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15/03/2017 | FRANCE | N°15-21882

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-21882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2015), que la société Hôtel Lutèce était actionnaire de la société coopérative Mapotel Best Western (la société Mapotel), ce qui lui permettait d'utiliser la marque et le réseau logistique de la société Best Western international en France dont la société Mapotel était adhérente ; que la société Mapotel, estimant insuffisants les résultats des contrôles qualités concernant la société Hôtel Lutèce, lui a notifié son

exclusion puis l'a assignée en paiement de l'indemnité de résiliation statutaire ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2015), que la société Hôtel Lutèce était actionnaire de la société coopérative Mapotel Best Western (la société Mapotel), ce qui lui permettait d'utiliser la marque et le réseau logistique de la société Best Western international en France dont la société Mapotel était adhérente ; que la société Mapotel, estimant insuffisants les résultats des contrôles qualités concernant la société Hôtel Lutèce, lui a notifié son exclusion puis l'a assignée en paiement de l'indemnité de résiliation statutaire ;

Attendu que la société Mapotel fait grief à l'arrêt de limiter le montant de cette indemnité alors, selon le moyen :

1°/ que la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que l'exclusion de la société Hôtel Lutèce résultait bien du non-respect des critères de qualité du réseau Best Western et que l'article 12 des statuts était applicable ; qu'en réduisant le montant de l'indemnité due par la société Hôtel Lutèce, au motif inopérant que la société Mapotel ne justifiait pas avoir subi un préjudice correspondant au montant de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;

2°/ que lorsqu'ils décident de modérer la clause pénale, les juges du fond sont tenus de préciser en quoi son montant est manifestement excessif ; qu'ils doivent, à cet effet, caractériser la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir expressément retenu qu'il n'était pas contestable que la perte d'un hôtel reportait l'ensemble des charges de Mapotel sur un nombre plus petit d'associés, s'est bornée à retenir que la longueur de la procédure d'exclusion de la société Lutèce lui aurait permis d'anticiper sa sortie du réseau et de trouver un autre partenaire, et qu'il existait, dans le [Adresse 3], quatre établissements hôteliers relevant du réseau Best Western, permettant d'assurer la continuité du réseau, qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;

3°/ que le principe indemnitaire n'exclut pas l'application de la TVA ; qu'aux termes de l'article 12 des statuts, il était expressément stipulé qu'« en cas d'exclusion, sauf décision spéciale du Conseil d'administration, l'ancien associé est redevable immédiatement des cotisations qui auraient été exigibles, conformément à l'article 11 « Retrait », dans le cas d'une démission donnée à la même date » ; que ces cotisations, versées en contrepartie d'un service rendu par la société Mapotel, étaient nécessairement soumises à TVA ; qu'en exonérant néanmoins de toute TVA l'indemnité due par la société Hôtel Lutèce à la suite de son exclusion, en l'absence de stipulation contractuelle excluant la TVA du montant de l'indemnité due par l'adhérent exclu, calculée sur les cotisations qui auraient été exigibles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Mapotel réclamait, en application des dispositions contractuelles, l'équivalent de vingt et un mois de cotisations, pour un total, toutes taxes comprises, de 43 175,60 euros, l'arrêt relève qu'elle ne justifie pas avoir subi un préjudice équivalent et que la longueur de la procédure d'expulsion lui a permis d'anticiper la sortie de réseau de la société Hôtel Lutèce, cependant que la continuité du réseau était assurée par quatre établissements hôteliers ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir une disproportion manifeste entre le montant du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé de la clause pénale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'il résulte des productions que les dispositions de l'article 12 des statuts ne prévoient pas le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en sus du montant des cotisations prévues ; que l'arrêt retient que l'indemnité réclamée, égale à vingt et un mois de cotisations, ne correspond à aucun service rendu ; que par ce motif non critiqué, faisant ressortir que l'indemnité d'exclusion n'était pas soumise au paiement de la TVA, c'est sans dénaturer les stipulations statutaires litigieuses que la cour d'appel a rejeté la demande de la société Mapotel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mapotel Best Western aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hôtel Lutèce la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Mapotel Best Western

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Hôtel Lutèce à la somme de 17.100 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le titre XIV du règlement intérieur de la société Mapotel, intitulé « Violations et sanctions » prévoit en son article 1403 que « le conseil d'administration peut (…) procéder à l'exclusion d'associés pour motifs graves, notamment la violation des statuts ou du règlement intérieur, non-paiement des cotisations (…) ; que le dernier alinéa de son article 1403 prévoit qu'« en cas d'exclusion, sauf décision spéciale du conseil d'administration, l'ancien associé est redevable immédiatement des cotisations qui auraient été exigibles, conformément à l'article 11- retrait DES STATUTS des statuts dans le cas d'une démission donnée à la même date » ; qu'en vertu de cet article 11, « l'associé qui souhaite se retirer devra notifier sa démission, sans réserve ni équivoque, par lettre recommandée, avec demande d'accusé de réception adressée à la société 21 mois au moins avant la date de clôture de l'exercice à laquelle le retrait prendra effet » ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles, qu'en cas d'exclusion, l'associé est redevable d'un montant équivalent aux cotisations dues pendant 21 mois (…) ; que la clause d'exclusion soumet l'associé exclu au paiement d'une indemnité équivalente au montant des cotisations dues pendant la durée du préavis, soit 21 mois, par un associé qui souhaiterait quitter le réseau ; que si le paiement des cotisations pendant la durée du préavis par un associé souhaitant quitter le réseau peut s'analyser comme une clause de dédit, non révisable, le paiement d'une indemnité forfaitaire par un associé exclu équivaut à une sanction, exigible en cas d'inexécution d'une obligation contractée ; qu'en l'espèce, l'exclusion de la société Lutèce résulte bien du non-respect des critères de qualité du réseau Best Western ; que l'indemnité constitue bien une clause pénale, susceptible de révision par le juge ; que le jugement entrepris sera également approuvé sur ce point ; que la société Mapotel ne démontre pas avoir subi un préjudice à la hauteur de l'indemnité sollicité ; que la longueur de la procédure d'exclusion de la société Lutèce lui a permis d'anticiper sa sortie du réseau et de trouver un autre partenaire ; qu'il existait dans le [Adresse 3], quatre établissements hôteliers relevant du réseau Best Western, permettant d'assurer la continuité du réseau ; que, par ailleurs, le tribunal a, à juste titre, exonéré l'indemnité du paiement de la TVA, celle-ci ne correspondant à aucun service rendu ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Lutèce à payer à la société Mapotel la somme de 17.100 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 12 « Exclusion » stipule que « en cas d'exclusion, sauf décision spéciale du Conseil d'administration, l'ancien associé est redevable immédiatement des cotisations qui auraient été exigibles, conformément à l'article 11 « Retrait », dans le cas d'une démission donnée à la même date » ; que l'article 11 « Retrait » stipule que « tout associé a le droit de se retirer de la société (…). Le retrait prendra effet à la fin d'un exercice social de la société (…). L'associé qui souhaite se retirer devra notifier sa démission, sans réserves ni équivoque, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à la société, 21 mois au moins avant la date de clôture de l'exercice à laquelle le retrait prendra effet » ; qu'il n'y a pas eu de décision spéciale du Conseil d'administration, Lutèce est redevable, en vertu de l'article 12, du paiement des cotisations qui auraient été dues selon les modalités de l'article 11 ; que dans sa lettre du 22 février 2010, Mapotel informe Lutèce que « les prestations fournies par la Sa Mapotel à l'hôtel Sérotel Lutèce sont coupées dès à présent et l'ensemble des droits que l'associé exclu tient de sa qualité de coopérateur sont suspendus » ; que le tribunal constate que cette indemnité correspond à une clause pénale que le juge à la possibilité de réduire s'il l'estime manifestement excessive ; que le calcul de cette indemnité qui résulte de l'application de l'article 11 montre que le montant de celle-ci est excessif ; que s'il n'est pas contestable que la perte d'un hôtel reporte l'ensemble des charges de Mapotel sur un nombre plus petit d'associés, Mapotel ne justifie pas du quantum de sa demande ; que Mapotel demande le paiement d'une indemnité de 36.100 € HT plus 7.075,60 € de TVA qui correspondent à 19 mois de cotisations incluant les cotisations marketing ; que la TVA ne s'applique pas à une indemnité qui ne correspond pas à la facturation d'un service rendu ; que le tribunal retiendra une indemnité basée sur 9 mois de cotisations hors taxe et condamnera Lutèce à payer à Mapotel la somme de 17.100 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2010, date de l'assignation valant mise en demeure ;

1°/ ALORS QUE la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que l'exclusion de la société Hôtel Lutèce résultait bien du non-respect des critères de qualité du réseau Best Western, et que l'article 12 des statuts était applicable ; qu'en réduisant le montant de l'indemnité due par la société Hôtel Lutèce, au motif inopérant que la société Mapotel ne justifiait pas avoir subi un préjudice correspondant au montant de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;

2°/ ALORS QUE lorsqu'ils décident de modérer la clause pénale, les juges du fond sont tenus de préciser en quoi son montant est manifestement excessif ; qu'ils doivent, à cet effet, caractériser la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir expressément retenu qu'il n'était pas contestable que la perte d'un hôtel reportait l'ensemble des charges de Mapotel sur un nombre plus petit d'associés, s'est bornée à retenir que la longueur de la procédure d'exclusion de la société Lutèce lui aurait permis d'anticiper sa sortie du réseau et de trouver un autre partenaire, et qu'il existait dans le [Adresse 3], quatre établissements hôteliers relevant du réseau Best Western, permettant d'assurer la continuité du réseau, qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;

3°/ ALORS QUE le principe indemnitaire n'exclut pas l'application de la TVA ; qu'aux termes de l'article 12 des statuts, il était expressément stipulé qu'« en cas d'exclusion, sauf décision spéciale du Conseil d'administration, l'ancien associé est redevable immédiatement des cotisations qui auraient été exigibles, conformément à l'article 11 « Retrait », dans le cas d'une démission donnée à la même date » ; que ces cotisations, versées en contrepartie d'un service rendu par la société Mapotel, étaient nécessairement soumises à TVA ; qu'en exonérant néanmoins de toute TVA l'indemnité due par la société Hôtel Lutèce à la suite de son exclusion, en l'absence de stipulation contractuelle excluant la TVA du montant de l'indemnité due par l'adhérent exclu, calculée sur les cotisations qui auraient été exigibles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-21882
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-21882


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21882
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