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22/03/2017 | FRANCE | N°15-22281

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2017, 15-22281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mai 2015), que M. [X], qui a obtenu de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la Caisse) divers concours financiers pour régler les sommes mises à sa charge lors du partage consécutif à son divorce, a assigné celle-ci en responsabilité pour non-respect du devoir de mise en garde ;

Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 7 100 euros alors

, selon le moyen :

1°/ que le préjudice né du manquement d'un établissement de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mai 2015), que M. [X], qui a obtenu de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la Caisse) divers concours financiers pour régler les sommes mises à sa charge lors du partage consécutif à son divorce, a assigné celle-ci en responsabilité pour non-respect du devoir de mise en garde ;

Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 7 100 euros alors, selon le moyen :

1°/ que le préjudice né du manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde est constitué par la perte d'une chance de ne pas contracter ; que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en limitant le préjudice indemnisable à la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions à la somme de 7 100 euros sans faire état d'un élément permettant de vérifier qu'elle aurait ainsi réparé le préjudice que M. [X] avait subi du fait de la perte de chance de ne pas souscrire l'emprunt qu'il a conclu avec la Caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que l'appréciation du préjudice financier découlant de la perte de chance de l'emprunteur d'obtenir un crédit plus adapté à ses capacités financières de remboursement consécutive à la faute de l'établissement financier n'est pas discrétionnaire ; qu'en se bornant à indiquer que le préjudice financier de l'emprunteur serait évalué à la somme de 7 100 euros, sans assortir de motifs de nature à justifier que le préjudice, évalué à 50 000 euros par le tribunal, soit ramené en cause d'appel à la somme de 7 100 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en déboutant M. [X] de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du mépris que lui aurait manifesté la Caisse cependant qu'il ressortait de la lecture de l'attestation de M. [R] que M. [X] avait été anéanti du fait du mépris affiché par la Caisse, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu d'abord que, mis en garde sur les risques encourus, M. [X] aurait très probablement souscrit les prêts litigieux, dès lors que tous portaient sur des sommes destinées à lui permettre d'acquitter des dettes dont il ne pouvait s'exonérer et qu'il n'était pas en situation de payer, de sorte que la chance extrêmement faible qu'il ne les ait pas contractés pouvait être évaluée à la somme de 7 100 euros, ensuite que le préjudice moral qu'il invoquait était lié à l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de vendre son immeuble rapidement, au prix qu'il en attendait, et non au manquement commis par la Caisse, étant ajouté qu'il ne rapportait pas la preuve du mépris que celle-ci lui aurait manifesté, c'est souverainement que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter, a fixé le montant de la réparation du préjudice constitué par la perte d'une chance et considéré que la preuve d'un préjudice moral n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [X].

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 7 100 euros le montant de la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;

AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice indemnisable, Monsieur [X] ne peut prétendre qu'à une perte de chance de ne pas avoir contracté ou d'avoir contracté à de meilleures conditions ; qu'il n'est guère douteux que mis en garde sur les risques encourus, il aurait très probablement souscrit les prêts au titre desquels le manquement par le CREDIT AGRICOLE de son devoir de mise en garde a été retenu, dès lors que tous portaient sur des sommes destinées à lui permettre d'acquitter la soulte revenant à son exépouse et des frais de liquidation-partage, dettes dont il ne pouvait s'exonérer et qu'il n'était pas en situation de payer faute de trésorerie ; que la chance extrêmement faible qu'il n'ait pas contracté ces nouveaux prêts et n'ait pas eu à supporter les intérêts des nouveaux prêts relais successifs et les frais supplémentaires de caution apparaît pouvoir être évaluée à la somme de 7 100 euros ; que le Crédit agricole sera condamné à verser à Monsieur [X] cette indemnité sans qu'il y ait lieu d'y ajouter une indemnité au titre d'un préjudice moral lié à l'impossibilité dans laquelle Monsieur [X] s'est trouvé de vendre rapidement et au prix qu'il en attendait son immeuble et non directement au manquement commis par la banque à son devoir de mise en garde, étant relevé que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve du mépris qui lui aurait été manifesté ; que le jugement sera réformé en ce sens » ;

1° ALORS QUE le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde est constitué par la perte d'une chance de ne pas contracter ; que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en limitant le préjudice indemnisable à la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions à la somme de 7 100 euros sans faire état d'un élément permettant de vérifier qu'elle aurait ainsi réparé le préjudice que Monsieur [X] avait subi du fait de la perte de chance de ne pas souscrire l'emprunt qu'il a conclu avec la CRCAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2° ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que l'appréciation du préjudice financier découlant de la perte de chance de l'emprunteur d'obtenir un crédit plus adapté à ses facultés financières de remboursement consécutive à la faute de l'établissement financier n'est pas discrétionnaire ; qu'en se bornant à indiquer que le préjudice financier de l'emprunteur serait évalué à la somme de 7 100 euros, sans assortir de motifs de nature à justifier que le préjudice, évalué à 50 000 euros par le tribunal, soit ramené en cause d'appel à la somme de 7 100 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en déboutant Monsieur [X] de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du mépris que lui aurait manifesté la banque cependant qu'il ressortait de la lecture de l'attestation de Monsieur [R] que Monsieur [X] avait été anéanti du fait du mépris affiché par la CRCAM, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22281
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2017, pourvoi n°15-22281


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22281
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