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15/03/2017 | FRANCE | N°15-28577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 19 juin 2013, pourvoi n° 12-20.038), que M. [S], engagé en qualité d'employé le 5 février 1973 par la société AGF vie, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IART, a été nommé inspecteur administratif en avril 1982 et est devenu cadre le 1er janvier 1986 ; qu'il a été licencié le 21 avril 2004 ; que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'inspectio

n d'assurance du 27 juillet 1992, qui s'était substituée à la convention collect...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 19 juin 2013, pourvoi n° 12-20.038), que M. [S], engagé en qualité d'employé le 5 février 1973 par la société AGF vie, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IART, a été nommé inspecteur administratif en avril 1982 et est devenu cadre le 1er janvier 1986 ; qu'il a été licencié le 21 avril 2004 ; que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, qui s'était substituée à la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance du 5 juin 1967 ;

Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, les articles 66 b et 67 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ;

Attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le salarié démontrait l'inégalité de traitement entre les cadres non spécialisés et les cadres inspecteurs des sociétés d'assurance s'agissant de la détermination de l'indemnité légale de licenciement, que l'employeur n'était pas en mesure d'apporter le moindre élément objectif qui pourrait justifier cette situation, que la convention collective nationale de l'inspection d'assurance est la seule convention collective applicable aux sociétés d'assurance qui ne tient pas compte de l'ancienneté totale au sein de l'entreprise, l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction reprenant également l'ancienneté dans l'entreprise, en assimilant en son article 7 les cadres et les inspecteurs pour le calcul de l'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IART, venant aux droits de la société AGF vie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en sa disposition relative au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement seule restant en litige et statuant à nouveau d'avoir condamné la société Allianz Iart à payer à M. [E] [S] la somme de 132 279,84 € à titre d'indemnité de licenciement, cette somme portant intérêts légaux à compter de la date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 67 b de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, « l'inspecteur licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde, alors qu'il compte plus de deux ans de présence dans l'entreprise, reçoit une indemnité calculée sur la base du traitement annuel brut correspondant à ses douze derniers mois d'activité. Pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué à l'article 66 b2 (…). Pour la période d'activité en tant qu'inspecteur, cette indemnité est calculée comme suit : - inspecteur ayant plus de deux ans mais moins de trois ans de présence dans l'entreprise, conformément aux dispositions légales - inspecteur ayant plus de trois ans de présence dans l'entreprise ; - 4 % du traitement annuel défini ci-dessus par année de présence en tant qu'inspecteur si le nombre de ces années est inférieur à 10 ; - 4,5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 ; - 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30 ; - 5,5 % au-delà (…) » ; qu'aux termes des dispositions spécifiques aux cadres de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 : « L'indemnité de licenciement prévue à l'article 92 de la convention collective nationale est fixée comme suit pour les cadres : - pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que cadre ; - 4 % de la rémunération annuelle, définie à l'article 92, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ; - 4,5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10, mais inférieur à 20 ; - 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20, mais inférieur à 30 ; - 5,5 % au-delà ; - pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que non cadre, les taux sont ceux fixés à l'article 92 de la convention collective » ; qu'il résulte de l'article 92 susmentionné que l'indemnité conventionnelle légale s'élève à : « - 2,5 % de la rémunération annuelle, définie à l'alinéa ci-dessus, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ; - 3 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 ; - 3,5 % pour un nombre d'années égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30 ; - 4 % au-delà » ; qu'il ressort du rapprochement de ces deux textes conventionnels, dont le premier vise la durée à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement sous trois formules différentes : année de présence dans l'entreprise - période d'activité en tant qu'inspecteur - année de présence en tant qu'inspecteur, que la période de référence pour un inspecteur est sa période d'activité en tant qu'inspecteur alors que pour le cadre le calcul se fait sur la base de la durée de sa présence dans l'entreprise ; qu'il en résulte qu'un cadre, n'exerçant pas les fonctions spécialisées d'inspecteur, bénéficie d'une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur l'ensemble de son ancienneté au sein de l'entreprise, alors qu'un cadre, exerçant les fonctions spécialisées d'inspecteur, perçoit une indemnité calculée sur les seules années au cours desquelles il a travaillé en qualité d'inspecteur, quand bien même il aurait travaillé au sein de la même entreprise pendant de nombreuses autres années ; que les deux conventions créent donc, au sein d'une même catégorie professionnelle, celle des cadres, une différence significative dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, liée aux fonctions exercées au sein de cette catégorie ; Sur la justification de la différence de traitement ; que si les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, il incombe en revanche à l'employeur de justifier la différence de traitement opérée au sein d'une même catégorie professionnelle ; qu'alors que M. [E] [S] démontre l'inégalité de traitement entre les cadres non spécialisés et les cadres inspecteurs des sociétés d'assurance s'agissant de la détermination de l'indemnité légale de licenciement, la société Allianz Iart se borne à indiquer que la Cour de cassation a rejeté, selon la procédure de non-admission, le pourvoi incident formé par le salarié fondé précisément sur le défaut d'égalité de traitement ; qu'ainsi, la société Allianz Iart n'est pas en mesure d'apporter le moindre élément objectif qui pourrait justifier cette différence de traitement au sein d'une même catégorie professionnelle, alors surtout que la convention collective nationale de l'inspection d'assurance est la seule convention collective applicable aux sociétés d'assurance qui ne tient pas compte de l'ancienneté totale au sein de l'entreprise, l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction reprenant également l'ancienneté dans l'entreprise, en assimilant du reste en son article 7 les cadres et les inspecteurs pour le calcul de l'ancienneté ; qu'il convient par conséquent d'écarter les dispositions de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance pour appliquer celles de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, dans ses dispositions particulières relatives aux cadres, convention qui s'applique à M. [E] [S] à défaut de convention particulière telle que celle susmentionnée du 27 juillet 1992 ; Sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur la date à laquelle le salarié est devenu cadre ; que M. [E] [S] soutient avoir été cadre de fait à partir de sa nomination en qualité d'inspecteur, le 1er avril 1982 ; que, toutefois, alors que le salarié indique lui-même que tous les inspecteurs n'exercent pas des fonctions de cadre, ce qui est corroboré par la convention collective du 27 juillet 1992, et qu'il est constant qu'il a été promu cadre à compter du 1er janvier 1986, les pièces que le salarié produit visant à démontrer qu'il était inspecteur depuis 1982 ne permettent pas de déterminer avec précision les fonctions qu'il exerçait et d'établir par conséquent qu'il aurait eu la qualité de cadre avant cette date ; que, par suite, il convient de retenir comme date à partir de laquelle M. [E] [S] est devenu cadre celle du 1er janvier 1986 ; Sur le montant du salaire annuel brut de référence ; qu'il résulte de l'article 92 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance en date du 27 mai 1992 que l'indemnité de licenciement est calculée, comme pour les inspecteurs, sur la base du total des salaires bruts correspondant à ses douze derniers mois d'activité ; que dans le cas où des éléments de salaire perçus au cours des douze derniers mois sont afférents à d'autres périodes d'activité, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul ; qu'en application de ces dispositions, il convient de prendre en compte les sommes versées à M. [E] [S] en 2003, en y ajoutant les sommes perçues en 2004 au titre de l'activité 2003 et en y retranchant la somme de 62,83 euros perçue en 2003 au titre de l'activité 2002 ; que le salaire de référence s'élève ainsi à 109 277,03 euros (109 339,86 - 62,83) ; Sur le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que l'ancienneté de M. [E] [S] était, à la date de son licenciement, de 12,90 années (du 5 février 1973 au 1er janvier 1986 : [12*365 +329] / 365) comme employé et 18,30 années (du 1er janvier 1986 au 21 avril 2004 : [18*365 + 111] / 365) comme cadre exerçant des fonctions d'inspecteur ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève ainsi à 132 279,84 € se décomposant comme suit : pour la période non cadre : 12,90 * 3/100 * 109 277,03 € = 42 290,21 € ; pour la période en tant que cadre : 18,30 * 4,5/100 * 109 277,03 = 89 989,63 € ;

ALORS QUE, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures reprises à la barre ; que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des demandes des parties ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de calculer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à M. [S] en se référant à l'article 92 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 cependant que M. [S], dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, ne faisait pas état d'une telle prétention mais sollicitait uniquement que l'indemnité conventionnelle de licenciement soit calculée sur la base de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 en prenant en compte la totalité de son ancienneté dans l'entreprise toutes catégories confondues, la cour d'appel de renvoi a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut se fonder sur un moyen qui n'a ni été soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité leurs explications sur ce moyen relevé d'office ; qu'en affirmant qu'il convenait d'écarter les dispositions de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance, texte ayant pourtant fondé les deux censures précédemment intervenues, pour appliquer celles de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, dans ses dispositions particulières relatives aux cadres, cependant que le salarié ne faisait pas état d'un tel moyen dans ses écritures d'appel reprises oralement, la cour d'appel de renvoi, qui s'est fondée sur ce moyen qui n'avait pas été invoqué par le salarié dans ses écritures d'appel et sans avoir préalablement assuré le respect du contradictoire, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié et que seules déterminent les droits du salarié, les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à cette date ; que sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié par application de l'article 67 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 doit être calculée sur la seule base de sa durée de présence pour la catégorie à laquelle il appartient au moment de la rupture ; qu'il est constant que M. [S] exerçait les fonctions d'inspecteur d'assurance au moment de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant d'écarter les dispositions de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 pour faire application de celles de la convention collective des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 au prétexte que la première aurait instauré une inégalité de traitement au détriment des inspecteurs d'assurance par rapport aux cadres cependant qu'il était constant que M. [S] exerçait au moment de la rupture les fonctions d'inspecteur d'assurance et que l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié était celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartenait au moment de la rupture, la cour d'appel de renvoi a violé, par refus d'application les articles les articles 66 b et 67 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 et par fausse application l'article 92 de la convention collective nationale des société d'assurance du 27 mai 1992 ;

ALORS QUE, de quatrième part, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage et cette différence doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'en ignorant les caractéristiques spécifiques de la catégorie des inspecteurs d'assurances, la cour d'appel de renvoi a violé les articles 66 b et 67 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ensemble l'article 1134 du code civil ;

ALORS QU'enfin les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en énonçant que la société Allianz Iart n'apportait pas le moindre élément objectif qui pourrait justifier cette différence de traitement au sein d'une même catégorie professionnelle cependant qu'il appartenait au salarié de démontrer que la différence de traitement était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel de renvoi a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, les articles 66 b et 67 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ensemble l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28577
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-28577


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28577
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