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29/03/2017 | FRANCE | N°15-18806

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2017, 15-18806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que la société Grenke location et l'Association syndicale foncière du [Établissement 1] (l'Asfl) ont conclu, le 12 juin 2006, un contrat de location de longue durée portant sur du matériel de vidéo surveillance destiné à ce centre commercial ; que la société Grenke location a acheté ce matériel le 9 janvier 2007 à la société Acom Sacom (la société Acom) qui le l

ui a racheté le 7 octobre 2011 ; que l'Asfl n'a pas prolongé le contrat de locatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que la société Grenke location et l'Association syndicale foncière du [Établissement 1] (l'Asfl) ont conclu, le 12 juin 2006, un contrat de location de longue durée portant sur du matériel de vidéo surveillance destiné à ce centre commercial ; que la société Grenke location a acheté ce matériel le 9 janvier 2007 à la société Acom Sacom (la société Acom) qui le lui a racheté le 7 octobre 2011 ; que l'Asfl n'a pas prolongé le contrat de location, venu à échéance le 31 décembre 2011 ; que le 20 février 2013, la société Acom a assigné l'Asfl en restitution du matériel et en paiement d'une indemnité journalière d'utilisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 ;

Attendu que la société Acom fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a eu novation du contrat de location du 12 juin 2006, que l'obligation d'enlèvement du matériel loué lui a été transférée suite à l'accord qu'elle a conclu sur ce point avec l'Asfl, et de la condamner, en conséquence, à enlever le matériel en cause sous astreinte alors, selon le moyen :

1°/ que l'intention de nover, qui ne se présume pas, doit résulter clairement de l'acte et des circonstances de la cause ; qu'en déduisant une intention novatoire par laquelle la société Acom acceptait de prendre en charge le coût de la désinstallation du matériel litigieux à partir de simples courriers faisant notamment état de la « reprise » de ce matériel par ses soins au sein des locaux de l'Asfl et ne mentionnant pas que les coûts de désinstallation seraient à la charge de l'ex-locataire, tout en relevant l'existence d'un précédent courrier dans lequel la société Acom rappelait au locataire qu'il lui incombait de procéder au démontage à ses frais et de restituer le matériel dès la fin du contrat, quand l'ensemble de ces circonstances ne permettait pas d'affirmer que la société Acom avait, sans équivoque, accepté de prendre en charge les coûts de démontage du matériel litigieux par novation du contrat initial, la cour d'appel a violé l'article 1273 du code civil ;

2°/ que l'intention de nover, qui ne se présume pas, doit résulter clairement de l'acte et des circonstances de la cause ; qu'en déduisant une intention novatoire par laquelle la société Acom acceptait de prendre en charge le coût de la désinstallation du matériel litigieux à partir de simples courriers faisant état notamment de la « reprise » de ce matériel par ses soins au sein des locaux de l'Asfl et ne mentionnant pas que les coûts de désinstallation seraient à la charge de l'ex-locataire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contexte conflictuel dans lequel s'inséraient les échanges entre les parties en raison de l'échec de la vente du matériel litigieux n'excluait pas toute volonté novatoire tenant à une renonciation de la société Acom au bénéfice de la clause litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'aux termes du contrat de location du 12 juin 2006, l'Asfl était tenue de démonter à ses frais le matériel loué et de le restituer en bon état au bailleur dès la fin du contrat ; qu'il retient qu'en dépit des termes de ce contrat, la société Acom, devenue propriétaire du matériel, a indiqué sans équivoque possible, par lettres des 8 août 2011, 10 octobre 2011 et 31 janvier 2012, qu'elle entendait le démonter et le récupérer elle-même, sans mentionner quelques frais que ce soit à la charge de l'Asfl ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches, a pu déduire que le contrat initial avait fait l'objet d'une novation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acom Sacom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Association syndicale foncière du [Établissement 1] et à la société Grenke location la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Acom Sacom.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il y a eu novation du contrat de location du 12 juin 2006 et que l'obligation d'enlèvement du matériel loué a été transférée à la SARL Acom suite à l'accord qu'elle a conclu sur ce point avec l'ASFL du centre commercial Géant de Barnéoud et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Acom à enlever le matériel énuméré dans la facture n° 10711002 non démonté dans le délai de deux mois à compter de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties, et notamment l'appelant, se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ; que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu, par des motifs développés pertinents qui méritent adoption, sauf à leur ajouter que l'article 13.3 des conditions générales de location n'est pas applicable au litige compte tenu de la novation intervenue depuis la signature du contrat, le propriétaire, au terme de l'échange de correspondances supra [soit des courriers adressés par la société Acom à l'ASFL du centre commercial Géant de Barnéoud les 8 août 2011, 10 octobre 2011 et 31 janvier 2012] (et non en s'arrêtant à la seule première lettre du 11 juillet 2009) ayant demandé et obtenu de pouvoir reprendre elle-même possession du matériel qu'elle avait installé, sans mentionner quelque frais que ce soit à charge de l'ex-locataire ; que le fait qu'Acom n'ait pas envisagé toute la difficulté technique de l'opération de démontage pour la partie du matériel non encore démontée ou le montant des frais qu'elle allait exposer est indifférent à l'égard du nouvel accord intervenu, lequel lie les parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur l'objet des droits cédés : la SAS Grenke Location et l'ASFL ont conclu un contrat de location de longue durée portant sur du matériel de vidéosurveillance le 12 juin 2006. Ce matériel a été acheté à la SARL Acom et installé le 22 décembre 2006. La SARL Acom et la SAS Grenke Location étaient liées par une convention-cadre du 19 avril 2005 renouvelable par tacite reconduction, aux termes de laquelle Grenke Location s'engageait à racheter le matériel qui lui avait été vendu par Acom au prix de 1 % de la valeur d'achat hors taxe lorsque la location s'était déroulée sans incident. En l'espèce, l'ASFL a résilié le contrat de location avec effet au 31 décembre 2011. Dès le 6 juillet 2011, Grenke Location avait proposé à la SARL Acom de lui racheter le matériel au prix de 1.901,40 €, ce qui a été fait le 7 octobre 2011 lorsque la SARL Acom a payé ce prix. Par ailleurs, Grenke Location et l'ASFL avaient conclu un contrat de location qui stipulait, en son article 17, qu'en « cas de refus de prorogation du bail, le locataire devait restituer le matériel, le matériel devant être conforme à son état d'origine et n'avoir subi qu'une usure normale ». Le locataire devait, par ailleurs, selon l'article 15, alinéas 2 et 3 du contrat, restituer le matériel sans délai, à ses frais et risques, à l'adresse du bailleur. Enfin, l'article 18 du contrat stipulait que Grenke Location pouvait céder tout ou partie des droits et obligations nés de ce contrat à des tiers. Il résulte donc de ce qui précède que l'ASFL était tenue de démonter à ses frais le matériel loué et de le restituer en bon état au bailleur dès la fin du contrat. L'ASFL et la SARL Acom ont, dans un premier temps, négocié la vente du matériel posé par Acom, négociation qui n'a pas abouti, comme le révèlent les échanges de courriers produits aux débats. La SARL Acom a ensuite acheté ce matériel à Grenke Location, en devenant ainsi propriétaire et créancière de l'obligation de restitution qui pesait sur l'ASFL. Toutefois, la SARL Acom a écrit, le 8 août 2011, à l'ASFL pour lui demander « de bien vouloir lui communiquer une date sur un délai d'un mois pour qu'elle puisse venir récupérer son matériel », manifestant ainsi sans équivoque possible qu'elle entendait procéder à ce démontage elle-même. L'ASFL lui a d'ailleurs proposé de venir effectuer ce démontage à compter du 13 février 2012, ce qui est compréhensible dès lors qu'il s'agit d'un matériel technique faisant l'objet de montage effectué par des techniciens qu'une association syndicale de propriétaires ne peut démonter. Par la suite, la SARL Acom n'a jamais exécuté cet engagement. Il résulte en conséquence de ce qui précède qu'il y a eu novation du contrat d'origine partiellement cédé en ce qui concerne la propriété du matériel et le droit à restitution de celui-ci à la SARL Acom qui s'est engagée à le démonter et à le récupérer elle-même, contrairement aux stipulations du contrat d'origine passé entre Grenke Location et l'ASFL. Toutefois, une partie de ce matériel a d'ores et déjà été démonté par le nouveau cocontractant de l'ASFL, la société Sudeco. Il en résulte que la SARL Acom sera condamnée à enlever le matériel non démonté par Sudeco, conformément à l'engagement qu'elle a pris ;

1) ALORS QUE l'intention de nover, qui ne se présume pas, doit résulter clairement de l'acte et des circonstances de la cause ; qu'en déduisant une intention novatoire par laquelle la société Acom acceptait de prendre en charge le coût de la désinstallation du matériel litigieux à partir de simples courriers faisant notamment état de la « reprise » de ce matériel par ses soins au sein des locaux de l'ASFL et ne mentionnant pas que les coûts de désinstallation seraient à la charge de l'ex-locataire, tout en relevant l'existence d'un précédent courrier dans lequel la société Acom rappelait au locataire qu'il lui incombait de procéder au démontage à ses frais et de restituer le matériel dès la fin du contrat, quand l'ensemble de ces circonstances ne permettait pas d'affirmer que la société Acom avait, sans équivoque, accepté de prendre en charge les coûts de démontage du matériel litigieux par novation du contrat initial, la cour d'appel a violé l'article 1273 du code civil ;

2) ALORS QUE l'intention de nover, qui ne se présume pas, doit résulter clairement de l'acte et des circonstances de la cause ; qu'en déduisant une intention novatoire par laquelle la société Acom acceptait de prendre en charge le coût de la désinstallation du matériel litigieux à partir de simples courriers faisant état notamment de la « reprise » de ce matériel par ses soins au sein des locaux de l'ASFL et ne mentionnant pas que les coûts de désinstallation seraient à la charge de l'ex-locataire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contexte conflictuel dans lequel s'inséraient les échanges entre les parties en raison de l'échec de la vente du matériel litigieux n'excluait pas toute volonté novatoire tenant à une renonciation de la société Acom au bénéfice de la clause litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la notion suppose la substitution volontaire d'une nouvelle obligation à une obligation préexistante qui est corrélativement éteinte ; que la renonciation unilatérale d'une partie au bénéfice d'une clause insérée dans un contrat, dans la mesure où elle n'aboutit à la création d'aucune obligation nouvelle, ne constitue pas une novation ; qu'en admettant l'existence d'une novation sur la base de courriers par lesquels la société Acom aurait renoncé au bénéfice de la clause du contrat de location mettant à la charge du preneur les frais liés au démontage et à la restitution du matériel loué, la cour d'appel a violé l'article 1271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18806
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 2017, pourvoi n°15-18806


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18806
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