LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 15-13.836 et N 15-24.934, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. [I] du désistement de son pourvoi ;
Sur les premiers moyens des pourvois n° Z 15-13.836 et n° N 15-24.934, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Eurocef a, le 17 juin 1994, assigné la société Caisse régionale de crédit agricole de l'Yonne (la CRCAY), devenue la société Caisse régionale du crédit agricole Champagne-Bourgogne, la société Icauna, filiale de la CRCAY, la Caisse du crédit agricole de la Martinique, la société Caisse nationale de crédit agricole, devenue la société Crédit agricole SA et la société Novaparc en paiement de dommages-intérêts pour avoir dénoncé unilatéralement l'ensemble des contrats conclus entre elle et les sociétés précitées, MM. [M] et [T] étant appelés en garantie ; que la procédure a été reprise par Mme [E], nommée en dernier lieu liquidateur judiciaire de la société Eurocef, et M. [I], désigné mandataire ad hoc pour représenter cette société au titre de ses droits propres, aux côtés du liquidateur ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par Mme [E], ès qualités, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par cette dernière le 20 juillet 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme [E] avait, le 19 juin 2013, déposé de nouvelles conclusions d'appel, répondant à celles, adverses, des 12 et 13 février 2013, la cour d'appel, qui n'a pas exposé, même succinctement, les dernières prétentions de Mme [E] et ne les a pas prises en considération dans la motivation de sa décision, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rectifié rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champage Bourgogne, Icauna, Caisse de crédit agricole de la Martinique, Crédit agricole SA et Novaparc, cette dernière représentée par son liquidateur, M. [A], aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme [E], ès qualités, demanderesse au pourvoi n° Z 15-13.836.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [Z] [E], ès-qualité de liquidateur de la société Eurocef de ses demandes indemnitaires à l'égard des sociétés CRCAM Champagne-Bourgogne, Icauna, Crédit Agricole SA et CCA de la Martinique, et de Me [X] [A], ès-qualité de liquidateur de la société Novaparc,
AUX MOTIFS QUE le 20 juillet 2012, Me [E] ès qualité de mandataire liquidateur d'Eurocef, et M. [I], mandataire ad'hoc de cette société, régularisaient leurs premières conclusions d'appel ; que par conclusions en date du 30/01/2013, Me [E] et [I] ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel du jugement du 28 mai 2009 au visa de l'article 914 CPC au motif que ce jugement ne rentrait pas dans le cadre de l'article 544 CPC mais dans celui de l'article 545 CPC et qu'ainsi l'appel devait être formé dans un même acte ou simultanément ; que par conclusions en date du 25/02/2013, Me [E] et [I] soutenaient que l'appel provoqué des sociétés du groupe Crédit Agricole était en fait un appel incident puisque le jugement attaqué ne leur avait pas donné satisfaction en leurs demandes à l'encontre de MM [M] et [T] ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que l'arrêt n'expose ni les prétentions de par Me [E], ni les moyens développés au soutien de ses demandes, et ne fait état que des conclusions déposées, sur le fond, le 20 juillet 2012, et sur la recevabilité de l'appel, les 30 janvier 2013 et 25 février 2013, sans mentionner celles régularisées ultérieurement le 19 juin 2013 ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne permettent pas de s'assurer qu'elle a tenu compte des dernières conclusions déposées par Me [E], la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [Z] [E], ès-qualité de liquidateur de la société Eurocef de ses demandes indemnitaires à l'égard des sociétés CRCAM Champagne-Bourgogne, Icauna, Crédit Agricole et CCA de la Martinique, et de Me [X] [A], ès-qualité de liquidateur de la société Novaparc,
AUX MOTIFS QUE Me [E] et [I] soutiennent que les entités du crédit lyonnais (sic) ont eu un comportement violant directement les engagements contractuels passés avec EUROCEF et que ces actes entrainaient, d'une part une responsabilité contractuelle de CRCAY/Icauna et Novaparc et, d'autre part, une responsabilité délictuelle de celles-ci outre celle de CNCA/CASA en ce que cette dernière s'était immiscée dans la gestion de CRCAY ou en était devenue dirigeant de fait, prenant la responsabilité des décisions prises par les sociétés liées à elle ; que le groupe CNCA fonde son argumentation sur les éléments suivants : que le groupe CNCA fonde son argumentation sur les éléments suivants : dans son rapport du 3 juin 1997, la mission d'inspection avait identifié des anomalies dans la gestion de la CRCAY et des prises de risque inconsidérées dans le domaine immobilier mais à ce stade, pourtant, aucune information précise ne lui était fournie sur les relations particulières entre la CRCAY et EUROCEF. Dès lors, jusqu'en décembre 1993, la Commission de Gestion Provisoire va donc essentiellement s'attacher à traiter par priorité les opérations qu'elle a pu identifier et qui concernent des financements accordés par la CRCAY dans le domaine industriel et des services (comme par exemple une opération BVA ou une opération SIM) même si des doutes apparaissent cependant sur le financement par la CRCAY d'opérations immobilières réalisées avec Eurocef. - Au terme de l'inspection, l'activité d'Eurocef et les risques qu'elle porte, restent pour l'essentiel, invisibles dans les livres de la Banque ce qui explique que l'inspection ne recommande aucune provision sur la valeur des titres d'Icauna au capital d'Eurocef. - Ce n'est qu'au fil des mois suivants, par la réalisation d'investigations complémentaires diligentées par la nouvelle direction de la Caisse à partir de l'automne 1993, qu'il a été possible d'établir un lien direct et systématique entre la nature des anomalies constatées par l'inspection en juin 1993 et les différentes opérations de crédit menées par la CRCAY dans le cadre des relations établies avec Eurocef, notamment en accédant à l'ensemble des contrats signés par Messieurs [T] et [M], pour le compte de la CRCAY et d'Icauna avec Eurocef et jusqu'alors conservés au cabinet de l'avocat d'Eurocef. Ainsi 1 – les contrats avec Eurocef étaient demeurés ignorés des cadres de la CRCAY et même de son Conseil d'administration, notamment le contrat du 25 novembre 1989, qui fixait les engagements de coopération des parties et prévoyait les conditions et modalités de la prise de participation d'Icauna au capital d'Eurocef. D'ailleurs, une note du 8 août 1990 des services de l'audit de la CRCAY ne fait référence qu'à l' »engagement de coopération du 23 novembre 1989 » et demande, huit mois après que l'opération ait été réalisée (cf. § 2.3 ci-après), si cette convention « s'est (…) traduite ou se traduira (…) par une prise de participation dans » Eurocef. Et le responsable des services de l'audit de la CRCAY, entendu par la police judiciaire, dans le cadre de l'information pénale, a confirmé qu'aucune réponse n'a jamais été apportée à cette note et aux questions posées sur les risques liés à l'engagement de coopération avec Eurocef et sur les modalités de cette coopération. 2 – la complexité des montages mis à jour par les premières analyses, autant que l'importance des enjeux financiers, nécessitent qu'il soit fait appel à des compétences extérieures à la Caisse pour comprendre l'imbrication des relations, de reconstituer les opérations, d'appréhender les risques financiers, techniques et commerciaux. – Messieurs [T] et [M] avaient « confisqué toute autorité et toute information sur les relations entre la CRCAY et Eurocef » alors que l'entrée en relation d'affaires avec ce partenaire ne rentre pas dans les conditions réglementaires : 1 – règles de délimitation des activités de financement de l'économie en lien avec le monde agricole : Eurocef ne répond à aucun des critères définissant un « usager » des Caisses, que ce soit par son activité ou par son implantation géographique. 2 – règles relatives au client : la plupart des emprunteurs constitués dans les opérations immobilières financées, ne sont pas dans son implantation géographique. 3 – la plupart des acquéreurs ne sont pas dans son implantation géographique et cherchent à réaliser une opération en défiscalisation dans un territoire d'Outremer. 4 – solidité du partenaire : avec seulement 6 mois d'activité, essentiellement en qualité de sous-traitant d'une société CEF, Eurocef n'est pas, loin s'en faut, un acteur significatif et bien établi du marché de la promotion immobilière, disposant de compétences reconnues et d'un fonds de commerce propre. 5 – architecture contractuelle compliquée et de caractère inhabituel sans justification. – Messieurs [T] et [M] ont trompé délibérément le conseil d'administration de la CRCAY en s'appuyant sur des estimations approximatives et au besoin l'intervention de tiers comme Monsieur [X] (présentation d'Eurocef au bureau de Conseil d'administration de la CRCAY le 26 septembre 1989 prévoyant de traiter en 1989 environ 400 dossiers alors qu'elle n'en a réalisé que 180 – rapport d'activité d'Eurocef présenté par Monsieur [X] au Conseil d'administration de la CRCAY du 26 juillet 1991), quand ce n'est pas sur de faux documents (lors d'une assemblée générale tenue début août 1989, les associés d'Eurocef ont estimé qu'au cours de l'année 1989, la société pourrait commercialiser entre 400 et 520 appartements et ainsi dégager un bénéfice de 5 600 000 à 5 763 000 francs, données cohérentes avec celles présentées au bureau du Conseil d'administration de la CRCAY le 26 septembre 1989 communiquées par Eurocef, via Monsieur [T]) ; que [les pages 16, à partir des mots « le 23 novembre 1989 », à 30 de l'arrêt (haut de page) constituent une reproduction pratiquement mot à mot des pages 25 (à partir des mots « le 23 novembre 1989 » à 54 des conclusions d'appel de la CASA, sous réserve d'adjonctions issues du rapport de l'expert qu'elle s'était adjoint] : ]
1° - ALORS QUE l'arrêt présente comme étant sa propre motivation, sur 15 pages continues, des extraits des conclusions de la CRCA Champagne-Bourgogne et du rapport de son expert; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2° - ALORS subsidiairement QUE le juge qui entend résumer les prétentions respectives des parties et leurs moyens, ne saurait le faire d'une façon si déséquilibrée qu'il est impossible que ne naisse pas un doute sur son impartialité ; qu'en résumant en 7 lignes les 289 pages de conclusions de Me [E] pour rappeler ensuite sur 18 pages l'argumentation proposée par les sociétés du groupe Crédit agricole (183 pages), la cour d'appel a violé, ensemble, les exigences des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [Z] [E], ès-qualité de liquidateur de la société Eurocef, de ses demandes indemnitaires à l'égard des sociétés Crédit Agricole, CRCAM Champagne-Bourgogne, Icauna et CCA de la Martinique, et de Me [X] [A], ès-qualité de liquidateur de la société Novaparc,
AUX MOTIFS QUE liminairement, la cour observe, aux termes des explications reçues dans le cadre des débats et des réponses apportées aux questions posées, outre l'analyse des pièces communiquées, et aux termes des comptes rendus des conseils d'administration, notamment de la CRCAY, et de ceux du comité de prêts, découverts dans le rapport [R] figurant en procédure, que la CRCAY et sa filiale Icauna ont mis en place avec la société Eurocef devenue le groupe Eurocef un partenariat reposant un principe de co-action ; qu'il s'est traduit, en termes d'activité, par une extension du domaine d'intervention de la Caisse au financement d'opérations de promotion immobilière et au financement de l'acquisition par des particuliers ou des entreprises, y compris hors de son ressort territorial habituel ; que ce partenariat était si étroit qu'il créait une interdépendance complète entre la Caisse et Eurocef puisque la banque s'engageait à prêter son concours qu'à la condition qu'Eurocef se voit confier la commercialisation complète du programme immobilier, qu'Eurocef pouvait utiliser le sigle de la CRCAY, que CRCAY avait subdélégué à Eurocef le montage du financement des acquéreurs, que CRCAY s'était engagé à faire un effort particulier au niveau des prestations prévues, pour permettre à Eurocef de se situer convenablement vis-à-vis de la concurrence, que CRCAY finançait Eurocef, que CRCAY finançait l'opération de promotion immobilière, que Icauna participait au capital d'Eurocef, que CRCAY avait accepté une clause pénale au profit d'Eurocef en cas de non-respect du protocole liant les parties ; qu'une cellule conjointe spécifique avait été mise en place au sein de la Banque des particuliers de la CRCAY et un cadre de fonctionnement commun défini ; qu'en termes d'emplois, il y a eu des concours à Eurocef de 7,6MF au 28 février 1995, un financement de programmes immobiliers à hauteur de 133MF et des prêts aux acquéreurs individuels de 426MF ; qu'en terme de résultats, CRCAY a enregistré une forte progression des produits d'exploitation bancaires de la caisse régionale (45% à compter de 1989) avec un léger tassement en 1993 et une augmentation corrélative du profit net bancaire de 39%. L'activité était ainsi bénéficiaire jusqu'en 1991, déficitaire en 1993 à raison de l'importance des provisions et équilibrée en 1993 ; qu'Icauna a enregistré un chiffre d'affaires peu élevé en raison de la faiblesse des produits de participation et un résultat déficitaire en raison notamment de l'importance des charges financières et intérêts sur les avances consenties par la CRCAY les provisions pour dépréciation des titres de participation ; qu'il est certes indiqué que les comptes annuels de CRCAY pour l'exercice 1992 ont fait apparaître un déficit de 170MF et non de 70MF annoncés par M. [T] et des perspectives de pertes sur 1993 de 520MF alors que le capital de la Caisse était de 366MF, ce qui devait conduire CNCA à intervenir par des abandons de créances, des prêts subordonnés et des mesures de restructuration de CRCAY par fusion absorption par la Caisse régionale de Côte d'Or ; mais qu'il n'est pas indiqué le poids des opérations Eurocef dans ces chiffres ; que, par contre, il est souligné qu'à l'aggravation des risques s'est ajoutée la dégradation du tissu économique qui ont transformé des risques potentiels en pertes ou créances douteuses ou litigieuses, l'actif net étant devenu négatif de 806MF (1994) ; que ce partenariat repose sur les accords de 1989 constituant une décision stratégique de gestion dont l'objet était de développer les opérations de prêts aux particuliers et cette orientation résulte d'une décision prise par le bureau du conseil d'administration de la caisse régionale le 28 septembre 1989, le président du conseil n'estimant pas utile de convoquer pour ce faire le conseil pour lui soumettre la question ; que l'aspect stratégique de la décision tient à ce qu'il s'agissait d'une nouvelle orientation de l'activité emportant non seulement le recours à des opérations de crédit classique mais aussi à des opérations de type capital risque fondées sur des promotions immobilières autofinancées d'un bout à l'autre de la chaîne de production puisque CRCAY finançait les acquéreurs, le promoteur et le commercialisateur ; qu'au surplus, il ressort des actes passés que la décision de rentrer dans le partenariat avec Eurocef était d'autant plus stratégique que CRCAY apportait le financement des programmes immobiliers sans que, dans la plupart des cas, les promoteurs aient besoin de faire des apports en fonds propres (comité des engagements), la garantie de réalisation des travaux (comité des engagements), et le financements des acquéreurs sur la base d'une analyse de risque ne respectant pas les critères habituels de prudence (banque des particuliers) ; que, par ailleurs, CRCAY acceptait la présentation par Eurocef de budgets ne présentant pas les prix publics et l'absence de suivi des commissions de commercialisation, la modification fréquente des principaux paramètres budgétaires des programmes s'interdisant ainsi un suivi de l'évolution des éléments prévisionnels avec les réalisations, la sous-estimation par Eurocef et le promoteur des coûts de construction ; qu'autrement dit, CRCAY, sur la base de budgets fictivement équilibrés, s'est engagée au niveau financier et des garanties données aux promoteurs sans mesurer les risques juridiques et financiers sous-jacents ; que conformément aux statuts, ce nouvel axe stratégique a bien été pris par le conseil d'administration ; que le bureau du conseil d'administration ayant le 3 juillet 1990 autorisé la « réassurance » du cautionnement par la caisse des prêts logement consentis aux emprunteurs, clients d'Eurocef ; que M. [X], pour le compte d'Eurocef, était venu le 26 juillet 1991 présenter au conseil l'activité d'Eurocef et définir les conditions de renouvellement des concours octroyés ; que M. [T] avait le 28 septembre 1990 fait une communication sur les avantages de la loi Pons et l'activité de la société Eurocef sur la question, au retour d'un voyage dans les DOM/TOM avec M. [M], et tenu informé le conseil le même jour sur un partenariat possible en la matière avec la Caisse régionale de Martinique demanderesse ; que M. [T] avait fait présenter par le Pdg Eurocef de sa société au conseil du 26 juillet 1991 ; que ce nouvel axe stratégique a été géré dans le cadre des mécanismes mis en place au sein de la CRCAY ; que le comité des engagements se réunissait de façon hebdomadaire avec comme homme pivot le DGA et un administrateur CRCAY à compter de mi 1991 lequel a abordé le 7 août 1990, le suivi du dossier Eurocef ; le 13 juillet1991, le renouvellement des lignes de crédit Eurocef en les augmentant de 0,5MF ; le 11 août 1992, la mobilisation de la créance de l,2MFsur Novaparc ; le 16 septembre 1992, l'augmentation des encours Eurocef à 9 MF sous réserve de l'augmentation du capital de celle-ci à 2MF d'ici septembre 1993 ; le 26 octobre 1993, la prorogation des lignes de crédit, dès lors que le protocole de novembre 1992 interdisait d'avoir une positon de repli sur le dossier ; le 3 novembre 1993, le renouvellement des concours pour les montants autorisés mais le refus de leur augmentation ; que le comité New Business mis en place se réunissait par quinzaine, associant les membres du comité des engagements, M. [T] et d'autres, non pour prendre les décisions à la place de celui-ci mais pour permettre une information en temps réel sur les actions à mener sur les dossiers spécifiques Icauna/CRCAY ; que le comité des risques, mensuels, mis en place en octobre 1992, animé par le DGA et s'occupant essentiellement de la comptabilisation des risques importants de la caisse, des dossiers pré contentieux et contentieux ; que la direction Banque particuliers avait adressé une note sur le programme immobilier La Doua indiquant que le financement faisait ressortir une marge trop étroite laquelle était en fait happée par les commercialisateurs (EUROCEF) et cet avis avait été étudié au comité des engagements du 31 juillet 1990, le montage étant cependant validé par le seul président du conseil d'administration alors même que le partage des risques prônés avec la Caisse régionale du Sud Est avait été refusé par celle-ci ; que, par ailleurs, le comité des engagements est intervenu sur les programmes immobiliers suivants : SCI Pierre Loti (comité des engagements du 15janvier 1991), SCI Gallieni (comités des engagements du 31 mars 1992 et 19 mars 1993), SCI Hauts du diamant (comité des engagements du 13 octobre 1992), SCI Diamantel (comité des engagements du 2 juin 1992), opération Moulin Basset (comité des engagements du 16 septembre 1992), opération Novaparc (comités des engagements des 6 octobre 1992 et 2 + comité d'investissement Icauna du 23 septembre 19914 septembre 1994), et a pu poser des conditions qui n'ont été respectées ni en terme de durée, montant des engagements, conditions préalables ; que cette nouvelle activité était connue et suivi par la CNCA puisque la direction audit avait attiré l'attention de la direction de la Banque Entreprise le 10 juillet 1990 sur l'appréciation insuffisante des risques Eurocef au regard des règles internes du groupe Crédit Agricole ; que le rapport de gestion présenté à l'assemblée générale de 1990 disait que la CRCAY était le premier réseau du département, collectant 38,4% de l'argent placé par les déposants et redistribuant 493,4% des crédits, ayant dépassé la clientèle agricole pour s'adresser à l'ensemble des professionnels et des particuliers ; que force est ainsi de constater que CRCAY a accepté de prendre tous les risques et ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ; qu'il violait le principe de division des risques en prenant une participation au capital du client, qu'il finançait à 100%, comme il finançait les opérations de construction initiées par lui sous d'autres entités liées, comme il finançait la réservation et la vente des programmes immobiliers ainsi construit avec des conditions de taux et de garanties extraordinaires ; qu'il assumait ainsi un nouveau risque celui du banquier entrepreneur alors qu'il n'est pas justifié que cela figurait dans les activités accessoires autorisées par l'autorité de tutelle puis le CECEI ; que force est également de constater que CRCAY a conservés la liberté dans l'octroi des prêts aux acquéreurs, promoteurs, constructeurs et à Eurocef ; qu‘il est démontré qu'Eurocef a pu, grâce au partenariat avec CRCAY créer un réseau commercial en ouvrant des agences notamment dans les TOM et décidé de commercialiser directement les produits de promoteur, s'assurant ainsi un fonds de roulement lui permettant d'intervenir dans les programmes immobiliers de plus en plus nombreux ; qu'Eurocef recevait en effet dans ce cadre des recettes conséquentes au titre de la commercialisation sans prendre aucun risque puisque c'était la banque qui assurait le financement de la construction aux SCI mises en place, qui permettait aux acquéreurs dans les programmes immobiliers de bénéficier de conditions de financement favorables ; que la construction juridique mise en place lui permettait d'ailleurs de complexifier le réseau des prélèvements et de blanchir les remontées de fonds par la création d'entités pouvant être fictives en ce qu'elles n'avaient en réalité aucune autre fonction que de s'interposer pour opérer des prélèvements dégageant ainsi en l'absence de charges des bénéfices, distribués aux associés au nombre desquels figuraient des personnes physiques dirigeantes d'Eurocef et de CRCAY dans des conditions curieuses qui n'ont pas intéressé les juges d'instruction saisis ; que l'exploitation a ainsi été bénéficiaire jusqu'au 28 février 1993 ; que le déficit de l'exercice suivant était la conséquence de la chute des produits d'exploitation (-5,8MF) et de l'augmentation des charges (+ 1,5MF) ; que de 1989 à 1993, Eurocef a de fait pu multiplier par 4 son chiffre d'affaires, par 4,62 son résultat d'exploitation, par 2,35 son bénéfice, par 4,5 son personnel et par 12 ses charges de personnel, de même qu'elle a multiplié ses agences commerciales et donc ses frais de structure correspondants pour soutenir une multiplication par 15 de ses programmes immobiliers ; qu'elle n'a pas oublié que cette expansion, entraînait une multiplication des besoins de trésorerie mais l'a fait porter par CRCAY, et un renforcement de ses fonds propres qu'elle a sacrifié, compte tenu du soutien indéfectible de CRCAY, à la perception de dividendes, occultant par là le caractère cyclique des ventes des programmes immobiliers, le décalage des paiements, l'augmentation du taux d'annulation des réservations et des ventes ce qui la plaçait en situation de totale dépendance de CRCAY et a augmenté sans cesse sa demande de soutien financier (jusqu'à 9MF) malgré le recours à un système de préfinancement puisqu'elle a institué un prélèvement de ses honoraires sur les réservations et non sur les ventes réalisées ; qu'au passage, la cour relève que si CRCAY/ICAUNA sont minoritaires au capital d'Eurocef, elles étaient majoritaires en voix au conseil de surveillance avec leur représentant ; qu'autrement dit, on ne peut que constater qu'Eurocef, en n'assumant aucun risque, a, sans fonds propres, constitué un système de prélèvement de commissions et honoraires en tuyau dans la mise en oeuvre de programmes immobiliers intrinsèquement déficitaires qu'elle initiait puis gérait de fait pour pour1es recevoir puis en les multipliant pour accroître ses gains et prétendre ainsi à un développement sérieux et une viabilité chimérique ; que la cour constate qu'aux termes des différents rapports d'expertise menés dans les diverses procédures il est établi que le but du partenariat reposait sur une base fragile puisqu'existait un déséquilibre intrinsèque des opérations immobilières conduites ensemble ; que l'équilibre financier des opérations immobilières reposait sur une commercialisation rapide des programmes du fait d'un financement de la construction reposant essentiellement sur les crédits de CRCAY et le produit des ventes, d'une budgétisation à un niveau très faible des frais financiers, d'une difficulté de mise en location du stock en cas de mévente puisque l'écoulement du temps remettait en cause l'avantage fiscal faisant l'attrait du produit ; que la performance commerciale effective d'Eurocef a été largement en-deçà des objectifs ; que la rémunération a été excessive ; que dans 4/7 programmes, Eurocef a obtenu des commissions de commercialisation largement au-dessus du taux du marché (Albarena, hauts de l'Enclos, Hauts du Dimant, Novaparc), ce que conforte l'écart entre le taux de CEF (7,93%) et celui d'Eurocef (19 à 30%) ; que dans 3 programmes (Pierre Loti, Gallieni et Diamantel), Eurocef a perçu d'autres types d'honoraires sans contrepartie réelle alors que le taux des honoraires de commercialisation était «raisonnable » ; qu'il est souligné qu'Eurocef assurait de fait la direction effective globale des programmes, déterminant elle-même sa rémunération par différence entre le chiffre d'affaires théorique communiqué aux promoteur et banquier et le coût de production du projet, et donc les paramètres principaux que sont les prix de vente et les prix de revient ; que pour pallier les échecs de commercialisation, Eurocef a eu recours à des «artifices juridiques, comptables et économiques » s'apparentant à de la «cavalerie » puisqu'ils reposent sur une « fuite en avant », à savoir des accords contractuels déséquilibrés qui permettaient aux associés de vendre leurs parts de façon surévaluée, de transférer le risque sur la banque, de s'octroyer par le jeu des honoraires, bénéfices et dividendes une part des financements mis en place par CRCAY ; l'exigibilité des honoraires dès la réservation et donc avant réalisation de la vente, l'activation des charges financières au-delà des dates légales pour reporter la dette sur le futur, la perception d'honoraires sans contrepartie ; le quasi abandon de la commercialisation dès qu'elle prend du retard, le lancement permanent de nouveaux programmes de manière à collecter plus facilement des honoraires (de montage ou de commercialisation des lots les plus vendables) au point qu'un des experts a pu écrire qu'Eurocef avait manifestement sacrifié la qualité pour s'attribuer le maximum d'honoraires, l'échec de la commercialisation tenant à des moyens mis en place inadaptés et à un positionnement qualité/prix inadapté au marché, ce qui a conduit à aller à l'encontre même du caractère spécifique du produit vendu : un produit immobilier de défiscalisation, cependant mis en avant pour la commercialisation ; le recours à des documents prévisionnels non fiables car non homogènes ; l'absence de passation des provisions adéquates au regard des règles comptables ; la surfacturation en faveur de certains prestataires de services ; le détournement d'une partie des recettes locatives (PGC par exemple) sur un compte ouvert dans une autre banque que CRCAY et contraire aux engagements figurant dans l'article 9 titre III des conventions de crédit (exemples opérations Pierre Loti et Galliéni) ; que la cour considère que les protocoles conclus entre les parties sont parfaitement valides, licites, réguliers, même s'ils couvrent des opérations déséquilibrées n'ayant pas de logique économique dès lors qu'ils ont une justification économique ; que le fait que la banque ait accepté de financer les opérations de construction et de commercialisation de programmes immobiliers par Eurocef nécessairement déficitaires dont la logique économique conduisait chacun à avoir un intérêt à les multiplier pour percevoir les commissions bancaires ou les commissions et honoraires de commercialisation justifiant le principe même des accords passés dans une fuite en avant aux conséquences inéluctables ne remet pas en cause la force et la portée des accords en cause ; que la cour ne peut que constater que l'intervention de CNCA a mis fin aux accords passés avec Eurocef et s'est traduit par la mise en place de la cellule RCR/AR, la commission de gestion provisoire et la commission de gestion au sein de la direction des relations avec les caisses régionales de CNCA puis le mandat de gestion donné à CNCA par CRCAY du 16février1995 ; qu'elle rappelle que cette substitution est réglementaire puisque l'article 635 du code rural prévoit que la commission se substitue au conseil d'administration de la Caisse régionale ; que la cour constate que la gravité du comportement d'une des parties n'est pas en cause et que la question qui se pose est celle de la poursuite de dispositions contractuelles reposant sur le déséquilibre financier des opérations portées au terme des engagements contractuels et conduisant à aggraver, comme dans une visse sans fin au regard d'une durée fixée à la durée de vie d'Eurocef, les engagements financiers des deux parties ; qu'elle considère ainsi qu'il était justifié que soit mis fin, même de façon unilatérale, mais au risque et péril de chacun, aux engagements contractuels dès lors qu'il en résultait une mise péril de l'un ou de l'autre ou des deux en l'occurrence, étant au surplus observé que la poursuite des opérations ne pouvaient que conduire à des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale, non seulement au regard des responsabilités de chacun à l'égard des entités impliquées par les personnes physiques agissantes, mais des personnes physiques victimes trompées par les apparences fictives, fausses ou chimériques données aux opérations conduites en commun par CRCAY et Eurocef ; que CNCA n'avait pas d'autre alternative puisque, délégataire du pouvoir de contrôle de la Commission bancaire sur les établissements de crédit de son réseau, elle se devait de faire respecter la réglementation professionnelle et donc de mettre fin au système mis en place avec Eurocef ; que outre le fait que le cumul de responsabilités pose difficulté puisque les agissements retenus sont en fait les mêmes que ceux retenus pour la faute contractuelle, la cour considère que pas même un abus ne peut être recherché dès lors que la société Eurocef directement ou indirectement par le jeu des satellites mis en place est co-auteur de la situation créée, au niveau tant de la conception d'un partenariat inconséquent au plan économique d'une part et d'autre part, au niveau de sa mise en oeuvre ; qu'en effet, chacun a fermé les yeux sur l'évidente fuite en avant réalisée en mettant en avant l'accroissement permanent des revenus ou recettes de l'activité créée pour les entités et en profitant d'un système ayant permis aux personnes physiques animatrices du jeu, sinon de s'enrichir du moins, privilégiant leur intérêt personnel sur celui des entités gérées, de profiter largement, directement et indirectement de "la pompe à finances" ;
1° ALORS QUE le retrait brutal et unilatéral d'un cocontractant ne peut être fondé sur le déséquilibre structurel du contrat qu'il a accepté lors de sa conclusion et que, par sa négligence ou son imprudence, il n'a pas su apprécier ; que pour dire que la CRCAY avait pu se dégager de l'intégralité de ses engagements à l'égard de la société Eurocef, la cour d'appel indique que les engagements contractuels reposaient sur un « déséquilibre financier », que les opérations étaient « intrinsèquement » déséquilibrées, et que les parties ont mis en oeuvre des « accords contractuels déséquilibrés » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le déséquilibre était inhérent aux stipulations contractuelles, que la CRCAY avait accepté de prendre « tous les risques » et que les contrats conclus étaient valables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS QUE seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; qu‘il résulte des constatations expresses de l'arrêt que la gravité du comportement d'une des parties n'est pas cause et que l'activité de prospection exercée par la société Eurocef a permis à la CRCAY de faire progresser ses produits d'exploitation bancaire, en octroyant 625 millions de francs de crédits aux acquéreurs et constructeurs de programmes immobiliers ; qu'en affirmant néanmoins que les cocontractants de la société Eurocef avaient pu mettre un terme à tous les engagements conclus avec celle-ci, sans constater aucun manquement de la société Eurocef à ses obligations contractuelles qui soit suffisamment grave pour justifier cette rupture, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil ;
3° ALORS, au surplus, QU‘il résulte de l'article 8 du protocole du 23 novembre 1989, de l'article 8 du § II.3 du protocole du 25 novembre 1989 et l'article II.1.1 du protocole du 10 novembre 1992, qu'est mise en place une coopération en vue de la présentation à la CRCAY de projets immobiliers à financer et de potentiels acquéreurs à la recherche d'un crédit, pour une durée de cinq ans ; que cette coopération a été renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de la signature du protocole du 10 novembre 1992 ; que, s'agissant de l'opération Novaparc, la CRCAY s'est engagée, aux termes de l'article II.3 dudit protocole de 1992, à maintenir sa coopération pendant la durée de cette opération, ainsi que, selon le protocole signé les 17 mai et 17 juin 1991, à octroyer des crédits d'accompagnement d'une durée de deux ans ; qu'enfin, elle a octroyé à la société Eurocef, en vertu de l'accord-cadre du 5 mars 1993, un mandat exclusif de vente d'une durée de trois ans, renouvelable pendant deux ans et, après la première période de reconduction, chaque année sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties ; qu'en affirmant que la durée des engagements souscrits par la CRCAY était fixée à la durée de vie de la société Eurocef, la cour d'appel a dénaturé les protocoles signés les 23 novembre 1989, le 25 novembre 1989, le 10 novembre 1992, les 17 mai et 17 juin 1991, et l'accord-cadre du 5 mars 1993, et violé l'article 1134 du code civil ;
4° ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer, qui plus est dans la même phrase (p. 45), que les protocoles passés entre les parties « couvrent des opérations déséquilibrées n'ayant pas de logique économique dès lors qu'ils ont une justification économique » ; qu'en statuant par ce motif contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE Me [E] faisait valoir que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 24 janvier 2006, avait reconnu que les relations nouées entre la CRCAY et la société Eurocef n'étaient pas susceptibles de caractériser une quelconque infraction pénale (conclusions, pages 37 à 41) ; qu'il résulte de cet arrêt que, sur la plainte de la CNCA qui dénonçait notamment ces protocoles, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque dès lors que ni l'exécution des protocole conclus le 25 mai 1989, le 10 novembre 1992, le 11 février 1993 et le 12 juin 1993, ni la mise en oeuvre des contrats relatifs à l'opération Novaparc signés en 1991 et 1993, ni les modalités de la rémunération perçues par la société EUROCEF et ses associés en exécution de ces accords n'étaient susceptibles de caractériser une quelconque infraction pénale ; qu'en affirmant que la poursuite des relations contractuelles auraient conduit à des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale, sans répondre à ce moyen et sans examiner, même sommairement, l'arrêt du 24 janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6° ALORS, en toute hypothèse, QUE pour exclure toute faute imputable à la CRCAY et à la CNCA, l'arrêt retient que la poursuite des opérations mettait en péril même la société Eurocef et « ne pouvait que conduire à des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale », non seulement au regard des responsabilités de « chacun » à l'égard des entités impliquées par les « personnes physiques agissantes », mais également au regard des personnes physiques « trompées les apparences, fictives, fausses ou chimériques données aux opérations conduites en commun », que la CNCA « se devait de faire respecter la réglementation professionnelle » et donc de mettre fin au partenariat mis en place avec la société Eurocef, que « chacun » a fermé les yeux sur une « fuite en avant » et que les « personnes physiques animatrices du jeu » auraient profité largement, directement et indirectement de la « pompe à finances » ; qu'en se déterminant ainsi par voie d'affirmations et par des motifs hypothétiques, sans caractériser le « péril » auquel aurait été exposée la société Eurocef, sans préciser quelle « qualification pénale » auraient inévitablement mérité d'hypothétiques agissements ultérieurs, ni préciser la « règlementation professionnelle » qu'il se serait agi de faire respecter, ni quelles « personnes physiques agissantes » elle entendait mettre en cause ni en quoi des personnes physiques auraient pu être « trompées » par des « apparences, fictives, fausses ou chimériques » données aux opérations interrompues, la cour d'appel a violé les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [Z] [E], ès-qualité de liquidateur de la société Eurocef, de ses demandes indemnitaires à l'égard des sociétés Crédit Agricole, CRCAM Champagne-Bourgogne, Icauna et CCA de la Martinique, et de Me [X] [A], ès-qualité de liquidateur de la société Novaparc,
AUX MOTIFS QUE le comité des engagements avait donné un avis favorable à l'ouverture de crédit en compte courant pour 5MF sous condition, non satisfaite, d'une nouvelle augmentation de capital d'Eurocef de 2MFau plus tard le 10 octobre 1993 ; que l'autorisation de découvert avait dépassé en janvier 1993 et en novembre 1993 ; qu'aucune suite n'a été donnée à la demande de CRCAY du 13 décembre 1993 de recevoir des tableaux réguliers sur les besoins et flux de trésorerie d'Eurocef ; que le courrier du 19 avril 1994 d'Eurocef qui n'a pas de fonds propres puisque l'augmentation de capital de 4MF de 1989 a été consommée en août 1990, montre dans le prévisionnel de l'activité sur les mois à venir qu'elle n'a aucun moyen de reconstituer sa trésorerie dont les besoins croissent, sans le concours et donc le soutien abusif de CRCAY ; qu'il est manifeste au regard des chiffres produits dans les pièces que l'on assiste à l'écartement des branches du ciseau puisque les besoins de trésorerie déjà totalement utilisés s'accroissent alors que les recettes provenant des commissions et honoraires pour une part injustifiées diminuent du fait de l'échec relatif de la commercialisation des programmes immobiliers ; que le préavis de l'article 60 de la loi bancaire disparaît non seulement en présence d'un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit mais aussi en présence d'une situation irrémédiablement compromise du débiteur, ce qui est le cas ; qu'en l'espèce, la rupture du crédit n'a pas été brutale et résulte sinon d'un courrier en bonne et due forme de la remise en cause des engagements contractuels pour un motif fondé (cf. supra) que de multiples décisions financières s'inscrivant dans ce cadre ; qu'en octobre, novembre 1993, CRCAY commence à remettre en cause le partenariat avec Eurocef puisque la Caisse renouvelle les crédits accordés (découvert autorisé de 5MF et Dailly de 4MF) mais refuse de mobiliser des créances sur des opérations immobilières et le paiement de commissions ; qu'elle ne finance plus les dossiers de prêts des acquéreurs, bloquant alors les ventes, les sources des commissions bancaires et les honoraires revenant à Eurocef qui ne pouvant faire face à ses engagements, déposait le bilan ; que le 28 octobre 1993, CRCAY refuse de prendre une cession de créance tirée sur Novaparc de 1MF ; que début 1994, CRCAY et ICAUNA qui depuis 1989 ont toujours payés les factures Eurocef de commissions bancaires sur prêts aux particuliers ou à la promotion, les factures d'honoraires de négociation, cessent de la faire, CRCAY restant redevable de 530K€ (programmes Moulin Basset et Hauts De L'enclos) alors que c'était CRCAY qui avait mis le groupe Promofrance (Moulin Basset) en relation avec Eurocef (lettre 9 juin 1992) ; que le 22 mars 1994, le Crédit agricole écrit, suite à un dépassement par Eurocef du découvert autorisé que la banque arrêtait les paiements (5,4MF au lieu de 5MF) ; que le 16 février 1995, CRCAY signe un mandat de gestion de l'ensemble des procédures civiles, commerciales et pénales à CNCA, y compris Icauna concernant Eurocef, Novaparc, PromofrancE, DOM/TOM ;
1° ALORS QUE si en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de ce dernier s'avère irrémédiablement compromise, la banque est dispensée de respecter un préavis avant d'interrompre son concours, elle n'en reste pas moins tenue, même dans ces cas, de notifier préalablement par écrit sa décision ; que Maître [E] faisait valoir que la CRCAY avait rompu, sans notification écrite préalable, les autorisations de crédit consenties à la société Eurocef par des conventions à durée indéterminée conclues les 5 et 26 octobre 1992, renouvelées les 26 octobre et 26 novembre 1993, qui prévoyait une autorisation de découvert de 5 millions de francs, ainsi que la mobilisation de ses créances à hauteur de 4 millions de francs (pages 44, 95, 156 et s.) ; qu'en affirmant que même si elle ne résultait pas « d'un courrier en bonne et due forme » et donc d'une notification écrite et préalable, la rupture du crédit consenti à la société Eurocef, intervenue dans le cadre de la remise en cause des autres engagements contractuels, n'était pas brutale et fautive, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, applicable à la cause et l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS, au surplus, QUE la cour d'appel indique que le respect d'un délai de préavis ne s'impose pas en présence d'un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit mais aussi en présence d'une situation irrémédiablement compromise du débiteur, « ce qui est le cas » ; qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, sans relever aucune circonstance établissant que la société Eurocef aurait eu un comportement gravement répréhensible justifiant la rupture du crédit ou qu'elle se serait trouvée, au moment de cette rupture, dans une situation irrémédiablement compromise, cependant que l'existence de telles circonstances étaient contestées par Maître [E] (conclusions, pages 154 à 168-1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS, au surplus, QUE Maître [E] faisait valoir que la société Eurocef était en pleine santé financière au moment où les crédits avaient été rompus et jusqu'à la fin de l'année 1993, et que si elle avait, à compter de cette date, rencontré des difficultés, ce n'était que par la faute de la CRCAY qui avait, au mépris de ses engagements contractuels, refusé de lui régler les commissions qui lui étaient dues en application des différents contrats conclus entre 1989 et 1993, refusé de mobiliser ses créances, et refusé de poursuivre la coopération établie pour la commercialisation des différents programmes immobiliers, la privant ainsi de ressources financières et d'une partie de son chiffre d'affaires (conclusions, pages 154 à 168-1) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE Maître [E] faisait valoir que la société Eurocef n'était pas dépourvue de fonds propres dans la mesure où, comme l'avait constaté l'expert dans son rapport de 2003 (page 77), celle-ci disposait de capitaux propres d'une valeur de 9.199.506 francs (conclusions, page 167) ; qu'en affirmant que la société Eurocef ne disposait d'aucuns fonds propres, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [Z] [E], ès-qualité de liquidateur de la société Eurocef, de ses demandes indemnitaires à l'égard des sociétés Crédit Agricole, CRCAM Champagne-Bourgogne, Icauna et CCA de la Martinique, et de Me [X] [A], ès-qualité de liquidateur de la société Novaparc,
AUX MOTIFS QU'au regard des développements ci-dessus, la cour n'y fera pas droit mais elle ne peut qu'être surprise de constater avec le Crédit Agricole, que les sommes réclamées puissent être incertaines puisque qu'elles passent suivant le temps et les écritures de *46 MF à titre principal et 27 MF à titre subsidiaire, outre l'augmentation du passif d'EUROCEF évalué à 994.611 F, hors créances bancaires, et 1,5 MF de préjudice moral, * à 57 MF et 32 MF, *puis 26 MF et 31 MF », et de voir réclamer un préjudice égal à la valeur de l'entreprise « détruite », au « passif anormalement généré par le dépôt de bilan » et au « préjudice moral » alors qu'Eurocef n'a dû sa valeur fictive qu'au soutien de CRCAY, qu'elle n'avait aucun fonds propres et n'a jamais cherché au niveau de ses actionnaires, à en constituer malgré le montant des sommes passées entre ses mains, et qu'elle n'a constitué qu'un outil d'intermédiation, n'apportant en fait aucune valeur ajoutée ; que la demande d'expertise sera bien évidemment rejetée ;
1° ALORS QU'au dispositif de ses dernières conclusions, Me [E], agissant ès-qualité de liquidateur de la société Eurocef, sollicitait, à titre principal, des indemnités au titre de la violation des stipulations contractuelles et du dol des sociétés du groupe Crédit Agricole pour un montant total de 38.947.000 € en principal ou, intérêts légaux compris de 72.229.000 €, et à titre subsidiaire, pour le cas où la nullité de tout ou partie des contrats serait retenue, des indemnités comprises entre 14.185.000 € et 16.540.000 € en principal, ou, intérêts légaux compris, entre 26.782.000 € et 31.229.000 € ; qu'en affirmant que les demandes de Maître [E] étaient chiffrées, à titre principal, à 46, 57 ou 26 millions de francs, et à titre subsidiaire, à 27, 32 ou 31 millions de francs, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE Maître [E] faisait valoir que la société Eurocef avait été valorisée à une somme de 12 millions de francs dans le protocole du 25 novembre 1989, de manière parfaitement justifiée, et qu'en dépit des conclusions prises par les intimées dans le cadre de la procédure pénale où elles demandaient à faire constater que les comptes d'ICAUNA SARL étaient inexacts du fait de l'inscription à son bilan de sa participation dans EUROCEF surévaluée, non-lieu a été rendu de ce chef (conclusions, pages 136-138), qu'elle disposait de fonds propres importants, puisque le montant de ses capitaux propres avait été évalué à 9.199.506 francs par l'expert judiciaire dans son rapport de 2003 (page 167), qu'elle avait une activité réelle et un fonds de commerce non dépourvu de valeur, puisqu'elle exploitait plusieurs agences commerciales en métropole et dans les DOM TOM et employait quarante salariés et soixante agents commerciaux et que son chiffre d'affaires était en constante augmentation de 1989 à 1993 (page 85), que la CRCAY était, plus que son établissement de crédit, son principal client, et en outre son associé dans le cadre d'un partenariat qualifié de stratégique par la banque elle-même, et que si les relations commerciales s'étaient poursuivies conformément aux contrats conclus, elle aurait enregistré un résultat bénéficiaire, et non pas déficitaire en 1994 (pages 85 à 92, 97 et 98) ; qu'en affirmant que la valeur de la société Eurocef était fictive et reposait seulement sur le financement de la CRCAY, sans répondre à ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits par par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme [E], ès qualités, demanderesse au pourvoi n° N15-24.934.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [Z] [E], ès-qualité de liquidateur de la société Eurocef de ses demandes indemnitaires à l'égard des sociétés CRCAM Champagne-Bourgogne, Icauna, Crédit Agricole SA et CCA de la Martinique, et de Me [X] [A], ès-qualité de liquidateur de la société Novaparc,
AUX MOTIFS QUE le 20 juillet 2012, Me [E] ès qualité de mandataire liquidateur d'Eurocef, et M. [I], mandataire ad'hoc de cette société, régularisaient leurs premières conclusions d'appel ; que par conclusions en date du 30/01/2013, Me [E] et [I] ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel du jugement du 28 mai 2009 au visa de l'article 914 CPC au motif que ce jugement ne rentrait pas dans le cadre de l'article 544 CPC mais dans celui de l'article 545 CPC et qu'ainsi l'appel devait être formé dans un même acte ou simultanément ; que par conclusions en date du 25/02/2013, Me [E] et [I] soutenaient que l'appel provoqué des sociétés du groupe Crédit Agricole était en fait un appel incident puisque le jugement attaqué ne leur avait pas donné satisfaction en leurs demandes à l'encontre de MM [M] et [T] ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que l'arrêt n'expose ni les prétentions de par Me [E], ni les moyens développés au soutien de ses demandes, et ne fait état que des conclusions déposées, sur le fond, le 20 juillet 2012, et sur la recevabilité de l'appel, les 30 janvier 2013 et 25 février 2013, sans mentionner celles régularisées ultérieurement le 19 juin 2013 ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne permettent pas de s'assurer qu'elle a tenu compte des dernières conclusions déposées par Me [E], la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [Z] [E], ès-qualité de liquidateur de la société Eurocef de ses demandes indemnitaires à l'égard des sociétés CRCAM Champagne-Bourgogne, Icauna, Crédit Agricole et CCA de la Martinique, et de Me [X] [A], ès-qualité de liquidateur de la société Novaparc,
AUX MOTIFS QUE Me [E] et [I] soutiennent que les entités du crédit lyonnais (sic) ont eu un comportement violant directement les engagements contractuels passés avec EUROCEF et que ces actes entrainaient, d'une part une responsabilité contractuelle de CRCAY/Icauna et Novaparc et, d'autre part, une responsabilité délictuelle de celles-ci outre celle de CNCA/CASA en ce que cette dernière s'était immiscée dans la gestion de CRCAY ou en était devenue dirigeant de fait, prenant la responsabilité des décisions prises par les sociétés liées à elle ; que le groupe CNCA fonde son argumentation sur les éléments suivants : que le groupe CNCA fonde son argumentation sur les éléments suivants : dans son rapport du 3 juin 1997, la mission d'inspection avait identifié des anomalies dans la gestion de la CRCAY et des prises de risque inconsidérées dans le domaine immobilier mais à ce stade, pourtant, aucune information précise ne lui était fournie sur les relations particulières entre la CRCAY et EUROCEF. Dès lors, jusqu'en décembre 1993, la Commission de Gestion Provisoire va donc essentiellement s'attacher à traiter par priorité les opérations qu'elle a pu identifier et qui concernent des financements accordés par la CRCAY dans le domaine industriel et des services (comme par exemple une opération BVA ou une opération SIM) même si des doutes apparaissent cependant sur le financement par la CRCAY d'opérations immobilières réalisées avec Eurocef. - Au terme de l'inspection, l'activité d'Eurocef et les risques qu'elle porte, restent pour l'essentiel, invisibles dans les livres de la Banque ce qui explique que l'inspection ne recommande aucune provision sur la valeur des titres d'Icauna au capital d'Eurocef. - Ce n'est qu'au fil des mois suivants, par la réalisation d'investigations complémentaires diligentées par la nouvelle direction de la Caisse à partir de l'automne 1993, qu'il a été possible d'établir un lien direct et systématique entre la nature des anomalies constatées par l'inspection en juin 1993 et les différentes opérations de crédit menées par la CRCAY dans le cadre des relations établies avec Eurocef, notamment en accédant à l'ensemble des contrats signés par Messieurs [T] et [M], pour le compte de la CRCAY et d'Icauna avec Eurocef et jusqu'alors conservés au cabinet de l'avocat d'Eurocef. Ainsi 1 – les contrats avec Eurocef étaient demeurés ignorés des cadres de la CRCAY et même de son Conseil d'administration, notamment le contrat du 25 novembre 1989, qui fixait les engagements de coopération des parties et prévoyait les conditions et modalités de la prise de participation d'Icauna au capital d'Eurocef. D'ailleurs, une note du 8 août 1990 des services de l'audit de la CRCAY ne fait référence qu'à l' »engagement de coopération du 23 novembre 1989 » et demande, huit mois après que l'opération ait été réalisée (cf. § 2.3 ci-après), si cette convention « s'est (…) traduite ou se traduira (…) par une prise de participation dans » Eurocef. Et le responsable des services de l'audit de la CRCAY, entendu par la police judiciaire, dans le cadre de l'information pénale, a confirmé qu'aucune réponse n'a jamais été apportée à cette note et aux questions posées sur les risques liés à l'engagement de coopération avec Eurocef et sur les modalités de cette coopération. 2 – la complexité des montages mis à jour par les premières analyses, autant que l'importance des enjeux financiers, nécessitent qu'il soit fait appel à des compétences extérieures à la Caisse pour comprendre l'imbrication des relations, de reconstituer les opérations, d'appréhender les risques financiers, techniques et commerciaux. – Messieurs [T] et [M] avaient « confisqué toute autorité et toute information sur les relations entre la CRCAY et Eurocef » alors que l'entrée en relation d'affaires avec ce partenaire ne rentre pas dans les conditions réglementaires : 1 – règles de délimitation des activités de financement de l'économie en lien avec le monde agricole : Eurocef ne répond à aucun des critères définissant un « usager » des Caisses, que ce soit par son activité ou par son implantation géographique. 2 – règles relatives au client : la plupart des emprunteurs constitués dans les opérations immobilières financées, ne sont pas dans son implantation géographique. 3 – la plupart des acquéreurs ne sont pas dans son implantation géographique et cherchent à réaliser une opération en défiscalisation dans un territoire d'Outremer. 4 – solidité du partenaire : avec seulement 6 mois d'activité, essentiellement en qualité de sous-traitant d'une société CEF, Eurocef n'est pas, loin s'en faut, un acteur significatif et bien établi du marché de la promotion immobilière, disposant de compétences reconnues et d'un fonds de commerce propre. 5 – architecture contractuelle compliquée et de caractère inhabituel sans justification. – Messieurs [T] et [M] ont trompé délibérément le conseil d'administration de la CRCAY en s'appuyant sur des estimations approximatives et au besoin l'intervention de tiers comme Monsieur [X] (présentation d'Eurocef au bureau de Conseil d'administration de la CRCAY le 26 septembre 1989 prévoyant de traiter en 1989 environ 400 dossiers alors qu'elle n'en a réalisé que 180 – rapport d'activité d'Eurocef présenté par Monsieur [X] au Conseil d'administration de la CRCAY du 26 juillet 1991), quand ce n'est pas sur de faux documents (lors d'une assemblée générale tenue début août 1989, les associés d'Eurocef ont estimé qu'au cours de l'année 1989, la société pourrait commercialiser entre 400 et 520 appartements et ainsi dégager un bénéfice de 5 600 000 à 5 763 000 francs, données cohérentes avec celles présentées au bureau du Conseil d'administration de la CRCAY le 26 septembre 1989 communiquées par Eurocef, via Monsieur [T]) ; que [les pages 16, à partir des mots « le 23 novembre 1989 », à 30 de l'arrêt (haut de page) constituent une reproduction pratiquement mot à mot des pages 25 (à partir des mots « le 23 novembre 1989 » à 54 des conclusions d'appel de la CRCA, sous réserve d'adjonctions issues du rapport de l'expert qu'elle s'était adjoint] : ]
1° - ALORS QUE l'arrêt présente comme étant sa propre motivation, sur 15 pages continues, des extraits des conclusions de la CRCA Champagne-Bourgogne et du rapport de son expert; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2° - ALORS subsidiairement QUE le juge qui entend résumer les prétentions respectives des parties et leurs moyens, ne saurait le faire d'une façon si déséquilibrée qu'il est impossible que ne naisse pas un doute sur son impartialité ; qu'en résumant en 7 lignes les 289 pages de conclusions de Me [E] pour rappeler ensuite sur 18 pages l'argumentation proposée par les sociétés du groupe Crédit agricole (183 pages), la cour d'appel a violé, ensemble, les exigences des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [Z] [E], ès-qualité de liquidateur de la société Eurocef, de ses demandes indemnitaires à l'égard des sociétés Crédit Agricole, CRCAM Champagne-Bourgogne, Icauna et CCA de la Martinique, et de Me [X] [A], ès-qualité de liquidateur de la société Novaparc,
AUX MOTIFS QUE liminairement, la cour observe, aux termes des explications reçues dans le cadre des débats et des réponses apportées aux questions posées, outre l'analyse des pièces communiquées, et aux termes des comptes rendus des conseils d'administration, notamment de la CRCAY, et de ceux du comité de prêts, découverts dans le rapport [R] figurant en procédure, que la CRCAY et sa filiale Icauna ont mis en place avec la société Eurocef devenue le groupe Eurocef un partenariat reposant un principe de co-action ; qu'il s'est traduit, en termes d'activité, par une extension du domaine d'intervention de la Caisse au financement d'opérations de promotion immobilière et au financement de l'acquisition par des particuliers ou des entreprises, y compris hors de son ressort territorial habituel ; que ce partenariat était si étroit qu'il créait une interdépendance complète entre la Caisse et Eurocef puisque la banque s'engageait à prêter son concours qu'à la condition qu'Eurocef se voit confier la commercialisation complète du programme immobilier, qu'Eurocef pouvait utiliser le sigle de la CRCAY, que CRCAY avait subdélégué à Eurocef le montage du financement des acquéreurs, que CRCAY s'était engagé à faire un effort particulier au niveau des prestations prévues, pour permettre à Eurocef de se situer convenablement vis-à-vis de la concurrence, que CRCAY finançait Eurocef, que CRCAY finançait l'opération de promotion immobilière, que Icauna participait au capital d'Eurocef, que CRCAY avait accepté une clause pénale au profit d'Eurocef en cas de non-respect du protocole liant les parties ; qu'une cellule conjointe spécifique avait été mise en place au sein de la Banque des particuliers de la CRCAY et un cadre de fonctionnement commun défini ; qu'en termes d'emplois, il y a eu des concours à Eurocef de 7,6MF au 28 février 1995, un financement de programmes immobiliers à hauteur de 133MF et des prêts aux acquéreurs individuels de 426MF ; qu'en terme de résultats, CRCAY a enregistré une forte progression des produits d'exploitation bancaires de la caisse régionale (45% à compter de 1989) avec un léger tassement en 1993 et une augmentation corrélative du profit net bancaire de 39%. L'activité était ainsi bénéficiaire jusqu'en 1991, déficitaire en 1993 à raison de l'importance des provisions et équilibrée en 1993 ; qu'Icauna a enregistré un chiffre d'affaires peu élevé en raison de la faiblesse des produits de participation et un résultat déficitaire en raison notamment de l'importance des charges financières et intérêts sur les avances consenties par la CRCAY les provisions pour dépréciation des titres de participation ; qu'il est certes indiqué que les comptes annuels de CRCAY pour l'exercice 1992 ont fait apparaître un déficit de 170MF et non de 70MF annoncés par M. [T] et des perspectives de pertes sur 1993 de 520MF alors que le capital de la Caisse était de 366MF, ce qui devait conduire CNCA à intervenir par des abandons de créances, des prêts subordonnés et des mesures de restructuration de CRCAY par fusion absorption par la Caisse régionale de Côte d'Or ; mais qu'il n'est pas indiqué le poids des opérations Eurocef dans ces chiffres ; que, par contre, il est souligné qu'à l'aggravation des risques s'est ajoutée la dégradation du tissu économique qui ont transformé des risques potentiels en pertes ou créances douteuses ou litigieuses, l'actif net étant devenu négatif de 806MF (1994) ; que ce partenariat repose sur les accords de 1989 constituant une décision stratégique de gestion dont l'objet était de développer les opérations de prêts aux particuliers et cette orientation résulte d'une décision prise par le bureau du conseil d'administration de la caisse régionale le 28 septembre 1989, le président du conseil n'estimant pas utile de convoquer pour ce faire le conseil pour lui soumettre la question ; que l'aspect stratégique de la décision tient à ce qu'il s'agissait d'une nouvelle orientation de l'activité emportant non seulement le recours à des opérations de crédit classique mais aussi à des opérations de type capital risque fondées sur des promotions immobilières autofinancées d'un bout à l'autre de la chaîne de production puisque CRCAY finançait les acquéreurs, le promoteur et le commercialisateur ; qu'au surplus, il ressort des actes passés que la décision de rentrer dans le partenariat avec Eurocef était d'autant plus stratégique que CRCAY apportait le financement des programmes immobiliers sans que, dans la plupart des cas, les promoteurs aient besoin de faire des apports en fonds propres (comité des engagements), la garantie de réalisation des travaux (comité des engagements), et le financements des acquéreurs sur la base d'une analyse de risque ne respectant pas les critères habituels de prudence (banque des particuliers) ; que, par ailleurs, CRCAY acceptait la présentation par Eurocef de budgets ne présentant pas les prix publics et l'absence de suivi des commissions de commercialisation, la modification fréquente des principaux paramètres budgétaires des programmes s'interdisant ainsi un suivi de l'évolution des éléments prévisionnels avec les réalisations, la sous-estimation par Eurocef et le promoteur des coûts de construction ; qu'autrement dit, CRCAY, sur la base de budgets fictivement équilibrés, s'est engagée au niveau financier et des garanties données aux promoteurs sans mesurer les risques juridiques et financiers sous-jacents ; que conformément aux statuts, ce nouvel axe stratégique a bien été pris par le conseil d'administration ; que le bureau du conseil d'administration ayant le 3 juillet 1990 autorisé la « réassurance » du cautionnement par la caisse des prêts logement consentis aux emprunteurs, clients d'Eurocef ; que M. [X], pour le compte d'Eurocef, était venu le 26 juillet 1991 présenter au conseil l'activité d'Eurocef et définir les conditions de renouvellement des concours octroyés ; que M. [T] avait le 28 septembre 1990 fait une communication sur les avantages de la loi Pons et l'activité de la société Eurocef sur la question, au retour d'un voyage dans les DOM/TOM avec M. [M], et tenu informé le conseil le même jour sur un partenariat possible en la matière avec la Caisse régionale de Martinique demanderesse ; que M. [T] avait fait présenter par le Pdg Eurocef de sa société au conseil du 26 juillet 1991 ; que ce nouvel axe stratégique a été géré dans le cadre des mécanismes mis en place au sein de la CRCAY ; que le comité des engagements se réunissait de façon hebdomadaire avec comme homme pivot le DGA et un administrateur CRCAY à compter de mi 1991 lequel a abordé le 7 août 1990, le suivi du dossier Eurocef ; le 13 juillet1991, le renouvellement des lignes de crédit Eurocef en les augmentant de 0,5MF ; le 11 août 1992, la mobilisation de la créance de l,2MFsur Novaparc ; le 16 septembre 1992, l'augmentation des encours Eurocef à 9 MF sous réserve de l'augmentation du capital de celle-ci à 2MF d'ici septembre 1993 ; le 26 octobre 1993, la prorogation des lignes de crédit, dès lors que le protocole de novembre 1992 interdisait d'avoir une positon de repli sur le dossier ; le 3 novembre 1993, le renouvellement des concours pour les montants autorisés mais le refus de leur augmentation ; que le comité New Business mis en place se réunissait par quinzaine, associant les membres du comité des engagements, M. [T] et d'autres, non pour prendre les décisions à la place de celui-ci mais pour permettre une information en temps réel sur les actions à mener sur les dossiers spécifiques Icauna/CRCAY ; que le comité des risques, mensuels, mis en place en octobre 1992, animé par le DGA et s'occupant essentiellement de la comptabilisation des risques importants de la caisse, des dossiers pré contentieux et contentieux ; que la direction Banque particuliers avait adressé une note sur le programme immobilier La Doua indiquant que le financement faisait ressortir une marge trop étroite laquelle était en fait happée par les commercialisateurs (EUROCEF) et cet avis avait été étudié au comité des engagements du 31 juillet 1990, le montage étant cependant validé par le seul président du conseil d'administration alors même que le partage des risques prônés avec la Caisse régionale du Sud Est avait été refusé par celle-ci ; que, par ailleurs, le comité des engagements est intervenu sur les programmes immobiliers suivants : SCI Pierre Loti (comité des engagements du 15janvier 1991), SCI Gallieni (comités des engagements du 31 mars 1992 et 19 mars 1993), SCI Hauts du diamant (comité des engagements du 13 octobre 1992), SCI Diamantel (comité des engagements du 2 juin 1992), opération Moulin Basset (comité des engagements du 16 septembre 1992), opération Novaparc (comités des engagements des 6 octobre 1992 et 2 + comité d'investissement Icauna du 23 septembre 19914 septembre 1994), et a pu poser des conditions qui n'ont été respectées ni en terme de durée, montant des engagements, conditions préalables ; que cette nouvelle activité était connue et suivi par la CNCA puisque la direction audit avait attiré l'attention de la direction de la Banque Entreprise le 10 juillet 1990 sur l'appréciation insuffisante des risques Eurocef au regard des règles internes du groupe Crédit Agricole ; que le rapport de gestion présenté à l'assemblée générale de 1990 disait que la CRCAY était le premier réseau du département, collectant 38,4% de l'argent placé par les déposants et redistribuant 493,4% des crédits, ayant dépassé la clientèle agricole pour s'adresser à l'ensemble des professionnels et des particuliers ; que force est ainsi de constater que CRCAY a accepté de prendre tous les risques et ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ; qu'il violait le principe de division des risques en prenant une participation au capital du client, qu'il finançait à 100%, comme il finançait les opérations de construction initiées par lui sous d'autres entités liées, comme il finançait la réservation et la vente des programmes immobiliers ainsi construit avec des conditions de taux et de garanties extraordinaires ; qu'il assumait ainsi un nouveau risque celui du banquier entrepreneur alors qu'il n'est pas justifié que cela figurait dans les activités accessoires autorisées par l'autorité de tutelle puis le CECEI ; que force est également de constater que CRCAY a conservés la liberté dans l'octroi des prêts aux acquéreurs, promoteurs, constructeurs et à Eurocef ; qu‘il est démontré qu'Eurocef a pu, grâce au partenariat avec CRCAY créer un réseau commercial en ouvrant des agences notamment dans les TOM et décidé de commercialiser directement les produits de promoteur, s'assurant ainsi un fonds de roulement lui permettant d'intervenir dans les programmes immobiliers de plus en plus nombreux ; qu'Eurocef recevait en effet dans ce cadre des recettes conséquentes au titre de la commercialisation sans prendre aucun risque puisque c'était la banque qui assurait le financement de la construction aux SCI mises en place, qui permettait aux acquéreurs dans les programmes immobiliers de bénéficier de conditions de financement favorables ; que la construction juridique mise en place lui permettait d'ailleurs de complexifier le réseau des prélèvements et de blanchir les remontées de fonds par la création d'entités pouvant être fictives en ce qu'elles n'avaient en réalité aucune autre fonction que de s'interposer pour opérer des prélèvements dégageant ainsi en l'absence de charges des bénéfices, distribués aux associés au nombre desquels figuraient des personnes physiques dirigeantes d'Eurocef et de CRCAY dans des conditions curieuses qui n'ont pas intéressé les juges d'instruction saisis ; que l'exploitation a ainsi été bénéficiaire jusqu'au 28 février 1993 ; que le déficit de l'exercice suivant était la conséquence de la chute des produits d'exploitation (-5,8MF) et de l'augmentation des charges (+ 1,5MF) ; que de 1989 à 1993, Eurocef a de fait pu multiplier par 4 son chiffre d'affaires, par 4,62 son résultat d'exploitation, par 2,35 son bénéfice, par 4,5 son personnel et par 12 ses charges de personnel, de même qu'elle a multiplié ses agences commerciales et donc ses frais de structure correspondants pour soutenir une multiplication par 15 de ses programmes immobiliers ; qu'elle n'a pas oublié que cette expansion, entraînait une multiplication des besoins de trésorerie mais l'a fait porter par CRCAY, et un renforcement de ses fonds propres qu'elle a sacrifié, compte tenu du soutien indéfectible de CRCAY, à la perception de dividendes, occultant par là le caractère cyclique des ventes des programmes immobiliers, le décalage des paiements, l'augmentation du taux d'annulation des réservations et des ventes ce qui la plaçait en situation de totale dépendance de CRCAY et a augmenté sans cesse sa demande de soutien financier (jusqu'à 9MF) malgré le recours à un système de préfinancement puisqu'elle a institué un prélèvement de ses honoraires sur les réservations et non sur les ventes réalisées ; qu'au passage, la cour relève que si CRCAY/ICAUNA sont minoritaires au capital d'Eurocef, elles étaient majoritaires en voix au conseil de surveillance avec leur représentant ; qu'autrement dit, on ne peut que constater qu'Eurocef, en n'assumant aucun risque, a, sans fonds propres, constitué un système de prélèvement de commissions et honoraires en tuyau dans la mise en oeuvre de programmes immobiliers intrinsèquement déficitaires qu'elle initiait puis gérait de fait pour pour1es recevoir puis en les multipliant pour accroître ses gains et prétendre ainsi à un développement sérieux et une viabilité chimérique ; que la cour constate qu'aux termes des différents rapports d'expertise menés dans les diverses procédures il est établi que le but du partenariat reposait sur une base fragile puisqu'existait un déséquilibre intrinsèque des opérations immobilières conduites ensemble ; que l'équilibre financier des opérations immobilières reposait sur une commercialisation rapide des programmes du fait d'un financement de la construction reposant essentiellement sur les crédits de CRCAY et le produit des ventes, d'une budgétisation à un niveau très faible des frais financiers, d'une difficulté de mise en location du stock en cas de mévente puisque l'écoulement du temps remettait en cause l'avantage fiscal faisant l'attrait du produit ; que la performance commerciale effective d'Eurocef a été largement en-deçà des objectifs ; que la rémunération a été excessive ; que dans 4/7 programmes, Eurocef a obtenu des commissions de commercialisation largement au-dessus du taux du marché (Albarena, hauts de l'Enclos, Hauts du Dimant, Novaparc), ce que conforte l'écart entre le taux de CEF (7,93%) et celui d'Eurocef (19 à 30%) ; que dans 3 programmes (Pierre Loti, Gallieni et Diamantel), Eurocef a perçu d'autres types d'honoraires sans contrepartie réelle alors que le taux des honoraires de commercialisation était «raisonnable » ; qu'il est souligné qu'Eurocef assurait de fait la direction effective globale des programmes, déterminant elle-même sa rémunération par différence entre le chiffre d'affaires théorique communiqué aux promoteur et banquier et le coût de production du projet, et donc les paramètres principaux que sont les prix de vente et les prix de revient ; que pour pallier les échecs de commercialisation, Eurocef a eu recours à des «artifices juridiques, comptables et économiques » s'apparentant à de la «cavalerie » puisqu'ils reposent sur une « fuite en avant », à savoir des accords contractuels déséquilibrés qui permettaient aux associés de vendre leurs parts de façon surévaluée, de transférer le risque sur la banque, de s'octroyer par le jeu des honoraires, bénéfices et dividendes une part des financements mis en place par CRCAY ; l'exigibilité des honoraires dès la réservation et donc avant réalisation de la vente, l'activation des charges financières au-delà des dates légales pour reporter la dette sur le futur, la perception d'honoraires sans contrepartie ; le quasi abandon de la commercialisation dès qu'elle prend du retard, le lancement permanent de nouveaux programmes de manière à collecter plus facilement des honoraires (de montage ou de commercialisation des lots les plus vendables) au point qu'un des experts a pu écrire qu'Eurocef avait manifestement sacrifié la qualité pour s'attribuer le maximum d'honoraires, l'échec de la commercialisation tenant à des moyens mis en place inadaptés et à un positionnement qualité/prix inadapté au marché, ce qui a conduit à aller à l'encontre même du caractère spécifique du produit vendu : un produit immobilier de défiscalisation, cependant mis en avant pour la commercialisation ; le recours à des documents prévisionnels non fiables car non homogènes ; l'absence de passation des provisions adéquates au regard des règles comptables ; la surfacturation en faveur de certains prestataires de services ; le détournement d'une partie des recettes locatives (PGC par exemple) sur un compte ouvert dans une autre banque que CRCAY et contraire aux engagements figurant dans l'article 9 titre III des conventions de crédit (exemples opérations Pierre Loti et Galliéni) ; que la cour considère que les protocoles conclus entre les parties sont parfaitement valides, licites, réguliers, même s'ils couvrent des opérations déséquilibrées n'ayant pas de logique économique dès lors qu'ils ont une justification économique ; que le fait que la banque ait accepté de financer les opérations de construction et de commercialisation de programmes immobiliers par Eurocef nécessairement déficitaires dont la logique économique conduisait chacun à avoir un intérêt à les multiplier pour percevoir les commissions bancaires ou les commissions et honoraires de commercialisation justifiant le principe même des accords passés dans une fuite en avant aux conséquences inéluctables ne remet pas en cause la force et la portée des accords en cause ; que la cour ne peut que constater que l'intervention de CNCA a mis fin aux accords passés avec Eurocef et s'est traduit par la mise en place de la cellule RCR/AR, la commission de gestion provisoire et la commission de gestion au sein de la direction des relations avec les caisses régionales de CNCA puis le mandat de gestion donné à CNCA par CRCAY du 16février1995 ; qu'elle rappelle que cette substitution est réglementaire puisque l'article 635 du code rural prévoit que la commission se substitue au conseil d'administration de la Caisse régionale ; que la cour constate que la gravité du comportement d'une des parties n'est pas en cause et que la question qui se pose est celle de la poursuite de dispositions contractuelles reposant sur le déséquilibre financier des opérations portées au terme des engagements contractuels et conduisant à aggraver, comme dans une visse sans fin au regard d'une durée fixée à la durée de vie d'Eurocef, les engagements financiers des deux parties ; qu'elle considère ainsi qu'il était justifié que soit mis fin, même de façon unilatérale, mais au risque et péril de chacun, aux engagements contractuels dès lors qu'il en résultait une mise péril de l'un ou de l'autre ou des deux en l'occurrence, étant au surplus observé que la poursuite des opérations ne pouvaient que conduire à des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale, non seulement au regard des responsabilités de chacun à l'égard des entités impliquées par les personnes physiques agissantes, mais des personnes physiques victimes trompées par les apparences fictives, fausses ou chimériques données aux opérations conduites en commun par CRCAY et Eurocef ; que CNCA n'avait pas d'autre alternative puisque, délégataire du pouvoir de contrôle de la Commission bancaire sur les établissements de crédit de son réseau, elle se devait de faire respecter la réglementation professionnelle et donc de mettre fin au système mis en place avec Eurocef ; que outre le fait que le cumul de responsabilités pose difficulté puisque les agissements retenus sont en fait les mêmes que ceux retenus pour la faute contractuelle, la cour considère que pas même un abus ne peut être recherché dès lors que la société Eurocef directement ou indirectement par le jeu des satellites mis en place est co-auteur de la situation créée, au niveau tant de la conception d'un partenariat inconséquent au plan économique d'une part et d'autre part, au niveau de sa mise en oeuvre ; qu'en effet, chacun a fermé les yeux sur l'évidente fuite en avant réalisée en mettant en avant l'accroissement permanent des revenus ou recettes de l'activité créée pour les entités et en profitant d'un système ayant permis aux personnes physiques animatrices du jeu, sinon de s'enrichir du moins, privilégiant leur intérêt personnel sur celui des entités gérées, de profiter largement, directement et indirectement de "la pompe à finances" ;
1° ALORS QUE le retrait brutal et unilatéral d'un cocontractant ne peut être fondé sur le déséquilibre structurel du contrat qu'il a accepté lors de sa conclusion et que, par sa négligence ou son imprudence, il n'a pas su apprécier ; que pour dire que la CRCAY avait pu se dégager de l'intégralité de ses engagements à l'égard de la société Eurocef, la cour d'appel indique que les engagements contractuels reposaient sur un « déséquilibre financier », que les opérations étaient « intrinsèquement » déséquilibrées, et que les parties ont mis en oeuvre des « accords contractuels déséquilibrés » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le déséquilibre était inhérent aux stipulations contractuelles, que la CRCAY avait accepté de prendre « tous les risques » et que les contrats conclus étaient valables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS QUE seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; qu‘il résulte des constatations expresses de l'arrêt que la gravité du comportement d'une des parties n'est pas cause et que l'activité de prospection exercée par la société Eurocef a permis à la CRCAY de faire progresser ses produits d'exploitation bancaire, en octroyant 625 millions de francs de crédits aux acquéreurs et constructeurs de programmes immobiliers ; qu'en affirmant néanmoins que les cocontractants de la société Eurocef avaient pu mettre un terme à tous les engagements conclus avec celle-ci, sans constater aucun manquement de la société Eurocef à ses obligations contractuelles qui soit suffisamment grave pour justifier cette rupture, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil ;
3° ALORS, au surplus, QU‘il résulte de l'article 8 du protocole du 23 novembre 1989, de l'article 8 du § II.3 du protocole du 25 novembre 1989 et l'article II.1.1 du protocole du 10 novembre 1992, qu'est mise en place une coopération en vue de la présentation à la CRCAY de projets immobiliers à financer et de potentiels acquéreurs à la recherche d'un crédit, pour une durée de cinq ans ; que cette coopération a été renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de la signature du protocole du 10 novembre 1992 ; que, s'agissant de l'opération Novaparc, la CRCAY s'est engagée, aux termes de l'article II.3 dudit protocole de 1992, à maintenir sa coopération pendant la durée de cette opération, ainsi que, selon le protocole signé les 17 mai et 17 juin 1991, à octroyer des crédits d'accompagnement d'une durée de deux ans ; qu'enfin, elle a octroyé à la société Eurocef, en vertu de l'accord-cadre du 5 mars 1993, un mandat exclusif de vente d'une durée de trois ans, renouvelable pendant deux ans et, après la première période de reconduction, chaque année sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties ; qu'en affirmant que la durée des engagements souscrits par la CRCAY était fixée à la durée de vie de la société Eurocef, la cour d'appel a dénaturé les protocoles signés les 23 novembre 1989, le 25 novembre 1989, le 10 novembre 1992, les 17 mai et 17 juin 1991, et l'accord-cadre du 5 mars 1993, et violé l'article 1134 du code civil ;
4° ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer, qui plus est dans la même phrase (p. 45), que les protocoles passés entre les parties « couvrent des opérations déséquilibrées n'ayant pas de logique économique dès lors qu'ils ont une justification économique » ; qu'en statuant par ce motif contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE Me [E] faisait valoir que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 24 janvier 2006, avait reconnu que les relations nouées entre la CRCAY et la société Eurocef n'étaient pas susceptibles de caractériser une quelconque infraction pénale (conclusions, pages 37 à 41) ; qu'il résulte de cet arrêt que, sur la plainte de la CNCA qui dénonçait notamment ces protocoles, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque dès lors que ni l'exécution des protocole conclus le 25 mai 1989, le 10 novembre 1992, le 11 février 1993 et le 12 juin 1993, ni la mise en oeuvre des contrats relatifs à l'opération Novaparc signés en 1991 et 1993, ni les modalités de la rémunération perçues par la société EUROCEF et ses associés en exécution de ces accords n'étaient susceptibles de caractériser une quelconque infraction pénale ; qu'en affirmant que la poursuite des relations contractuelles auraient conduit à des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale, sans répondre à ce moyen et sans examiner, même sommairement, l'arrêt du 24 janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6° ALORS, en toute hypothèse, QUE pour exclure toute faute imputable à la CRCAY et à la CNCA, l'arrêt retient que la poursuite des opérations mettait en péril même la société Eurocef et « ne pouvait que conduire à des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale », non seulement au regard des responsabilités de « chacun » à l'égard des entités impliquées par les « personnes physiques agissantes », mais également au regard des personnes physiques « trompées les apparences, fictives, fausses ou chimériques données aux opérations conduites en commun », que la CNCA « se devait de faire respecter la réglementation professionnelle » et donc de mettre fin au partenariat mis en place avec la société Eurocef, que « chacun » a fermé les yeux sur une « fuite en avant » et que les « personnes physiques animatrices du jeu » auraient profité largement, directement et indirectement de la « pompe à finances » ; qu'en se déterminant ainsi par voie d'affirmations et par des motifs hypothétiques, sans caractériser le « péril » auquel aurait été exposée la société Eurocef, sans préciser quelle « qualification pénale » auraient inévitablement mérité d'hypothétiques agissements ultérieurs, ni préciser la « règlementation professionnelle » qu'il se serait agi de faire respecter, ni quelles « personnes physiques agissantes » elle entendait mettre en cause ni en quoi des personnes physiques auraient pu être « trompées » par des « apparences, fictives, fausses ou chimériques » données aux opérations interrompues, la cour d'appel a violé les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [Z] [E], ès-qualité de liquidateur de la société Eurocef, de ses demandes indemnitaires à l'égard des sociétés Crédit Agricole, CRCAM Champagne-Bourgogne, Icauna et CCA de la Martinique, et de Me [X] [A], ès-qualité de liquidateur de la société Novaparc,
AUX MOTIFS QUE le comité des engagements avait donné un avis favorable à l'ouverture de crédit en compte courant pour 5MF sous condition, non satisfaite, d'une nouvelle augmentation de capital d'Eurocef de 2MFau plus tard le 10 octobre 1993 ; que l'autorisation de découvert avait dépassé en janvier 1993 et en novembre 1993 ; qu'aucune suite n'a été donnée à la demande de CRCAY du 13 décembre 1993 de recevoir des tableaux réguliers sur les besoins et flux de trésorerie d'Eurocef ; que le courrier du 19 avril 1994 d'Eurocef qui n'a pas de fonds propres puisque l'augmentation de capital de 4MF de 1989 a été consommée en août 1990, montre dans le prévisionnel de l'activité sur les mois à venir qu'elle n'a aucun moyen de reconstituer sa trésorerie dont les besoins croissent, sans le concours et donc le soutien abusif de CRCAY ; qu'il est manifeste au regard des chiffres produits dans les pièces que l'on assiste à l'écartement des branches du ciseau puisque les besoins de trésorerie déjà totalement utilisés s'accroissent alors que les recettes provenant des commissions et honoraires pour une part injustifiées diminuent du fait de l'échec relatif de la commercialisation des programmes immobiliers ; que le préavis de l'article 60 de la loi bancaire disparaît non seulement en présence d'un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit mais aussi en présence d'une situation irrémédiablement compromise du débiteur, ce qui est le cas ; qu'en l'espèce, la rupture du crédit n'a pas été brutale et résulte sinon d'un courrier en bonne et due forme de la remise en cause des engagements contractuels pour un motif fondé (cf. supra) que de multiples décisions financières s'inscrivant dans ce cadre ; qu'en octobre, novembre 1993, CRCAY commence à remettre en cause le partenariat avec Eurocef puisque la Caisse renouvelle les crédits accordés (découvert autorisé de 5MF et Dailly de 4MF) mais refuse de mobiliser des créances sur des opérations immobilières et le paiement de commissions ; qu'elle ne finance plus les dossiers de prêts des acquéreurs, bloquant alors les ventes, les sources des commissions bancaires et les honoraires revenant à Eurocef qui ne pouvant faire face à ses engagements, déposait le bilan ; que le 28 octobre 1993, CRCAY refuse de prendre une cession de créance tirée sur Novaparc de 1MF ; que début 1994, CRCAY et ICAUNA qui depuis 1989 ont toujours payés les factures Eurocef de commissions bancaires sur prêts aux particuliers ou à la promotion, les factures d'honoraires de négociation, cessent de la faire, CRCAY restant redevable de 530K€ (programmes Moulin Basset et Hauts De L'enclos) alors que c'était CRCAY qui avait mis le groupe Promofrance (Moulin Basset) en relation avec Eurocef (lettre 9 juin 1992) ; que le 22 mars 1994, le Crédit agricole écrit, suite à un dépassement par Eurocef du découvert autorisé que la banque arrêtait les paiements (5,4MF au lieu de 5MF) ; que le 16 février 1995, CRCAY signe un mandat de gestion de l'ensemble des procédures civiles, commerciales et pénales à CNCA, y compris Icauna concernant Eurocef, Novaparc, PromofrancE, DOM/TOM ;
1° ALORS QUE si en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de ce dernier s'avère irrémédiablement compromise, la banque est dispensée de respecter un préavis avant d'interrompre son concours, elle n'en reste pas moins tenue, même dans ces cas, de notifier préalablement par écrit sa décision ; que Maître [E] faisait valoir que la CRCAY avait rompu, sans notification écrite préalable, les autorisations de crédit consenties à la société Eurocef par des conventions à durée indéterminée conclues les 5 et 26 octobre 1992, renouvelées les 26 octobre et 26 novembre 1993, qui prévoyait une autorisation de découvert de 5 millions de francs, ainsi que la mobilisation de ses créances à hauteur de 4 millions de francs (pages 44, 95, 156 et s.) ; qu'en affirmant que même si elle ne résultait pas « d'un courrier en bonne et due forme » et donc d'une notification écrite et préalable, la rupture du crédit consenti à la société Eurocef, intervenue dans le cadre de la remise en cause des autres engagements contractuels, n'était pas brutale et fautive, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, applicable à la cause et l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS, au surplus, QUE la cour d'appel indique que le respect d'un délai de préavis ne s'impose pas en présence d'un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit mais aussi en présence d'une situation irrémédiablement compromise du débiteur, « ce qui est le cas » ; qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, sans relever aucune circonstance établissant que la société Eurocef aurait eu un comportement gravement répréhensible justifiant la rupture du crédit ou qu'elle se serait trouvée, au moment de cette rupture, dans une situation irrémédiablement compromise, cependant que l'existence de telles circonstances étaient contestées par Maître [E] (conclusions, pages 154 à 168-1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS, au surplus, QUE Maître [E] faisait valoir que la société Eurocef était en pleine santé financière au moment où les crédits avaient été rompus et jusqu'à la fin de l'année 1993, et que si elle avait, à compter de cette date, rencontré des difficultés, ce n'était que par la faute de la CRCAY qui avait, au mépris de ses engagements contractuels, refusé de lui régler les commissions qui lui étaient dues en application des différents contrats conclus entre 1989 et 1993, refusé de mobiliser ses créances, et refusé de poursuivre la coopération établie pour la commercialisation des différents programmes immobiliers, la privant ainsi de ressources financières et d'une partie de son chiffre d'affaires (conclusions, pages 154 à 168-1) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE Maître [E] faisait valoir que la société Eurocef n'était pas dépourvue de fonds propres dans la mesure où, comme l'avait constaté l'expert dans son rapport de 2003 (page 77), celle-ci disposait de capitaux propres d'une valeur de 9.199.506 francs (conclusions, page 167) ; qu'en affirmant que la société Eurocef ne disposait d'aucuns fonds propres, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [Z] [E], ès-qualité de liquidateur de la société Eurocef, de ses demandes indemnitaires à l'égard des sociétés Crédit Agricole, CRCAM Champagne-Bourgogne, Icauna et CCA de la Martinique, et de Me [X] [A], ès-qualité de liquidateur de la société Novaparc,
AUX MOTIFS QU'au regard des développements ci-dessus, la cour n'y fera pas droit mais elle ne peut qu'être surprise de constater avec le Crédit Agricole, que les sommes réclamées puissent être incertaines puisque qu'elles passent suivant le temps et les écritures de *46 MF à titre principal et 27 MF à titre subsidiaire, outre l'augmentation du passif d'EUROCEF évalué à 994.611 F, hors créances bancaires, et 1,5 MF de préjudice moral, * à 57 MF et 32 MF, *puis 26 MF et 31 MF », et de voir réclamer un préjudice égal à la valeur de l'entreprise « détruite », au « passif anormalement généré par le dépôt de bilan » et au « préjudice moral » alors qu'Eurocef n'a dû sa valeur fictive qu'au soutien de CRCAY, qu'elle n'avait aucun fonds propres et n'a jamais cherché au niveau de ses actionnaires, à en constituer malgré le montant des sommes passées entre ses mains, et qu'elle n'a constitué qu'un outil d'intermédiation, n'apportant en fait aucune valeur ajoutée ; que la demande d'expertise sera bien évidemment rejetée ;
1° ALORS QU'au dispositif de ses dernières conclusions, Me [E], agissant ès-qualité de liquidateur de la société Eurocef, sollicitait, à titre principal, des indemnités au titre de la violation des stipulations contractuelles et du dol des sociétés du groupe Crédit Agricole pour un montant total de 38.947.000 € en principal ou, intérêts légaux compris de 72.229.000 €, et à titre subsidiaire, pour le cas où la nullité de tout ou partie des contrats serait retenue, des indemnités comprises entre 14.185.000 € et 16.540.000 € en principal, ou, intérêts légaux compris, entre 26.782.000 € et 31.229.000 € ; qu'en affirmant que les demandes de Maître [E] étaient chiffrées, à titre principal, à 46, 57 ou 26 millions de francs, et à titre subsidiaire, à 27, 32 ou 31 millions de francs, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE Maître [E] faisait valoir que la société Eurocef avait été valorisée à une somme de 12 millions de francs dans le protocole du 25 novembre 1989, de manière parfaitement justifiée, et qu'en dépit des conclusions prises par les intimées dans le cadre de la procédure pénale où elles demandaient à faire constater que les comptes d'ICAUNA SARL étaient inexacts du fait de l'inscription à son bilan de sa participation dans EUROCEF surévaluée, non-lieu a été rendu de ce chef (conclusions, pages 136-138), qu'elle disposait de fonds propres importants, puisque le montant de ses capitaux propres avait été évalué à 9.199.506 francs par l'expert judiciaire dans son rapport de 2003 (page 167), qu'elle avait une activité réelle et un fonds de commerce non dépourvu de valeur, puisqu'elle exploitait plusieurs agences commerciales en métropole et dans les DOM TOM et employait quarante salariés et soixante agents commerciaux et que son chiffre d'affaires était en constante augmentation de 1989 à 1993 (page 85), que la CRCAY était, plus que son établissement de crédit, son principal client, et en outre son associé dans le cadre d'un partenariat qualifié de stratégique par la banque elle-même, et que si les relations commerciales s'étaient poursuivies conformément aux contrats conclus, elle aurait enregistré un résultat bénéficiaire, et non pas déficitaire en 1994 (pages 85 à 92, 97 et 98) ; qu'en affirmant que la valeur de la société Eurocef était fictive et reposait seulement sur le financement de la CRCAY, sans répondre à ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.