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23/03/2017 | FRANCE | N°16-13159;16-13805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 16-13159 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 16-13.159 et 16-13.805 ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale du travail et de l'emploi, du syndicat national CFE-CGC métiers de l'emploi et du syndicat national CFTC emploi et le moyen unique du pourvoi de Pôle emploi, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2016), que le 19 décembre 2014 a été signé par Pôle emploi, d'une part, et le syndicat CFE-CGC métiers de l'em

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 16-13.159 et 16-13.805 ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale du travail et de l'emploi, du syndicat national CFE-CGC métiers de l'emploi et du syndicat national CFTC emploi et le moyen unique du pourvoi de Pôle emploi, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2016), que le 19 décembre 2014 a été signé par Pôle emploi, d'une part, et le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi, la fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale du travail et de l'emploi ainsi que le syndicat national CFTC emploi, d'autre part, un accord relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de Pôle emploi ; que cet accord a été notifié le même jour aux organisations syndicales non signataires qui ont formé opposition à son entrée en vigueur, cette opposition ayant été notifiée aux signataires par remise en main propre et par courriers électroniques des 19 décembre 2014 et lundi 5 janvier 2015 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire régulières les oppositions formées et en conséquence de dire l'accord réputé non écrit, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 2231-8 du code du travail prévoit que l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention collective doit être établie par écrit et notifiée aux signataires ; que la notification de l'opposition est indissociable de l'acte d'opposition lui-même ; qu'il en résulte que la notification de l'opposition doit être effectuée par écrit ; qu'à défaut de texte spécial précisant que la notification puisse être établie par courrier électronique, cette notification devait bien être produite par un courrier, seul susceptible de constituer un écrit ; qu'en jugeant que la notification de l'opposition pouvait être établie par courrier électronique, la cour d'appel a violé les articles L. 2231-8 et D. 2231-7 du code du travail ;

2°/ que l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord est exprimée par écrit ; qu'il s'en déduit que la notification de l'opposition doit répondre à la même exigence ; que, comme pour tout acte juridique pour lequel l'écrit est exigé à titre de validité, la forme électronique ne peut servir de support à l'écrit qu'à la condition qu'elle réponde aux exigences fixées aux articles 1108-1, 1316-1 et 1316-4 du code civil ; qu'en considérant que le courrier électronique constituait bien l'écrit requis pour la notification de l'opposition sans constater que cette forme électronique répondait aux exigences fixées aux articles 1108-1, 1316-1 et 1316-4 du code civil, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 1108-1, 1316-1 et 1316-4 du code civil ;

3°/ que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que la notification de l'opposition pouvait être effectuée par courriel électronique, au motif que l'article D. 2231-7 du code du travail prévoyait que la notification de l'entrée en vigueur de la convention collective pouvait être faite par courrier électronique et qu'il en résultait que la notification des oppositions aux parties signataires peut être faite par la même voie que la notification de l'accord lui-même, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord est exprimée par écrit ; que cet écrit doit être notifié dans le respect des articles 667 et suivants du code de procédure civile ; qu'il ne peut prendre la forme d'un courrier électronique ; qu'en décidant que la notification de l'opposition pouvait être valablement effectuée par voie électronique, la cour d'appel a violé l'article L. 2231-8 du code du travail, ensemble les articles 665 et suivants du code procédure civile ;

5°/ que l'opposition doit être notifiée aux signataires ; qu'elle ne peut prendre la forme d'une simple information à plusieurs destinataires, ni être adressée au salarié signataire de l'accord pour le compte d'une organisation syndicale, en sa qualité de salarié et non de délégué syndical ; que Pôle emploi avait fait valoir que la notification de l'opposition aux organisations syndicales signataires était également irrégulière, outre sa notification par voie électronique, en ce qu'elle avait consisté, pour la CGT FO, dans l'envoi d'un courrier électronique à plusieurs destinataires, comportant en pièce jointe le courrier d'opposition adressé à Pôle emploi, lequel courrier était un courrier commun d'opposition envoyé à la direction générale de Pôle emploi, qui n'était signé par aucun syndicat, et pour la CGT Pôle emploi et le syndicat FSU, dans l'envoi d'un courriel adressé à plusieurs destinataires, avec le courrier d'opposition destiné à Pôle emploi ; qu'en qualifiant d'oppositions régulières de simples envois de courriels électroniques, adressés à titre informatif à plusieurs destinataires et comportant en pièce jointe un courrier d'opposition commun à plusieurs syndicats, la cour d'appel a violé l'article L. 2231-8 du code du travail ;

6°/ que l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord, qui est exprimée par écrit, doit être motivée et préciser les points de désaccord ; que Pôle emploi avait fait valoir que les courriels envoyés aux organisations syndicales signataires l'avaient été uniquement à titre d'information et que par ailleurs, les courriers recommandés adressés postérieurement et hors délai, ne précisaient pas les motifs de l'opposition des syndicats non signataires de l'accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les syndicats opposants avaient énoncé les motifs de leur opposition et exposé leurs points de désaccord ; la cour d'appel a encore violé l'article L. 2231-8 du code du travail ;

7°/ que Pôle emploi avait fait valoir que conformément aux règles de computation des délais, les organisations syndicales avaient la faculté de former opposition jusqu'au 5 janvier 2015, observant que seuls les deux courriers recommandés adressés par la FEC-FO à la Fédération PSTE-CFDT et au syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi avaient été adressés dans le délai d'opposition prévu par les dispositions légales, la FSU n'ayant procédé à l'envoi d'aucun courrier recommandé ; qu'il en avait déduit, à supposer que l'opposition litigieuse soit jugée suffisamment motivée, que seule l'opposition formée par la FEC-FO serait recevable ; que pour autant, dans la mesure où son audience électorale s'élevait à 22,43 % des suffrages, cette opposition n'était pas majoritaire et ne pouvait suffire à faire obstacle à l'entrée en vigueur de l'accord collectif ; qu'en jugeant que l'accord litigieux était non écrit, sans vérifier, en toute hypothèse, si et dans quelle mesure les notifications d'opposition par courrier recommandé constituaient des oppositions majoritaires conformes aux dispositions légales, la cour d'appel a violé l'article L. 2231-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2231-8 du code du travail que l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord d'entreprise doit être formée par des personnes mandatées par le ou les syndicats n'ayant pas signé l'accord et être notifiée aux signataires de l'accord ; que satisfait aux exigences de ce texte la notification de l'opposition par la voie électronique ;

Et attendu qu'ayant constaté que, par lettre commune signée le 19 décembre 2014 par leur délégué syndical central, les syndicats FO Pôle emploi, CGT Pôle emploi et le syndicat national unitaire Pôle emploi, avaient formé une opposition motivée à l'entrée en vigueur de l'accord signé le 19 décembre 2014, notifiée par remise en main propre à un représentant habilité de Pôle emploi et par courriers électroniques à chaque syndicat signataire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale du travail et de l'emploi, le syndicat national CFE-CGC métiers de l'emploi et le syndicat national CFTC emploi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la fédération PSTE CFDT, le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi et le syndicat national CFTC emploi, demandeurs au pourvoi n° J 16-13.159

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi, la fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l'emploi et le syndicat national CFTC Emploi de leur demande de voir dire que les oppositions à l'accord conclu le 19 décembre 2014 étaient irrégulières et d'avoir dit en conséquence cet accord non écrit.

AUX MOTIFS propres QUE Sur la régularité des oppositions : Ainsi que le précise l'article L 2232-6 du code du travail, « la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » et « l'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L 2231-8 ». Aux termes de ce dernier texte, « l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord est exprimée par écrit et motivée », « précise les points de désaccord » et « est notifiée aux signataires ». Le code du travail ne précise pas davantage quelles formes doit prendre l'opposition et comment elle peut être notifiée aux signataires. Il résulte cependant à ce stade de ce qui précède que l'opposition, pour être régulière, doit avoir été adressée dans le délai soit à l'un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l'accord, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné. À cet égard, l'accord précise l'identité du signataire pour le SYNDICAT CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI, à savoir Mme Suzie Z.... Par ailleurs, la comparaison des signatures avec celles figurant sur les pièces produites par les organisations signataires elles-mêmes (leurs pièces 15-1 à 17, 18-3, 18-4, 20-2 et 20-3, portant de façon concordante les noms et les signatures des intéressés), outre qu'elle confirme que Mme Suzie Z... était bien signataire, permet de déterminer avec certitude que le signataire pour la FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI PSTE-CFDT était M. Philippe A... et que la signataire pour le SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI était Mme Marie-Paule B.... Le SYNDICAT CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI, la FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI PSTE-CFDT et le SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI contestent que l'opposition ait pu valablement être notifiée sous forme de courrier électronique, et soutiennent que, pour être régulière, la notification doit être effectuée conformément aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile et spécialement de l'article 667 dudit code. Il convient cependant de relever à cet égard que l'article L 2231-5 du code du travail dispose que « la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature » et qu'il se déduit des dispositions de l'article D 2231-7 du même code, qui règlent les modalités du dépôt par ailleurs prévu par l'article L 2231-6, que la notification prévue par l'article L 2231-5 peut être effectuée par voie électronique, dès lors que ledit article D 2231-7 dispose que : « le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes : 1° Dans tous les cas, d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature [...] ». Il en résulte que la notification des oppositions aux parties signataires peut être faite par la même voie que la notification de l'accord lui-même, qui fait courir le délai dans lequel l'opposition peut être exprimée, à la condition du moins que ladite notification permette aux parties signataires de connaître avec certitude l'identité des organisations auteurs de l'opposition et que celle-ci remplisse les autres conditions instituées par l'article L 2231-8 susvisé. Il n'est par ailleurs pas contesté que, pendant le cours de la négociation qui a abouti à la signature de l'accord litigieux, la communication entre les différentes parties s'est faite par courrier électronique, ainsi que l'atteste notamment le courriel du 28 novembre 2014 de Mme Dominique C..., membre de la direction des ressources humaines de PÔLE EMPLOI, adressant par voie électronique à l'ensemble des organisations syndicales le projet d'accord et précisant qu'il serait ouvert à la signature jusqu'au 19 décembre suivant. Par ailleurs, les adresses électroniques utilisées par les négociateurs mandatés par leur organisation respective résultent, outre du courriel du 28 novembre susvisé, des autres pièces produites (pièce n° 9bis de la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE, pièces n° 12, 13, 15-1 à 22 des organisations syndicales signataires, comprenant les statuts et les noms des responsables des dites organisations). Il résulte de ces différentes pièces que ces adresses sont dénommées soit au nom du syndicat concerné ([...], [...], [...]), soit au nom du représentant du syndicat mandaté pour participer aux négociations (M. Philippe A..., secrétaire général adjoint de la FÉDÉRATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI PSTECFDT utilisant tant l'adresse [...] que l'adresse [...] ; Mme Marie-Paule B..., présidente du SYNDICAT NATIONAL CFTC EMPLOI, utilisant l'adresse [...] et M. Christian I...  , secrétaire général du dit syndicat, utilisant tant l'adresse [...] que l'adresse [...] ; Mme Suzie Z..., présidente du SYNDICAT CFE-CGC MÉTIERS DE L'EMPLOI, utilisant l'adresse [...]). Au cas présent, il résulte des pièces produites que, par lettre commune du 19 décembre 2014, l'en-tête du SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI, de FO PÔLE EMPLOI et de SNU PÔLE EMPLOI, signée pour chacune de ces trois organisations par son délégué syndical central, soit respectivement Mme Nathalie D..., Mme Sylvie E... et M. Jean-Charles F..., une opposition conforme aux exigences susvisées a été notifiée à PÔLE EMPLOI, par remise en mains propres à une personne habilitée dans des conditions qui ne sont pas contestées (pièce n° 2 de la FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE FSU et du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE EMPLOI FORMATION INSERTION SNU-TEFI, pièce n° 8 de la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS et du SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI). Une opposition a été notifiée le même jour dans les mêmes conditions (remise en mains propres à un représentant habilité de PÔLE EMPLOI) par la FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE FSU, sous la signature de Mme Bernadette L... , secrétaire générale (pièce n° 1 de cette fédération). PÔLE EMPLOI a d'ailleurs, à réception de ces notifications, considéré que l'opposition était régulière et informé l'ensemble des parties de ce que l'accord était, en conséquence de ces oppositions majoritaires, réputé non écrit. La notification faite à PÔLE EMPLOI ne dispensait cependant pas les opposants de notifier également leur opposition aux organisations syndicales signataires. Il résulte des pièces produites qu'ils ont régulièrement satisfait à cette obligation. Par courrier électronique du 19 décembre 2014, la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE (pièces n° 7-1, 7-2 et 8-1 à 8-5 de cette organisation et 7 des organisations signataires) a transmis en pièce jointe un courrier d'opposition adressé à PÔLE EMPLOI, conforme et signé de M. Fabien G..., délégué syndical central, cette transmission, expressément faite pour « l'information de tous les participants à la négociation », étant effectuée aux trois organisations syndicales signataires de l'accord, notamment en la personne des trois signataires de l'accord, comme l'établit la liste des destinataires, et le confirment, s'il en était besoin, les accusés de réception du même jour. La FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS et le SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI ont, pour leur part, adressé leur courrier d'opposition (signé de Mme Nathalie D... et de M. Rubens H..., délégués syndicaux centraux), « conformément aux dispositions légales », aux organisations signataires de l'accord, en pièce jointe à un courriel du 5 janvier 2015 (pièce n° 13 de ces organisations et n° 5 des organisations syndicales signataires), soit dans le délai de quinze jours de l'article L 2232-6 susvisé, dès lors que le 3 janvier était un samedi et le 4 janvier un dimanche et qu'il y a matière à application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile. Ce courriel était également adressé, ainsi qu'en attestent les adresses des destinataires, à toutes les organisations syndicales signataires de l'accord, notamment en la personne des trois signataires de l'accord. Il en a été de même, également le 5 janvier 2015, de l'opposition de la FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE FSU et du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE EMPLOI FORMATION INSERTION SNU-TEFI (pièces n° 6 à 9 de ces organisations et 6 des syndicats signataires), par l'envoi du courrier signé de Mme Bernadette I...  déjà mentionné, effectué par M. Jean-Charles F..., également fait, pour « parfaire l'information de tous les participants à la négociation », à toutes les organisations signataires, notamment en la personne des trois signataires de l'accord, ainsi qu'en atteste la liste des adresses des destinataires. Il est donc démontré que la FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX FN CGT POS et le SYNDICAT CGT PÔLE EMPLOI, la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE, la FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE FSU et le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE EMPLOI FORMATION INSERTION SNU-TEFI, organisations syndicales représentatives dans la branche, ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au ° de l'article L 2122-5 du code du travail ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L 2122-6, la majorité des suffrages exprimés, ainsi qu'il résulte de l'arrêté susvisé du 27 novembre 2013 susvisé, ont valablement formé opposition à l'accord relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de PÔLE EMPLOI signé le 19 décembre 2014 par PÔLE EMPLOI, la CF-CGC, la CFDT et la CFTC. Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a dit que l'opposition n'était pas régulière. L'opposition sera dite régulière. Sur les conséquences de la régularité de l'opposition. Ainsi qu'en dispose l'article L 2231-9, « les conventions et accords frappés d'opposition majoritaire ainsi que ceux qui n'ont pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés, en application des dispositions du chapitre II, sont réputés non écrits ». Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tenant à l'irrégularité de la signature ou de la notification de l'accord, le jugement déféré doit être également infirmé en ce qu'il a dit l'accord valable. Il sera dit que l'accord est réputé non écrit.

ALORS QUE l'article L 2231-8 du code du travail prévoit que l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention collective doit être établie par écrit et notifiée aux signataires ; que la notification de l'opposition est indissociable de l'acte d'opposition lui-même ; qu'il en résulte que la notification de l'opposition doit être effectuée par écrit ;qu'à défaut de texte spécial précisant que la notification puisse être établie par courrier électronique, cette notification devait bien être produite par un courrier, seul susceptible de constituer un écrit ; qu'en jugeant que la notification de l'opposition pouvait être établie par courrier électronique, la cour d'appel a violé les articles L 2231-8 et D 2231-7 du code du travail.

Et ALORS à tout le moins QUE l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord est exprimée par écrit ; qu'il s'en déduit que la notification de l'opposition doit répondre à la même exigence ; que, comme pour tout acte juridique pour lequel l'écrit est exigé à titre de validité, la forme électronique ne peut servir de support à l'écrit qu'à la condition qu'elle réponde aux exigences fixées aux articles 1108-1, 1316-1 et 1316-4 du code civil ; qu'en considérant que le courrier électronique constituait bien l'écrit requis pour la notification de l'opposition sans constater que cette forme électronique répondait aux exigences fixées aux articles 1108-1, 1316-1 et 1316-4 du code civil, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 1108-1, 1316-1 et 1316-4 du code civil.

ALORS en tout état de cause QUE le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que la notification de l'opposition pouvait être effectuée par courriel électronique, au motif que l'article D 2231-7 du code du travail prévoyait que la notification de l'entrée en vigueur de la convention collective pouvait être faite par courrier électronique et qu'il en résultait que la notification des oppositions aux parties signataires peut être faite par la même voie que la notification de l'accord lui-même, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi, demandeur au pourvoi n° M 16-13.805

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit régulières les oppositions majoritaires formées par la fédération des employés et cadres FO, la fédération syndicale unitaire FSU, le syndicat nationale unitaire emploi formation insertion SNU-TEFI, la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux FN CGT POS et le syndicat CGT Pôle emploi, à l'accord du 19 décembre 2014 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de Pôle emploi, d'avoir dit en conséquence cet accord non écrit et d'avoir condamné, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi, la fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l'emploi PSTE-CFDT, la syndicat national CFTC emploi et l'institution nationale publique Pôle emploi à payer, in solidum à la fédération des employés et cadres FO la somme de 2 000 euros, in solidum à la fédération syndicale unitaire FSU et au syndicat national unitaire emploi, formation insertion SNU-TEFI ensemble, la somme de 2 000 euros, à la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux FN CGT POS et au syndicat CGT Pôle emploi, ensemble, la somme de 1 000 euros, ainsi qu'au paiement in solidum du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi, de la fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l'emploi PSTE-CFDT, le syndicat national CFTC emploi et de l'institution nationale publique Pôle emploi, aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QU' ainsi que le précise l'article L.2232-6 du code du travail, « la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L.2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L.2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » et « l'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L.2231-8 » ; qu'aux termes de ce dernier texte, « l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord est exprimée par écrit et motivée », « précise les points de désaccord » et « est notifiée aux signataires » ; que le code du travail ne précise pas davantage quelles formes doit prendre l'opposition et comment elle peut être notifiée aux signataires ; qu'il résulte cependant à ce stade de ce qui précède que l'opposition, pour être régulière, doit avoir été adressée dans le délai soit à l'un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l'accord, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné ;
Qu'à cet égard, l'accord précise l'identité du signataire pour le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi, à savoir Mme Suzie Z... ; que par ailleurs, la comparaison des signatures avec celles figurant sur les pièces produites par les organisations signataires elles-mêmes (leurs pièces 15-1 à 17, 18-3, 18-4, 20-2 et 20-3, portant de façon concordante les noms et les signatures des intéressés), outre qu'elle confirme que Mme Suzie Z... était bien signataire, permet de déterminer avec certitude que le signataire pour la fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l'emploi PSTE-CFDT était M. Philippe A... et que la signataire pour le syndicat national CFTC emploi était Mme Marie-Paule B... ;
Que le syndicat CEE-CGC métiers de l'emploi, la fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l'emploi PSTE-CFDT et le syndicat national CFTC emploi contestent que l'opposition ait pu valablement être notifiée sous forme de courrier électronique, et soutiennent que, pour être régulière, la notification doit être effectuée conformément aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile et spécialement de l'article 667 du dit code ;
Qu'il convient cependant de relever à cet égard que l'article L.2231-5 du code du travail dispose que « la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature » et qu'il se déduit des dispositions de l'article D.2231-7 du même code, qui règlent les modalités du dépôt par ailleurs prévu par l'article L.2231-6, que la notification prévue par l'article L.2231-5 peut être effectuée par voie électronique, dès lors que le dit article D.2231-7 dispose que :
« le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes : 1° Dans tous les cas, d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature [...] » ;
Qu'il en résulte que la notification des oppositions aux parties signataires peut être faite par la même voie que la notification de l'accord lui-même, qui fait courir le délai dans lequel l'opposition peut être exprimée, à la condition du moins que la dite notification permette aux parties signataires de connaître avec certitude l'identité des organisations auteurs de l'opposition et que celle-ci remplisse les autres conditions instituées par l'article L.2231-8 susvisé ;
Qu'il n'est par ailleurs pas contesté que, pendant le cours de la négociation qui a abouti à la signature de l'accord litigieux, la communication entre les différentes parties s'est faite par courrier électronique, ainsi que l'atteste notamment le courriel du 28 novembre 2014 de Mme Dominique C..., membre de la direction des ressources humaines de Pôle emploi, adressant par voie électronique à l'ensemble des organisations syndicales le projet d'accord et précisant qu'il serait ouvert à la signature jusqu'au 19 décembre suivant ; que par ailleurs, les adresses électroniques utilisées par les négociateurs mandatés par leur organisation respective résultent, outre du courriel du 28 novembre susvisé, des autres pièces produites (pièce n° 9 bis de la fédération des employés et cadres FO, pièces n° 12, 13, 15-1 à 22 des organisations syndicales signataires, comprenant les statuts et les noms des responsables des dites organisations) ;
Qu'il résulte de ces différentes pièces que ces adresses sont dénommées soit au nom du syndicat concerné ([...], [...], [...]), soit au nom du représentant du syndicat mandaté pour participer aux négociations (M. Philippe A..., secrétaire général adjoint de la fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l'emploi PSTE-CFDT utilisant tant l'adresse [...] que l'adresse [...] ; Mme Marie-Paule B..., présidente du syndicat national CFTC emploi, utilisant l'adresse [...] et M. Christian J... , secrétaire général du dit syndicat, utilisant tant l'adresse [...] que l'adresse [...] ; Mme Suzie Z..., présidente du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi, utilisant l'adresse [...]) ;
Qu'au cas présent, il résulte des pièces produites que, par lettre commune du 19 décembre 2014, à l'en-tête du syndicat CGT Pôle emploi, de FO Pôle emploi et de SNU Pôle emploi, signée pour chacune de ces trois organisations par son délégué syndical central, soit respectivement Mme Nathalie D..., Mme Sylvie E... et M. Jean-Charles F..., une opposition conforme aux exigences susvisées a été notifiée à Pôle emploi, par remise en mains propres à une personne habilitée dans des conditions qui ne sont pas contestées (pièce n° 2 de la fédération syndicale unitaire FSU et du syndicat national unitaire emploi formation insertion SNU-TEFI, pièce n°8 de la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux FN CGT POS et du syndicat CGT Pôle emploi) ; qu'une opposition a été notifiée le même jour dans les mêmes conditions (remise en mains propres à un représentant habilité de Pôle emploi) par la fédération syndicale unitaire FSU, sous la signature de Mme Bernadette Groison, secrétaire générale (pièce n°1 de cette fédération) ;
Que Pôle emploi a d'ailleurs, à réception de ces notifications, considéré que l'opposition était régulière et informé l'ensemble des parties de ce que l'accord était, en conséquence de ces oppositions majoritaires, réputé non écrit ;
Que la notification faite à Pôle emploi ne dispensait cependant pas les opposants de notifier également leur opposition aux organisations syndicales signataires ; qu'il résulte des pièces produites qu'ils ont régulièrement satisfait à cette obligation ;
Que par courrier électronique du 19 décembre 2014, la fédération des employés FO (pièces n° 7-1, 7-2 et 8-1 à 8-5 de cette organisation et 7 des organisations signataires) a transmis en pièce jointe un courrier d'opposition adressé à Pôle emploi, conforme et signé de M. Fabien G..., délégué syndical central, cette transmission, expressément faite pour « l'information de tous les participants à la négociation », étant effectuée aux trois organisations syndicales signataires de l'accord, notamment en la personne des trois signataires de l'accord, comme l'établit la liste des destinataires, et le confirment, s'il en était besoin, les accusés de réception du même jour ;
Que la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux FN CGT POS et le syndicat CGT Pôle emploi ont, pour leur part, adressé leur courrier d'opposition (signé de Mme Nathalie D... et de M. Rubens H..., délégués syndicaux centraux), « conformément aux dispositions légales », aux organisations signataires de l'accord, en pièce jointe à un courriel du 5 janvier 2015 (pièce n°13 de ces organisations et n°5 des organisations syndicales signataires), soit dans le délai de quinze jours de l'article L.2232-6 susvisé, dès lors que le 3 janvier était un samedi et le 4 janvier un dimanche et qu'il y a matière à application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ; que ce courriel était également adressé, ainsi qu'en attestent les adresses des destinataires, à toutes les organisations syndicales signataires de l'accord, notamment en la personne des trois signataires de l'accord ;
Qu'il en a été de même, également le 5 janvier 2015, de l'opposition de la fédération syndicale unitaire FSU et du syndicat national unitaire emploi formation insertion FSU-TEFI (pièces n°6 à 9 de ces organisations et 6 des syndicats signataires), par l'envoi du courrier signé de Mme Bernadette K... déjà mentionné, effectué par M. Jean-Charles F..., également fait, pour « parfaire l'information de tous les participants à la négociation », à toutes les organisations signataires, notamment en la personne des trois signataires de l'accord, ainsi qu'en atteste la liste des adresses des destinataires ;
Qu'il est donc démontré que la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux FN GT POS et le syndicat CGT Pôle emploi, la fédération des employés et cadres FO, la fédération syndicale unitaire FSU et le syndicat national unitaire emploi formation insertion SNU-TEFI, organisations syndicales représentatives dans la branche, ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L.2122-5 du code du travail ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L.2122-6, la majorité des suffrages exprimés, ainsi qu'il résulte de l'arrêté susvisé du 27 novembre 2013 susvisé, ont valablement formé opposition à l'accord relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de Pôle emploi signé le 19 décembre 2014 par Pôle emploi, la CFE-CGC, la CFDT et la CFTC ;
Que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a dit que l'opposition n'était pas régulière ; que l'opposition sera dite régulière ;

1) ALORS QUE l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord est exprimée par écrit ; que cet écrit doit être notifié dans le respect des articles 667 et suivants du code de procédure civile ; qu'il ne peut prendre la forme d'un courrier électronique ; qu'en décidant que la notification de l'opposition pouvait être valablement effectuée par voie électronique, la cour d'appel a violé l'article L.2231-8 du code du travail, ensemble les articles 665 et suivants du code procédure civile ;

2) ALORS QUE subsidiairement, l'opposition doit être notifiée aux signataires ; qu'elle ne peut prendre la forme d'une simple information à plusieurs destinataires, ni être adressée au salarié signataire de l'accord pour le compte d'une organisation syndicale, en sa qualité de salarié et non de délégué syndical ; que Pôle emploi avait fait valoir que la notification de l'opposition aux organisations syndicales signataires était également irrégulière, outre sa notification par voie électronique, en ce qu'elle avait consisté, pour la CGT FO, dans l'envoi d'un courrier électronique à plusieurs destinataires, comportant en pièce jointe le courrier d'opposition adressé à Pôle emploi, lequel courrier était un courrier commun d'opposition envoyé à la direction générale de Pôle emploi, qui n'était signé par aucun syndicat, et pour la CGT Pôle emploi et le syndicat FSU, dans l'envoi d'un courriel adressé à plusieurs destinataires, avec le courrier d'opposition destiné à Pôle emploi ; qu'en qualifiant d'oppositions régulières de simples envois de courriels électroniques, adressés à titre informatif à plusieurs destinataires et comportant en pièce jointe un courrier d'opposition commun à plusieurs syndicats, la cour d'appel a violé l'article L. 2231-8 du code du travail ;

3) ALORS QUE subsidiairement, l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord, qui est exprimée par écrit, doit être motivée et préciser les points de désaccord ; que Pôle emploi avait fait valoir que les courriels envoyés aux organisations syndicales signataires l'avaient été uniquement à titre d'information et que par ailleurs, les courriers recommandés adressés postérieurement et hors délai, ne précisaient pas les motifs de l'opposition des syndicats non signataires de l'accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les syndicats opposants avaient énoncé les motifs de leur opposition et exposé leurs points de désaccord ; la cour d'appel a encore violé l'article L. 2231-8 du code du travail ;

4) ALORS QUE subsidiairement, et en toute hypothèse, Pôle emploi avait fait valoir que conformément aux règles de computation des délais, les organisations syndicales avaient la faculté de former opposition jusqu'au 5 janvier 2015, observant que seuls les deux courriers recommandés adressés par la FEC-FO à la Fédération PSTE-CFDT et au syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi avaient été adressés dans le délai d'opposition prévu par les dispositions légales, la FSU n'ayant procédé à l'envoi d'aucun courrier recommandé ; qu'il en avait déduit, à supposer que l'opposition litigieuse soit jugée suffisamment motivée, que seule l'opposition formée par la FEC-FO serait recevable ; que pour autant, dans la mesure où son audience électorale s'élevait à 22,43 % des suffrages, cette opposition n'était pas majoritaire et ne pouvait suffire à faire obstacle à l'entrée en vigueur de l'accord collectif ; qu'en jugeant que l'accord litigieux était non écrit, sans vérifier, en toute hypothèse, si et dans quelle mesure les notifications d'opposition par courrier recommandé constituaient des oppositions majoritaires conformes aux dispositions légales, la cour d'appel a violé l'article L. 2231-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13159;16-13805
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Entrée en vigueur - Opposition - Notification - Modalité - Notification par voie électronique - Régularité - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Entrée en vigueur - Opposition - Droit d'opposition - Exercice - Personnes habilitées - Détermination STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Entrée en vigueur - Opposition - Notification - Destinataires - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 2231-8 du code du travail que l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord d'entreprise doit être formée par des personnes mandatées par le ou les syndicats n'ayant pas signé l'accord et être notifiée aux signataires de l'accord. Satisfait aux exigences de ce texte la notification de l'opposition par la voie électronique


Références :

article L. 2231-8 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2016

Sur les règles de notification d'une opposition à l'entrée en vigueur d'un accord collectif, à rapprocher :Soc., 10 janvier 2017, pourvoi n° 15-20335, Bull. 2017, V, n° 3 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2017, pourvoi n°16-13159;16-13805, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : Me Haas, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13159
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