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15/03/2017 | FRANCE | N°15-24708

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-24708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Langloys production (la société Langloys) a pour activité la fabrication de soupes de poissons qu'elle commercialise au rayon marée des grandes et moyennes surfaces de la distribution, sous la marque « Marmiton » ; qu'ayant cons

taté la présence, dans le même rayon, d'une soupe de poissons, sous la marque « Pêcheurs ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Langloys production (la société Langloys) a pour activité la fabrication de soupes de poissons qu'elle commercialise au rayon marée des grandes et moyennes surfaces de la distribution, sous la marque « Marmiton » ; qu'ayant constaté la présence, dans le même rayon, d'une soupe de poissons, sous la marque « Pêcheurs des Calanques », lui faisant concurrence dans un conditionnement qu'elle estime similaire au sien, commercialisée par la société [X] [F], la société Langloys a assigné cette dernière pour faire cesser les actes de concurrence déloyale et parasitisme dont elle s'estimait victime et obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que pour ordonner, aux frais de la société [X] [F], le retrait du marché français des produits sous le conditionnement litigieux et de tout document commercial, catalogue, ou support promotionnel comportant une reproduction de celui-ci sur le territoire français, sous astreinte, la condamner à payer à la société Langloys production la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées par la société [X] [F] le 29 avril 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière avait fait signifier et déposer ses dernières conclusions le 6 mai 2015 via le « réseau privé virtuel des avocats », développant des moyens et arguments en réplique aux écritures adverses, accompagnées de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions, dont la recevabilité n'a pas été contestée, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Langloys production aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société [X] [F] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [X] [F].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le retrait du marché français et aux frais de la société [X] [F] des produits sous le conditionnement litigieux et de tout document commercial, catalogue, ou support promotionnel comportant une reproduction de celui-ci sur le territoire français et ce, passé un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard et par infraction constatée, d'AVOIR condamné la société [X] [F] à payer à la société Langloys Production la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la société [X] [F] à payer à la société Langloys Production la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE vu les dernières conclusions signifiées par la société [X] [F] le 29 avril 2015, par lesquelles il est demandé à la cour de : à titre principal, - recevoir la société Maris en ses écritures, en conséquence : - confirmer la décision rendue par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a débouté la société Langloys de l'ensemble de ses demandes, - réformer la décision rendue par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a débouté la société [X] [F] de sa demande de condamnation de la société Langloys pour procédure abusive, statuant à nouveau : - dire et juger que la société Langloys a engagé une procédure abusive, en conséquence : - condamner la société Langloys à verser à la société [X] [F] la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en toute hypothèse : condamner la société Langloys à verser à la société [X] [F] la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société [X] [F] conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de la société Langloys, en ce que celle-ci n'établit pas la possession antérieure des emballages de soupes de poissons, elle-même ayant antérieurement utilisé le conditionnement en cause ; qu'elle affirme qu'il s'agit d'un emballage banal qui ne peut constituer un agissement parasitaire ; qu'elle considère en effet que les éléments tels que l'utilisation de la bouteille en verre, l'usage de la collerette ou celle de papier kraft sont partagés par de nombreuses marques de soupes de poissons et ne présentent pas de caractère distinctif ; qu'elle conteste également avoir bénéficié d'un accord de référencement national au sein des points de vente Carrefour, l'implantation de ses produits n'étant que le fait de magasins locaux ; qu'elle réfute donc l'argument selon lequel elle aurait « volé » à la société Langloys un référencement, puisqu'elle n'en bénéficiait pas ; qu'elle réfute également l'existence d'un monopole de la société Langloys concernant la soupe de poissons sur le rayon marée de la grande distribution, car elle estime qu'une soupe de poissons est substituable à une autre, et que l'existence d'un rayon marée n'est qu'une opération marketing ; que l'intimée considère que l'impression d'ensemble est différente, et que les points communs entre ses emballages et ceux de la société Langloys ne sont que la réponse aux usages de la commercialisation de soupes de poissons, de sorte que les actes de concurrence déloyale ne sont pas caractérisés ; qu'elle argue par exemple que les stries et la police de son emballage sont différentes ; qu'en toute hypothèse, elle relève que le risque de confusion s'apprécie par rapport au consommateur d'attention moyenne, la renommée des produits accroissant le risque de confusion ; qu'elle affirme que la société Langloys ne démontre pas la renommée de ses produits et encore moins de leur emballage ; qu'elle conteste également avoir commis des actes de parasitisme à l'encontre de la société Langloys ; qu'elle affirme être liée à la société Carrefour aux termes d'un appel d'offres privé, alors qu'elle relève que la société Langloys n'a pas été consultée par la société Carrefour ; que l'intimée affirme que son antériorité, sa notoriété et son travail de développement réalisés depuis 50 ans démontrent qu'aucun acte de parasitisme ne peut lui être reproché ; qu'elle invoque que le préjudice allégué par la société Langloys n'est pas démontré, la baisse générale du chiffre d'affaires de la société Langloys n'étant pas, selon elle, corrélée avec le chiffre d'affaires de la société [X] [F] et son activité ; qu'elle conclut également à l'absence de tout lien de causalité ; qu'elle affirme que la société Langloys n'avait pas de référencement auprès de la société Carrefour, et que la baisse de son chiffre d'affaires ne peut être liée au choix de l'emballage ou à une confusion du consommateur entre les deux produits, mais plutôt par le choix de la société Carrefour qui a créé une situation de concurrence entre les deux sociétés ; qu'à titre reconventionnel, l'intimée réclame le paiement d'indemnités sur le fondement du caractère abusif de la procédure intentée ; qu'elle estime que par ses actions, la société Langloys tente d'évincer un concurrent du marché et qu'elle est animée d'une intention nocive, lui causant un préjudice considérable ; que la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

1- ALORS QUE le juge doit se déterminer au regard des dernières écritures régulièrement déposées par les parties ; qu'en se déterminant pourtant au regard des conclusions déposées par la société [X] [F] le 29 avril 2015, et non au regard des dernières conclusions déposées par cette partie avec de nouvelles pièces le 6 mai 2015, dont la teneur différait de celle des écritures antérieures, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions, la société [X] [F] avait longuement expliqué qu'elle avait bénéficié d'un accord de référencement national avec le groupe Carrefour, grâce auquel elle pouvait livrer toutes les plates-formes Carrefour, accord à l'issue duquel c'était ce groupe qui avait choisi l'emballage litigieux (ses conclusions p. 5 s., 39 s., 48) ; qu'en jugeant pourtant que cette société « conteste également avoir bénéficié d'un accord de référencement national au sein des points de vente Carrefour, l'implantation de ses produits n'étant que le fait de magasins locaux », la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le retrait du marché français et aux frais de la société [X] [F] des produits sous le conditionnement litigieux et de tout document commercial, catalogue, ou support promotionnel comportant une reproduction de celui-ci sur le territoire français et ce, passé un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard et par infraction constatée, d'AVOIR condamné la société [X] [F] à payer à la société Langloys Production la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la société [X] [F] à payer à la société Langloys Production la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE la société Langloys reproche à la société [X] [F] d'avoir commis des actes de concurrence déloyale, en ce qu'elle a commercialisé au rayon marée de certaines grandes et moyennes surfaces des soupes de poisson reprenant dans leur conditionnement ses propres caractéristiques de sorte qu'il s'en est suivi des ressemblances visuelles et intellectuelles, créant un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne ; qu'elle expose que ces éléments du conditionnement sont les suivants : - une bouteille en verre transparent de forme trapue inspirée des bouteilles de lait des années 1950, - une collerette de papier froissé sur le couvercle de la bouteille, - l'utilisation tant pour cette collerette que pour l'étiquette collée sur la bouteille d'un fond rayé beige et brun clair qui n'était qu'une interprétation novatrice du papier kraft ; qu'elle ajoute que les soupes [X] [F] sont présentées dans certains magasins de façon identique à savoir sur le présentoir qui est le sien ; que la société [X] [F] affirme qu'il s'agit d'un emballage banal et que les éléments tels que l'utilisation de la bouteille en verre, l'usage de la collerette ou celle de papier kraft sont partagés par de nombreuses marques de soupes de poissons et ne présentent pas de caractère distinctif ; que la société [X] [F] propose depuis plus de vingt ans des soupes de poisson conditionnées dans des bouteilles en verre ; qu'elle a mis sur le marché un emballage associant forme de bouteille de lait et papier kraft qu'elle a abandonné en 2003 ; que cette circonstance met en évidence que l'utilisation d'une bouteille en verre est un conditionnement banal pour ce type de produit ; que la référence à la bouteille de lait ne permet pas d'identifier la caractéristique d'une telle bouteille ; que, si la société [X] [F] indique avoir utilisé cette forme jusqu'en 2003, elle ne peut sous prétexte de cette antériorité, revendiquer un droit de propriété sur ce conditionnement dont elle ne conteste pas la banalité ; que l'utilisation de la bouteille en verre est un conditionnement standard pour ce type de produit ce qui apparaît sur la photographie produite par la société [X] [F] sur laquelle figurent aussi les soupes Auchan, Lou Hujou, Carrefour et Reflets de France ; que la Cour constate néanmoins que les bouteilles Langloys Production et [X] [F] utilisées pour la soupe en cause sont strictement identiques dans leur forme tout comme elles le sont aussi à celles de deux autres marques ; que cette photographie met aussi en évidence que huit bouteilles sur neuf comportent une collerette ; que la société Langloys n'en conteste pas la nécessité esthétique qui est de dissimuler les remontées d'huile ; que cinq sont en kraft, celle de la société [X] [F] se distinguant de cette de la société Langloys Production par le fait qu'elle est maintenue par une cordelette et qu'elle est très légèrement plus enveloppante alors que celle de la société Langloys Production est collée ; qu'en plus de ces deux éléments, la société Langloys Production affirme qu'elle était le seul fabricant de soupes de poisson à utiliser une étiquette façon kraft sur le marché de la soupe de poisson au rayon marée, rayon sur lequel la société [X] [F] ne conteste pas qu'elle était absente, ses produits étant commercialisés au rayon épicerie ; que la société Langloys indique que la société [X] [F] aurait pu continuer à commercialiser ses produits soupes de poisson au travers du conditionnement qui était alors le sien à savoir une bouteille en verre mais revêtue d'une étiquette rouge et jaune et présentant des caractéristiques visuelles clairement distinctes ; que les étiquettes des bouteilles de chacune des deux sociétés sont en papier couleur kraft ; qu'elles présentent des différences en ce que celle du produit [X] [F] a la forme d'un bandeau mesurant 9,5 cm et celle de la société Langloys Production une forme de bague de 6,5 cm ; que toutefois les deux étiquettes mentionnent toutes deux de façon centrale « soupe de poisson » et celle de la société [X] [F] comporte un cercle contenant cette mention atténuant la différence qui aurait pu résulter des différences de forme ; que, si les rayures imitant le papier kraft sont horizontales sur le produit Langloys Production et verticales sur celui de la société [X] [F], cette différence de texture ne crée pas de différence visuelle clairement perceptible dès lors que la couleur reste la même ; que, si sur la bouteille de la société Langloys figure son logo à savoir sa marmite qui permet de l'identifier, en revanche sur l'étiquette de la bouteille [X] [F] ne figure aucun élément permettant de l'identifier comme un produit de la société [X] [F] alors que la société [X] [F] a construit sa notoriété sur son nom, sur la provenance de ses produits, la Provence et sur un code couleur rouge et jaune ; que le consommateur moyen ne pouvait dès lors que confondre la bouteille de la société [X] [F] avec celle dont les caractéristiques visuelles évidentes étaient similaires et qui était celle de la société Langloys ;
que, si la société [X] [F] fait valoir qu'elle a utilisé de 1990 à 2003 des étiquettes kraft pour l'emballage de ses soupes de poisson afin de conforter l'aspect artisanal de cellesci, elle ne produit aucune pièce qui démontrerait leur commercialisation après 2000 alors que la société invoque pour sa part une commercialisation continue depuis plus de 10 ans ce qui n'est pas contesté ; que la société [X] [F] ne saurait dès lors se référer à un conditionnement qu'elle a utilisé dans le passé et qu'elle a manifestement abandonné depuis des années ; que l'huissier de justice qui s'est transporté au supermarché [Adresse 2] n'a pas pu distinguer lors de sa première visite les produits fabriqués par la société Langloys Production de ceux fabriqués par la société [X] [F] ; qu'il résulte de ces éléments que la société [X] [F] qui commercialisait des produits dont des soupes clairement identifiés et présentés notamment par la société Carrefour dans ses rayons épicerie a établi à la demande de celle-ci un nouveau concept afin de présenter des soupes de poissons destinées au rayon marée sur lequel était seule présente la société Langloys ; que, si ces soupes faisaient certes l'objet d'un conditionnement standard identique, la bouteille de verre, la société [X] [F] a utilisé un habillage comportant des différences minimes avec celui utilisé depuis de nombreuses années par la société Langloys Production de sorte que le consommateur moyen n'était pas en mesure de distinguer clairement le produit de l'une et de l'autre, ces deux produits étant commercialisés dans le même rayon à savoir le rayon marée où la société [X] [F] n'avait pas et n'avait pas eu d'autres produits sous sa marque ; que la société Langloys Production produit des constats d'huissier qui relèvent que ses produits sont commercialisés exclusivement au rayon marée, preuve que la société [X] [F] ne peut combattre par la production d'une photographie prise au supermarché de [Localité 1] et montrant des produits Langloys Production au rayon épicerie, photographie dont il ne peut être exclu qu'elle ait été prise pour les besoins de la cause ; que la société [X] [F] a indiqué dans une revue spécialisée qu'elle entendait développer la gamme « Les pêcheurs des Calanques pour intégrer les rayons marée », démontrant ainsi qu'il s'agissait d'un rayon spécifique, parfaitement distinct sur rayon épicerie et sur lequel elle n'était pas présente ; que la société Langloys ajoute que la société [X] [F] a utilisé des présentoirs identiques aux siens ; que, si la société [X] [F] fait valoir que la société Langloys n'en fait la démonstration que pour deux points de vente alors qu'il en existe 1 200 en France, elle reconnaît néanmoins que ses produits ont été livrés avant les présentoirs dédiés de sorte qu'elle ne peut nier ceux-ci ont été présentés sur les présentoirs de la société Langloys comme le démontrent les pièces produites par la société Langloys ce qui participait de la confusion visuelle créée par le conditionnement pour le consommateur moyen ; que la circonstance que ces mêmes présentoirs auraient également servi pour d'autres produits est inopérante ; que si la société [X] [F] invoque sa notoriété supérieure à celle de la société Langloys, une gamme de produits plus large et les investissements qu'elle a réalisés pour réaliser le type de soupe souhaitée par la société Carrefour et qui devait être composée de 35% de poissons pêchés exclusivement en Méditerranée alors que la soupe de la société Langloys est composée de 28% de poissons dont l'origine n'est pas garantie, elle ne conteste pas que les deux soupes se trouvaient ainsi en situation de concurrence ; qu'elle ne peut s'appuyer sur sa notoriété et sur l'implantation de ses produits dans la mesure même où elle a créé cette soupe sous une nouvelle marque « Pêcheurs de Calanques » qui n'avait encore aucun autre produit de cette sorte commercialisé et qui n'avait donc aucune notoriété à la différence de la société Langloys qui commercialisait sa soupe sous sa marque depuis dix ans ; que s'agissant des investissements que la société [X] [F] prétend avoir engagés à hauteur de 200 256,32 €, il est justifié d'une facture de 984 € pour la réalisation technique des étiquettes, d'une facture de 1 200 € pour la réalisation d'une maquette sans qu'il soit justifié d'un travail de création distinct et préalable de conception, d'une facture de 194 715,36 € qui a pour objet la fabrication de mobilier commercial ; qu'il résulte de ces éléments que la société [X] [F] a profité de la situation de la société Langloys installée sur le créneau du marché des soupes de poissons par la grande distribution dans le rayon spécifique marée, pour créer, sous une nouvelle marque dépourvue de toute notoriété, un produit concurrent ; qu'elle s'est ainsi glissée dans le sillage de la société Langloys, en commercialisant sa soupe dans des conditions de conditionnement qui ne permettaient pas au consommateur moyen de la distinguer de celle commercialisée par la société Langloys, détournant à son profit une partie de la valeur capitalisée par cette dernière depuis 10 ans sur ce produit ce qui caractérise des agissements de parasitisme ; que la société [X] [F] fait valoir que la société Langloys aurait eu une attitude ambigüe en ce qu'elle aurait à son tour utilisé une police proche de celle des étiquettes de la société [X] [F], qu'elle a supprimé sa marque de ses emballages et qu'au-delà elle fonde ses demandes sur un emballage qu'elle n'utilise même plus ; que ces circonstances démontrent seulement que la société Langloys a pris des mesures pour répondre à la concurrence déloyale faite par la société [X] [F],

1- ALORS QUE constitue un acte de parasitisme le fait, pour un agent économique, de s'immiscer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; que le parasitisme suppose donc que la victime ait développé des efforts ou un savoir-faire particuliers, ce qui n'est pas le cas lorsque sa production est parfaitement banale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que l'emballage d'une soupe de poissons dans une bouteille en verre, type bouteille de lait, avec une collerette sur le couvercle et une utilisation du papier kraft était parfaitement banale ; qu'en jugeant pourtant que la reprise, par la société [X] [F], de cet emballage utilisé par la société Langloys Production était constitutive d'actes parasitaires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

2- ET ALORS QUE, pour conclure à la similarité des étiquettes des deux produits, la cour d'appel s'est bornée à constater que, malgré des différences entre les deux étiquettes, sur la bouteille de la société Langloys Production, figurait son logo qui permettait de l'identifier, tandis que sur la bouteille de la société [X] [F], ne figurait aucun élément permettant de l'identifier comme un produit de la société [X] [F] ; qu'en s'abstenant de rechercher si, peu important que la société [X] [F] elle-même ne soit pas mentionnée de manière apparente, celle-ci n'avait pas intégré sur ses bouteilles, de manière très visible, sa marque commerciale « Les Pêcheurs des Calanques », ce qui permettait de les distinguer très nettement des bouteilles de la société Langloys Production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

3- ALORS QUE constitue un acte de parasitisme le fait, pour un agent économique, de s'immiscer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; que le parasitisme suppose donc que le parasité ait fait des efforts de création et ne se soit pas contenté de reprendre un concept antérieur, développé par d'autres ; qu'en jugeant pourtant que la société [X] [F] ne pouvait pas opposer à la société Langloys Production l'antériorité du conditionnement litigieux, qu'elle avait utilisé de 1990 à 2003, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

4- ALORS QUE constitue un acte de parasitisme le fait, pour un agent économique, de s'immiscer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; que le parasitisme suppose donc que l'auteur ait tenté de profité de la notoriété de la victime en s'immisçant dans son sillage ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le visuel litigieux était rattaché, dans l'esprit du public, à la société Langloys Production, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

5- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la facture de l'agence Kadence communication, d'un montant de 1 200 €, correspondait expressément à une prestation de « conception, création et production de maquettes finalisées suivant plusieurs axes créatifs pour une nouvelle gamme alimentaire » ; qu'en jugeant pourtant que cette facture se bornait à se référer à la réalisation d'une maquette sans qu'il soit justifié d'un travail de création distinct et préalable de conception, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

6- ALORS QUE le parasitisme suppose la volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le choix du visuel litigieux, conçu par une agence tierce, n'était pas imputable au seul groupe Carrefour, et non à l'exposante, comme cela était soutenu, ce qui aurait exclu la volonté de l'exposante de se placer dans le sillage d'autrui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

7- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en stigmatisant dès lors le fait que la société [X] [F] ait créé un produit concurrent de celui de la société Langloys Production, pour pénétrer le rayon « marée » des grands distributeurs, que ce produit ait été présenté, pendant un temps, sur les mêmes présentoirs que ceux de la société Langloys Production avec d'autres produits, et qu'il n'ait aucune notoriété lors de son lancement, ce qui ne permettait en aucun cas de caractériser des actes parasitaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le retrait du marché français et aux frais de la société [X] [F] des produits sous le conditionnement litigieux et de tout document commercial, catalogue, ou support promotionnel comportant une reproduction de celui-ci sur le territoire français et ce, passé un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard et par infraction constatée,

AUX MOTIFS QUE la société [X] [F] fait valoir que la société Langloys aurait eu une attitude ambigüe en ce qu'elle aurait à son tour utilisé une police proche de celle des étiquettes de la société [X] [F], qu'elle a supprimé sa marque de ses emballages et qu'au-delà elle fonde ses demandes sur un emballage qu'elle n'utilise même plus ; que ces circonstances démontrent seulement que la société Langloys a pris des mesures pour répondre à la concurrence déloyale faite par la société [X] [F] ; sur le préjudice, que la société Langloys Production demande à la Cour de prononcer des mesures d'interdiction de commercialisation de distribution et de promotion de sa gamme de soupes de poissons ; que toutefois ne sont concernées que les soupes de poissons commercialisées par la société [X] [F] aux rayons marée ; que la société Langloys Production indique que la société [X] [F] a tout récemment modifié le conditionnement litigieux pour intégrer le rayon Marée du groupe Casino au travers d'un conditionnement qui se démarque totalement du sien ; qu'en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande tendant à ce que soit ordonné le retrait du marché français et au frais de la société [X] [F] des produits sous le conditionnement litigieux et de tout document ou support comportant une reproduction de celui-ci,

ALORS QUE le juge ne peut réparer que le dommage effectivement subi par le demandeur ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la société Langloys Production avait expressément affirmé qu'elle demandait uniquement réparation au titre du passé, puisqu'elle utilisait un nouvel emballage, l'exposante répliquant qu'elle demandait dès lors à la cour d'acter que la société Langloys Production renonçait ainsi à toute interdiction pour le futur ; qu'en ordonnant pourtant le retrait de tous les produits de la société [X] [F] sous le conditionnement litigieux, mesure concernant le futur, après avoir pourtant constaté qu'effectivement, la société Langloys Production avait pris des mesures pour ne plus utiliser l'emballage litigieux, et sans constater que le risque de confusion subsistait entre les emballages utilisés par les deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [X] [F] à payer à la société Langloys Production la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE la société Langloys Production fait valoir qu'elle a subi une perte de clientèle soit 27,33% de son chiffre d'affaires au cours du quatrième trimestre 2013 et de 45% au premier trimestre 2014, soit une perte de marge brute de 405 189,75 € ; que la société [X] [F] conteste ce chiffre et affirme que le conditionnement de ses produits n'est pas la cause de cette baisse ; qu'elle expose que la société Langloys n'était pas référencée au plan national par la société Carrefour ; que, si elle expose que le chiffre d'affaires de la société Langloys a augmenté entre 2013 et 2014, cette circonstance est sans effet dans la mesure où le préjudice de la société Langloys doit s'apprécier sur la base du profit réalisé par la société [X] [F] sous sa nouvelle marque en ce que celle-ci a directement concurrencé la marque Langloys ; que, si la société Langloys ne bénéficiait pas d'un référencement national auprès du groupe Carrefour, il n'est pas contesté qu'elle a commercialisé en 2013 et 2014 sa soupe auprès des enseignes du groupe ; qu'il n'est pas démontré que le choix de la société Carrefour de référencer la société [X] [F] au plan national ait concerné les soupes distribuées sous la marque Les Pêcheurs des Calanques ; que, si la société Casino a décidé, courant 2014, de référencer un fournisseur de soupes de poisson par grande région, la société [X] [F] étant retenue pour le Sud Est de la France et la société Langloys pour la région Rhône Alpes et une partie de la région parisienne ce qui a entraîné des pertes de marchés sectorielles pour l'une et l'autre des deux sociétés, il n'est pas démontré que cette décision ait eu un impact sur le chiffre d'affaires de l'une comme de l'autre puisqu'elle avait aussi pour conséquence un accroissement quantitatif sur le secteur attribué ; que ces éléments ne permettent pas de mettre en cause les données chiffrées produites par la société Langloys ; que, de plus, la société [X] [F] ne conteste pas que le chiffre d'affaires de la société Langloys avec les hypermarchés Carrefour a connu, entre septembre et décembre 2013, une baisse de 106 705 € ; qu'elle reconnaît également une baisse de celui-ci de l'ordre de 40 000 € pour les Magasins à l'enseigne Carrefour Market et CSF ; que pour la plateforme Guyenne et Gascogne elle reconnaît une baisse de 7% ; que ces baisses sont dès lors patentes et ne sauraient être rapprochées des chiffres d'affaires réalisés par la société [X] [F] et qui portent sur l'ensemble de ses produits ; que le fait que la société [X] [F] ait réalisé les deux tiers de son chiffre d'affaires de la gamme Pêcheurs des Calanques avec les points de vente Carrefour Market alors que la société Langloys n'était présente que sur quelques points de vente, ne saurait diminuer le préjudice subi par la société Langloys ; que ces éléments chiffrés démontrent que la société Langloys a connu une baisse de son chiffre d'affaire qui reposait sur la seule commercialisation de sa soupe tandis que dans le même temps la société [X] [F] a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires jusque là inexistant sous sa nouvelle marque et que celuici s'est développé en 2014 ; que la société [X] [F] ne fournit aucun élément pertinent permettant de remettre en cause les données chiffrées produites par la société Langloys concernant ses pertes dont il résulte que celles-ci se sont élevées pour la période d'août 2013 à septembre 2014 en termes de marge brute à la somme de 405 189,75 € ; que la société Langloys ne précise toutefois pas quel a été son bénéfice net et demande à la Cour la condamnation de la société [X] [F] à lui payer la somme de 400 000 € à titre de dommages et intérêts ; que la Cour fixera à la somme de 200 000 € le montant de la réparation à charge de la société [X] [F],

1- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant pourtant, d'une part, que le préjudice de la société Langloys Production devait s'apprécier sur la base du profit réalisé par la société [X] [F] sous sa nouvelle marque et non sur la base des sommes perdues par la société Langloys, d'autre part, que le préjudice de la société Langloys Production devait être fixé au montant de la perte de bénéfice net de cette société, calculée à partir de la diminution de sa marge brute, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE le préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne s'identifie pas à l'économie ou au profit réalisé par l'auteur de ces actes ; qu'en jugeant pourtant que le préjudice de la société Langloys Production devait s'apprécier sur la base du profit réalisé par la société [X] [F] sous sa nouvelle marque et non sur la base des sommes perdues par la société Langloys, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

3- ALORS QUE le juge ne peut ordonner que la réparation du préjudice subi en relation causale avec la faute alléguée ; qu'en allouant à la société Langloys Production une somme correspondant à la perte de son bénéfice net, calculée à partir de la diminution de sa marge brute, sans caractériser que cette baisse était exclusivement imputable aux actes parasitaires reprochés à l'exposante, et pas simplement à l'évolution de la politique commerciale du groupe Carrefour, totalement indépendante de ces actes de parasitisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-24708
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-24708


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24708
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