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05/11/2015 | FRANCE | N°14/06635

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 05 novembre 2015, 14/06635


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2015



(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 14/06635





















URSSAF [Localité 1] venant aux droits de l'URSSAF de la [Localité 3]



c/



Monsieur [A] [W]









Nature de la décision :

AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2015

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/06635

URSSAF [Localité 1] venant aux droits de l'URSSAF de la [Localité 3]

c/

Monsieur [A] [W]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 octobre 2014 (R.G. n°20110547) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2014,

APPELANTE :

URSSAF [Localité 1] venant aux droits de l'URSSAF de la [Localité 3]

agissant en la personne de son représentant domicilé en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [A] [W]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Zargha DE ABREU, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2015, en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES Conseiller

Madame Véronique LEBRETON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 21 décembre 2011, M. [A] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dela Dordogne d'un recours contre la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la [Localité 3] du 07 décembre 2011 rejetant sa contestation de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 4 avril 2011 portant redressement d'un montant de 18809 € pour travail dissimulé (taxation forfaitaire pour cinq salariés sur six mois).

M. [W] est inscrit au registre du commerce comme commerçant ambulant- vendeur de pizzas et a le 11 août 2010 participé à ' la fête du melon' à [Localité 2], accompagné de proches qui lui ont apporté une aide occasionnelle : [N] [X], [S] [V], [K] et [Q] [P] et [T] [C].

L'URSSAF du [Localité 4] a procédé à un contrôle du stand.

L'URSSAF du [Localité 4] a considéré qu'il s'agit de salariés non déclarés, position reprise par l'URSSAF de la [Localité 3] puis par la Commission de recours amiable de cet organisme.

M. [W] conteste qu'il y ait eu travail dissimulé ne s'agissant pas de salariés mais de personnes l'aidant très ponctuellement et bénévolement, et au surplus entend rapporter la preuve de ce qu'il n'a été aidé qu'une seule journée alors que l'URSSAF maintient une position contraire.

Par jugement du 09 octobre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a :

- réformé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF du 7 décembre 2011

- annulé en conséquence le redressement opéré le 22 octobre 2010 et la mise en demeure du 04 avril 2011 et dit que le redressement ne peut concerner que la seule journée du 11 août 2010 pour 104,50 euros.

L'URSSAF [Localité 1] venant aux droits de l'URSSAF de la [Localité 3] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2014.

M. [W] a formé un appel incident.

Par conclusions déposées au greffe le 08 avril 2015 et développées oralement à l'audience, l'URSSAF sollicite de la Cour qu'elle :

- infirme le jugement

- condamne M. [W] au paiement de la somme de 18.909,00 euros au titre cotisations et 2106 euros au titre des majorations de retard provisoires

- condamne M. [W] au paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF fait valoir que :

M. [W] ne pouvait pas assurer à lui seul la tenue du service, des cuisines et de la buvette sur son stand ( dont la taille était adaptée à la présence de nombreux travailleurs), que cela soit à la fête de [Localité 2], le jour du contrôle, ou sur toutes les autres manifestations où il est amené à exercer son activité, le fonctionnement même du commerce de M. [W] étant impossible sans aucun salarié

M. [W] n'était en mesure de présenter ni registre du personnel, ni document

contractuel relatif à l'emploi des salariés sur le stand

M. [W] n'a pas pris le soin de régulariser la situation des personnes travaillant pour lui et ce, même après le contrôle effectué par l'inspecteur de l'URSSAF.

Par conclusions déposées au greffe le16 juillet 2015 et développées oralement à

l'audience, M. [W] sollicite de la Cour qu'elle :

- réforme le jugement

- subsidiairement, confirme le jugement

- condamne l'URSSAF [Localité 1] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile

- condamne l'URSSAF [Localité 1] aux entiers dépens.

M. [W] fait valoir que :

par emplois salariés il fallait entendre une personne qui travaille pour une autre en échange d'un salaire ou d'une rétribution et qu'il n'y avait pas en l'espèce de salaire c'est à dire pas de rémunération et donc aucune contrepartie

il n'existait pas de lien de subordination car l'ensemble des personnes se trouvant sur le stand n'avaient pas d'horaires précis et ne recevaient aucune directive

la participation des individus à son activité était volontaire et que les participants n'avaient aucun intérêt à son entreprise

aucun texte n'interdit le bénévolat dans une entreprise individuelle .

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que le travail dissimulé était établi le jour des constatations de l'URSSAF du [Localité 4], dans la mesure où M. [W] , pour le fonctionnement de son activité en ce jour d'affluence, n'avait engagé aucun salarié et n'était en conséquence pas en mesure d'assurer seul la préparation et la cuisson des pizzas et le service à la clientèle, soit la commande, la remise des pizzas et des produits annexes (boissons) et l'encaissement, alors que le volume et la surface de son camion permettaient, comme l'a constaté l'inspecteur ayant procédé au contrôle, la présence de quatre personnes sur le stand et qu'une cinquième a quitté le stand au moment du contrôle, ces personnes ayant reconnu « donner un coup de main » à M. [W] ; quoiqu'il s'agisse de parents et d'amis de M. [W], et qu'ils aient déclaré ne pas être rémunérés, leur intervention était nécessaire ce jour là au fonctionnement de l'entreprise.

Le jugement sera donc confirmé en son principe sur l'appel incident de M. [W].

En revanche, l'appel principal de l'URSSAF ne sera pas accueilli et le jugement sera confirmé en ce qu'il considéré qu'il n'y avait pas lieu à application de la taxation forfaitaire sur la base de six mois prévue par l'article L242-1-2 du code de la sécurité sociale, l'infraction de travail dissimulé apparaissant occasionnelle et liée à la présence sur une fête où les personnes ayant aidé M. [W] sur son stand pouvaient également se trouver à titre personnel, et où, étant précisé que l'URSSAF n'a pas cru devoir produire son procès verbal et qu'il n'y a pas eu de poursuites pénales, les personnes ayant aidé M. [W] ( belle soeur , beau frère et amis) sont pour partie d'entre eux domiciliés loin du siège de l'entreprise de M. [W] , se trouvaient en vacances chez son épouse, ou ont une activité professionnelle, et où M. [W] affirme sans être utilement démenti qu'hors sa présence sur cette fête, son activité consiste en temps ordinaire à se trouver sur des places de village avec son camion et qu'il pourvoit seul dans ce cas à la charge de travail.

C'est en conséquence de façon pertinente que le tribunal a considéré que le travail dissimulé n'était établi que pour une journée et a ramené le redressement à la somme de 104,50 € soit la taxation forfaitaire divisée par 180 jours (six mois).

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties succombant pour une part de ses prétentions.

Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure en matière de sécurité sociale étant gratuite et sans frais en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Florence

CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Florence CHANVRIT Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/06635
Date de la décision : 05/11/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/06635 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-05;14.06635 ?
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