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22/03/2017 | FRANCE | N°16-14332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2017, 16-14332


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [X] et de Mme [S] ;

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. [X] à payer une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 euros à Mme [S], l'arrê

t retient, au titre des éléments permettant de conclure à l'existence d'une disparité dans les cond...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [X] et de Mme [S] ;

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. [X] à payer une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 euros à Mme [S], l'arrêt retient, au titre des éléments permettant de conclure à l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de Mme [S], la situation patrimoniale beaucoup plus favorable de M. [X], notamment quant à ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à M. [X], la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le troisième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif critiqué par le quatrième moyen, relatif au rejet des demandes de prestation compensatoire de M. [X] ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [X] à payer à Mme [S] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 80 000 euros et rejette ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [X].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

Aux motifs qu' « aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l'article 245 du code civil dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; qu'à l'appui de sa demande en divorce, M. [X] fait valoir que son épouse, en son absence a quitté le domicile conjugal brusquement en emportant ses affaires mais aussi des meubles communs et des objets appartenant en propre à son mari ou destinés à son usage personnel ; que Mme [S] reconnaît avoir quitté le domicile conjugal avec les trois enfants majeurs mais en emportant le strict nécessaire ; qu'elle oppose que ce départ ne constitue pas une cause de divorce, étant justifié par le comportement harcelant et menaçant de son mari depuis des années, grief que [ce] dernier conteste ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a admis la demande en divorce de M. [X] sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que les pièces communiquées par l'épouse constituées de divers dépôts de plaintes et mains courantes sont insuffisantes à établir la réalité des faits allégués s'agissant de ses propres déclarations ; que quant aux deux attestations produite, émanant de Mme [B] et Mme [O] relatant, sur plusieurs années, les confidences de l'épouse et le mal être de celle-ci, elles ne recèlent aucune constatation directe et personnelle de ces témoins susceptible de démontrer la responsabilité de M. [X] dans le départ précipité de Mme [S] avec les enfants alors que ce fait constitue une violation grave des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, Mme [S] fait état de violences commises par son mari, de sa brutalité physique à l'égard des enfants dont il se serait toujours désintéressé tant pour la prise en charge quotidienne que pour subvenir à leurs besoins ; que M. [X] conteste ces allégations estimant avoir entretenu des relations affectueuses avec ses fils avant que les pressions exercées par leur mère ne fassent obstacle à toute relation loyale avec eux ; que les pièces versées aux débats par Mme [S] attestent des difficultés de recouvrement des contributions mises à la charge de M. [X] pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, et du devoir de secours dû à l'épouse ce qui a obligé Mme [S] recourir à des voies d'exécution forcée ; que ces faits constituent à eux seuls une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la demande de Mme [S] sera donc également accueillie sur le fondement de l'article 242 du code civil, et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux » ;

Alors 1°) que la cassation à intervenir de l'arrêt du 3 février 2011 rendu par la cour d'appel de Paris, en ce qu'il a condamné M. [X] à verser à Mme [S] une pension alimentaire, ainsi qu'à ses enfants, entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux, en ce que la cour d'appel s'est fondée sur les difficultés de recouvrement des contributions mises à la charge de M. [X] pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, et du devoir de secours dû à l'épouse ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que le juge a l'obligation de respecter le principe de la contradiction ; que, dans ses écritures d'appel, Mme [S] n'a pas invoqué le manquement de l'exposant à son devoir d'entretien et d'éducation des enfants communs, non plus qu'à son devoir de secours ; qu'en soulevant d'office un tel manquement, pour prononcer le divorce des époux aux torts partagés, sans avoir, au préalable, invité les parties à lui soumettre leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Alors 3°) et en toute hypothèse que le juge ne peut statuer par la voie de motifs généraux, sans analyser les pièces produites ; que, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel a énoncé que les pièces versées aux débats par Mme [S] attestent des difficultés de recouvrement des contributions mises à la charge de M. [X] pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, et du devoir de secours dû à l'épouse ce qui a obligé Mme [S] recourir à des voies d'exécution forcée ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'analyse de ces pièces, même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Alors 4°) en toute hypothèse que seuls des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune justifient le prononcé du divorce pour faute ; que, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel a énoncé que les pièces versées aux débats par Mme [S] attestent des difficultés de recouvrement des contributions mises à la charge de M. [X] pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, et du devoir de secours dû à l'épouse ce qui a obligé Mme [S] recourir à des voies d'exécution forcée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que les faits reprochés à l'exposant, auraient constitué une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [X] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que « sur les demandes de dommages et intérêts, M. [X] reproche à son épouse d'avoir pillé le domicile conjugal, récupéré des affaires personnelles et de l'avoir privé de pièces professionnelles importantes tout en provoquant des contrôles fiscaux sur la base de dénonciations calomnieuses ; qu'il indique avoir été contraint de réduire son activité d'avocat, à liquider son cabinet à [Localité 1] et à investir pour éviter une procédure collective ; que Mme [S] fait état de son côté d'un préjudice moral consécutif aux accusations et menaces proférées par son mari après la séparation, l'ayant conduite à la mise en place d'un traitement à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques ; qu'elle fait valoir en outre un préjudice matériel lié au non-paiement des pensions et prestations mises à sa charge, à la multiplication des procédures poursuivies par son mari à son encontre, au détournement des fonds communs devant revenir à Mme [S] et à l'absence de règlement par M. [X] des charges fiscales communes ; que M. [X] n'établit pas la réalité de ses allégations quant à la privation de ses moyens de travail par son épouse et la responsabilité de celle-ci quant à ses prétendues difficultés professionnelles ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef ; que Mme [S] ne justifie pas que son suivi médicamenteux trouve sa cause dans une faute de son mari, les certificats médicaux produits n'apportant aucune précision quant à l'origine des troubles ; qu'elle justifie en revanche être écartée de la gestion de la SCI GYL dont elle est pourtant cogérante, notamment après la vente du bien appartenant à la société GMP, situé à [Adresse 3], opération suivie de plusieurs versements d'argent de GMP vers le seul compte de M. [X] sans que la destination des fonds revenant à la société GYL ne soit justifiée en dépit des interrogations soulevées par Mme [S] ; que ces éléments ont notamment justifié l'octroi à Mme [S] d'une avance sur communauté de 40 000 euros ; que l'opacité entretenue par M. [X] sur sa situation patrimoniale outre la carence de celui-ci dans le respect des obligations financières mises à sa charge dans le cadre de la procédure de divorce, ont contraint Mme [S] à multiplier les démarches pour faire valoir ses droits ; que ce comportement fautif de M. [X] est à l'origine d'un préjudice pour Mme [S] de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros, la décision étant infirmée de ce chef » ;

Alors 1°) que chacun des époux peut demander, dans les conditions de droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage et de la liquidation de la communauté ; que pour condamner M. [X] au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il avait écarté Mme [S] de la gestion de la SCI GYL, et a relevé l'opacité entretenue sur sa situation patrimoniale et sa carence dans le respect des obligations financières mises à sa charge dans le cadre de la procédure de divorce, ce comportement fautif de M. [X] étant à l'origine d'un préjudice pour Mme [S] ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à faire ressortir en quoi Mme [S] aurait subi un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage et de la liquidation de la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que chacun des époux peut demander, dans les conditions de droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage et de la liquidation de la communauté ; que pour condamner M. [X] au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu sa carence dans le respect des obligations financières mises à sa charge dans le cadre de la procédure de divorce ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant imputé à faute à M. [X], pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, un manquement à son obligation d'entretien et d'éducation et à son devoir de secours envers son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Alors 3°) et en toute hypothèse que chacun des époux peut demander, dans les conditions de droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage et de la liquidation de la communauté ; que pour condamner M. [X] au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a énoncé qu'il avait écarté Mme [S] de la gestion de la SCI GYL, et a relevé l'opacité entretenue sur sa situation patrimoniale ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi il en serait résulté pour Mme [S] un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Alors 4°) que la cassation à intervenir de l'arrêt du 3 février 2011 rendu par la cour d'appel de Paris, en ce qu'il a condamné M. [X] à verser à Mme [S] une pension alimentaire, ainsi qu'à ses enfants, entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné M. [X] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce que la cour d'appel s'est fondée sur la carence de celui-ci dans le respect des obligations financières mises à sa charge dans le cadre de la procédure de divorce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [K] [X] à payer à Mme [B] [S] la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire,

Aux motifs que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels et familiaux précité ; que la vie commune de M. [X] et Mme [S] dans le mariage a duré 25 ans sous le régime de la communauté légale ; que M. [X] est âgé de 65 ans et Mme [S] de 55 ans ; que le couple a eu trois enfants aujourd'hui majeurs ; que M. [X] soutient souffrir de sinusite chronique et de dépression ; que Mme [S] justifie avoir subi une opération cardiaque en 1999 et être suivie au plan cardio-vasculaire ; qu'elle établit également développer une coxarthrose de la hanche; que M. [X] est avocat fiscaliste, diplômé de l'Ecole nationale des impôts ; que Mme [S] fait à juste titre observer que les revenus de son mari ont connu une diminution depuis la procédure de divorce, passant de 106 234 euros en 2004, et encore 79 176 euros en 2008, à 38 949 euros en 2009, année de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'une baisse de revenus comparable était intervenue en 2007 alors que Mme [S] avait émis le souhait de quitter le domicile conjugal sans aller au terme de sa démarche; que la baisse exceptionnelle de revenus déclarés en 2013 à hauteur de 13 912 euros ne s'explique pas alors que M. [X] n'envisage pas de prendre sa retraite et ne communique aucune estimation de ses droits à venir à ce titre ; qu'il justifie de ses charges courantes ; que Mme [S] est professeure au lycée de [Localité 2], qu'elle a travaillé à temps partiel de 1994 à 1998 ; qu'elle justifie avoir participé durant plusieurs années à l'activité de son mari par la tenue de la comptabilité et de l'administratif ; que celui-ci reconnaît la réalité de cette collaboration en associant sa baisse d'activité au départ de son épouse ; que Mme [S] a déclaré en 2014 des revenus à hauteur de 42 520 euros, soit 3 543 euros par mois, grâce à des heures supplémentaires, qu'elle prétend aléatoires, chaque année ; que sa fiche de salaire de décembre 2014 fait toutefois apparaître un cumul net imposable comparable sur l'année de 41 588 euros ;
que ses charges sont constituées pour l'essentiel d'un loyer de 800 euros par mois, d'un remboursement de crédit de 236 euros par mois, d'un impôt sur le revenu de 188 euros par mois et des charges courantes ; qu'elle vit toujours avec [T], étudiant, qui passe des concours ; que le patrimoine des époux se présente comme suit aux termes de leurs écritures et pièces ainsi que du rapport d'expertise établi par Me [U] [A], notaire mandaté par la juge conciliateur sur le fondement de l'article 255 9° et 10° du code civil ; que M. [X] et Mme [S] sont propriétaires en commun d'une maison située à [Adresse 4], qui constituait le domicile conjugal, évaluée par le notaire à 600 000 euros et par M. [X] à 550 000 euros et qui a fait l'objet d'une attribution préférentielle à ce dernier ; qu'il est acquis au terme du rapport d'expertise que M. [X] est créancier d'une récompense envers la communauté, ce bien ayant été acquis à la suite de la vente en 1993 d'un appartement commun situé à [Adresse 5]) lui-même acquis par les époux à la suite d'un échange immobilier intervenu en 1988 avec un bien propre de M. [X], situé à [Adresse 6]), dont une partie du prix avait été payée au moyen d'un prêt remboursé partiellement par la communauté dans une proportion discutée par M. [X] ; que cette récompense a été évaluée par le notaire à la somme de 98 611 euros, réserve étant faite d'éléments complémentaires, calcul contesté par M. [X] qui l'estime d'un montant supérieur ; que le notaire fait état également de l'indemnité d'occupation due par M. [X] à l'indivision pour sa jouissance onéreuse du domicile conjugal, et retient la somme de 27 200 euros à la date du 27 juin 2010, à parfaire ; que M. [X] estime cette évaluation excessive eu égard à la valeur locative du bien ; qu'il est par ailleurs acquis que les échéances du crédit immobilier, réglées par M. [X], seront intégrées dans son compte d'administration ; que M. [X] conteste également les conclusions de l'expert au motif que les travaux réalisés par ses soins sur ce bien n'ont pas été pris en compte ; que le patrimoine des époux est en outre constitué de parts dans diverses SCI à propos desquelles le notaire a déploré ne pas disposer de tous les éléments utiles ; que la SCI GYL a été immatriculée le 23 avril 1999 ; que le notaire indique que l'actif de cette société dans laquelle seuls les époux sont associés, est "au moins" constitué d'un appartement ( + parking et cave) situé à [Adresse 7], estimé par agence à la date du 4 juin 2010 à une somme comprise entre 330 000 et 350 000 euros, à actualiser ; que la dernière échéance du crédit est intervenue en août 2014 contrairement à ce que prétend M. [X] dans ses écritures ; que cette société délient en outre 50% des parts de la SCI GMP ; que la SCI GMP a été immatriculée le 22 juillet 2005 ; que ses parts sont détenues pour moitié par la SCI GYL et pour l'autre moitié par la SCI Kiffer ; que la SCI GMP a acquis le 28 décembre 2005 un appartement situé à [Adresse 8], revendu en juin 2010 au prix de 484 000 euros, soit un solde net, après apurement du passif, de 391 951,78 euros dont moitié devant revenir à la SCI GYL, soit 195 000 euros selon l'expert ; que M. [X] se borne à contester cette évaluation en raison d'un passif qui n'aurait pas été évalué sans communiquer d'élément probant sur ce point ; que la SCI Mutuelle du viager détient un capital de 1 000 euros ; que M. [X] est associé à hauteur de d'un quart du capital social ; que le notaire relève que M. [X] n'a apporté aucune des précisions sollicitées (valeur négligeable selon l'expert) ; que la SCI [Adresse 9] l'actif de cette société n'est pas connu ; que le notaire indique que M. [X] détiendrait 0,62% de cette société (valeur négligeable selon l'expert) ; que [sur] la SCI Provinvest: selon la déclaration sur l'honneur de M. [X], la communauté serait propriétaire de 1923 parts, d'une valeur totale de 15 000 euros ; que M. [X] indique que cette société ne sert aucun revenu foncier ; que [sur] la SCI [Adresse 10] : valeur estimée des parts de la communauté : 5 000 euros ; que, [sur] la SCI de Coulanges, M. [X] détenant 1/1 000ème du capital, valeur négligeable selon l'expert ; que la SCI Bruno regroupe en qualité d'associés M. [X] et des membres de sa famille ; qu'une part sur les 1 500 appartient à la communauté formée par M. [X] et Mme [S] ; que M. [X] détient quant à lui en propre 499 parts, en pleine propriété depuis le décès de sa mère ; que cette société détiendrait des actifs bancaires à hauteur de 864 058 euros selon une évaluation au 31 mars 2010, à parfaire, soit, un patrimoine propre d'environ 288 000 euros pour M. [X] ; qu'aucun élément actualisé n'est communiqué ; que la clientèle professionnelle de M. [X] constitue un actif non évalué par l'expert ; que M. [X] a perçu des assurances vie au décès de sa mère ; qu'il fait état en outre de divers dons manuels dont il aurait été gratifié pour un montant reconstitué par l'expert de 60 000 euros, celui-ci ayant toutefois invité M. [X] à communiquer des éléments plus précis à l'appui de sa demande de récompense de ce chef ; qu'une déclaration de don manuel enregistrée par le service des impôts est justifiée à hauteur de 45 092 euros; que Mme [S], quant à elle, est propriétaire indivise d'un bien situé à [Adresse 11] dont la valeur estimée se situe entre 260 000 et 280 000 euros au 24 septembre 2010, non réactualisée ; qu'il n'est pas contesté que cet appartement est occupé par son frère, lequel est redevable d'une indemnité d'occupation; que les meubles garnissant ce bien représenteraient une valeur de 7 400 euros, non corroborée par l'inventaire sollicité par l'expert ; qu'un patrimoine propre pour Mme [S] d'un montant de 143 700 euros est retenu auquel s'ajoute la somme de 13 000 euros, héritage d'une tante ; que l'expert évalue en conclusion les droits de M. [X] dans la communauté à 590 348,50 euros et ceux de Mme [S] à 518 948,50 euros ; qu'il relève la difficulté d'appréhender les actifs sociaux, en particulier ceux des SCI GYL et GMP ; que s'agissant de la contribution pour les enfants, qui doit être prise en compte dans les charges du débiteur de la prestation compensatoire, il apparaît que M. [X] ne demande pas dans le dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [R] et [T], fixée par le premier juge à : - 200 euros par mois pour [R] à verser directement entre les mains de l'enfant, - 350 euros par mois pour [T] à verser à Mme [S] ; que Mme [S] demande la confirmation de ces dispositions ; qu'il y a donc lieu de tenir compte de la poursuite de ces contributions à la charge de M. [X] étant observé toutefois que [R], diplômé de l'ESC d'[Localité 3], actuellement stagiaire, est âgé de 28 ans et que [T], âgé de 25 ans, a terminé son parcours universitaire en droit et passe des concours professionnels ; que leur dépendance économique a donc vocation à cesser définitivement dans un avenir proche ; qu'il ressort de ces éléments que la situation patrimoniale de M. [X], dont les critiques à l'égard du travail de l'expert ne tendent qu'à accroître encore ses droits dans le partage, est beaucoup plus favorable que celle de Mme [S] qu'il s'agisse des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ou de l'importance de leur patrimoine propre des époux dont l'évaluation se heurte à la carence de M. [X] dans l'administration de la preuve, s'agissant notamment des actifs de la SCI Bruno ; que la baisse de revenus de M. [X], dont l'activité a toujours été soutenue du temps de la vie commune, est concomitante à la procédure de divorce, il peut prendre sa retraite à tout moment, perspective non évoquée à ce jour ni en son principe ni dans les droits qu'elle générerait ; que ces divers éléments permettent de conclure à l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme [S] qui sera justement compensée par l'octroi d'un capital de 80 000 euros conformément à la décision du premier juge » ;

Alors 1°) que suivant l'article 270, alinéa 2 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la fiche de salaire de Mme [S] de décembre 2014 fait apparaître un cumul net imposable sur l'année de 41 588 euros, M. [X] ayant déclaré des revenus en 2013 à hauteur de 13 912 euros ; qu'en retenant cependant l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme [S], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée ;

Alors 2°) que, dans ses écritures, M. [X] a fait valoir (concl., p. 14) que le contrôle fiscal dont il a été l'objet s'est terminé par une absence de tout redressement et que, suivant son avis d'imposition pour l'année 2014 son revenu imposable est égal à zéro (concl., p. 15) ; que, pour retenir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme [S], la cour d'appel a énoncé que la baisse exceptionnelle de revenus déclarés en 2013 à hauteur de 13 912 euros ne s'explique pas alors que M. [X] n'envisage pas de prendre sa retraite et ne communique aucune estimation de ses droits à venir à ce titre et que sa baisse de revenus dont l'activité a toujours été soutenue du temps de la vie commune, est concomitante à la procédure de divorce et qu'il peut prendre sa retraite à tout moment, perspective non évoquée à ce jour ni en son principe ni dans les droits qu'elle générerait ; qu'en se fondant ainsi sur une simple hypothèse et en refusant de prendre en considération l'absence de revenu imposable de M. [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270, alinéa 2 du code civil ;

Alors 3°) que, pour retenir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme [S], la cour d'appel s'est fondée sur l'importance du patrimoine propre de M. [X] dont l'évaluation se heurtait à sa carence dans l'administration de la preuve, s'agissant notamment des actifs de la SCI Bruno, après avoir pourtant relevé que, compte tenu des 499 parts détenus par M. [X], en pleine propriété, et des actifs bancaires de la SCI à hauteur de 864 058 euros selon une évaluation au 31 mars 2010, à parfaire, il en résultait un patrimoine propre d'environ 288 000 euros pour M. [X] ; qu'en se fondant sur l'importance du patrimoine dont l'évaluation se serait heurtée à sa carence dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a donc statué par un motif inopérant dès lors que ce patrimoine pouvait être précisément chiffré, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270, alinéa 2 du code civil

Alors 4°) que la liquidation du régime matrimonial des époux mariés sous le régime de la communauté étant égalitaire, il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, d'en tenir compte pour la détermination de la prestation compensatoire ; qu'en se fondant sur les droits à venir des époux dans la liquidation de la communauté, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

Alors 5°) et en toute hypothèse que suivant l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge doit prendre en considération l'âge et l'état de santé des époux ; que, dans ses écritures, M. [X] a fait valoir (concl., p. 14) que le contrôle fiscal dont il a été l'objet s'est terminé par une absence de tout redressement et que, suivant son avis d'imposition pour l'année 2014 son revenu imposable est égal à zéro (concl., p. 15) ; qu'il précisait encore (concl., p. 14) qu'il était âgé de 64 ans, était dépressif et avait connu des difficultés de santé, Mme [S], étant, quant à elle, professeur de l'éducation nationale et plus jeune de 10 ans ; qu'en énonçant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire à 80 000 euros, que la baisse de revenus de M. [X], dont l'activité a toujours été soutenue du temps de la vie commune, est concomitante à la procédure de divorce et qu'il peut prendre sa retraite à tout moment, perspective non évoquée à ce jour ni en son principe ni dans les droits qu'elle générerait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, relatifs à la faiblesse des ressources de M. [X], au regard de celles de Mme [S], et à l'évolution de sa situation, eu égard à son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Alors 6°) en toute hypothèse que le juge qui fixe la prestation compensatoire doit prendre en considération la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire à 80 000 euros, la cour d'appel a retenu que la baisse de revenus de M. [X], dont l'activité a toujours été soutenue du temps de la vie commune, est concomitante à la procédure de divorce et qu'il peut prendre sa retraite à tout moment, perspective non évoquée à ce jour ni en son principe ni dans les droits qu'elle générerait ; qu'en refusant ainsi de se prononcer, au besoin par une mesure d'instruction, sur la pension de retraite de M. [X], non plus que sur celle de Mme [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [X] de ses demandes de prestation compensatoire,

Aux motifs que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels et familiaux précité ; que la vie commune de M. [X] et Mme [S] dans le mariage a duré 25 ans sous le régime de la communauté légale ; que M. [X] est âgé de 65 ans et Mme [S] de 55 ans ; que le couple a eu trois enfants aujourd'hui majeurs ; que M. [X] soutient souffrir de sinusite chronique et de dépression ; que Mme [S] justifie avoir subi une opération cardiaque en 1999 et être suivie au plan cardio-vasculaire ; qu'elle établit également développer une coxarthrose de la hanche; que M. [X] est avocat fiscaliste, diplômé de l'Ecole nationale des impôts ; que Mme [S] fait à juste titre observer que les revenus de son mari ont connu une diminution depuis la procédure de divorce, passant de 106 234 euros en 2004, et encore 79 176 euros en 2008, à 38 949 euros en 2009, année de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'une baisse de revenus comparable était intervenue en 2007 alors que Mme [S] avait émis le souhait de quitter le domicile conjugal sans aller au terme de sa démarche; que la baisse exceptionnelle de revenus déclarés en 2013 à hauteur de 13 912 euros ne s'explique pas alors que M. [X] n'envisage pas de prendre sa retraite et ne communique aucune estimation de ses droits à venir à ce titre ; qu'il justifie de ses charges courantes ; que Mme [S] est professeure au lycée de [Localité 2], qu'elle a travaillé à temps partiel de 1994 à 1998 ; qu'elle justifie avoir participé durant plusieurs années à l'activité de son mari par la tenue de la comptabilité et de l'administratif ; que celui-ci reconnaît la réalité de cette collaboration en associant sa baisse d'activité au départ de son épouse ; que Mme [S] a déclaré en 2014 des revenus à hauteur de 42 520 euros, soit 3 543 euros par mois, grâce à des heures supplémentaires, qu'elle prétend aléatoires, chaque année ; que sa fiche de salaire de décembre 2014 fait toutefois apparaître un cumul net imposable comparable sur l'année de 41 588 euros ; que ses charges sont constituées pour l'essentiel d'un loyer de 800 euros par mois, d'un remboursement de crédit de 236 euros par mois, d'un impôt sur le revenu de 188 euros par mois et des charges courantes ; qu'elle vit toujours avec [T], étudiant, qui passe des concours ; que le patrimoine des époux se présente comme suit aux termes de leurs écritures et pièces ainsi que du rapport d'expertise établi par Me [U] [A], notaire mandaté par la juge conciliateur sur le fondement de l'article 255 9° et 10° du code civil ; que M. [X] et Mme [S] sont propriétaires en commun d'une maison située à [Adresse 4], qui constituait le domicile conjugal, évaluée par le notaire à 600 000 euros et par M. [X] à 550 000 euros et qui a fait l'objet d'une attribution préférentielle à ce dernier ; qu'il est acquis au terme du rapport d'expertise que M. [X] est créancier d'une récompense envers la communauté, ce bien ayant été acquis à la suite de la vente en 1993 d'un appartement commun situé à [Adresse 5]) lui-même acquis par les époux à la suite d'un échange immobilier intervenu en 1988 avec un bien propre de M. [X], situé à [Adresse 6]), dont une partie du prix avait été payée au moyen d'un prêt remboursé partiellement par la communauté dans une proportion discutée par M. [X] ; que cette récompense a été évaluée par le notaire à la somme de 98 611 euros, réserve étant faite d'éléments complémentaires, calcul contesté par M. [X] qui l'estime d'un montant supérieur ; que le notaire fait état également de l'indemnité d'occupation due par M. [X] à l'indivision pour sa jouissance onéreuse du domicile conjugal, et retient la somme de 27 200 euros à la date du 27 juin 2010, à parfaire ; que M. [X] estime cette évaluation excessive eu égard à la valeur locative du bien ; qu'il est par ailleurs acquis que les échéances du crédit immobilier, réglées par M. [X], seront intégrées dans son compte d'administration ; que M. [X] conteste également les conclusions de l'expert au motif que les travaux réalisés par ses soins sur ce bien n'ont pas été pris en compte ; que le patrimoine des époux est en outre constitué de parts dans diverses SCI à propos desquelles le notaire a déploré ne pas disposer de tous les éléments utiles ; que la SCI GYL a été immatriculée le 23 avril 1999 ; que le notaire indique que l'actif de cette société dans laquelle seuls les époux sont associés, est "au moins" constitué d'un appartement ( + parking et cave) situé à [Adresse 7], estimé par agence à la date du 4 juin 2010 à une somme comprise entre 330 000 et 350 000 euros, à actualiser ; que la dernière échéance du crédit est intervenue en août 2014 contrairement à ce que prétend M. [X] dans ses écritures ; que cette société délient en outre 50% des parts de la SCI GMP ; que la SCI GMP a été immatriculée le 22 juillet 2005 ; que ses parts sont détenues pour moitié par la SCI GYL et pour l'autre moitié par la SCI Kiffer ; que la SCI GMP a acquis le 28 décembre 2005 un appartement situé à [Adresse 8], revendu en juin 2010 au prix de 484 000 euros, soit un solde net, après apurement du passif, de 391 951,78 euros dont moitié devant revenir à la SCI GYL, soit 195 000 euros selon l'expert ; que M. [X] se borne à contester cette évaluation en raison d'un passif qui n'aurait pas été évalué sans communiquer d'élément probant sur ce point ; que la SCI Mutuelle du viager détient un capital de 1 000 euros ; que M. [X] est associé à hauteur de d'un quart du capital social ; que le notaire relève que M. [X] n'a apporté aucune des précisions sollicitées (valeur négligeable selon l'expert) ; que la SCI [Adresse 9] l'actif de cette société n'est pas connu ; que le notaire indique que M. [X] détiendrait 0,62% de cette société (valeur négligeable selon l'expert) ; que [sur] la SCI Provinvest: selon la déclaration sur l'honneur de M. [X], la communauté serait propriétaire de 1923 parts, d'une valeur totale de 15 000 euros ; que M. [X] indique que cette société ne sert aucun revenu foncier ; que [sur] la SCI [Adresse 10] : valeur estimée des parts de la communauté : 5 000 euros ; que, [sur] la SCI de Coulanges, M. [X] détenant 1/1 000ème du capital, valeur négligeable selon l'expert ; que la SCI Bruno regroupe en qualité d'associés M. [X] et des membres de sa famille ; qu'une part sur les 1 500 appartient à la communauté formée par M. [X] et Mme [S] ; que M. [X] détient quant à lui en propre 499 parts, en pleine propriété depuis le décès de sa mère ; que cette société détiendrait des actifs bancaires à hauteur de 864 058 euros selon une évaluation au 31 mars 2010, à parfaire, soit, un patrimoine propre d'environ 288 000 euros pour M. [X] ; qu'aucun élément actualisé n'est communiqué ; que la clientèle professionnelle de M. [X] constitue un actif non évalué par l'expert ; que M. [X] a perçu des assurances vie au décès de sa mère ; qu'il fait état en outre de divers dons manuels dont il aurait été gratifié pour un montant reconstitué par l'expert de 60 000 euros, celui-ci ayant toutefois invité M. [X] à communiquer des éléments plus précis à l'appui de sa demande de récompense de ce chef ; qu'une déclaration de don manuel enregistrée par le service des impôts est justifiée à hauteur de 45 092 euros; que Mme [S], quant à elle, est propriétaire indivise d'un bien situé à [Adresse 11] dont la valeur estimée se situe entre 260 000 et 280 000 euros au 24 septembre 2010, non réactualisée ; qu'il n'est pas contesté que cet appartement est occupé par son frère, lequel est redevable d'une indemnité d'occupation; que les meubles garnissant ce bien représenteraient une valeur de 7 400 euros, non corroborée par l'inventaire sollicité par l'expert ; qu'un patrimoine propre pour Mme [S] d'un montant de 143 700 euros est retenu auquel s'ajoute la somme de 13 000 euros, héritage d'une tante ; que l'expert évalue en conclusion les droits de M. [X] dans la communauté à 590 348,50 euros et ceux de Mme [S] à 518 948,50 euros ; qu'il relève la difficulté d'appréhender les actifs sociaux, en particulier ceux des SCI GYL et GMP ; que s'agissant de la contribution pour les enfants, qui doit être prise en compte dans les charges du débiteur de la prestation compensatoire, il apparaît que M. [X] ne demande pas dans le dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [R] et [T], fixée par le premier juge à : - 200 euros par mois pour [R] à verser directement entre les mains de l'enfant, - 350 euros par mois pour [T] à verser à Mme [S] ; que Mme [S] demande la confirmation de ces dispositions ; qu'il y a donc lieu de tenir compte de la poursuite de ces contributions à la charge de M. [X] étant observé toutefois que [R], diplômé de l'ESC d'[Localité 3], actuellement stagiaire, est âgé de 28 ans et que [T], âgé de 25 ans, a terminé son parcours universitaire en droit et passe des concours professionnels ; que leur dépendance économique a donc vocation à cesser définitivement dans un avenir proche ; qu'il ressort de ces éléments que la situation patrimoniale de M. [X], dont les critiques à l'égard du travail de l'expert ne tendent qu'à accroître encore ses droits dans le partage, est beaucoup plus favorable que celle de Mme [S] qu'il s'agisse des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ou de l'importance de leur patrimoine propre des époux dont l'évaluation se heurte à la carence de M. [X] dans l'administration de la preuve, s'agissant notamment des actifs de la SCI Bruno ; que la baisse de revenus de M. [X], dont l'activité a toujours été soutenue du temps de la vie commune, est concomitante à la procédure de divorce, il peut prendre sa retraite à tout moment, perspective non évoquée à ce jour ni en son principe ni dans les droits qu'elle générerait ; que ces divers éléments permettent de conclure à l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme [S] qui sera justement compensée par l'octroi d'un capital de 80 000 euros conformément à la décision du premier juge » ;

Alors que la cassation à intervenir sur le troisième moyen du chef de l'arrêt ayant condamné M. [K] [X] à payer à Mme [B] [S] la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire, en ce que la cour d'appel a retenu l'existence d'une disparité au détriment de Mme [S], entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté M. [X] de ses demandes de prestation compensatoire.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts,

Aux motifs que « M. [X] n'établit pas la réalité de ses allégations quant à la privation de ses moyens de travail par son épouse et la responsabilité de celle-ci quant à ses prétendues difficultés professionnelles ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef » ;

Alors que chacun des époux peut demander, dans les conditions de droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage et de la liquidation de la communauté ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 17), M. [X] a exposé que le brusque départ de Mme [S] et le pillage par celle-ci du domicile familial ont lui causé un préjudice considérable, des troubles de santé à répétition qui l'ont amené à réduire son activité professionnelle et entrainé une chute drastique des résultats de son cabinet ; qu'il ajoutait qu'il avait été ainsi privé de toute trace de son passé, (photographies, décorations de son père, dossier de déportation de son grand-père, et autres) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant retenu la faute de Mme [S] du fait de son départ précipité avec les enfants, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, propres à établir le préjudice distinct subi par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14332
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2017, pourvoi n°16-14332


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14332
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