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16/03/2017 | FRANCE | N°16-13950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2017, 16-13950


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2016), que M. [J] et la société Anthea, alléguant la volonté des sociétés Geci International et Altona International de se soustraire à leurs engagements contractuels, ont saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir la désignation d'un huissier de justice en vue d'une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que les sociétés Al

tona International et Geci International ont demandé la rétractation des ordon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2016), que M. [J] et la société Anthea, alléguant la volonté des sociétés Geci International et Altona International de se soustraire à leurs engagements contractuels, ont saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir la désignation d'un huissier de justice en vue d'une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que les sociétés Altona International et Geci International ont demandé la rétractation des ordonnances ayant accueilli cette demande ;

Attendu que M. [J] et la société Anthea font grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation des ordonnances alors, selon le moyen, que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en statuant au vu de la seule absence de preuve des faits que la mesure d'instruction sollicitée par M. [J] et la société Anthea avait précisément pour objet d'établir, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que les pièces produites ne corroboraient pas le soupçon d'une mise en oeuvre de mauvaise foi d'un stratagème de non-respect des accords conclus et ne constituaient pas un faisceau d'indices concordants rendant vraisemblable ce soupçon en l'absence de preuves suffisantes pour le rendre crédible, la cour d'appel n'a pas exigé la preuve de faits que la mesure d'instruction in futurum avait pour objet d'établir ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] et la société Anthea aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [J] et la société Anthea

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rétractation des ordonnances en dates des 7 et 14 septembre 2015 et d'AVOIR ordonné à Me [E] [S], huissier de justice, ès-qualités de mandataire de justice, de restituer à la SA GECI INTERNATIONAL et à la SAS ALTONA INTERNATIONAL les éléments saisis en exécution des ordonnances rétractées ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; qu'au soutien de leurs requêtes aux fins de constat des 7 et 14 septembre 2015 M. [J] et la société Anthea soutiennent l'existence "d'un stratagème de non-respect des accords conclus entre les parties" mis en oeuvre de mauvaise foi par la SAS Altona International et la SA GECI International/ qu'à l'appui de leurs requêtes la société Anthea et M. [J] produisent les pièces suivantes :
- Pièce 0 : extraits Kbis de Anthea, de Geci International et d'Altona International,
- Pièce 1 : acte de cession d'actions,
- Pièce 1' : complément à l'offre ferme prise de participation dans la société Groupe Eolen en date du 6 août 2015,
- Pièce 1'' : contrat de travail à durée indéterminée,
- Pièce 2 : courriel de [T] [J] à [G] [X] du 7 août 2015,
- Pièce 3 : courriel d'[G] [X] à [T] [J] du 23 août 2015,
- Pièce 4 : ordre du jour du 24 août 2015,
- Pièce 5 : courriel d'[G] [X] à [T] [J] du 24 août 2015,
- Pièce 6 : courrier de [T] [J] en date du 26 août 2015 et ses annexes,
- Pièce 7 : courriel de [T] [J] à [C] [H] du 31 août 2015 et ses annexes,
- Pièce 8 : courriel de [T] [J] à [K] [U] du 3 septembre 2012,
- Pièce 9 : courriel de [T] [J] à [G] [X] du 4 septembre 2015,
- Pièce 9' : réponse du même jour d'[G] [X] au courriel du 4 septembre 2015,
- Pièce 10 : courriel de [T] [J] du 7 septembre 2015,
- Pièce 11 : articles accessibles sur Internet sur l'affaire Skylander,
- Pièce 12 : convocation à l'assemblée générale Geci ;

Que les correspondances de M. [J] concernent :
- Un courriel du 7 août 2015 adressé à M. [X] (pièce 2) relatif au contrôle fiscal de la société Eolen Finance,
- Un courrier du 26 août 2015 adressé à M. [H] de la société Geci International (pièce 6) qui traite de l'attitude alléguée des cessionnaires à l'égard de M. [J] suite à son retour de vacances le 23 août et apporte une réponse aux questions de l'ordre du jour de la réunion du lundi 24 août 2015,
- Un courriel du 31 août 2015 adressé à M. [H] (pièce 7) relatif aux conditions dans laquelle la cession s'est réalisée entre les parties et aux documents fournis à l'époque des négociations préalablement à l'offre des cessionnaires,
- Un courriel du 4 septembre 2015 à 19 h 46 adressé à M. [X] (pièce 9) relatif à une modification des accords passés entre les parties (remplacement du CDI de M. [J], suppression des 3 millions d'euros et suppression des 3 millions d'actions sur les 5 prévus),
- Un courriel du 7 septembre 2015 adressé à M. [X] (pièce 10) relatif à l'arrêt de travail posé par M. [J] ;
Que les requérants communiquent également trois courriels de M. [X] adressés à M. [J] :
- Du 23 août 2015 (pièce 3) proposant une réunion le 24 août à 9 heures "pour faire le point et parler de la suite",
- Du 24 août 2015 (pièce 5) demandant à M. [J] de ne plus être en contact avec les salariés du Groupe Eolen,
- Du 4 septembre 2015 à 20 h 17 (pièce 9') relatif à la date à laquelle M. [J] doit "lever"
la proposition – non négociable – qui lui a été soumise ;
Que toutefois si ces pièces révèlent l'existence de discussions âpres entre les parties dans les jours qui ont suivi la cession du 6 août 2015 susceptibles de remettre en cause des éléments substantiels la composant elles – tout comme les autres mentionnées dans la liste précitée – ne corroborent pas le soupçon de "mise en oeuvre, de mauvaise foi, d'un stratagème de non-respect des accords conclus" sur lequel est fondée la requête initiale de la société Anthea et M. [J], ni ne constituent un faisceau d'indices concordants rendant vraisemblable ce soupçon, en l'absence de preuve suffisantes pour le rendre crédible ; que le motif légitime à la mesure de constat sollicitée n'étant pas démontré par M. [J] et la société Anthea, les ordonnances sur requête des 7 et 14 septembre 2015 doivent être rétractées et les documents saisis en exécution de ces décisions restituées à la SAS Altona International et à la SA Geci International ; qu'en conséquence l'ordonnance querellée du 10 décembre 2015 déférée à la cour doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QU'aux termes de l'article 145 du cpc, le requérant doit établir le caractère légitime du motif qui l'a conduit à solliciter de façon non contradictoire la mesure d'instruction sollicitée ; que le motif légitime ne peut reposer sur la seule suspicion d'un comportement de mauvaise foi des sociétés cessionnaires ou de leurs dirigeants ; que le débat contradictoire à l'audience de référé établit que de nombreux échanges sont intervenus entre le cédant et les cessionnaires et leurs dirigeants respectifs quant à leurs désaccords sur les éléments de valorisation du prix de cession ; que si Anthea et M. [T] [J] soutiennent que les cessionnaires ont entendu de mauvaise foi prétexter de divers griefs pour remettre en cause les conditions de la cession, ils ne rapportent aucun élément ou commencement de preuve qui justifierait le motif légitime de la mesure de saisie ordonnée, à savoir établir à l'encontre des cessionnaire « la mise en oeuvre de mauvaise foi d'un stratagème de non-respect des accord conclus » ; qu'il y a lieu d'ordonner pour ces motifs de rétracter les ordonnances rendues les 7 et 14 septembre 2015 ; qu'en conséquence, nous ordonnerons à l'huissier instrumentaire de restituer à la SA Geci International et à la SAS Altona International les éléments saisis en exécution des ordonnances rétractées ;

ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en statuant au vu de la seule absence de preuve des faits que la mesure d'instruction sollicitée par M. [J] et la société Anthea avait précisément pour objet d'établir, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-13950
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2017, pourvoi n°16-13950


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13950
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