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29/03/2017 | FRANCE | N°15-17676

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2017, 15-17676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Abattoirs de Provence-PVH-Abattoirs méditerranéens du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Genedis ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-18.571), que M. [Y] a consenti à la société Abattoirs de Provence deux licences exclusives d'exploitation de deux marques semi-figu

ratives, désignant notamment des viandes et épices, dont il était titulaire ; que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Abattoirs de Provence-PVH-Abattoirs méditerranéens du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Genedis ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-18.571), que M. [Y] a consenti à la société Abattoirs de Provence deux licences exclusives d'exploitation de deux marques semi-figuratives, désignant notamment des viandes et épices, dont il était titulaire ; que la société Abattoirs de Provence a conclu avec la société Charal un contrat par lequel la seconde s'engageait à assurer, à partir d'abattoirs désignés par la première, la fabrication de steaks surgelés halal dont la commercialisation serait réservée au réseau de distribution mis en place par M. [Y] ; qu'une saisie-contrefaçon portant sur des produits fournis par la société Charal a été pratiquée dans les locaux d‘un magasin exploité par la société Genedis ; que M. [Y] a assigné les sociétés Genedis et Charal sur le fondement de la contrefaçon de marque ; que la société Abattoirs de Provence a demandé que la société Charal soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour l'inexécution de ses obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat ;

Attendu que la société Abattoirs de Provence fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que les manquements contractuels de la société Charal sont à l'origine de la rupture de leurs relations commerciales, et sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat alors, selon le moyen :

1°/ que la société Abattoirs de Provence demandait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à ce qu'il soit jugé que la société Charal ayant gravement violé le contrat de sous-traitance du 26 février 2002, cette violation justifiait la résiliation dudit contrat aux torts de cette dernière et sa condamnation à l'indemniser des préjudices en résultant ; qu'elle faisait ainsi valoir que les manquements contractuels graves imputables à la société Charal fondaient une résiliation pour faute du contrat, résiliation judiciaire sur le prononcé de laquelle les juges du fond devaient donc statuer ; qu'en retenant, pour débouter la société Abattoirs de Provence de sa demande de résiliation du contrat, que celle-ci ne démontrait pas « avoir rompu le contrat en raison des fautes contractuelles reprochées à la société Charal, ni l'avoir mise en demeure de continuer à la livrer », et donc l'existence d'une résiliation préalable à l'introduction de l'instance, cependant qu'elle était saisie d'une demande tendant en tout état de cause à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat litigieux aux torts de la société Charal, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Charal avait commis de nombreux manquements aux obligations contractuelles lui incombant en vertu des articles 2 et 3 du contrat du 26 février 2002 ; qu'en ne recherchant cependant pas, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions d'appel de la société Abattoirs de Provence, si de tels manquements ne permettaient pas de justifier le prononcé d'une résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Charal, la cour d'appel a en toute occurrence privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société Abattoirs de Provence qu'elle demandait seulement à la cour d'appel de dire que les actes reprochés à la société Charal avaient causé la rupture des relations commerciales et de lui allouer une indemnisation au titre de cette rupture ; qu'ayant constaté qu'aucun élément permettant d'établir la réalité de cette rupture n'était produit, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions présentées et n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée à la seconde branche, qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abattoirs de Provence-PVH-Abattoirs méditerranéens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Charal la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Abattoirs de Provence-PVH-Abattoirs méditerranéens

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Abattoirs de Provence de sa demande tendant à voir juger que les manquements contractuels de la société Charal sont à l'origine de la rupture de leurs relations commerciales et de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'action dirigée contre la société Charal, la société Abattoirs de Provence reproche à la société Charal d'avoir méconnu ses obligations contractuelles en fabriquant et commercialisant des produits surgelés de viande « hallal » sous la marque contrefaite [W] [Y] qui ne provenaient pas exclusivement d'abattoirs désignés et/ou agréés par la société Abattoirs de Provence, qui n'étaient pas réservés à son circuit de distribution et qui n'ont pas été fabriqués dans le cadre du cahier des charges contractuelles ; que son action, fondée sur les manquements contractuels et non sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, ne méconnait pas le principe du non-cumul des responsabilités comme le soutient la société Charal ; qu'il est indéniable que les faits précités constituent des manquements de la société Charal aux obligations lui incombant en application des articles 2 et 3 du contrat, contrairement à ce qu'elle soutient ; que cette dernière ne démontre pas l'existence d'un accord de la société Abattoirs de Provence sur la commercialisation par la société Charal, et non par elle-même en direct, des produits de ses marques dans le circuit de distribution Carrefour ; que la seule production de la photocopie d'une attestation établie le 16 janvier 2008 par Madame [J], négociatrice au sein de la société Interdis, non accompagnée de sa carte nationale d'identité, dont la signature n'est pas identique à celle apposée au bas du contrat commercial du 9 décembre 2004 négocié par ses soins avec la société Charal, n'est pas suffisante à établir l'existence de l'accord allégué, contesté par la société Abattoirs de Provence ; qu'il sera relevé par ailleurs que la société Charal qui invoque le bénéfice de ce prétendu accord ne fournit aucune explication sur la manière dont elle assurait la rémunération de la société Abattoirs de Provence au titre de la commercialisation par ses soins de ses produits sous marque dans le réseau Carrefour ; que la responsabilité de la société Charal est engagée à l'égard de la société Abattoirs de Provence du fait de ses manquements contractuels ; que la société Charal, qui n'établit ni la date ni les conditions, ni les causes de la résiliation du contrat ayant lié les parties, et ne produit aucun courrier recommandé de résiliation d'elle-même ou de la société Abattoirs de Provence, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du contrat pour seulement en déduire qu'à supposer un comportement fautif établi à son encontre, il ne saurait pour autant constituer un manquement de sa part à ses obligations contractuelles ; qu'elle sera en conséquence condamnée à indemniser la société Abattoirs de Provence du préjudice résultant directement de ses fautes contractuelles, étant relevé que la société Abattoirs de Provence l'a assignée dès août 2005 en indemnisation et qu'elle-même ne l'a assignée en paiement d'impayés de factures qu'en novembre 2005 ; que la société Abattoirs de Provence demande en premier lieu la condamnation de la société Charal au paiement de la somme de 1.192.000 euros, sauf à parfaire ou à compléter, correspondant au préjudice subi du fait des actes constatés lors de la saisie-contrefaçon du 25 juillet 2005 ; que selon le courrier adressé le 26 juillet 2007 par la société Promocash à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie-contrefaçon la veille, le produit commercialisé sous la marque « SH VBF HALLAL [Y] » et fourni par la société Charal, l'a été à partir du 19 décembre 2003, que 8.068 cartons de 30 x 100 g ont été achetés par Promocash en 2014 au prix de 11.935 euros HT le carton, qui en a vendu 7.343 cartons au prix de 14,77 euros HT le carton ; que par fax du même jour, le directeur de Promocash a précisé que, de décembre 2003 au 31 mai 2005, 10.065 cartons de boites de 10 steaks hachés de 30 g avaient été vendus, soit 30.195 kg ; que les produits Orient Hallal VBF trouvés dans les cartons comportant la mention « [Y] » sont commercialisés depuis juin 2005 ; que la société Genedis précise que le lot de paquets de steaks hachés concerné par l'erreur d'étiquetage des cartons trouvés lors de la saisie-contrefaçon était de 3.805 cartons, soit 11.415 kg ; que la société Charal reconnaît expressément dans ses écritures avoir vendu 189 tonnes de steak haché « hallal »de la marque [W] [Y] à la société Prodirect Promocash ; que le surplus invoqué par la société Abattoirs de Provence, qui évalue ces ventes à 600 tonnes, n'est pas démontré, alors que les déclarations du directeur de Promocash ne permettent pas d'établir l'existence d'un volume supérieur aux 189 tonnes avancées par la société Charal ; que seul le préjudice résultant directement et certainement des fautes imputables à la société Charal étant indemnisable, il le sera sur la base admise par la société Charal de 189 tonnes (189.000 kg) de produits de la marque [W] [Y], soit 63.000 boites de 30 steaks de 100 g et de 11.415 kg de produits Orient Hallal entreposés dans des cartons revêtus de la mention [Y] concernés par la saisie-contrefaçon, soit 3.805 boites de 30 steaks de 100 g ; que le préjudice, s'agissant de la vente des cartons de steaks hachés de la marque [W] [Y] par Charal dans le réseau Carrefour auquel appartient Promocash consiste non en une perte de bénéfices, mais de chance de réaliser une marge sur la vente directe par ses oins de ses produits, vente détournée par Charal ; qu'elle expose et justifie par les pièces produites (factures d'achat et de vente) d'une marge moyenne de 4,71 euros HT par boîte ; qu'au regard des éléments précités le préjudice ainsi subi sera fixé à la somme de 295.000 euros ; que, s'agissant du préjudice résultant de la commercialisation des produits Orient Hallal dans des cartons portant la mention « [Y] », la preuve de la permanence et de la régularité de cet état de fait n'est pas rapportée par la société Abattoirs de Provence, seul celui résultant des actes constatés le 25 juillet 2005 lors de la saisie-contrefaçon sera retenu comme établi ; que le préjudice résultant du détournement de la marque [Y] pour commercialiser les produits Orient Hallal de la société Charal sera évalué au regard du volume concerné à la somme de 15.000 euros ; que la société Charal sera en conséquence condamnée à verser à la société Abattoirs de Provence la somme de 310.000 euros ; que les intérêts au taux légal seront dus à compter du jugement du 17 juin 2010 en application de l'article 1153-1 du Code civil ; que l'atteinte à l'image alléguée par la société Abattoirs de Provence n'est pas démontrée ; que la société Abattoirs de Provence soutient par ailleurs que ces actes ont causé la rupture des relations commerciales entre la société Abattoirs de Provence et la société Charal par la faute de cette dernière et demande la condamnation de la société Charal au paiement de la somme de 922.743 euros, sauf à parfaire ou à compléter, en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales par la faute de la société Charal ayant désorganisé son circuit d'approvisionnement ; que cependant ni la date, ni les motifs, ni l'auteur de la résiliation du contrat ne sont connus, aucune des parties ne produisant de courrier de résiliation, de réclamation ou de mise en demeure, excepté la société Charal s'agissant d'impayés de factures, étant relevé par ailleurs que les livraisons par la société Charal sont intervenues jusqu'au 30 août 2005, soit après l'introduction de l'instance en contrefaçon, concurrence déloyale et responsabilité contractuelle par la société Abattoirs de Provence ; que la société Abattoirs de Provence ne démontre pas avoir rompu le contrat en raison des fautes contractuelles reprochées à la société Charal, ni l'avoir mise en demeure de continuer à la livrer, étant noté que le litige en paiement de factures est toujours pendant devant le tribunal de commerce de Marseille ; que par ailleurs la société Abattoirs de Provence a déposé plainte à l'encontre de la société Charal pour tromperie, lui reprochant de lui avoir vendu comme prétendument « hallal » des produits à base de viande de boeuf, procédure à l'issue de laquelle l'ordonnance de non-lieu rendue le 23 janvier 2009 a été confirmée par la chambre de l'instruction de la Cour de céans le 19 octobre 2011 ; qu'en conséquence, faute de rapporter la preuve d'une part, que la résiliation du contrat soit intervenue aux torts de la société Charal et, d'autre part, que le préjudice dont elle se prévaut de ce chef soit imputable certainement et directement à la société Charal, elle sera déboutée de ce chef de demande » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la société Abattoirs de Provence demandait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à ce qu'il soit jugé que la société Charal ayant gravement violé le contrat de sous-traitance du 26 février 2002, cette violation justifiait la résiliation dudit contrat aux torts de cette dernière et sa condamnation à l'indemniser des préjudices en résultant ; qu'elle faisait ainsi valoir que les manquements contractuels graves imputables à la société Charal fondaient une résiliation pour faute du contrat, résiliation judiciaire sur le prononcé de laquelle les juges du fond devaient donc statuer ; qu'en retenant, pour débouter la société Abattoirs de Provence de sa demande de résiliation du contrat, que celle-ci ne démontrait pas « avoir rompu le contrat en raison des fautes contractuelles reprochées à la société Charal, ni l'avoir mise en demeure de continuer à la livrer », et donc l'existence d'une résiliation préalable à l'introduction de l'instance, cependant qu'elle était saisie d'une demande tendant en tout état de cause à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat litigieux aux torts de la société Charal, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Cour d'appel a elle-même constaté que la société Charal avait commis de nombreux manquements aux obligations contractuelles lui incombant en vertu des articles 2 et 3 du contrat du 26 février 2002 ; qu'en ne recherchant cependant pas, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions d'appel de la société exposante, si de tels manquements ne permettaient pas de justifier le prononcé d'une résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Charal, la Cour d'appel a en toute occurrence privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17676
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 2017, pourvoi n°15-17676


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17676
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