La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2017 | FRANCE | N°15-15337

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2017, 15-15337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 620 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Estudia, devenue la société Campus Privé d'Alsace (la société), s'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, a assigné l'association Institut la Conférence Hippocrate (l'associa

tion) devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en réparation de son préj...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 620 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Estudia, devenue la société Campus Privé d'Alsace (la société), s'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, a assigné l'association Institut la Conférence Hippocrate (l'association) devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce et, subsidiairement, sur celui de l'article 1382 du code civil ; que la société a fait appel de la décision rejetant sa demande devant la cour d'appel de Colmar ; qu'ayant formé une requête en irrecevabilité de l'appel, l'association a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui l'avait rejetée ;

Attendu qu'en application de l'article L. 442-6, III, du code de commerce les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ; que l'article D. 442-4 du code de commerce, issu du décret du 11 novembre 2009, fixe la liste des juridictions de première instance appelées à connaître de ces litiges et désigne la cour d'appel de Paris pour connaître des décisions rendues par ces juridictions ;

Attendu qu'à l'instar de ce que retient, en application de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation lorsqu'un appel est formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle ne se trouve pas la juridiction ayant rendu la décision attaquée (2e Civ., 9 juillet 2009, n° 06-46.220, Bull. 2009, II, n° 186 et 15 octobre 2015, n° 14-20.165), la chambre commerciale, financière et économique de cette Cour juge, depuis plusieurs années, que, la cour d'appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir, de sorte qu'est irrecevable l'appel formé devant une autre cour d'appel (Com., 24 septembre 2013, n° 12-21.089, Bull. 2013, IV, n° 138), et que cette fin de non-recevoir doit être relevée d'office (Com., 31 mars 2015, n° 14-10.016, Bull. 2015, IV, n° 59) ; que cette règle a été appliquée à toutes les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'article L. 442-6 du code de commerce, même lorsqu'elles émanaient de juridictions non spécialement désignées ;

Attendu que cette dernière solution est source, pour les parties, d'insécurité juridique quant à la détermination de la cour d'appel pouvant connaître de leur recours, eu égard aux termes mêmes de l'article D. 442-3 du code de commerce ; qu'elle conduit en outre au maintien de décisions rendues par des juridictions non spécialisées, les recours formés devant les autres cours d'appel que celle de Paris étant déclarés irrecevables, en l'état de cette jurisprudence ;

Attendu qu'il apparaît donc nécessaire d'amender cette jurisprudence, tout en préservant l'objectif du législateur de confier l'examen des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce à des juridictions spécialisées ; qu'il convient, pour y parvenir, de retenir qu'en application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte ; qu'il en est ainsi même dans l'hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l'application du premier, auquel cas elles devront relever, d'office, l'excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu'elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 442-6, III, 5° et D. 442-4 du code de commerce que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code et qu'une autre cour d'appel ne peut se trouver investie de ce pouvoir au seul motif que la décision critiquée aurait été rendue par une juridiction de son ressort, elle-même au demeurant dépourvue du pouvoir de statuer en la matière ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un incident de recevabilité de l'appel formé contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg, juridiction non spécialement désignée située dans son ressort, la cour d'appel qui aurait dû déclarer l'appel recevable, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours formé contre l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 septembre 2014 ;

Condamne l'association Institut La Conférence Hippocrate aux dépens y compris les dépens d'incident exposés devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Campus privé d'Alsace

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la société Estudia, nouvellement dénommée Campus Privé d'Alsace, contre le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 442-6 III alinéa 5 du code de commerce attribue compétence pour connaître des litiges relatifs à l'application de cet article aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ; que ces juridictions sont déterminées par l'annexe à l'article D. 442-4 [lire D. 442-3] du code de commerce lequel, en son alinéa 2, donne compétence pour connaître des décisions rendues par ces juridictions à la cour d'appel de Paris ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le tribunal de grande instance de Nancy, et non pas le tribunal de commerce, comme indiqué par erreur par le conseiller de la mise en état, pouvait connaître du litige opposant la SARL Estudia et l'association Institut la Conférence Hippocrate en tant qu'il était fondé sur les dispositions de l'article L. 442-6 précité ; qu'il résulte en outre de la combinaison de ces textes, que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article 442-6 du même code (Com. 24 septembre 2013, Bull.IV, n° 138, Com. 7 octobre 2014, pourvoi n° 13-21086) et qu'une autre cour d'appel ne peut se trouver investie de ce pouvoir au seul motif que la décision critiquée aurait été rendue par une juridiction de son ressort, elle-même au demeurant dépourvue du pouvoir de statuer en la matière ; qu'il ne saurait être dérogé à cette règle au motif que, tant en première instance qu'en cause d'appel, la SARL Estudia invoque subsidiairement, les dispositions de l'article 1382 du code civil, dès lors que la cour n'est pas saisie de demandes distinctes susceptibles d'être disjointes mais d'une seule et même demande ayant pour objet l'indemnisation du préjudice prétendument subi par l'appelante du fait de la rupture des relations contractuelles qu'elle considère comme abusive ; que l'ordonnance déférée sera donc infirmée et l'appel de la SARL Estudia déclaré irrecevable » ;

1°/ ALORS QUE le juge qui écarte une demande principale ou la déclare irrecevable se trouve ipso facto saisi de la demande subsidiaire, eût-elle le même objet ; qu'en refusant d'examiner la demande subsidiaire de dommages intérêts présentée par l'exposante sur le fondement de l'article 1382 du code civil, après avoir déclaré irrecevable la demande principale, ayant le même objet, en tant que fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de la combinaison des articles L. 442-6 III, alinéa 5 et D. 442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code ; que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que toutefois, lorsque l'appelant formule une demande fondée, à titre principal, sur l'article L. 442-6 du code de commerce et, subsidiairement, sur un autre texte, la juridiction saisie, autre que la cour d'appel de Paris, est tenue de déclarer l'appel irrecevable uniquement en sa partie fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce et d'examiner cette même demande au regard du fondement textuel invoqué à titre subsidiaire ; qu'à l'occasion de l'appel formé contre le jugement rendu le 20 novembre 2013, l'exposante avait présenté une demande de dommages et intérêts fondée, à titre principal, sur l'article L. 442-6 du code de commerce et, subsidiairement, sur l'article 1382 du code civil ; que la cour d'appel de Colmar a déclaré l'appel irrecevable en sa totalité au prétexte qu'elle n'était pas saisie de demandes distinctes susceptibles d'être disjointes ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'unicité de la demande ne la dispensait pas d'en examiner le bien-fondé au regard de l'article 1382 du code civil, invoqué à titre subsidiaire et qui ne relevait pas du pouvoir juridictionnel exclusif de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15337
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Sanctions des pratiques restrictives - Procédure - Juridictions désignées par le code de commerce - Compétence exclusive - Litige - Recours - Cour d'appel compétente - Détermination

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Sanctions des pratiques restrictives - Procédure - Juridictions désignées par le code de commerce - Compétence exclusive - Litige - Recours - Recevabilité - Jugement rendu par une juridiction non spécialement désignée située dans le ressort de la cour d'appel - Portée

Il résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-4 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par le deuxième texte sont investies du pouvoir de statuer dans les litiges relatifs à l'application du premier, que les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris et que ceux formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées. Viole en conséquence ces textes la cour d'appel qui, saisie d'un appel formé contre un jugement rendu, dans un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, par une juridiction non spécialement désignée, comme telle dépourvue du pouvoir de statuer en la matière, déclare cet appel irrecevable au motif que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans ces litiges, alors que, le jugement ayant été rendu par une juridiction située dans son ressort, elle devait déclarer l'appel recevable


Références :

articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce

article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire

article 620 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 janvier 2015

Sur la détermination de la cour d'appel compétente en matière de sanction des pratiques restrictives de concurrence, à rapprocher :Com., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-17659, Bull. 2017, IV, n° ??? (déchéance partielle et cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 2017, pourvoi n°15-15337, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15337
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award