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16/03/2017 | FRANCE | N°16-15426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2017, 16-15426


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L], M. [S] [Q], Mme [C] [Q], MM. [H], [F] et [Z] [Q]

et Mme [V] [Q] (les consorts [Q]) ont obtenu de la cour d'appel de Rennes, par un arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L], M. [S] [Q], Mme [C] [Q], MM. [H], [F] et [Z] [Q] et Mme [V] [Q] (les consorts [Q]) ont obtenu de la cour d'appel de Rennes, par un arrêt rendu le 7 octobre 2010, l'annulation de la vente en viager d'un immeuble de rapport que leur ayant cause, [J] [Q], avait cédé à la société Le Cèdre bleu ; que cet arrêt a dit que les consorts [Q] restitueront à la société Le Cèdre bleu la quote-part du prix et des arrérages de rente payés à [J] [Q] et a condamné la société Le Cèdre bleu à restituer aux consorts [Q] les loyers perçus depuis le 1er mai 2005, outre intérêts aux taux légal à compter de la perception ; que la société Le Cèdre bleu, ayant ultérieurement assigné les consorts [Q] devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir des remboursements et indemnisations en conséquence de l'annulation de la vente en viager, a relevé appel du jugement n'ayant que partiellement accueilli ces demandes ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société Le Cèdre bleu, l'arrêt retient que, dans son arrêt du 7 octobre 2010, la cour d'appel a expressément statué sur la restitution des sommes perçues par les consorts [Q] au titre de la vente, qu'il s'ensuit que la demande présentée par la société Le Cèdre bleu au titre du bouquet se heurte à l'autorité de la chose jugée, que la demande de restitution des primes d'assurances, de taxes foncières et de maintenance est une demande de remboursement attachée à la propriété de l'immeuble et devait en conséquence être présentée à l'occasion du litige sur le transfert de propriété pour justifier, par l'effet de la compensation, le rejet total ou partiel des demandes en paiement des loyers perçus au titre de cette propriété, que les demandes indemnitaires au titre des travaux effectués sur l'immeuble, de la plus-value apportée et des intérêts de l'emprunt contracté pour financer ces travaux, se rapportent toutes à des événements antérieurs à l'annulation et pouvaient être évaluées dès le litige sur l'annulation de la vente ; que dès lors qu'elles ont pour objet la compensation avec la somme due par la société Le Cèdre bleu au titre de la créance de loyers des consorts [Q], elles devaient être présentées à l'occasion du litige sur la restitution des loyers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Le Cèdre bleu n'avait, à l'occasion de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 7 octobre 2010, formé à l'encontre des consorts [Q] aucune demande en paiement ou restitution de somme au titre des dépenses relatives à l'immeuble ou des plus-values, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2016 entre les parties par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne les consorts [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [Q], les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Le Cèdre bleu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Le cèdre bleu

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que les demandes formées par la SCI LE CEDRE BLEU, à l'encontre des consorts [Q], étaient irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2010 ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « dans son arrêt du 7 octobre 2010, la Cour d'appel a expressément statué sur la restitution des sommes perçues par les consorts [Q] au titre de la vente ; qu'il s'ensuit que la demande de 82.688 € présentée par la SCI LE CEDRE BLEU au titre du bouquet se heurte à l'autorité de la chose jugée » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE « la demande de restitution des primes d'assurances, de taxes foncières et de maintenance à hauteur de 31.677,20 € est une demande de remboursement attachée à la propriété de l'immeuble ; qu'elle devait en conséquence être présentée à l'occasion du litige sur le transfert de propriété pour justifier, par l'effet de la compensation, le rejet total ou partiel des demandes en paiement des loyers perçus au titre de cette propriété » ;

AUX MOTIFS ENFIN QUE « les demandes indemnitaires au titre des travaux effectués sur l'immeuble (274.357,31 €), de la plus value apportée (135.224 €) et des intérêts de l'emprunt contracté pour financer ces travaux (43.654,38 €), se rapportent toutes à des événements antérieurs à l'annulation et pouvaient être évaluées dès le litige sur l'annulation de la vente ; que dès lors qu'elles ont pour objet la compensation avec la somme due par la SCI LE CEDRE BLEU au titre de la créance de loyer des consorts [Q], elles devaient être présentées à l'occasion du litige sur la restitution des loyers » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'exception de chose jugée fait seulement obstacle à ce qu'une demande sur laquelle il a été statué puisse être à nouveau soumise aux juges et que le principe de concentration, qui en découle, ne concerne que les moyens afférents à la demande ; qu'à partir du moment où la restitution des primes d'assurance, la restitution des taxes foncières, la restitution des sommes acquittées au titre de la maintenance de chauffage n'avaient pas été évoquées lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 7 octobre 2010, il était exclu que ces demandes, étrangères aux demandes formulées dans le cadre de la première instance, puissent être déclarées irrecevables au titre de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le principe du dispositif, que consacre l'article 4 du Code de procédure civile, laisse les parties libres de formuler leurs demandes comme elles l'entendent et au moment où elles l'estiment le plus approprié ; qu'ainsi, au regard du principe du dispositif, il est juridiquement inexact de dire qu'une partie, titulaire d'une créance, est tenue de la faire constater, à l'occasion d'un litige donné, et mieux encore dans le cadre d'un moyen de défense à l'effet de permettre une compensation, quand elle peut légalement faire constater cette créance, dans le cadre d'une demande, et indépendamment de tout effet compensatoire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe du dispositif et l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que les demandes formées par la SCI LE CEDRE BLEU, à l'encontre des consorts [Q], étaient irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2010 ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « dans son arrêt du 7 octobre 2010, la Cour d'appel a expressément statué sur la restitution des sommes perçues par les consorts [Q] au titre de la vente ; qu'il s'ensuit que la demande de 82.688 € présentée par la SCI LE CEDRE BLEU au titre du bouquet se heurte à l'autorité de la chose jugée » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE « la demande de restitution des primes d'assurances, de taxes foncières et de maintenance à hauteur de 31.677,20 € est une demande de remboursement attachée à la propriété de l'immeuble ; qu'elle devait en conséquence être présentée à l'occasion du litige sur le transfert de propriété pour justifier, par l'effet de la compensation, le rejet total ou partiel des demandes en paiement des loyers perçus au titre de cette propriété » ;

AUX MOTIFS ENFIN QUE « les demandes indemnitaires au titre des travaux effectués sur l'immeuble (274.357,31 €), de la plus value apportée (135.224 €) et des intérêts de l'emprunt contracté pour financer ces travaux (43.654,38 €), se rapportent toutes à des événements antérieurs à l'annulation et pouvaient être évaluées dès le litige sur l'annulation de la vente ; que dès lors qu'elles ont pour objet la compensation avec la somme due par la SCI LE CEDRE BLEU au titre de la créance de loyer des consorts [Q], elles devaient être présentées à l'occasion du litige sur la restitution des loyers » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'exception de chose jugée fait seulement obstacle à ce qu'une demande sur laquelle il a été statué puisse être à nouveau soumise aux juges et que le principe de concentration, qui en découle, ne concerne que les moyens afférents à la demande ; qu'à partir du moment où l'arrêt du 7 octobre 2010, qui a évoqué les seules restitutions du bouquet des arrérages de rente et des loyers, ne s'est pas prononcé sur les demandes relatives aux travaux ou aux emprunts, ou encore à la plus value, les juges du fond étaient incontestablement en présence de demandes étrangères à l'instance ayant conduit à l'arrêt du 7 octobre 2010 ; qu'en opposant l'autorité de chose jugée pour refuser de statuer, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la règle suivant laquelle l'exception de chose jugée a été écartée, dès lors qu'il y a faits nouveaux postérieurs à la première décision, concerne que l'hypothèse où une même demande est présentée successivement à deux juges ; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque les demandes sur lesquelles il a été statué n'avaient pas été formulées dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'arrêt du 7 octobre 2010 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que les demandes formées par la SCI LE CEDRE BLEU, à l'encontre des consorts [Q], étaient irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2010 ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « dans son arrêt du 7 octobre 2010, la Cour d'appel a expressément statué sur la restitution des sommes perçues par les consorts [Q] au titre de la vente ; qu'il s'ensuit que la demande de 82.688 € présentée par la SCI LE CEDRE BLEU au titre du bouquet se heurte à l'autorité de la chose jugée » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE « la demande de restitution des primes d'assurances, de taxes foncières et de maintenance à hauteur de 31.677,20 € est une demande de remboursement attachée à la propriété de l'immeuble ; qu'elle devait en conséquence être présentée à l'occasion du litige sur le transfert de propriété pour justifier, par l'effet de la compensation, le rejet total ou partiel des demandes en paiement des loyers perçus au titre de cette propriété » ;

AUX MOTIFS ENFIN QUE « les demandes indemnitaires au titre des travaux effectués sur l'immeuble (274.357,31 €), de la plus value apportée (135.224 €) et des intérêts de l'emprunt contracté pour financer ces travaux (43.654,38 €), se rapportent toutes à des événements antérieurs à l'annulation et pouvaient être évaluées dès le litige sur l'annulation de la vente ; que dès lors qu'elles ont pour objet la compensation avec la somme due par la SCI LE CEDRE BLEU au titre de la créance de loyer des consorts [Q], elles devaient être présentées à l'occasion du litige sur la restitution des loyers » ;

ALORS QUE, l'exception de chose jugée fait seulement obstacle à ce qu'une demande sur laquelle il a été statué puisse être à nouveau soumise aux juges et que le principe de concentration, qui en découle, ne concerne que les moyens afférents à la demande ; que si même le bouquet et les arrérages de rente ont donné lieu à condamnation aux termes de l'arrêt du 7 octobre 2010, et si même, corrélativement, les loyers encaissés ont eux-mêmes donné lieu à une condamnation aux termes de ce même arrêt du 7 octobre 2010, la SCI LE CEDRE BLEU était en droit d'inviter le juge à ordonner la compensation des deux sommes dès lors que le précédent arrêt ne s'était pas prononcé sur ce point ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15426
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2017, pourvoi n°16-15426


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15426
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