LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2015), que, suivant promesse de vente du 20 décembre 2004, Mme [U] s'est portée acquéreur d'un bien immobilier pour le prix de 8 739 400 euros ; qu'elle a chargé la société civile professionnelle notariale [P], [T], [A], [W] et [F] (la SCP), représentée par M. [K], clerc, d'organiser l'opération et de rechercher un financement ; que, le 27 juin 2015, elle a souscrit un prêt de 11 000 000 d'euros consenti par la Société générale, lui permettant d'acquérir le bien le 30 juin 2005 et d'effectuer des travaux d'aménagement ; que M. [K] a perçu des honoraires d'un montant de 526 240 euros représentant 4 % du montant du prêt négocié, suivant facture du 25 juin 2005 émise au nom de la société Conseil et stratégie ; que Mme [U] a assigné M. [K] et la SCP aux fins d'annulation de la facture et de remboursement des honoraires versés ;
Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. [K], soulevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [U], qui s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris, n'a pas signifié à M. [K] son mémoire contenant les moyens de droits invoqués contre la décision ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre M. [K] ;
Sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle [P], [T], [A], [W] et [F] :
Attendu que Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la facture d'honoraires établie au nom de la société Conseil et stratégie, alors, selon le moyen, qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement a été donné par erreur ou a été extorqué par violence ou surpris par dol ; que l'erreur est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter si la considération de cette personne est la cause principale de la convention ; qu'en l'espèce, Mme [U] faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait confié qu'à la SCP ses intérêts financiers et la mise en place du financement de son acquisition immobilière ; qu'elle n'en avait jamais chargé ni M. [K] à titre personnel ni la société Conseil et stratégie ; que Mme [U] soutenait, alors, qu'en signant un certain nombre de documents le 25 juin 2005, et notamment la note d'honoraires litigieuse libellée au nom d'une société Conseil et stratégie qui lui était inconnue et présentée par M. [K] qui ne pouvait qu'agir au nom de la SCP, elle avait nécessairement commis une erreur sur la personne du cocontractant, n'ayant confié la mission de mettre en place un financement pour son acquisition immobilière qu'à la SCP ; qu'en ne procédant à aucune recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni de ses conclusions que Mme [U] ait soutenu que la facture litigieuse était nulle en raison d'une erreur sur la personne de son cocontractant ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en révision des honoraires payés à M. [K], alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître le sens clair et précis des conclusions des parties ; que Mme [U] n'a eu de cesse de soutenir dans ses conclusions qu'à part la Société générale, qui était sa propre banque en même temps que celle de son défunt mari [M] [D], aucune banque n'avait été sollicitée ni mise en concurrence pour l'obtention du prêt immobilier, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que M. [K] avait déployé des diligences à la mesure des honoraires réclamés, de quelque 526 240 euros ; qu'en affirmant, cependant, que Mme [U] « ne conteste pas la réalité des démarches effectuées auprès des banques et établissements financiers en vue d'obtenir le prêt nécessaire à son acquisition », la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de Mme [U], a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la rémunération convenue dans un contrat d'entreprise peut être réduite par le juge si elle apparaît disproportionnée par rapport au travail déployé ; que Mme [U] faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en se bornant à solliciter de la Société générale, qui est sa propre banque, l'octroi du prêt litigieux, M. [K], qui n'avait manifestement pas effectué de grandes diligences ni déployé une importante activité de recherche, ne pouvait prétendre à des honoraires d'un montant de 4 % du prêt total, c'est-à-dire d'une somme de 526 240 euros ; qu'en n'examinant pas cet élément de fait pour déterminer si les diligences effectuées étaient en rapport avec le montant des honoraires réclamés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par des motifs non critiqués, que la responsabilité de la SCP en qualité de commettant ne pouvait être retenue, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [K] ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle [P], [T], [A], [W] et [F] ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [U], veuve [D]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en nullité de la facture d'honoraires d'un montant de 526.240 euros établie au nom de la société Conseil et Stratégie ;
Aux motifs que, « Sur les honoraires dus à M. [K] :
Considérant que Madame [U] conteste la somme payée à M. [K] au titre de ses honoraires tant à titre personnel qu'au nom de sa société Conseil et Stratégie dès lors qu'elle indique ne pas lui avoir donné mandat ;
Considérant qu'elle écrit dans les motifs de ses conclusions demander la nullité du contrat tandis que dans le dispositif seule la nullité de la facture du 25 juin 2005 est sollicitée ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel qui n'est saisie que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties, n'examinera que la nullité de la facture libellée le 25 juin 2005 par la société CONSEIL et STRATEGIE ;
Considérant que Madame [U] qui ne conteste pas avoir apposé sa signature sur ce document, soutient que son consentement a été vicié sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil ;
Considérant que toutefois le vice allégué concerne l'acceptation de la facture et non la facture elle-même qui, de ce fait, en tant que document, ne saurait être nulle ;
Considérant qu'en tout état de cause, la note d'honoraires vise le dossier de mise en place du financement de l'acquisition immobilière réalisée par Madame [U], prévoit des honoraires de 440.000 euros auxquels doit s'ajouter la TVA à 19,6 % et que le chèque soit libellé à l'ordre d'[T] [K] ;
Considérant que Madame [U] a versé la somme réclamée à M. [K] et qu'il s'ensuit qu'elle ne saurait en demander le remboursement à l'étude notariale ; qu'aucune somme d'un montant de 526.240 euros n'a transité au vu des seules pièces produites, sur le compte de l'étude notariale ; que toute prétention à l'encontre de la société LBMB est donc vouée à l'échec de ce chef ;
Considérant que Madame [U] prétend que sa signature aurait été obtenue par ruse et que la facture lui aurait été présentée avec d'autres documents ;
Considérant toutefois qu'aucun élément ne confirme cette déclaration ; qu'il n'est produit aucun témoignage sur les conditions dans lesquelles la signature est intervenue le 25 juin 2005 ; qu'il n'est pas démontré que les circonstances de l'entretien aient été susceptibles d'influer sur la personne de Madame [U] ; qu'elle ne précise ni le lieu ni le moment de cette signature ni les personnes présentes lors de celle-ci ; qu'il n'est pas établi que cela se soit passé au sein de l'étude notariale ;
Considérant dès lors qu'aucun dol commis à l'occasion de la signature de la facture établie par la société CONSEIL ET STRATEGIE n'est prouvé ;
Considérant que pour ces motifs, la demande de nullité de cet acte est rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;
Considérant que Madame [U] prétend avoir été aussi victime d'une erreur eu égard aux honoraires demandés ;
Considérant que celle-ci avait quelques jours avant, le 20 juin 2005, donné un mandat pour agir à l'étude notariale LBMB prise en la personne de [T] [K], responsable du service fiscal, de la représenter auprès des banques et établissements financiers et de toute entreprise ou structure qui serait concernée pour effectuer les formalités requises au regard des formalités de la mise en place des financements de la société civile immobilière SCV et de leur suivi notamment du paiement des factures et de leur contrôle en apposant sa signature accompagnée de "bon pour paiement" mais sans responsabilité pour celui-ci ; qu'il résulte de ce mandat qu'[T] [K] est expressément désigné pour procéder aux diverses opérations ;
Considérant que Madame [U] ne remet pas en cause ce mandat qu'elle a annulé le 28 septembre 2007 ; que, de même, elle ne conteste pas la réalité des démarches effectuées auprès des banques et établissements financiers en vue d'obtenir le prêt nécessaire à son acquisition et d'optimiser fiscalement cette opération ; qu'une assurance vie a été créée et une caution de M. [D] mise en place ;
Considérant qu'elle ne conteste pas le fait que M. [K] avait travaillé régulièrement pour son époux aux fins de le conseiller sur le plan fiscal ; que [M] [D] a été caution de l'acquisition et a donné toute garantie pour la réalisation de celle-ci ce dont il se déduit qu'il n'a pas manqué de surveiller les conditions dans lesquelles M. [K] agissait pour l'exécution du mandat qui avait été donné ;
Considérant qu'il convient de relever que, dans la promesse de vente qu'elle avait signée le 20 décembre 2004, elle avait indiqué qu'elle ne recourrait pas à un emprunt ce qu'elle a finalement décidé de faire ; que la date de signature de l'acte était fixé au 30 juin 2005 ; que, dans ces conditions, il fallait trouver une banque acceptant de lui prêter 11 millions d'euros dans un délai très court sinon elle se voyait dans l'obligation de régler une indemnité d'immobilisation de 850.000 euros ;
qu'il en résulte qu'il convenait de se consacrer au dossier activement pour obtenir un tel prêt dans un délai contraint ;
Considérant que compte tenu du montant du prêt, les honoraires perçus correspondent hors TVA à 4 % du montant du prêt ce qui n'est pas exagéré au regard des diligences effectuées et de l'opération élaborée en vue de limiter son incidence fiscale ;
Considérant qu'au demeurant, il ressort d'une télécopie adressée à Madame [U] par M. [G] de la Société Générale relative à l'état récapitulatif du déblocage des prêts qu'une somme de 526.240 euros a été débloquée le 4 juillet 2005 au titre des honoraires de mise en place du financement dont le bénéficiaire était M. [K] ce dont il se déduit que le montant de ses honoraires était bien prévu dans le cadre du prêt et ne pouvait pas être ignoré de Madame [U] ;
Considérant dès lors qu'elle ne peut pas plus tirer argument de ce que la facture a été libellée sur un papier à en-tête de la société CONSEIL et STRATEGIE qui était la société de M. [K] dès lors que le chèque était bien à rédiger à son ordre ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que M. [K] a bien été l'intermédiaire qui s'est occupé de tout le financement de l'opération et que l'étude notariale n'est intervenue que pour la signature de l'acte; qu'à ce titre, il doit être rémunéré de son travail ;
Considérant que l'erreur sur le montant des honoraires n'est donc pas plus démontrée ;
Considérant que Madame [U] demande à titre subsidiaire, la révision des honoraires versés à M. [K] ;
Considérant que, pour les motifs susvisés et alors que Madame [U] n'a émis des réserves sur ces honoraires qu'après services rendus et près de quatre années après, cette prétention ne peut qu'être écartée et le jugement confirmé sur ce point ;
Sur les demandes formées à l'encontre du notaire au titre des honoraires :
Considérant que Madame [U] estime que le notaire peut voir sa responsabilité engagée en sa qualité d'employeur de M. [K] ; qu'il doit être déclaré responsable de plein droit des fautes commises par son préposé ;
Considérant toutefois qu'aucune faute n'ayant été relevée à l'encontre de M. [K], la responsabilité du notaire en qualité de commettant ne peut être retenue » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges :
« 6 - Mme [U] a signé, selon elle le 27 juin 2005, la facture de 526.240 euros émise le 25 juin 2005 par M. [K], payée le 4 juillet 2005.
Il ne résulte pas des éléments produits aux débats que la signature de Mme [U] aurait été obtenue à la suite de manoeuvres dolosives, en particulier que la nature du document aurait été masquée par M. [K] lors de sa signature, et que son consentement serait vicié.
En effet, si le montant élevé des honoraires réclamés par M. [K] ne semble pas avoir été préalablement fixé, il n'est pas contesté que Mme [U] a donné le 20 juin 2005 mandat à la SCP, représentée par M. [K], pour la représenter afin d'effectuer l'ensemble des formalités requises, notamment les démarches auprès des banques et établissements financiers, et que M. [K] a effectué les démarches nécessaires à la souscription d'un emprunt immobilier pour financer l'acquisition.
Il n'est pas contesté non plus que M. [K] était en relation avec [M] [D] depuis plusieurs années et que ce dernier était présent lors de la signature du prêt le 27 juin 2005, lorsque la facture du 25 juin précédent a été soumise à la signature de Mme [U].
Il importe peu, pour apprécier la validité du consentement de Mme [U] à payer la somme de 526.240 euros, qu'aucun frais d'intermédiation ne soit mentionné sur l'offre de prêt.
Le fait que la facture a été émise au nom de Conseil et Stratégie, dont le numéro de siret correspondait à celui de M. [K], ne signifie pas pour autant qu'il était ignoré de Mme [U] que M. [K] en était le bénéficiaire.
Compte tenu de ces circonstances, il n'apparaît pas que Mme [U] a été trompée par les manoeuvres de M. [K] pour obtenir le versement de la somme de 526.240 euros.
Il n'y pas lieu de déclarer la nullité de la facture.
Si Mme [U] n'a pas justifié de l'origine des fonds correspondant à l'indemnité d'immobilisation et à la facture du 25 juin 2005, dont le juge de la mise en état avait demandé la communication par ordonnance du 20 octobre 2010, cet élément est indifférent à l'appréciation de la validité du consentement de Mme [U] à payer la somme de 526.240 euros.
7 - Lorsqu'une convention a été passée en vue de l'exécution de prestations donnant lieu à honoraires, le juge peut réduire ces derniers lorsqu'ils paraissent exagérés, pourvu qu'ils n'aient pas été versés en connaissance du travail effectué et après service fait.
En l'espèce, comme le soutient M. [K], Mme [U] a expressément approuvé le 25 juin 2005 le montant des honoraires réclamés par M. [K], après obtention du financement.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en réduction des honoraires. » (jugement, pp. 5-7) ;
Alors que il n'y a point de consentement valable si le consentement a été donné par erreur ou a été extorqué par violence ou surpris par dol ; que l'erreur est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter si la considération de cette personne est la cause principale de la convention ; qu'en l'espèce, Madame [U] faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait confié qu'à la SCP notariale LBMB ses intérêts financiers et la mise en place du financement de son acquisition immobilière ; qu'elle n'en avait jamais chargé ni Monsieur [K] à titre personnel ni la société Conseil et Stratégie ; que Madame [U] soutenait alors qu'en signant un certain nombre de documents le 25 juin 2005, et notamment la note d'honoraires litigieuse libellée au nom d'une société Conseil et Stratégie qui lui été inconnue et présentée par Monsieur [K] qui ne pouvait qu'agir au nom de la SCP notariale LBMB, elle avait nécessairement commis une erreur sur la personne du cocontractant, n'ayant confié la mission de mettre en place un financement pour son acquisition immobilière qu'à la SCP notariale LBMB (conclusions, pp. 6-9) ; qu'en ne procédant à aucune recherche sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110, al. 2 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en révision d'honoraires relative à la recherche de prêt ;
Aux motifs que « Sur les honoraires dus à M. [K] :
Considérant que Madame [U] conteste la somme payée à M. [K] au titre de ses honoraires tant à titre personnel qu'au nom de sa société Conseil et Stratégie dès lors qu'elle indique ne pas lui avoir donné mandat ;
Considérant qu'elle écrit dans les motifs de ses conclusions demander la nullité du contrat tandis que dans le dispositif seule la nullité de la facture du 25 juin 2005 est sollicitée ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel qui n'est saisie que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties, n'examinera que la nullité de la facture libellée le 25 juin 2005 par la société CONSEIL et STRATEGIE ;
Considérant que Madame [U] qui ne conteste pas avoir apposé sa signature sur ce document, soutient que son consentement a été vicié sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil ;
Considérant que toutefois le vice allégué concerne l'acceptation de la facture et non la facture elle-même qui, de ce fait, en tant que document, ne saurait être nulle ;
Considérant qu'en tout état de cause, la note d'honoraires vise le dossier de mise en place du financement de l'acquisition immobilière réalisée par Madame [U], prévoit des honoraires de 440.000 euros auxquels doit s'ajouter la TVA à 19,6 % et que le chèque soit libellé à l'ordre d'[T] [K] ;
Considérant que Madame [U] a versé la somme réclamée à M. [K] et qu'il s'ensuit qu'elle ne saurait en demander le remboursement à l'étude notariale ; qu'aucune somme d'un montant de 526.240 euros n'a transité au vu des seules pièces produites, sur le compte de l'étude notariale ; que toute prétention à l'encontre de la société LBMB est donc vouée à l'échec de ce chef ;
Considérant que Madame [U] prétend que sa signature aurait été obtenue par ruse et que la facture lui aurait été présentée avec d'autres documents ;
Considérant toutefois qu'aucun élément ne confirme cette déclaration ; qu'il n'est produit aucun témoignage sur les conditions dans lesquelles la signature est intervenue le 25 juin 2005 ; qu'il n'est pas démontré que les circonstances de l'entretien aient été susceptibles d'influer sur la personne de Madame [U] ; qu'elle ne précise ni le lieu ni le moment de cette signature ni les personnes présentes lors de celle-ci ; qu'il n'est pas établi que cela se soit passé au sein de l'étude notariale ;
Considérant dès lors qu'aucun dol commis à l'occasion de la signature de la facture établie par la société CONSEIL ET STRATEGIE n'est prouvé ;
Considérant que pour ces motifs, la demande de nullité de cet acte est rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;
Considérant que Madame [U] prétend avoir été aussi victime d'une erreur eu égard aux honoraires demandés ;
Considérant que celle-ci avait quelques jours avant, le 20 juin 2005, donné un mandat pour agir à l'étude notariale LBMB prise en la personne de [T] [K], responsable du service fiscal, de la représenter auprès des banques et établissements financiers et de toute entreprise ou structure qui serait concernée pour effectuer les formalités requises au regard des formalités de la mise en place des financements de la société civile immobilière SCV et de leur suivi notamment du paiement des factures et de leur contrôle en apposant sa signature accompagnée de "bon pour paiement" mais sans responsabilité pour celui-ci ;
qu'il résulte de ce mandat qu'[T] [K] est expressément désigné pour procéder aux diverses opérations ;
Considérant que Madame [U] ne remet pas en cause ce mandat qu'elle a annulé le 28 septembre 2007 ; que, de même, elle ne conteste pas la réalité des démarches effectuées auprès des banques et établissements financiers en vue d'obtenir le prêt nécessaire à son acquisition et d'optimiser fiscalement cette opération ; qu'une assurance vie a été créée et une caution de M. [D] mise en place ;
Considérant qu'elle ne conteste pas le fait que M. [K] avait travaillé régulièrement pour son époux aux fins de le conseiller sur le plan fiscal ; que [M] [D] a été caution de l'acquisition et a donné toute garantie pour la réalisation de celle-ci ce dont il se déduit qu'il n'a pas manqué de surveiller les conditions dans lesquelles M. [K] agissait pour l'exécution du mandat qui avait été donné ;
Considérant qu'il convient de relever que, dans la promesse de vente qu'elle avait signée le 20 décembre 2004, elle avait indiqué qu'elle ne recourrait pas à un emprunt ce qu'elle a finalement décidé de faire ; que la date de signature de l'acte était fixé au 30 juin 2005 ; que, dans ces conditions, il fallait trouver une banque acceptant de lui prêter 11 millions d'euros dans un délai très court sinon elle se voyait dans l'obligation de régler une indemnité d'immobilisation de 850.000 euros ;
qu'il en résulte qu'il convenait de se consacrer au dossier activement pour obtenir un tel prêt dans un délai contraint ;
Considérant que compte tenu du montant du prêt, les honoraires perçus correspondent hors TVA à 4 % du montant du prêt ce qui n'est pas exagéré au regard des diligences effectuées et de l'opération élaborée en vue de limiter son incidence fiscale ;
Considérant qu'au demeurant, il ressort d'une télécopie adressée à Madame [U] par M. [G] de la Société Générale relative à l'état récapitulatif du déblocage des prêts qu'une somme de 526.240 euros a été débloquée le 4 juillet 2005 au titre des honoraires de mise en place du financement dont le bénéficiaire était M. [K] ce dont il se déduit que le montant de ses honoraires était bien prévu dans le cadre du prêt et ne pouvait pas être ignoré de Madame [U] ;
Considérant dès lors qu'elle ne peut pas plus tirer argument de ce que la facture a été libellée sur un papier à en-tête de la société CONSEIL et STRATEGIE qui était la société de M. [K] dès lors que le chèque était bien à rédiger à son ordre ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que M. [K] a bien été l'intermédiaire qui s'est occupé de tout le financement de l'opération et que l'étude notariale n'est intervenue que pour la signature de l'acte ; qu'à ce titre, il doit être rémunéré de son travail ;
Considérant que l'erreur sur le montant des honoraires n'est donc pas plus démontrée ;
Considérant que Madame [U] demande à titre subsidiaire, la révision des honoraires versés à M. [K] ;
Considérant que, pour les motifs susvisés et alors que Madame [U] n'a émis des réserves sur ces honoraires qu'après services rendus et près de quatre années après, cette prétention ne peut qu'être écartée et le jugement confirmé sur ce point ;
Sur les demandes formées à l'encontre du notaire au titre des honoraires :
Considérant que Madame [U] estime que le notaire peut voir sa responsabilité engagée en sa qualité d'employeur de M. [K] ; qu'il doit être déclaré responsable de plein droit des fautes commises par son préposé ;
Considérant toutefois qu'aucune faute n'ayant été relevée à l'encontre de M. [K], la responsabilité du notaire en qualité de commettant ne peut être retenue » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges :
« 6 - Mme [U] a signé, selon elle le 27 juin 2005, la facture de 526.240 euros émise le 25 juin 2005 par M. [K], payée le 4 juillet 2005.
Il ne résulte pas des éléments produits aux débats que la signature de Mme [U] aurait été obtenue à la suite de manoeuvres dolosives, en particulier que la nature du document aurait été masquée par M. [K] lors de sa signature, et que son consentement serait vicié.
En effet, si le montant élevé des honoraires réclamés par M. [K] ne semble pas avoir été préalablement fixé, il n'est pas contesté que Mme [U] a donné le 20 juin 2005 mandat à la SCP, représentée par M. [K], pour la représenter afin d'effectuer l'ensemble des formalités requises, notamment les démarches auprès des banques et établissements financiers, et que M. [K] a effectué les démarches nécessaires à la souscription d'un emprunt immobilier pour financer l'acquisition.
Il n'est pas contesté non plus que M. [K] était en relation avec [M] [D] depuis plusieurs années et que ce dernier était présent lors de la signature du prêt le 27 juin 2005, lorsque la facture du 25 juin précédent a été soumise à la signature de Mme [U].
Il importe peu, pour apprécier la validité du consentement de Mme [U] à payer la somme de 526.240 euros, qu'aucun frais d'intermédiation ne soit mentionné sur l'offre de prêt.
Le fait que la facture a été émise au nom de Conseil et Stratégie, dont le numéro de siret correspondait à celui de M. [K], ne signifie pas pour autant qu'il était ignoré de Mme [U] que M. [K] en était le bénéficiaire.
Compte tenu de ces circonstances, il n'apparaît pas que Mme [U] a été trompée par les manoeuvres de M. [K] pour obtenir le versement de la somme de 526.240 euros.
Il n'y pas lieu de déclarer la nullité de la facture.
Si Mme [U] n'a pas justifié de l'origine des fonds correspondant à l'indemnité d'immobilisation et à la facture du 25 juin 2005, dont le juge de la mise en état avait demandé la communication par ordonnance du 20 octobre 2010, cet élément est indifférent à l'appréciation de la validité du consentement de Mme [U] à payer la somme de 526.240 euros.
7 - Lorsqu'une convention a été passée en vue de l'exécution de prestations donnant lieu à honoraires, le juge peut réduire ces derniers lorsqu'ils paraissent exagérés, pourvu qu'ils n'aient pas été versés en connaissance du travail effectué et après service fait.
En l'espèce, comme le soutient M. [K], Mme [U] a expressément approuvé le 25 juin 2005 le montant des honoraires réclamés par M. [K], après obtention du financement.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en réduction des honoraires. » (jugement, pp. 5-7) ;
Alors que, d'une part, le juge ne peut méconnaître le sens clair et précis des conclusions des parties ; que Madame [U] n'a eu de cesse de soutenir dans ses conclusions qu'à part la SOCIETE GENERALE, qui était sa propre banque en même temps que celle de son défunt mari [M] [D], aucune banque n'avait été sollicitée ni mise en concurrence pour l'obtention du prêt immobilier, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que Monsieur [K] avait déployé des diligences à la mesure des honoraires réclamés, de quelque 526.240 euros ; qu'en affirmant cependant que Madame [U] « ne conteste pas la réalité des démarches effectuées auprès des banques et établissements financiers en vue d'obtenir le prêt nécessaire à son acquisition » (arrêt, p. 5, § 2), la Cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de Madame [U], a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors que, d'autre part, la rémunération convenue dans un contrat d'entreprise peut être réduite par le juge si elle apparaît disproportionnée par rapport au travail déployé ; que Madame [U] faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en se bornant à solliciter de la SOCIETE GENERALE, qui est sa propre banque, l'octroi du prêt litigieux, Monsieur [K], qui n'avait manifestement pas effectué de grandes diligences ni déployé une importante activité de recherche, ne pouvait prétendre à des honoraires d'un montant de 4 % du prêt total, c'est-à-dire d'une somme de 526.240 euros ; qu'en n'examinant pas cet élément de fait pour déterminer si les diligences effectuées étaient en rapport avec le montant des honoraires réclamés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.