu'il convenait de déduire de la somme allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CRAMIF, demanderesse au pourvoi incident

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation in solidum du Centre Médical Etoile et de la société Axa France Iard à verser à la CRAMIF la somme de 17.647,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2014, date du jugement ;

AUX MOTIFS QUE la CRAMIF expose que pour les séquelles de l'accident médical du 25/01/2005 dont Mme [C] est atteinte, elle lui a attribué une pension d'invalidité de 2ème catégorie qui a pris effet le 18 septembre 2009 ; que cette pension s'élevait initialement à 9.599,11 € par an, pension portée à un montant de 10.289,18 € à compter du 1er avril 2014 ; que toutefois, le service médical départemental a précisé que les prestations d'invalidité ne sont imputables à l'accident médical du 25/01/2005 que pour 33%. Dès lors, la CRAMIF présente pour la période indemnisable du 18 septembre 2009 au 2 mars 2015 (5 ans, 5 mois et 12 jours) une créance dont le montant est justifié à hauteur de 52.943,31 € (43.511,57 jusqu'au 1er avril 2014 puis 9.431,74 € jusqu'au 2 mars 2011) dont seulement un tiers, soit une somme de 17.647,77 €, est imputable au retard de diagnostic. La demande formée par cet organisme de sécurité sociale s'agissant des conditions de l'imputabilité des créances des tiers payeurs n'est pas irrecevable dès lors qu'elle constitue un élément de la demande d'indemnisation laquelle doit être appréciée au jour où la cour rend son arrêt. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que le centre médical Etoile et la société Axa devront verser à Mme [C] la somme de 383.997,23 € (401.645,56 € - 17.647,77 €) et à la CRAMIF la somme de 17.647,77 €. Ces créances indemnitaires produiront intérêt à compter du jugement, en application de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil. La CRAMIF est bien fondée à solliciter la condamnation du tiers responsable et son assureur à lui payer l'indemnité de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale issue de l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 dont le montant au 1er janvier 2015 s'élève à 1.037 € ;

1. - ALORS QUE les recours des organismes tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des postes de préjudices à caractère personnel ; que lorsque la décision d'attribution de la rente d'invalidité prise en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale est définitive, la caisse est tenue sous peine d'astreinte en cas de retard injustifié du versement de cette prestation, de sorte que tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, la condition tenant au versement préalable et effectif de la prestation est remplie ; qu'ainsi, le recours subrogatoire de la caisse s'exerce tant sur les arrérages échus que sur les arrérages à échoir de la pension de la rente d'invalidité ; qu'en condamnant le Centre Médical Etoile et la société AXA à verser à la CRAMIF la somme de 17.647,77 € correspondant aux seuls arrérages échus à la date du 2 mars 2015, sans tenir compte des arrérages à échoir à compter de cette date bien qu'elle ait accordé à Mme [C] la réparation de sa perte de gains professionnels futurs jusqu'à sa retraite, perte déjà réparée par la pension versée par la CRAMIF, la cour d'appel a violé les articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale ;

2. - ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir le montant de la créance dont elle réclamait le paiement au tiers responsable et à son assureur, la CRAMIF avait produit des attestations de créances, régulièrement réactualisées (au 2 septembre 2013, 5 février 2014, 8 janvier 2015 et 18 septembre 2015) ainsi que le barème publié au Journal Officiel du 31 janvier 2013, ayant servi à calculer le capital représentatif des arrérages à échoir ; qu'il résultait de ces pièces qu'au 18 septembre 2015, sa créance s'élevait à la somme de 208.796,77 €, dont 68.902,93 € (33%) imputable au tiers responsable ; qu'en condamnant le Centre Médical Etoile et la société AXA à verser à la CRAMIF la somme de 17.647,77 € correspondant aux seuls arrérages échus à la date du 2 mars 2015, sans examiner les pièces produites par l'organisme pour justifier du montant de sa créance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13080
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mar. 2017, pourvoi n°16-13080


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13080
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