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16/03/2017 | FRANCE | N°16-14924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2017, 16-14924


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2015), que M. [J] a interjeté appel d'un jugement l'ayant condamné à payer une certaine somme à M. [N] ;

Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de le débouter de ses demandes, après avoir constaté qu'assigné en cause d'appel par acte du 6 février 2014 délivré par remise à l'étude de l'huissier significateur avec communication de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces, il

n'avait pas constitué avocat, alors, selon le moyen que le bénéficiaire de l'aide juri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2015), que M. [J] a interjeté appel d'un jugement l'ayant condamné à payer une certaine somme à M. [N] ;

Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de le débouter de ses demandes, après avoir constaté qu'assigné en cause d'appel par acte du 6 février 2014 délivré par remise à l'étude de l'huissier significateur avec communication de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces, il n'avait pas constitué avocat, alors, selon le moyen que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat concrète et effective ; qu'une cour d'appel ne peut statuer sur un appel relevant de la procédure avec représentation obligatoire sans attendre que la partie, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ait bénéficié du concours effectif d'un avocat ; qu'en l'espèce M. [N] avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 décembre 2013 ; qu'en statuant néanmoins sur l'appel de M. [J] contre le jugement de première instance, sans que M. [N] ait constitué avocat et ait été assisté de manière effective d'un avocat au cours de la procédure d'appel, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que si les juridictions doivent attendre la désignation de l'avocat chargé d'assurer la défense des intérêts du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, le fait que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'ait pas accompli de diligences dans l'intérêt de son client ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué ;

Et attendu, qu'il résulte des productions que l'affaire avait été plaidée le 11 février 2015 après que le bénéfice de l'aide juridictionnelle eut été accordé le 19 décembre 2013 et alors que M. [N] avait été informé, par une lettre du 9 janvier 2014, du nom et des coordonnées de l'avocat désigné, c'est sans méconnaître les exigences du texte susvisé que la cour d'appel a statué sur le litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [N]

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. [N] de ses demandes, après avoir constaté qu'assigné en cause d'appel par acte du 6 février 2014, significateur avec communication de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces, M. [N] n'avait pas constitué avocat,

Alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat concrète et effective ; qu'une cour d'appel ne peut statuer sur un appel relevant de la procédure avec représentation obligatoire sans attendre que la partie, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ait bénéficié du concours effectif d'un avocat ; qu'en l'espèce M. [N] avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 décembre 2013 ; qu'en statuant néanmoins sur l'appel de M. [J] contre le jugement de première instance, sans que M. [N] ait constitué avocat et ait été assisté de manière effective d'un avocat au cours de la procédure d'appel, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14924
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2017, pourvoi n°16-14924


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14924
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