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23/03/2017 | FRANCE | N°16-10849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2017, 16-10849


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2015), que, par acte sous seing privé du 8 décembre 2005, la société Nouvelle du Terass hôtel (la SNTH) a acquis les parts de la société Hôtel de Buci sis [Adresse 4], laquelle bénéficiait en qualité de preneur de différents baux portant sur des lots dépendant de l'immeuble voisin, sis [Adresse 5] ; que, par acte sous seing privé du même jour, intitulé "convention annexe sur les locaux du [Adresse

6], M. et Mme [S] ont promis de vendre à la société SNTH ces locaux utilisés au ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2015), que, par acte sous seing privé du 8 décembre 2005, la société Nouvelle du Terass hôtel (la SNTH) a acquis les parts de la société Hôtel de Buci sis [Adresse 4], laquelle bénéficiait en qualité de preneur de différents baux portant sur des lots dépendant de l'immeuble voisin, sis [Adresse 5] ; que, par acte sous seing privé du même jour, intitulé "convention annexe sur les locaux du [Adresse 6], M. et Mme [S] ont promis de vendre à la société SNTH ces locaux utilisés au titre de l'exploitation hôtelière ; qu'un arrêt irrévocable du 21 février 2013 a validé cette promesse et constaté que la SNTH avait levé l'option et que la vente consentie par M. et Mme [S] était parfaite ; que la SNTH et la société Hôtel de Buci ont présenté une requête en interprétation de l'arrêt afin qu'il soit précisé que la vente était parfaite par la levée de l'option du 6 décembre 2007 et que la SNTH était propriétaire des locaux depuis cette date ;

Attendu que M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de déclarer la requête recevable et de fixer la date de transfert de propriété au 6 décembre 2007 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les parties s'opposaient sur la portée de son arrêt du 21 février 2013 quant à la date de transfert de propriété, que les termes du dispositif de sa décision rendaient possible l'attribution de deux dates à cet événement, ce dont il résultait une imprécision ou une ambiguïté rendant recevable la requête en interprétation, et qu'elle avait déclaré la vente parfaite à la date de la levée d'option, soit le 6 décembre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les droits et obligations des parties ni excédé ses pouvoirs, a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande en interprétation devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [S] et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Nouvelle du Terass hôtel et à la société Hôtel de Buci ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur requête en interprétation, D'AVOIR déclaré recevable la requête présentée par la SAS HOTEL DE BUCI et la société NOUVELLE DU TERRASS HOTEL, et D'AVOIR fixé la date du transfert de propriété au 6 décembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'interprétation, que l'arrêt du 21 février 2013 a dit que la vente litigieuse était parfaite et qu'à défaut par les époux [S] de signer l'acte authentique, l'arrêt vaudrait vente ; que les parties s'opposent sur la portée de cet arrêt, relativement à la date du transfert de propriété, la SNTH soutenant que ce transfert a eu lieu au 6 décembre 2007, date de la levée d'option, tandis que les époux [S] estiment que le transfert a eu lieu au 21 février 2013, date de l'arrêt ; qu'il entre dans les pouvoirs d'interprétation de la Cour, au sens de l'article 461 du Code de Procédure Civile, de déterminer la date du transfert de propriété, dès lors que les termes du dispositif de sa décision ont rendu possible l'attribution de deux dates à cet événement ; qui ainsi la requête en interprétation est recevable ; que, première part, l'arrêt du 21 février 2013 a dit la vente parfaite à la date de la levée d'option, soit au 6 décembre 2007 ; que, de seconde part, les époux [S] n'établissent pas qu'ils auraient convenu de reporter le transfert de propriété à la date de l'acte authentique de vente ; qu'en cet état, il y a lieu de dire que la propriété a été transférée au 6 décembre 2007 ;

1. ALORS QU'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision pour autant qu'elle est obscure ou ambigüe ; qu'en affirmant, pour accueillir la requête en interprétation, que les parties s'opposaient sur la portée de son précédent arrêt du 21 février 2013 quant à la date du transfert de propriété, « la SNTH soutenant que ce transfert a eu lieu au 6 décembre 200'" date de la levée d'option, tandis que les époux [S] estiment que le transfert a eu lieu au 21 février 2013, date de l'arrêt », sans expliquer en quoi il existe une telle contradiction entre les dispositions de son arrêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 461 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QU'il est au pouvoir du juge de constater que les parties ont repoussé le transfert de propriété jusqu'à la signature de l'acte authentique de vente, par la stipulation d'un terme suspensif, tout en s'accordant sur la chose et sur le prix par une promesse de vente valant vente, sans pour autant entacher sa décision d'une contradiction ouvrant la voie de la requête en interprétation ; qu'il résulte de l'arrêt du 21 février 2013 que la juridiction du second degré a décidé que sa décision vaudrait vente, à défaut de signature de l'acte authentique de vente, ce qui impliquait nécessairement que le transfert de propriété soit reporté à une date postérieure à la levée de l'option rendant la vente parfaite; qu'en affirmant qu'il lui appartenait de déterminer la date du transfert de propriété, dès lors que les termes du dispositif de son arrêt ont rendu possible l'attribution de deux dates à cet événement, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que son arrêt était entachée d'une imprécision ou d'une ambiguïté ouvrant la voie d'une requête en interprétation ; qu'ainsi, elle a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 461 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1583 et 1589 du Code civil ;

3. ALORS QUE les juges, saisis d'une contestation quant à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties, en statuant sur un fait nouveau qui n'avait pas été allégué à l'origine ; qu'en décidant que le transfert de propriété était intervenue au jour de la levée de l'option qui s'était produite le 6 décembre 2007, à défaut pour les époux [S] de rapporter la preuve qu'il était dans l'intention des parties de repousser le transfert de propriété, la Cour d'appel a ajouté à l'arrêt prétendument interprété, un fait nouveau qui n'avait pas été allégué dans l'instance initiale ; qu'ainsi, elle a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 461 du Code de procédure civile;

4. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'arrêt du 21 février 2013 que la juridiction du second degré a constaté que la SNTH a levé l'option et qu'en conséquence, est parfaite la vente consentie par M. [S] et Mme [D], épouse [S], au prix de 750 000 €, des lots suivants, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 7], cadastré section BK n° [Cadastre 1], telle que leur désignation résulte du modificatif de l'état de division du 8 février 2007 ; qu'en décidant que cet arrêt a dit que la vente est parfaite au jour de la levée de l'option qui, d'après l'arrêt interprété, est intervenue le 7 décembre 2007, la Cour d'appel en a dénaturé les tenues clairs et précis, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile;

5. ALORS QUE les juges, saisis d'une contestation quant à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties en statuant sur une prétention dont ils n'étaient pas saisis à l'origine ; qu'en décidant que le transfert de propriété était intervenue au jour de la levée de l'option qui s'était produite le 6 décembre 2007, à défaut pour les époux [S] de rapporter la preuve qu'il était dans l'intention des parties de repousser le transfert de propriété, quand la juridiction du second degré n'avait pas été à l'origine saisie d'une telle prétention par les acheteurs qui soutenaient que la vente devait intervenir au jour de la signature de l'acte authentique, la Cour d'appel a violé l'article 461 du Code de procédure civile ;

6. ALORS QU'en affirmant que les époux [S] ne rapportent pas la preuve qu'ils aient convenu de reporter le transfert de propriété à la date de l'acte authentique de vente, au lieu de rechercher quelle était l'intention du juge, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 461 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-10849
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2017, pourvoi n°16-10849


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10849
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