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22/03/2017 | FRANCE | N°15-21639

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2017, 15-21639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme [J] du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit lyonnais (la banque), soutenant leur avoir consenti un prêt de 30 000 euros dont les échéances n'avaient été que partiellement remboursées, a assigné en paiement M. et Mme [J], qui ont reconventionnellement recherché sa responsabilité ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. [J] fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut statuer par de simples affirmations sans analyser, fut-ce sommairement, ni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme [J] du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit lyonnais (la banque), soutenant leur avoir consenti un prêt de 30 000 euros dont les échéances n'avaient été que partiellement remboursées, a assigné en paiement M. et Mme [J], qui ont reconventionnellement recherché sa responsabilité ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. [J] fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut statuer par de simples affirmations sans analyser, fut-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments régulièrement versés aux débats au vu desquels il forme sa conviction ; que la cour d'appel, qui pour écarter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [J] s'est bornée à affirmer que ces derniers ne justifiaient nullement d'une intervention de la banque ou de l'huissier mandaté par elle dans des conditions non conformes aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991, sans mentionner, ni a fortiori analyser, ne serait-ce que sommairement les pièces sur lesquelles elle se fondait, a privé sa décision de motifs ;

2°/ que partant en tout état de cause, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que dans une telle hypothèse, les moyens qui critiquent les motifs ne sont pas recevables ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que pour condamner M. [J] au paiement des échéances arriérées et du capital restant dû, augmentés des intérêts au taux légal, l'arrêt, après avoir constaté la production aux débats d'un extrait de compte de dépôt faisant apparaître la remise d'une somme de 30 000 euros au titre d'un prêt personnel, d'un tableau d'amortissement, de décomptes régulièrement établis et de lettres de mise en demeure valant déchéance du terme, retient que c'est à bon droit que le tribunal a admis l'existence d'un prêt ;

Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de ces documents, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [J].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [J] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 19 996,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2011 ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que la société Crédit Lyonnais ne produit pas l'acte de prêt dont elle se prévaut ; qu'elle verse toutefois aux débats un extrait de compte de dépôt prouvant la remise de la somme de 30 000 € au titre d'un prêt personnel, le tableau d'amortissement, les décomptes régulièrement établis, les lettres de mise en demeure valant déchéance du terme ;

Que c'est à bon droit, dans ces conditions, que le tribunal, au visa de l'article 1134 du code civil d'où il ressort que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, a admis l'existence d'un prêt » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que pour accueillir la demande en paiement de la société Crédit Lyonnais, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur un extrait de compte de dépôt, un tableau d'amortissement, des décomptes et des lettres de mise en demeure, établis unilatéralement par la société Crédit Lyonnais ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve d'un contrat de prêt incombe à la banque qui doit l'administrer par écrit ; que la remise d'une somme ne suffit pas à justifier l'obligation de la restituer, quand bien même cette somme aurait été en partie remboursée ; qu'en se bornant à retenir que la preuve de la remise des fonds avait été apportée par la banque, après avoir pourtant constaté que la société Crédit Lyonnais ne produisait pas l'acte de prêt dont elle se prévalait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que preuve avait été apportée de l'existence du prêt litigieux conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1341 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts et d'AVOIR en conséquence condamné M. [J] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 19 996,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE « la société Crédit Lyonnais ne conteste pas l'intervention d'un huissier de justice dans un immeuble appartenant au débiteur dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière pour obtenir paiement d'un autre prêt ; le que les appelants, qui invoquent une faite commise à cette occasion, ne justifient nullement toutefois d'une intervention du Crédit Lyonnais ou de l'huissier mandaté par lui dans des conditions non conformes aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 199[1] » ; que la demande des appelants ne peut dès lors prospérer.

ALORS QUE le juge ne peut statuer par de simples affirmations sans analyser, fut-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments régulièrement versés aux débats au vu desquels il forme sa conviction ; que la cour d'appel, qui, pour écarter la demande de dommages et intérêts des époux [J], s'est bornée à affirmer que ces derniers ne justifiaient nullement d'une intervention du Crédit Lyonnais ou de l'huissier mandaté par lui dans des conditions non conformes aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991, sans mentionner, ni a fortiori analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait, a privé sa décision de motifs.

ET ALORS QUE partant en tout état de cause, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-21639
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 15 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2017, pourvoi n°15-21639


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21639
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