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23/03/2017 | FRANCE | N°16-11291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2017, 16-11291


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 2015), que Mme [X] épouse [H], estimant parfaite la vente de la parcelle 848 issue du morcellement des parties communes de la copropriété Résidence de la Plage, conformément à la résolution 15 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2009, a assigné le syndicat des copropriétaires en exécution forcée de la vente ;

Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt de rej

eter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si la résolution n° 15 entérinait ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 2015), que Mme [X] épouse [H], estimant parfaite la vente de la parcelle 848 issue du morcellement des parties communes de la copropriété Résidence de la Plage, conformément à la résolution 15 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2009, a assigné le syndicat des copropriétaires en exécution forcée de la vente ;

Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si la résolution n° 15 entérinait le principe d'un morcellement des parcelles, celle-ci ne valait pas attribution de la parcelle litigieuse à Mme [H] qui ne pouvait se prévaloir de l'assemblée générale du 27 juin 2009 au soutien de la revendication de sa qualité de propriétaire, en l'absence d'approbation de la cession de cette partie commune par le vote de la majorité des copropriétaires, et que ce défaut d'accord se trouvait confirmé par la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 17 mars 2012 approuvant le remboursement par le syndicat des copropriétaires de la somme qu'elle avait avancée, la cour d'appel, qui a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [H]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [H] de ses demandes en annulation de la résolution votée par l'assemblée générale des copropriétaires le 17 mars 2012 et en condamnation du syndicat des copropriétaires à passer l'acte notarié concernant le lot n° 848 ;

Aux motifs que le litige portait sur l'approbation de la vente par le syndicat des copropriétaires à Mme [H] du lot n° 848 pour une contenance de 55 mètres carrés issu du morcellement des parties communes, constituant la résolution n° 21 de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2009 ; que préalablement à cette résolution, une autre question, formulée en termes analogues avait été soumise à l'assemblée générale, sous l'intitulé « résolution n° 20 » ; qu'il s'agissait de soumettre à l'approbation des copropriétaires la vente par le syndicat des copropriétaires aux époux [P] du lot n° 47 pour une contenance de 59 mètres carrés, issu du morcellement des parties communes ; que si la résolution n° 15, relative au morcellement des parties communes et privatives et à la nouvelle répartition des charges consécutive à ce morcellement, avait été adoptée à la majorité qualifiée de 93 copropriétaires sur 185, conformément à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, en revanche, la résolution n° 20, relative à l'approbation de la vente aux époux [P], avait été refusée à la même majorité qualifiée, tandis que le vote de la résolution concernant Mme [H] n'avait pas eu lieu, vraisemblablement parce que le refus de la résolution n° 20 formulée en termes identiques, le rendait sans objet ; que la décision de morcellement des parties communes et privatives entérinait le principe de morcellement des parcelles, mais ne valait pas attribution de la parcelle litigieuse à Mme [H], faute d'approbation de la cession par le syndicat des copropriétaires ; que Mme [H] ne pouvait donc se prévaloir de l'assemblée générale du 27 juin 2009 au soutien de la revendication de sa qualité de propriétaire de la parcelle n° 848 ; que la cession d'une partie commune de la copropriété ne pouvait avoir lieu sans l'accord de la majorité des copropriétaires ; que Mme [H] ne pouvait soutenir qu'il y avait eu accord sur la chose ; que ce défaut d'accord se trouvait confirmé par la résolution n° 4 du procès-verbal d'assemblée générale du 17 mars 2012 ayant approuvé le remboursement par le syndicat des copropriétaires de la somme de 1 341,56 euros à Mme [H], qui avait avancé cette somme en vue de l'achat de la parcelle 848 dont l'assemblée générale avait rappelé que la vente n'avait jamais été votée au profit de l'appelante ; qu'il n'y avait pas eu davantage d'accord des parties sur le prix de la cession, le tribunal ayant retenu, à juste titre, qu'il n'était pas établi que le versement de la somme de 1 341,46 euros ait représenté la totalité du prix de la cession convenue, puisqu'il résultait au contraire d'un courrier du 27 mai 2009, émanant du responsable de la commission d'urbanisme de la copropriété, que le règlement d'une somme complémentaire de 335,39 euros avait été réclamé à Mme [H], somme dont le versement n'avait pas été établi, ce qui ne permettait pas de retenir l'existence d'un accord sur le prix de la parcelle ; qu'en effet, si Mme [H] produisait la photocopie d'un chèque de 335,39 euros que lui avaient remis, à sa demande, les services de la Poste, aucun document n'était produit permettant d'en vérifier le règlement effectif entre les mains de la copropriété ; qu'enfin, il ressortait de l'état descriptif des nouveaux lots établi par la société Lamy, que l'opération projetée n'était pas relative à une vente, mais à la « jouissance exclusive et particulière d'une parcelle de terrain de camping d'une superficie de 265 mètres carrés », constituant le lot n° 1141 incluant la parcelle anciennement cadastrée 848 ; qu'il apparaissait ainsi l'existence d'une contradiction entre le libellé des résolutions de l'assemblée générale et l'état descriptif de division des lots et qu'en l'état, les éléments produits ne permettaient pas de qualifier de vente l'opération projetée ;

Alors 1°) que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en ayant refusé de reconnaître le caractère parfait de la vente du lot n° 848 en raison du remboursement de la somme de 1 341,56 euros par le syndicat des copropriétaires, qui l'avait donc encaissée et de l'absence de versement de la somme complémentaire de 335,39 euros, qui n'empêchait pas Mme [H] d'être d'accord sur le prix en lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ;

Alors 2°) et en tout état de cause que la provision du chèque est transférée au bénéficiaire dès l'instant de son émission ; qu'en refusant de reconnaître comme établi le règlement effectif de la somme de 335,39 euros au syndicat des copropriétaires par la photocopie du chèque correspondant remis par les services de la Poste, en raison de l'absence de document permettant d'en vérifier le règlement effectif, la cour d'appel a violé l'article 1235 du code civil ;

Alors 3°) que la lettre du 27 mai 2009 émanant du responsable de la commission d'urbanisme mentionnait que Mme [H] « avait acquis » le lot litigieux moyennant un prix de 1341,56 euros, le complément de 335,39 euros ne concernant qu'une régularisation due à un nouveau calcul des tantièmes qui ne remettait pas en cause l'accord sur la vente en lui-même ; qu'en ayant énoncé que cette lettre ne permettait pas de retenir l'existence d'un accord intervenu sur la chose vendue entre le syndicat des copropriétaires et Mme [H], la cour d'appel a dénaturé le document litigieux et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe d'interdiction de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 4°) que la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance que l'état descriptif des nouveaux lots laissait apparaître que l'opération projetée n'était pas relative à une vente mais à la jouissance exclusive et particulière d'une parcelle de terrain de camping d'une superficie de 265 mètres carrés constituant le lot 1141 incluant la parcelle cadastrée 848, sans rechercher, comme le syndicat des copropriétaires l'avait lui-même admis dans ses conclusions d'appel (p. 3 §9), si la vente du lot n° 848 par le syndicat des copropriétaires n'avait pas été prévue au profit de Mme [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-11291
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2017, pourvoi n°16-11291


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11291
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