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22/03/2017 | FRANCE | N°16-16674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2017, 16-16674


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2016) et les productions, que [L] [T] est décédée le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder [N] [Z], son époux, et ses deux fils, nés d'une précédente union, MM. [J] et [Z] [O] ; que [N] [Z] est décédé en 2010, laissant pour héritiers ses deux fils M. [K] [Z], placé sous curatelle renforcée, et [I] [Z], lui-même décédé, aux droits de qui se trouvent Mme [O] [Z] et M. [F] [X] ; qu

'invoquant un avantage indirect dont aurait profité son frère [Z] au titre du bail em...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2016) et les productions, que [L] [T] est décédée le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder [N] [Z], son époux, et ses deux fils, nés d'une précédente union, MM. [J] et [Z] [O] ; que [N] [Z] est décédé en 2010, laissant pour héritiers ses deux fils M. [K] [Z], placé sous curatelle renforcée, et [I] [Z], lui-même décédé, aux droits de qui se trouvent Mme [O] [Z] et M. [F] [X] ; qu'invoquant un avantage indirect dont aurait profité son frère [Z] au titre du bail emphytéotique que leur mère a consenti à ce dernier par acte notarié du 14 avril 1993, M. [J] [O] a assigné MM. [Z] [O], [I] et [K] [Z] ainsi que le curateur de ce dernier, et en a demandé le rapport ; que Mme [Z] et M. [X] sont intervenus volontairement à la procédure ;

Attendu que M. [J] [O] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale au regard de l'article 843 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui, tant par motifs propres qu'adoptés, ont estimé que M. [J] [O] ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'avantage indirect allégué ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [Z] [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [J] [O]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté [J] [O] de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de rapport à la succession de [L] [T] veuve [Z], en application des dispositions de l'article 843 du code civil, tel que modifié par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, applicable à l'espèce en l'état de la date du décès de la de cujus, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement et ne peut retenir les dons à lui faits, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'il convient de rechercher si le bail emphytéotique consenti par [L] [T] veuve [Z] à son fils [Z] [O], selon acte notarié du 14 avril 2013, constitue pour l'héritier bénéficiaire un avantage indirect objectif devant être rapporté à la succession ; que M. [J] [O], auquel incombe la charge de la preuve de l'existence de pareil avantage, ne peut à cet effet se contenter d'invoquer la modicité du prix fixé, alors que la caractéristique-même de l'emphytéose réside dans le fait qu'en compensation du règlement d'une redevance modeste, le bailleur devient propriétaire en fin de contrat des améliorations et des constructions réalisées par le locataire pendant la durée du bail, sans que ce dernier ne puisse prétendre à indemnisation ; qu'ainsi, aux termes du contrat du 14 avril 2013, [L] [T] veuve [Z] a consenti à M. [Z] [O] un bail d'une durée de trente ans à compter de cette date, sur une propriété située à [Localité 1], moyennant paiement d'une redevance annuelle de 24.000 francs, mais moyennant l'obligation « d'entretenir en bon état le fonds, les haies, clôtures et arbres, ainsi que toutes les constructions ou améliorations qu'il jugerait à propos d'effectuer, sans réparation du bailleur » ; que, d'une part, aucun document communiqué ne permet d'affirmer que M. [Z] [O] se serait abstenu de régler la redevance due ; que, d'autre part, il n'est pas contesté par l'appelant que l'intimé a fait réaliser d'importants travaux d'amélioration et d'agrandissement du bien immobilier en cause, lui ayant conféré une plus-value significative, consistant en la construction d'une piscine, d'une pergola, en la couverture de la terrasse et en la réfection des façades, pour un coût élevé de 63.750 euros ; que cette opération explique que le prix du bail mentionné dans le contrat de sous-location contracté par l'intimé ait pu être fixé à la somme mensuelle de 1.600 euros ; que le moyen soulevé par M. [J] [O], tiré du paiement des travaux exécutés à l'aide de fonds communs à l'intimé et à son ex-épouse, est inopérant, leur mode de financement n'ayant aucune incidence sur la solution à apporter au litige ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le jugement a retenu que la réalisation des travaux sur le bien immobilier par M. [Z] [O] constitue une contrepartie à la faiblesse de la redevance due, de sorte que le bail emphytéotique qui lui a été consenti ne lui a pas conféré un avantage indirect de nature à justifier le rapport à la succession de [L] [T] veuve [Z] ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande de rapport à la succession de Madame [L] [T] épouse [Z], que Madame [L] [T] épouse [Z] est décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder son époux M. [N] [Z], et ses deux héritiers réservataires, M. [J] [O] et M. [Z] [O] , leurs droits étant établis comme suit : 1/4 en pleine propriété pour M. [N] [Z] et 3/8 en pleine propriété pour chacun des deux réservataires ; qu'il dépendait de l'actif successoral diverses valeurs mobilières ainsi qu'une propriété sise à [Adresse 7] ou encore [Adresse 8], cadastré section BC n° [Cadastre 1], ce bien immobilier étant grevé d'un bail emphytéotique suivant acte de Me [C] notaire, en date du 14 avril 1993, moyennant une redevance annuelle de 24.000 francs à compter du 14 avril 1993 pour une durée de 30 ans ; que M. [J] [O] expose qu'il n'a pas été fait mention dans la déclaration de succession de ce bail mais qu'il figure bien dans l'attestation immobilière ; que M. [J] [O] sollicite le rapport à succession de cette donation en possession consentie par sa mère au profit de son frère M. [Z] [O], en application des dispositions de l'article 1077-1 et 1077-2 du code civil ; que M. [Z] [O] fait remarquer que la réforme des successions et libéralités portée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 trouve application en l'espèce, Madame [L] [T] épouse [Z] étant décédée le [Date décès 1] 2006, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; que M. [Z] [O] argue de ce que, ayant parfaitement exécuté les termes du bail, notamment les contreparties mises à sa charge, il ne tire donc aucun avantage indirect objectif au sens des dispositions de l'article 843 du Code civil et de la jurisprudence y afférente ; que l'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'il convient de rechercher conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, si l'héritier bénéficiaire a profité ou non d'un avantage indirect objectif constitué par le bail emphytéotique suivant acte de Me [C], notaire, en date du 14 avril 1993 ; qu'aux termes du contrat de bail en date du 14 avril 1993, Madame [L] [T] épouse [Z] a consenti à M. [Z] [O] un bail d'une durée de trente années à compter du 14 avril 1993 sur une propriété sise à [Adresse 7] ou encore [Adresse 8], cadastré section BC n° [Cadastre 1], avec les charges, notamment : d'entretenir en bon état la propriété ainsi que toutes constructions ou améliorations qu'il jugerait à propos d'effectuer, sans pouvoir en exiger aucune réparation du bailleur, et rendre le tout en bon état de toutes réparations ça la fin du présent bail, d'entretenir en bon état les haies et clâtures, soigner et écheniller les arbres existants et ceux qu'il plantera, et remplacer ceux qui viendraient à périr par d'autres de même espèce, d'acquitter, en sus de la redevance ci-après fixée, à partir du 14 avril 1993 les charges et contributions de toute nature auxquelles les immeubles loués peuvent et pourront être assujettis, de payer une redevance annuelle de 24.000 francs en douze mensualités égales avec premier paiement au 14 avril 1993 ; que M. [J] [O] estime que, contrairement à ce que soutient son frère M. [Z] [O], celui-ci a bénéficié d'un avantage sans contrepartie synallagmatique constitutif d'un avantage indirect justifiant son rapport à la succession, faisant valoir que : le loyer pratiqué de 2.000 francs par mois ne correspond pas au loyer d'une maison de 4 pièces à [Localité 3] avec terrain attenant mais reste un loyer purement symbolique qui a permis à l'emphytéote de loger sa famille pendant 20 ans en faisant une substantielle économie, ce qui constitue indéniablement un avantage indirect, M. [Z] [O] ne rapporte pas la preuve du paiement effectif des loyers et il est légitime de penser que le loyer n'a jamais été réglé ; qu'il appartient à M. [J] [O] qui invoque un avantage indirect d'en rapporter la preuve ce qu'il ne fait pas, se contentant d'affirmer que le montant du loyer serait dérisoire compte tenu des loyers pratiqués pour des biens immobiliers comparables sans verser aux débats aucun élément descriptif de la maison en 1993 ni estimation de valeurs locatives de biens immobiliers comparables dans le même secteur à la période du début du bail ; qu'il n'appartient pas au tribunal de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve des faits allégués ; que, de plus, M. [J] [O] ne conteste pas que son frère [Z] a procédé depuis l'année 1993, à des travaux d'extension et de transformation de la maison correspondant notamment à des travaux de couverture de la terrasse, de réfection des façades, de création d'une piscine et d'une pergola ; que l'exécution de ces travaux est intervenue dans le cadre de l'exécution des charges du locataire d'entretenir en bon état la propriété ainsi que toutes constructions ou améliorations qu'il jugerait à propos d'effectuer, sans pouvoir en exiger aucune réparation du bailleur, ce qui correspond à une contrepartie synallagmatique incontestable de sorte qu'il doit être considéré que le bail litigieux n'a pas conféré M. [Z] [O] un avantage indirect de nature à justifier le rapport à la succession ; que le mode de financement des travaux qui ont été réalisés par M. [Z] [O] est sans incidence sur l'existence d'un avantage indirect consenti par Mme [L] [T] épouse [Z] au profit de M. [Z] [O] la circonstance d'un prêt consenti par M. [O] père à M. [Z] [O] étant sans importance dans le règlement de la succession de Madame [L] [T] épouse [Z] mais ne pouvant être examinée, éventuellement, que dans le cadre de la future succession de M. [G] [O] ; qu'en effet, il faut retenir que M. [Z] [O] a financé et exécuté les travaux de transformation et d'amélioration de la maison M. [J] [O] n'étant pas concerné par le mode de financement desdits travaux ; qu'en conséquence, M. [J] [O] sera débouté de sa demande de rapport à la succession de Mme [L] [T] épouse [Z] forme à l'encontre de M. [Z] [O] ;

1) ALORS QUE celui qui invoque le paiement d'une obligation doit justifier ce paiement ; que dans ses conclusions, [J] [O] faisait valoir que s'il était acquis aux débats que [L] [T] avait consenti un bail emphytéotique à son fils [Z] [O] sur l'immeuble lui appartenant, ce qui constituait pour ce dernier un avantage indiscutable, l'emphytéote ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement payé la redevance convenue et donc que l'avantage qui lui avait été accordé avait effectivement une contrepartie ; qu'en retenant qu' « aucun document communiqué ne permet d'affirmer que [Z] [O] se serait abstenu de régler la redevance due » (arrêt, p. 6), quand, la preuve du non-paiement étant impossible à rapporter, il incombait à celui-ci de prouver le paiement de la redevance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2) ALORS QUE tout héritier doit rapport à la succession des avantages indirects qu'il a reçus du défunt ; que, dans ses écritures d'appel, [J] [O] soutenait que l'exécution des travaux de rénovation ne pouvait constituer une contrepartie à l'avantage accordé à [Z] [O] par [L] [T] au moyen du bail emphytéotique, dès lors que l'ex-épouse de [Z] [O] avait assigné [J] [O] et ses co-héritiers en remboursement de la moitié des fonds communs engagés pour ces travaux ; qu'en se bornant à relever que le moyen tiré du paiement des travaux exécutés à l'aide de fonds communs à [Z] [O] et à son épouse était inopérant, leur mode de financement n'ayant aucune incidence sur la solution du litige, sans rechercher si l'action de Mme [W], ex-épouse [O], ne privait pas le bail emphytéotique de toute contrepartie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-16674
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2017, pourvoi n°16-16674


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16674
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