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22/03/2017 | FRANCE | N°16-16894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2017, 16-16894


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2016), que Jacques Y... et Christiane B... sont décédés les [...]        et [...]    , laissant pour leur succéder leurs deux fils, Claude et Pierre ; que, le 26 octobre 2012, M. Claude Y... a assigné son frère en partage des indivisions successorales de leurs parents en demandant, notamment, que ce dernier soit tenu de rapporter à la succession des donations qu'il avait reçues ; que M. Pierre Y... a soulevé la prescript

ion des demandes de rapport, pour avoir été formées plus de trente ans après l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2016), que Jacques Y... et Christiane B... sont décédés les [...]        et [...]    , laissant pour leur succéder leurs deux fils, Claude et Pierre ; que, le 26 octobre 2012, M. Claude Y... a assigné son frère en partage des indivisions successorales de leurs parents en demandant, notamment, que ce dernier soit tenu de rapporter à la succession des donations qu'il avait reçues ; que M. Pierre Y... a soulevé la prescription des demandes de rapport, pour avoir été formées plus de trente ans après l'ouverture des successions ;

Attendu que M. Pierre Y... fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrites les demandes de rapport à succession formulées par son frère, alors, selon le moyen, que le délai de prescription trentenaire de la faculté de demander le rapport successoral, qui constitue une opération de partage, court à compter de l'ouverture de la succession ; qu'en jugeant que le droit de demander le partage est imprescriptible et que la prescription trentenaire des actions réelles et personnelles n'a donc pas vocation à s'appliquer à une demande de rapport successoral, la cour d'appel a violé les articles 843 et 2262 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le rapport prévu à l'article 843 du code civil tend à assurer l'égalité entre les cohéritiers, l'arrêt en déduit à bon droit que le rapport de dettes, qui constitue une opération de partage, ne pouvant se prescrire avant la clôture de ces opérations, ces demandes ne sont pas prescrites ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pierre Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Claude Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Pierre Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non prescrites les demandes de rapport à succession formulées par M. Claude Y... ;

Aux motifs que : « Considérant que les parties sont restées en indivision sur les biens provenant de la succession de leurs parents, un immeuble situé [...]                                 , un immeuble sis [...]                   ainsi que sur 14 parts d'un immeuble en multipropriété à [...] (Savoie), de sorte que nul n'étant contraint de demeurer dans l'indivision, la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Jacques et Christiane Y... est fondée, les indivisions précitées étant successorales et non pas conventionnelles comme le soutient l'intimé ;

Considérant, en outre que les deux frères sont en indivision conventionnelle sur le bien qu'ils ont acquis ensemble à [...] et qu'il convient d'ordonner également l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision, demande qu'ils forment tous deux ;

Considérant que le droit de demander le partage est imprescriptible de sorte que l'article 2262 ancien du code civil relatif à la prescription trentenaire des actions réelles et personnelles retenu par le tribunal n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;

Considérant que le rapport prévu à l'article 843 du code civil est une opération qui s'exerce à l'occasion du partage aux fins d'assurer l'égalité entre les cohéritiers, de sorte que le droit de demander le partage étant imprescriptible, l'opération préalable au partage que constitue le rapport ne peut se prescrire tant que les opérations de comptes, liquidation et partage ne sont pas ouvertes ;

Considérant, en conséquence, que l'intimé qui ne conteste pas avoir été bénéficiaire de la donation du 13 mars 1978 par son père d'un appartement situé [...]       , [...]                        , et d'un don manuel par sa mère d'un montant de 450 000 francs, doit le rapport de ces deux donations selon les modalités prévues à l'article 860 ancien du code civil ;

Considérant en conséquence qu'il y aura lieu de tenir compte, dans les opérations de comptes, liquidation et partage, du rapport dû par M. Pierre Y... de la somme de 160 000 francs, montant du prix de l'appartement situé [...]       , [...]                        , aucun remploi ultérieur n'étant établi ;

Considérant que l'appelant expose que son frère, bénéficiaire d'une donation de 450 000 francs (68 602 €) le 29 février 1980, a acquis le 23 avril 1980, un bien immobilier situé [...]                                                   au prix de 470 000 francs (71 651 € ), bien qui a été revendu le 27 février 2007 au prix de 389 000 € ;

Considérant que l'appelant évoque deux remplois ultérieurs correspondant à l'achat d'une maison à [...] puis près d'[...], tout en indiquant qu'il ignore les modalités de ces acquisitions ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 860 du code civil au bien subrogé en 2007, en l'absence d'autres éléments sur les remplois ultérieurs qu'il appartenait à l'appelant, demandeur à l'application de l'article 860 alinéa 2, de fournir, et de dire en conséquence, que l'intimé doit le rapport de la somme de : 68 602 € X 389 000 € / 71 651 € = 372 446 € ;

Considérant que la solution apportée au litige exclut le caractère abusif de l'appel de M. Claude Y..., de sorte que la demande de dommages intérêts formée par l'intimé doit être rejetée » ;

Alors que le délai de prescription trentenaire de la faculté de demander le rapport successoral, qui constitue une opération de partage, court à compter de l'ouverture de la succession ; qu'en jugeant que le droit de demander le partage est imprescriptible et que la prescription trentenaire des actions réelles et personnelles n'a donc pas vocation à s'appliquer à une demande de rapport successoral, la Cour d'appel a violé les articles 843 et 2262 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-16894
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Rapport des dettes - Prescription - Point de départ - Clôture des opérations de partage

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Fait interruptif - Indivision successorale - Dettes soumises à rapport

La demande de rapport à succession ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage


Références :

article 843 du code civil

article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2016

A rapprocher :1re Civ., 30 juin 1998, pourvoi n° 96-13313, Bull. 1998, I, n° 234 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2017, pourvoi n°16-16894, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16894
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