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23/03/2017 | FRANCE | N°16-14621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2017, 16-14621


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), que la SCI Mary, propriétaire d'un bâtiment à usage commercial ou industriel, en a donné une partie à bail à la société Escort ; que celle-ci a souscrit en 2003 auprès de la société Generali IARD (l'assureur) une assurance couvrant notamment le risque d'incendie ; qu'en janvier 2011, par l'intermédiaire de Mme [A] [R], agent d'assurances, elle a souscrit un nouveau contrat pour les mêmes locaux ; que le

14 décembre 2013, un incendie criminel a gravement endommagé le bâtiment ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), que la SCI Mary, propriétaire d'un bâtiment à usage commercial ou industriel, en a donné une partie à bail à la société Escort ; que celle-ci a souscrit en 2003 auprès de la société Generali IARD (l'assureur) une assurance couvrant notamment le risque d'incendie ; qu'en janvier 2011, par l'intermédiaire de Mme [A] [R], agent d'assurances, elle a souscrit un nouveau contrat pour les mêmes locaux ; que le 14 décembre 2013, un incendie criminel a gravement endommagé le bâtiment ; que l'assureur ayant refusé sa garantie à la SCI Mary en lui opposant qu'elle n'avait pas la qualité d'assuré, cette dernière l'a assigné en indemnisation des conséquences du sinistre ; que l'assureur a appelé en garantie le cabinet Monin assurances et son assureur, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ; que la société Escort est intervenue volontairement à l'instance, ainsi que Mme [A] [R] ;

Attendu que la SCI Mary et la société Escort font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la SCI Mary, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'assurance pour compte ne se présume pas, elle peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; que la cour d'appel a relevé que le contrat dont l'application était demandée par la société Escort et la SCI Mary, soit le contrat n° AM355005 souscrit en janvier 2011 et portant sur les locaux professionnels situés [Adresse 6], d'une superficie de 1000 m², avait été établi au nom de la société Escort avec la mention inexacte que celle-ci était propriétaire desdits locaux, quand la SCI Mary était la véritable propriétaire des murs dans lesquels la société Escort exploitait un fonds de commerce sur une partie seulement des locaux objet de la garantie, soit le lot 1 d'une superficie de 700 m² ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne résultait pas de ces éléments que la société Escort ait eu la volonté d'assurer la SCI Mary en tant que propriétaire du bâtiment, ni que l'assureur l'aurait accepté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances ;

2°/ que l'assurance peut être contractée pour le compte de qui il appartiendra et que la clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause ; qu'en considérant que le contrat d'assurance souscrit pas la société Escort n'avait pu l'être pour le compte de la SCI Mary, propriétaire des locaux professionnels objet de la garantie, motifs pris que la preuve d'une erreur sur la personne même du souscripteur n'était pas rapportée et que par courrier du 28 janvier 2011 adressé à la société Escort, Mme [A] [R] avait envoyé à celle-ci en double exemplaire le contrat, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances ;

3°/ que le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; qu'en considérant que le contrat d'assurance souscrit pas la société Escort n'avait pu l'être pour le compte de la SCI Mary, propriétaire des locaux professionnels objet de la garantie, motifs pris que par courrier du 28 janvier 2011 adressé à la société Escort, Mme [A] [R] avait envoyé à celle-ci en double exemplaire l'appel de cotisation et que la SCI Mary ne rapportait pas la preuve que les cotisations versées correspondaient à une telle dualité d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1, alinéa 3, du code des assurances ;

4°/ qu'en énonçant, pour dire que la société Escort n'avait pas souscrit la police litigieuse pour le compte de la SCI Mary, propriétaire des locaux professionnels objet de la garantie, que le gérant de la société Escort était l'épouse du gérant de la SCI Mary et qu'il appartenait à M. [T], dont la SCI Mary indique qu'il a été le signataire des conditions particulières, de vérifier lors de la réception du contrat l'exactitude des mentions relatives à la propriété des locaux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'après avoir d'abord exactement rappelé qu'il résulte de l'article L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances que, si l'assurance pour compte ne se présume pas, elle peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties, puis relevé que la société Escort avait intérêt à s'assurer, et que le contrat avait été établi à son nom avec la mention inexacte qu'elle était propriétaire tant des locaux professionnels que du fonds de commerce, enfin estimé que, si l'assureur savait, entre 2004 et 2010, que la SCI Mary était la propriétaire des murs, il n'en résultait pas pour autant qu'il devait en déduire qu'en souscrivant le contrat initial, la société Escort avait la volonté d'assurer également celle-ci en tant que propriétaire, pas plus que l'assureur ne l'aurait accepté, et qu'aucun élément ne permettait de retenir que lors de la souscription du nouveau contrat l'assureur ou son agent avait connaissance que la SCI Mary était toujours propriétaire du bâtiment, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que la preuve n'était rapportée ni que l'objet du contrat excédait la seule garantie de la société Escort, ni qu'avait été convenue une assurance pour le compte de la SCI Mary ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Mary et la société Escort aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Generali IARD la somme globale de 2 000 euros et à Mme [A] [R] et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SCI Mary et la société Escort

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables mais non fondées les demandes de la SCI Mary et DE L'AVOIR déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 121-6 du code des assurances dispose que toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer, de sorte que l'assureur, lorsqu'il accepte d'assurer la chose, n'est pas tenu de procéder à une vérification quant à la propriété de celle-ci ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 112-1 alinéa 2 du code des assurances que si l'assurance pour compte ne se présume pas, elle peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; qu'il résulte des pièces produites, les éléments suivants : - l'acte d'acquisition de la SCI Mary en date du 6 janvier 2004 mentionne que le bien acquis consiste en un bâtiment à usage commercial ou industriel élevé d'un simple rez-de-chaussée d'une superficie de 1110 m2 sur une parcelle de terrain de 19 ares 69 centiares ; - le bail commercial consenti par la SCI Mary à la SARL Escort le 15 décembre 2003 à effet du 1er janvier 2004, porte sur le lot 1 de l'immeuble, d'une superficie d'environ 700 m2 ; - le gérant de la société Escort est l'épouse du gérant de la SCI Mary ; - le 16 décembre 2003, un contrat d'assurance à effet du 5 janvier 2004, n° AA408296, a été établi au nom de la société Escort pour les locaux situés [Adresse 7], avec mention que la surface est de 1000 m2, que ladite société est propriétaire des locaux professionnels, ainsi que du fonds de commerce ; - le 1er avril 2004, la société Generali Iard a adressé un courrier conjointement à la société Escort et à la SCI Mary avec mention que cette dernière est propriétaire des murs et portant la référence du contrat susvisé n° AA408296 ; - les demandes de paiement des cotisations afférentes à ce contrat au titre des années 2006 à 2010 ont été adressées par l'agent d'assurance de la société Generali Iard, qui était alors le "Cabinet [U] [C]", à M. [N] [T], en même temps que les appels de cotisation concernant d'autres contrats ; - le 17 janvier 2011, un nouveau contrat n° AM355005 a été souscrit à effet du 11 janvier 2011 par l'intermédiaire de Mme [A] [R], agent d'assurance de la société Generali Iard, au nom de la société Escort, pour les mêmes locaux, avec mention également que celle-ci est propriétaire tant des locaux professionnels que du fonds de commerce ; - par courrier du 28 janvier 2011 adressé à la société Escort, Mme [A] [R] a envoyé à celle-ci en double exemplaire le contrat, ainsi que l'appel de cotisation ; - les garanties souscrites en 2011 sont l'incendie et événements assimilés, les catastrophes naturelles, les événements climatiques, les dégâts des eaux, le vol-vandalisme détériorations immobilières, la responsabilité en tant qu'occupant, la responsabilité civile générale, la défense amiable ou judiciaire, la protection juridique 100 % pro ; les conditions générales de ce contrat précisent notamment qu'ont vocation a être garantis les dommages matériels au bâtiment ainsi qu'aux matériels, marchandises, espèces, fonds, valeurs renfermés dans le bâtiment ou aux abords immédiats, les embellissements et/ou pertes financières sur agencement du locataire causés par l'incendie, que pour ce risque les bâtiments sont assurés sans limitation de somme et que les matériels et marchandises le sont dans la limite fixée aux conditions particulières (80 000 € en l'espèce) ; qu'il s'ensuit que le contrat dont l'application est demandée, à savoir celui conclu en 2011, a été établi au nom de la SARL Escort, avec la mention inexacte que celle-ci était propriétaire des locaux professionnels ; que cette erreur n'est toutefois pas constitutive d'une faute, l'agent d'assurance n'ayant pas à vérifier la déclaration faite par l'assuré de ce chef ; qu'il appartenait à M. [T] dont la SCI Mary indique qu'il a été le signataire des conditions particulières, de vérifier l'exactitude des mentions relatives à la propriété des locaux, lors de la réception du contrat, dont les parties indiquent qu'il avait été conclu téléphoniquement ; que s'il appartient à l'assureur de faire remplir à l'assuré un questionnaire comportant des questions précises pour pouvoir ensuite se prévaloir de déclarations inexactes et solliciter la nullité du contrat ou la réduction proportionnelle de l'indemnité due en application des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, l'absence d'un tel questionnaire en l'espèce et l'inexactitude figurant sur le contrat ne permettent aucunement de déduire la moindre conséquence quant au champ d'application du contrat et à l'intention des parties à cet égard ; que la preuve d'une erreur sur la personne même du souscripteur n'est par ailleurs pas rapportée, la société Escort ayant intérêt à s'assurer et ayant au demeurant sollicité l'application de la garantie à son profit suite au sinistre de 2013 en application des clauses contractuelles qui lui bénéficiaient ; que si les éléments susvisés permettent de retenir que la société Generali Iard avait connaissance entre 2004 et 2010 de ce que la SCI Mary était la propriétaire effective des murs, il n'en résulte pas pour autant qu'elle devait en déduire la volonté de la société Escort, en souscrivant le contrat initial, d'assurer également la SCI Mary en tant que propriétaire du bâtiment, ni que la société Generali Iard l'aurait accepté ; qu'au surplus, en 2011 lors de la souscription d'un nouveau contrat par la société Escort, aucun élément ne permet de retenir que la société Generali Iard ou son agent avait connaissance que la SCI Mary était toujours propriétaire du bâtiment ; que la mention d'une superficie de 1000 m2 comme étant assurée, qui excède celle du local faisant l'objet du bail commercial consenti à la société Escort, mais dont il n'est pas démontré qu'elle corresponde à la totalité du bâtiment possédé par la SCI Mary (1110 m2 mentionnés dans l'acte d'acquisition) est insuffisante par ailleurs à établir la volonté de la société Escort d'assurer à la fois son activité professionnelle et de souscrire une assurance pour le compte de la SCI Mary ; que cette volonté ne peut également se déduire des liens familiaux unissant les gérants des deux sociétés, ni davantage de la convention d'assistance financière et de prestation de services conclue entre celles-ci qui est produite aux débats, étant souligné que cette convention n'est pas datée, porte deux signatures distinctes bien que supposées émaner d'un seul représentant à savoir M. [N] [T], et n'est pas renseignée en première page concernant les deux sociétés signataires ; qu'enfin, la SCI Mary ne rapporte pas la preuve que les cotisations versées correspondaient à une telle dualité d'assurances et le libellé des conditions particulières du contrat ne permet pas de déduire que l'objet du contrat excédait la seule garantie de la société Escort ; qu'il s'ensuit que la société Mary doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1) ALORS QUE si l'assurance pour compte ne se présume pas, elle peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; que la cour d'appel a relevé que le contrat dont l'application était demandée par les sociétés Escort et Mary, soit le contrat n° AM355005 souscrit en janvier 2011 et portant sur les locaux professionnels situés [Adresse 6], d'une superficie de 1000 m2, avait été établi au nom de la société Escort avec la mention inexacte que celle-ci était propriétaire desdits locaux, quand la SCI Mary était la véritable propriétaire des murs dans lesquels la société Escort exploitait un fonds de commerce sur une partie seulement des locaux objet de la garantie, soit le lot 1 d'une superficie de 700 m2 ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne résultait pas de ces éléments que la société Escort ait eu la volonté d'assurer la SCI Mary en tant que propriétaire du bâtiment, ni que la société Generali Iard l'aurait accepté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances ;

2) ALORS QUE l'assurance peut être contractée pour le compte de qui il appartiendra et que la clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause ; qu'en considérant que le contrat d'assurance souscrit pas la SARL Escort n'avait pu l'être pour le compte de la SCI Mary, propriétaire des locaux professionnels objet de la garantie, motifs pris que la preuve d'une erreur sur la personne même du souscripteur n'était pas rapportée et que par courrier du 28 janvier 2011 adressé à la société Escort, Mme [A] [R] avait envoyé à celle-ci en double exemplaire le contrat, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances ;

3) ALORS QUE le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; qu'en considérant que le contrat d'assurance souscrit pas la SARL Escort n'avait pu l'être pour le compte de la SCI Mary, propriétaire des locaux professionnels objet de la garantie, motifs pris que par courrier du 28 janvier 2011 adressé à la société Escort, Mme [A] [R] avait envoyé à celle-ci en double exemplaire l'appel de cotisation et que la SCI Mary ne rapportait pas la preuve que les cotisations versées correspondaient à une telle dualité d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1, alinéa 3, du code des assurances ;

4) ALORS QU'en énonçant, pour dire, que la société Escort n'avait pas souscrit la police litigieuse pour le compte de la SCI Mary, propriétaire des locaux professionnels objet de la garantie, que le gérant de la société Escort était l'épouse du gérant de la SCI Mary et qu'il appartenait à M. [T], dont la SCI Mary indique qu'il a été le signataire des conditions particulières, de vérifier lors de la réception du contrat l'exactitude des mentions relatives à la propriété des locaux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14621
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2017, pourvoi n°16-14621


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14621
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