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29/03/2017 | FRANCE | N°15-19761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2017, 15-19761


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés AXA Corporate solutions assurance, Allianz IARD et le Groupe Canal + que sur le pourvoi incident relevé par la société Sogeros, Mme [F], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sogeros, et Mme [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société Sogeros :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 14 janvier 2010, pourvois n° 08-11.549 et 09-10.683), que l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés AXA Corporate solutions assurance, Allianz IARD et le Groupe Canal + que sur le pourvoi incident relevé par la société Sogeros, Mme [F], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sogeros, et Mme [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société Sogeros :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 14 janvier 2010, pourvois n° 08-11.549 et 09-10.683), que la société Sogeros a consenti le 30 avril 1997 à la société Mory Team une convention d'occupation précaire de locaux à usage d'entrepôt et bureaux pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 1997 en s'engageant à y réaliser divers travaux d'aménagement ; que le 18 juin 1998, un incendie a détruit l'entrepôt et toutes les marchandises qu'il contenait ; que les sociétés Groupama transport, aux droits de laquelle est venue la société Helvetia assurances, Generali France, Generali assurances IARD, The British and Foreign Marine Insurance Company Limited, Allianz marine et aviation France, devenue Allianz Global Corporate and Specialty, Mutuelles du Mans assurances, devenue Covea Fleet, Lloyd's Underwriters, assureurs de dommages de la société Mory Team, (les assureurs) ont indemnisé les propriétaires des marchandises détruites, puis, avec la société Mory Team, ont assigné la société Sogeros en remboursement de la somme versée ; que la société Télévision par satellite (société TPS), aux droits de laquelle est venue le Groupe Canal + SA, venant lui-même aux droits de la SAS Canal + distribution, qui avait également entreposé des matériels et équipements dans ces mêmes locaux en application d'un contrat du 22 novembre 1996 conclu avec la société Mory Team, a été indemnisée par ses propres assureurs, les sociétés Axa Corporate solutions (ACS) et Assurances générales de France (AGF), devenue la société Allianz IARD, lesquelles ont assigné la société Mory Team et ses assureurs en remboursement de la somme versée ; que les sociétés Mory Team et Helvetia assurances ont appelé en garantie la société Sogeros ; que la société Mory Team a été mise en liquidation judiciaire, M. [G] et M. [X] étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société ACS, la société Allianz IARD et le Groupe Canal + font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 274 408,23 euros l'indemnité due par les sociétés Helvetia assurances, Generali France IARD, The British et Foreign Marine Insurance Company Ltd, Allianz Global Corporate et Specialty, Covea Fleet et Lloyd's Underwriters en leur qualité d'assureurs de responsabilité civile professionnelle de la société Mory Team et de les condamner à payer, au prorata, cette somme aux sociétés ACS, Allianz et Canal + distribution alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le contrat conclu le 22 novembre 1996 prévoyait, à l'article 1er que la société Mory Team s'engageait à fournir à la société TPS « les prestations de services de réception, entreposage, préparation de commandes, distribution et retours des produits et biens commercialisés par le client, ci-après désignés les équipements », que l'article 3 du contrat prévoyait que « la société Mory Team demeure seule et entière responsable de la garde juridique et de la structure physique des équipements confiés », que l'annexe 3 (article 3.3) précisait que « les équipements réceptionnés et stockés dans le cadre du contrat restent la propriété du client et sont confiés en dépôt à Mory Team qui devra en assurer la conservation en leur état d'entrée en stock, dans un entrepôt sain », que le contrat prévoyait, enfin, en son article 5 intitulé « assurances » que « Mory Team déclare avoir assuré les conséquences pécuniaires découlant de sa responsabilité civile délictuelle, quasi délictuelle et contractuelle qu'il pourrait encourir du fait de son activité » ; que la cour d'appel a également constaté que la société Mory Team était responsable des dommages survenus au cours de l'exécution de sa prestation de dépositaire envers la Société TPS ; qu'il s'en déduisait nécessairement l'obligation, pour la société Mory Team, de garantir intégralement ce sinistre ; qu'en limitant à la somme de 274 408,23 euros les sommes dues au titre de la réparation de ce préjudice quand les parties n'avaient instauré aucune clause limitative de responsabilité dans le contrat conclu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le contrat conclu le 22 novembre 1996 prévoyait, en son article 5 intitulé « assurances » que « Mory Team déclare avoir souscrit un contrat d'assurances dommages garantissant les risques contre incendie, explosion, dégâts des eaux, vols par effraction et pouvant affecter les équipements, à hauteur de 1,8 millions de francs par sinistre. (…) Le client s'engage à prendre les assurances complémentaires qu'il estimera nécessaires compte tenu de la valeur des équipements soit auprès de ses assureurs, soit par le biais de la société Mory Team. (…) » ; que cette clause avait pour seul objet d'informer la société TPS de l'existence et du plafond de l'assurance de dommages, c'est-à-dire une assurance de choses, qu'avait souscrite pour son compte la société Mory Team dans l'hypothèse où surviendrait un sinistre endommageant la chose, sans engager pour autant la responsabilité de la société Mory Team ; qu'en considérant que cette clause limitait le dommage prévisible résultant de l'inexécution du contrat pour la société Mory Team à la somme de 274 408,23 euros (1,8 millions de francs), la cour d'appel a dénaturé l'article 5 du contrat du 22 novembre 1996 et violé le principe susvisé ;

3°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société TPS et ses assureurs faisaient valoir que la société Mory Team était parfaitement informée de la quantité de marchandises qu'elle entreposait pour la société TPS puisqu'elle tenait, par application du contrat de dépôt, un journal des mouvements des stocks et qu'elle devait fournir à TPS les états des stocks et le journal desdits mouvements ; qu'elle était également parfaitement informée de leur nature puisque celle-ci était précisée en p.6 du contrat de dépôt du 22 novembre 1996 sous la dénomination « équipements » ; que par conséquent elle connaissait ou devait connaître la valeur des 33 643 terminaux numériques appartenant à la société TPS qu'elle entreposait et qu'il lui était impossible de croire que cette valeur totale était limitée à 274 408 euros ; qu'en retenant, pour limiter l'indemnisation due, que la société Mory Team pouvait légitimement prévoir que la valeur des biens entreposés par la société TPS était limitée à la somme de 274 408 euros, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les dispositions de l'article 1150 du code civil qui limitent la responsabilité du débiteur concernent seulement la prévision ou la prévisibilité des éléments constitutifs du dommage et non l'équivalent monétaire destiné à le réparer ; que la perte de l'intégralité des « équipements », quelle qu'en soit la valeur, déposés par la société TPS en son entrepôt était parfaitement prévisible au moment de la conclusion du contrat ; qu'en jugeant que le dommage prévisible au jour de la conclusion du contrat devait être limité à une somme de 274 408 euros correspondant au montant de l'assurance dommages souscrite par le dépositaire lors de cette conclusion, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'eu égard aux contestations élevées par les parties, la cour d'appel était tenue d'évaluer, en application de l'article 1150 du code civil, le dommage prévisible au moment de la formation du contrat ; qu'ayant relevé qu'il résultait de l'article 5 du contrat conclu le 22 novembre 1996 entre la société Mory Team et la société TPS, relatif aux assurances, que la société Mory Team avait déclaré avoir souscrit un contrat d'assurances dommages garantissant les risques contre incendie notamment, et pouvant affecter les équipements, à hauteur de 1,8 millions de francs par sinistre, le client s'engageant de son côté à prendre les assurances complémentaires qu'il estimerait nécessaires compte tenu de la valeur des équipements soit auprès de ses assureurs, soit par le biais de la société Mory Team et dans ce cas aux tarifs définis dans l'annexe 14 du contrat, c'est par une appréciation souveraine des éléments au débat qu'elle a estimé que ce dommage était limité au montant assuré, de l'accord des parties, par la société Mory Team ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société AXA Corporate solutions assurance, la société Allianz IARD et le Groupe Canal + aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Sogeros, Mme [F], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sogeros, Mme [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société Sogeros, la société Mory Team, M. [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Team, M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Team, la société Helvetia assurances, en qualité d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société Mory Team, la société Generali IARD, en qualité d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société Mory Team, la société The British and Foreign Marine Insurance Company LTD, en qualité d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société Mory Team, la société Allianz Global Corporate et Specialty, en qualité d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société Mory Team, la société Covea Fleet, en qualité d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société Mory Team, la société Lloyd's Underwriters, en qualité d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société Mory Team, la société Helvetia assurances, en qualité d'assureurs dommages de la société Mory Team, la société Generali IARD, en qualité d'assureurs dommages de la société Mory Team, la société The British and Foreign Marine Insurance Company LTD, en qualité d'assureurs dommages de la société Mory Team, la société Allianz Global Corporate et Specialty, en qualité d'assureurs dommages de la société Mory Team, la société Covea Fleet, en qualité d'assureurs dommages de la société Mory Team, et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa Corporate solutions assurance, Allianz IARD et Groupe Canal +

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 274.408,23€ l'indemnité due par les Sociétés Helvetia assurances, Generali France IARD, the British et Foreign Marine Insurance Company Ltd, ALLIANZ Global corporate et speciality SE, Covea Fleet et Lloyd's underwriters en leur qualité d'assureurs de responsabilité civile professionnelle de la Société Mory Team et de les AVOIR condamnées à payer seulement à la Compagnie AXA la somme de 109.742,90€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2001 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 2 octobre 2007, à la Société ALLIANZ, la somme de 164.614,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2001 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 2 octobre 2007, et à la Société CANAL + Distribution la somme de 51,05€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2001 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 2 octobre 2007,

AUX MOTIFS QUE «sur les demandes des Sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ et CANAL + DISTRIBUTION, venant aux droits de TPS, considérant qu'invoquant les dispositions de l'article 3 de la convention du 22 novembre 1996, et celles des articles 3.3 et 3.4 de l'annexe de celle-ci, les Sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ et CANAL + DISTRIBUTION soutiennent que les conclusions de l'expert, attribuant l'origine de l'incendie à l'installation électrique non conforme ensuite de la négligence de la Société Sogeros, propriétaire des locaux loués par la Société Mory Team, ne saurait exonérer celle-ci de sa responsabilité contractuelle à l'égard de la Société TPS dont l'expert constate par ailleurs l'imprudence pour avoir placé l'aire technique nécessaire à la recharge des engins de manutention à proximité immédiate de la zone de stockage VETI MARCHE du fait de l'inexistence d'un isolement par un mur pare flamme comme il est d'usage et que la responsabilité pleine et entière de la Société Mory Team est en conséquence engagée sur le fondement des articles 1147 et 1927 du Code civil ; qu'elles ajoutent que la Société Mory Team et ses assureurs ne peuvent se prévaloir de la limitation du risque à la somme de 274.408,23€ fondées sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 du contrat dans la mesure où il s'agit d'une garantie « dommages » couvrant la responsabilité du transporteur en raison de son activité de stockage alors que c'est la responsabilité contractuelle de la Société Mory Team qui est recherchée ; que la garantie des conséquences pécuniaires de cette responsabilité n'est pas limitée, que les assurances relatives à ce risque sont incluses dans les prestations de stockage et que la Société Mory Team ne pouvait ignorer l'importance et la valeur des équipements stockés par TPS dans ses locaux puisqu'il lui appartenait d'administrer ses stocks, ce dont il résulte qu'elle et ses assureurs sont de mauvaise foi en soutenant le manque de loyauté de TPS pour l'avoir laissée dans l'ignorance des valeurs qu'elle faisait entreposer à [Localité 1] ; Que la Société Mory Team et ses assureurs, qui soulèvent l'irrecevabilité des demandes présentées contre la Société Mory Team en liquidation judiciaire rétorquent que le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens renforcée, qu'il résulte du rapport d'expertise que l'entrepôt était parfaitement sécurisé et que si l'expert a pu considérer que l'installation d'un mur pare flammes isolant dans l'entrepôt les engins de manutention de la zone de stockage aurait peut-être évité le déclenchement de l'incendie, il a admis que la Société Mory Team n'avait enfreint aucune disposition légale et réglementaire, qu'elle apporte en conséquence la preuve de son absence de faute ou, si tant est qu'une faute puisse lui être imputée, elle ne peut expliquer l'entier dommage ; qu'ils ajoutent, rappelant les dispositions contractuelles et se fondant sur les dispositions des articles 1134 alinéa 3 et 1150 du Code civil que la Société TPS a manqué à son devoir de loyauté et d'information en laissant la Société Mory Team dans l'ignorance des valeurs qu'elle faisait entreposer à [Localité 1] et que les Sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et, ALLIANZ ne peuvent prétendre à une indemnité excédant le montant du risque tel qu'il avait été fixé par l'article 5 du contrat ; qu'à titre subsidiaire, elles invoquent la limitation contractuelle de responsabilité de la Société Mory Team à hauteur de la somme de 4.758.502,43€ ; qu'aux termes de l'article 1 de la convention du 22 novembre 1996, la Société Mory Team s'est engagée à fournir à la Société TPS « les prestations de services de réception, entreposage, préparation de commandes, distribution et retours des produits et biens commercialisés par le client, ci-après désignés les équipements » ; que l'article 3 du contrat prévoit que « la Société Mory Team demeure seule et entière responsable de la garde juridique et de la structure physique des équipements confiés », que l'annexe 3 du contrat précise, en son article 3.3 que « les équipements réceptionnés et stockés dans le cadre du contrat restent la propriété du client et sont confiés en dépôt à la Société Mory Team qui devra en assurer la conservation en leur état d'entrée en stock dans un entrepôt sain » ; qu'en application de ces clauses, la Société Mory Team est tenue envers la Société TPS aux droits de laquelle vient la Société CANAL + DISTRIBUTION, des obligations du dépositaire intéressé qui peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de perte des marchandises déposées en établissant qu'il n'a commis aucune faute ; qu'après avoir examiné les différentes hypothèses accidentelles ou criminelles, l'expert a conclu que « la seule énergie d'activation présente après les heures d'exploitation et suffisante en puissance pour générer une éclosion, est celle de l'installation électrique servant à la charge des batteries équipant les chariots de manutention » ajoutant que « des matières combustibles, telles que des vêtements, situées à proximité, ont participé au développement du feu » ; que s'il retient que l'installation électrique n'était pas conforme et relève de la négligence de la Société Sogeros, propriétaire des lieux, pour mener à bien ses engagements pour la réalisation de travaux portant sur les installations électriques et d'extinction automatique à eau, il souligne également l'imprudence de la Société Mory Team pour avoir placé son aire technique, nécessaire à la recharge des engins de manutention à proximité immédiate de l'aire de stockage VETIMARCHE du fait de l'inexistence d'un mur pare flamme ; que même si la Société Mory Team n'a, ce faisant, enfreint aucune disposition réglementaire, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut prétendre faire la preuve de son absence de faute à l'égard du déposant, alors qu'elle n'a pas pris toutes les précautions nécessaires à la conservation des marchandises en n'organisant pas son activité de manière à isoler les engins en charge électrique, qui présentaient un risque accru, des autres locaux chargés de marchandises combustibles, que sa responsabilité est en conséquence engagée à l'égard de la Société CANAL + DISTRIBUTION ; que le fait que les experts mandatés par les assureurs de la Société Mory Team aient accepté l'évaluation faite contradictoirement est inopérant et n'empêche pas la Société Mory Team et ses assureurs d'opposer une limitation tirée du risque prévisible résultant du contrat conclu avec la Société TPS aux droits de laquelle vient la Société CANAL + DISTRIBUTION ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention relatif aux assurances, il est notamment précisé que « Mory Team déclare avoir souscrit un contrat d'assurances dommages garantissant les risques contre incendie, explosion, dégâts des eaux, vols par effraction et pouvant affecter les équipements, à hauteur de 1,8 millions de francs par sinistre. Ces contrats d'assurance prévoient la renonciation à tout recours contre le client. Par ailleurs la Société Mory Team déclare avoir assuré les conséquences pécuniaires découlant de sa responsabilité civile délictuelle, quasi délictuelle et contractuelle qu'il pourrait encourir du fait de son activité (…) les assurances relatives aux risques visés aux paragraphes précédents sont incluses dans le tarif des prestations de stockage et de transport. Le client s'engage à prendre les assurances complémentaires qu'il estimera nécessaires compte tenu de la valeur des équipements soit auprès de ses assureurs, soit par le biais de la Société Mory Team. Si le client choisit de contracter ses assurances complémentaires via la Société Mory Team, les tarifs appliqués seront ceux définis à l'annexe 14 du présent contrat, au paragraphe assurances » ; que nonobstant le fait que cette clause concerne les assurances et que l'action de Sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ et CANAL + DISTRIBUTION est fondée sur la responsabilité du dépositaire, et alors que le débiteur contractuel ne doit indemniser que les conséquences de son inexécution prévue et prévisible lors de la formation du contrat ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 1150 du Code civil, il résulte des clauses ci-dessus rappelées que l'obligation mise à la charge du client, la Société TPS, de s'assurer de manière complémentaire pour les équipements au-delà de la valeur de 1,8 millions de francs (274.408,23€) prévue au contrat, limitait le dommage prévisible résultant de l'inexécution du contrat à la somme de 274.408,23€ ; que les Sociétés Helvetia assurances, Generali France IARD, the British et Foreign Insurance Company Ltd, ALLIANZ Global corporate et speciality France, Covea Fleet et Lloyd's underwriters ne peuvent être tenues au-delà du dommage prévisible fixé à la somme de 274.408,23€ par le contrat, qu'en tenant compte de la proportion de leur demande respective, elles seront en conséquence condamnées à payer à la Compagnie AXA la somme de 109.742,90€, à la Société ALLIANZ, la somme de 164.614,28€ et à la Société CANAL + Distribution la somme de 51,05€, étant précisé que les assureurs ne sont tenus que dans les limites du plein de leurs garanties respectives de co-assureurs et sans solidarité entre eux ».

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que le contrat conclu le 22 novembre 1996 prévoyait, à l'article 1er que la Société Mory Team s'engageait à fournir à la Société TPS « les prestations de services de réception, entreposage, préparation de commandes, distribution et retours des produits et biens commercialisés par le client, ci-après désignés les équipements », que l'article 3 du contrat prévoyait que « la Société Mory Team demeure seule et entière responsable de la garde juridique et de la structure physique des équipements confiés », que l'annexe 3 (article 3.3) précisait que « les équipements réceptionnés et stockés dans le cadre du contrat restent la propriété du client et sont confiés en dépôt à Mory Team qui devra en assurer la conservation en leur état d'entrée en stock, dans un entrepôt sain », que le contrat prévoyait, enfin, en son article 5 intitulé « assurances » que « Mory Team déclare avoir assuré les conséquences pécuniaires découlant de sa responsabilité civile délictuelle, quasi délictuelle et contractuelle qu'il pourrait encourir du fait de son activité » ; que la Cour d'appel a également constaté que la Société Mory Team était responsable des dommages survenus au cours de l'exécution de sa prestation de dépositaire envers la Société TPS ; qu'il s'en déduisait nécessairement l'obligation, pour la Société Mory Team, de garantir intégralement ce sinistre ; qu'en limitant à la somme de 274.408,23€ les sommes dues au titre de la réparation de ce préjudice quand les parties n'avaient instauré aucune clause limitative de responsabilité dans le contrat conclu, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ET ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que le contrat conclu le 22 novembre 1996 prévoyait, en son article 5 intitulé « assurances » que « Mory Team déclare avoir souscrit un contrat d'assurances dommages garantissant les risques contre incendie, explosion, dégâts des eaux, vols par effraction et pouvant affecter les équipements, à hauteur de 1,8 millions de francs par sinistre. (…) Le client s'engage à prendre les assurances complémentaires qu'il estimera nécessaires compte tenu de la valeur des équipements soit auprès de ses assureurs, soit par le biais de la Société Mory Team. (…)» ; que cette clause avait pour seul objet d'informer la Société TPS de l'existence et du plafond de l'assurance de dommages, c'est-à-dire une assurance de choses, qu'avait souscrite pour son compte la Société Mory Team dans l'hypothèse où surviendrait un sinistre endommageant la chose, sans engager pour autant la responsabilité de la société MORY TEAM ; qu'en considérant que cette clause limitait le dommage prévisible résultant de l'inexécution du contrat pour la société MORTY TEAM à la somme de 274.408,23€ (1,8 millions de francs), la Cour d'appel a dénaturé l'article 5 du contrat du 22 novembre 1996 et violé le principe susvisé ;

3°) ET ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la Société TPS et ses assureurs faisaient valoir que la Société Mory Team était parfaitement informée de la quantité de marchandises qu'elle entreposait pour la Société TPS puisqu'elle tenait, par application du contrat de dépôt, un journal des mouvements des stocks et qu'elle devait fournir à TPS les états des stocks et le journal desdits mouvements ; qu'elle était également parfaitement informée de leur nature puisque celle-ci était précisée en p.6 du contrat de dépôt du 22 novembre 1996 sous la dénomination « équipements » ; que par conséquent elle connaissait ou devait connaître la valeur des 33.643 terminaux numériques appartenant à la Société TPS qu'elle entreposait et qu'il lui était impossible de croire que cette valeur totale était limitée à 274.408€ ; qu'en retenant, pour limiter l'indemnisation due, que la Société Mory Team pouvait légitimement prévoir que la valeur des biens entreposés par la société TPS était limitée à la somme de 274.408 €, sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS, subsidiairement, QUE les dispositions de l'article 1150 du Code civil qui limitent la responsabilité du débiteur concernent seulement la prévision ou la prévisibilité des éléments constitutifs du dommage et non l'équivalent monétaire destiné à le réparer ; que la perte de l'intégralité des « équipements », quelle qu'en soit la valeur, déposés par la Société TPS en son entrepôt était parfaitement prévisible au moment de la conclusion du contrat ; qu'en jugeant que le dommage prévisible au jour de la conclusion du contrat devait être limité à une somme de 274.408 € correspondant au montant de l'assurance dommages souscrite par le dépositaire lors de cette conclusion, la Cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils pour les sociétés Sogeros, Brouard-Daudé, ès qualités et Ascagne AJ, ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 31 octobre 2005 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SOGEROS et qu'elle devra garantir la société MORY TEAM et la société GROUPAMA TRANSPORT aux droits de laquelle est venue la société GAN EUROCOURTAGE aux droits de laquelle se trouvent les sociétés HELVETIA ASSURANCES, GENERALI IARD, THE BRITISH et FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY SE, COVEA FLEET, LLOY'DS UNDERWRITERS des condamnations mises à leur charge au profit des sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et AGF IARD aux droits de laquelle se trouve la société ALLIANZ et de la société TPS, aux droits de laquelle se trouve la société CANAL + DISTRIBUTION et d'AVOIR fixé la créance des sociétés HELVETIA ASSURANCES, GENERALI IARD, THE BRITISH et FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY SE, COVEA FLEET, LLOY'DS UNDERWRITERS au passif de la société SOGEROS à la somme de 274.408,23 euros avec intérêts au taux légal du 14 novembre 2001 au 11 mars 2004, et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 2 octobre 2007, celle de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les fautes alléguées par la société SOGEROS à l'encontre de la société MORY TEAM pour avoir entreposé des marchandises TPS dans l'entrepôt de [Localité 1] en violation de la destination des locaux objets de la convention précaire ou des stipulations de la convention du 22 novembre 1996 liant MORY TEAM à TPS ne sont pas établies et ne peuvent donc pas recevoir la qualification de faute lourde susceptible d'avoir absorbé celle commise par la société SOGEROS puisque d'une part le fait qu'il ait été prévu que la société MORY TEAM aura la faculté de quitter les lieux au terme de 12 mois si son client, la société VETIMARCHE, interrompait son contrat de prestation ne crée aucune obligation d'affectation des lieux à l'égard de MORY TEAM qui devait, aux termes de la convention du 30 avril 1997, seulement conserver la destination des lieux à usage d'entrepôts et de bureaux annexes, et que d'autre part la société SOGEROS ne peut se prévaloir d'un changement concernant le lieu d'entreposage du matériel TPS alors que la société TPS n'a jamais prétendu que la société MORY TEAM aurait manqué à ses obligations contractuelles à cet égard et que la société MORY TEAM n'avait pas à rendre compte au loueur de l'entrepôt de la consistance des marchandises stockées dans les locaux ; que l'argumentation de la société SOGEROS concernant la nature et l'étendue des risques liées à l'entreposage des marchandises TPS est devenue sans objet puisque la cour, retenant l'argumentation de la société MORY TEAM à ce titre, a limité le montant de la réparation en principal à la somme de 274.408,23 euros ; qu'à titre subsidiaire la société SOGEROS soutient que sa faute ne serait rattachable qu'aux seuls dommages subis par la société VETIMARCHE à l'exclusion de ceux subis par TPS et qu'en ce qui concerne les dommages subis par VETIMARCHE, elle est en toute hypothèse fondée à opposer à la société MORY TEAM un partage de responsabilité en tenant compte de la gravité respective des fautes ; mais que la société MORY TEAM n'a pas commis de faute en entreposant les marchandises TPS, et que la faute de la société SOGEROS est suffisamment lourde pour absorber l'imprudence de la société MORY TEAM pour avoir placé son aire technique à proximité immédiate de la zone de stockage VETIMARCHE du fait de l'inexistence d'un isolement par un mur pare-flamme, ce qui n'est pas au demeurant à l'origine de l'incendie, il n'y a pas lieu de faire droit au partage de responsabilité sollicité ; qu'en conséquence la société SOGEROS doit garantir les assureurs responsabilité civile professionnelle de la société MORY TEAM de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans les termes retenus ci-dessus et fondée, s'agissant de la créance principale réduite à 274.408,23 euros, sur l'évaluation faite à partir de documents concernant les stocks détruits produits aux débats et soumis à la discussion des parties, la créance de ceux-ci étant fixée au passif de la société SOGEROS du fait de l'ouverture de la procédure collective, la créance ayant été déclarée ;

ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, peu important que le contractant ne se prévale pas lui-même de ce manquement ; qu'en refusant de tenir compte des fautes invoquées par la société SOGEROS à l'encontre de la société MORY TEAM pour avoir entreposé des marchandises TPS en violation des stipulations de la convention du 22 novembre 1996 liant MORY TEAM à TPS pour cette raison que cette dernière n'avait pas prétendu que la première aurait manqué à ses obligations contractuelles, quand cette circonstance était indifférente et qu'il lui appartenait de rechercher si le manquement invoqué était établi et engageait la responsabilité délictuelle du défendeur, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19761
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 2017, pourvoi n°15-19761


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19761
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