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15/03/2017 | FRANCE | N°15-21444

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-21444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit luxembourgeois TCG Gestion (la société TCG) est actionnaire à hauteur de la moitié du capital de la société anonyme de droit luxembourgeois Immotec, laquelle détient 99 % du capital de trois sociétés civiles immobilières dont les sièges sociaux sont situés en France et qui sont propriétaires d'immeubles situés à Paris ; qu'e

stimant que la société TCG était assujettie à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit luxembourgeois TCG Gestion (la société TCG) est actionnaire à hauteur de la moitié du capital de la société anonyme de droit luxembourgeois Immotec, laquelle détient 99 % du capital de trois sociétés civiles immobilières dont les sièges sociaux sont situés en France et qui sont propriétaires d'immeubles situés à Paris ; qu'estimant que la société TCG était assujettie à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par une personne morale prévue par l'article 990 D du code général des impôts, l'administration fiscale l'a mise en demeure de déposer la déclaration prévue par l'article 990 E, 2°) du même code ; que, considérant que la déclaration transmise par la société TCG était insuffisante, l'administration lui a notifié une proposition de rectification pour le paiement de la taxe due au titre des années 2003 et 2004 et a émis, le 23 décembre 2008, un avis de mise en recouvrement ; que la société TCG a assigné le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine afin d'être déchargée de l'imposition et des pénalités réclamées ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la société TCG, la cour d'appel, après avoir rappelé que par arrêt du 11 octobre 2007, la Cour de justice des communautés européennes (aff. C 4518/05) a dit pour droit que les dispositions de l'article 990 E, 2°, du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, en ce qu'elles ne permettent pas aux sociétés qui sont exclues du champ d'application d'une convention d'assistance administrative de fournir les pièces justificatives leur permettant d'établir l'identité de leurs actionnaires, font obstacle en toutes circonstances à ce que les sociétés concernées prouvent qu'elles ne poursuivent pas un objectif frauduleux et sont en conséquence contraires au droit communautaire, a retenu que, la société TCG étant une société holding de droit luxembourgeois, la Convention d'assistance administrative conclue entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958 ne lui était pas applicable et qu'elle n'était donc pas en mesure de satisfaire aux exigences déclaratives de l'article 990 E, 2°, du code général des impôts et de bénéficier de l'exemption prévue par l'article 990 D du même code ;

Qu'en retenant que la société TCG était une société holding, ce qui était une circonstance de fait qui n'était pas dans le débat, et sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que la Convention du 1er avril 1958 n'était pas applicable à cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société TCG Gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques

Le moyen unique de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement de première instance et prononcé la décharge de l'imposition mise à la charge de la société SA TCG GESTION

AUX MOTIFS QUE

« Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que la société TCG Gestion, de droit luxembourgeois, est actionnaire à 50 % avec la société Luxembourg corporation SA de la SA IMMOTEC, dont le siège social est à Luxembourg, qui détient elle-même les SCI BIZET, RODIN et TATTEGRAIN, dont le siège social est situé en France, [Adresse 1] ;

Que les SCI BIZET, RODIN et TATTEGRAIN sont elles-mêmes propriétaires de logements situés dans le 16ème arrondissement de Paris ;

Que constatant que la société TCG Gestion n'avait pas effectué la déclaration prévue par l'article 990 E 2º du code général des impôts, alors qu'elle était redevable, au titre des années 2003 et 2004, de la taxe de 3 % due par les personnes morales détenant des immeubles en France, en application de l'article 990 D du code général des impôts, l'administration a, par une mise en demeure adressée le 23 août 2004, enjoint la société TCG Gestion de souscrire les déclarations fiscales concernées ;

Que le 22 septembre 2004, la société TCG Gestion a adressé des déclarations mentionnant le nom d'un actionnaire détenant 155 parts sur 320, en la personne de Mme [X] [P] ; qu'estimant ces déclarations incomplètes puisque ne mentionnant pas la totalité des actionnaires de la société, l'administration a demandé à cette dernière de régulariser la situation par courrier du 30 septembre 2004 demeuré sans réponse ;

Que le 18 mai 2005, l'administration a adressé à la société TCG Gestion une proposition de rectification pour les années 2003 et 2004 ; que l'imposition correspondante a été mise en recouvrement le 23 décembre 2008 par un avis de mise en recouvrement nº 200812M0024, pour un montant total de 145.384 euros dont 27.660 euros au titre des pénalités ;

[…] ;

Mais considérant que par arrêt du 11 octobre 2007, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les dispositions de l'article 900 E, 2º, du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicables et qui sont les mêmes que celles applicables en l'espèce, en ce qu'elles ne permettent pas aux sociétés qui sont exclues du champ d'application d'une convention d'assistance administrative, ce qui est le cas de la Convention passée entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958, qui exclut du système d'échange d'information entre les administrations nationales concernées les sociétés holding de droit luxembourgeois, de fournir des pièces justificatives permettant d'établir l'identité de leurs actionnaires, font obstacle, en toute circonstance, à ce que les sociétés concernées prouvent qu'elles ne poursuivent pas un objectif frauduleux, et sont, dès lors, contraires au droit communautaire ;

Considérant que tel est le cas de la société TCG Gestion, société holding de droit luxembourgeois qui, en tant que société exclue de la convention du 1er avril 1958, ne pouvait satisfaire aux exigences déclaratives de l'article 900 E, 2º, du code général des impôts et bénéficier de l'exemption prévue par ce texte de la taxe de 3 % prévue à l'article 900 D dudit code ; qu'il importe peu que celle-ci ait fourni des indications incomplètes concernant son actionnariat, dès lors qu'en toute hypothèse, elle ne pouvait bénéficier de l'exemption ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de faire droit au recours formé »

ALORS QUE, D'UNE PART, en application du premier alinéa de l'article 7 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, conformément aux dispositions de l'article 16 du même code ;
que, pour décharger la société TCG GESTION de l'imposition mise à sa charge, la cour d'appel de Versailles a relevé que cette société était une société holding de droit luxembourgeois qui ne pouvait, en toute hypothèse, conformément à l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes de 2007, bénéficier des possibilités offertes par la loi fiscale pour être exonérée du paiement de la taxe annuelle de 3 % ; que, pour juger ainsi, la cour d'appel a nécessairement considéré que la société TCG GESTION était une société holding de droit luxembourgeois « loi 1929 » ; qu'en relevant d'office cette qualification de holding « loi 1929 », circonstance de fait qui n'était aucunement dans les débats, sans que les parties aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, conformément à la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 11 octobre 2007, l'ancien dispositif de la taxe de 3 % prévue aux articles 990 D et suivants du code général des impôts (CGI) n'est contraire au principe de libre circulation des capitaux, prévu à l'article 56 du traité CE, que pour les seuls cas où il aboutit à priver, en toutes circonstances, les personnes morales qui n'entrent pas dans le champ d'application d'une convention d'assistance administrative ou ne relèvent pas d'un traité comportant une clause de non-discrimination en matière fiscale, de la faculté de démontrer qu'elles ne poursuivent pas un objectif frauduleux ; qu'il en découle que, s'agissant des personnes morales qui ont leur siège social dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ou un traité de non-discrimination, le dispositif litigieux ne porte pas atteinte à l'article 56 du traité CE dès lors qu'il permet à ces personnes, en toutes circonstances, d'obtenir le bénéfice de l'exonération en justifiant simplement soit du dépôt des déclarations de taxe de 3 % visées par l'article 990 E 2° du CGI, soit de l'engagement prévu à l'article 990 E 3° du même code ; que tel est bien le cas en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la société TCG GESTION, siégeant au Luxembourg, qui était couverte par une convention d'assistance administrative, n'a pas bénéficié de l'exonération de taxe de 3 % non pas parce qu'elle en était privée par la loi mais, au contraire, faute pour elle d'avoir souscrit les déclarations en cause dans les formes exigées par les textes, ce qui lui aurait pourtant permis de démontrer qu'elle ne poursuivait pas un objectif frauduleux ; qu'en jugeant néanmoins que la jurisprudence précitée de la Cour de justice des communautés européennes était applicable à la société TCG GESTION, dans la mesure où celle-ci était une société holding de droit luxembourgeois, sans indiquer l'origine et la nature des éléments qui ont servi à motiver sa décision, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard des articles 990 D et 900 E, 2° du CGI et de l'article 56 du traité CE.

ALORS QU'ENFIN, conformément à la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 11 octobre 2007, l'ancien dispositif de la taxe de 3 % prévue aux articles 990 D et suivants du code général des impôts (CGI) n'est contraire au principe de libre circulation des capitaux, prévu à l'article 56 du traité CE, que pour les seuls cas où il aboutit à priver, en toutes circonstances, les personnes morales qui n'entrent pas dans le champ d'application d'une convention d'assistance administrative ou ne relèvent pas d'un traité comportant une clause de non-discrimination en matière fiscale, de la faculté de démontrer qu'elles ne poursuivent pas un objectif frauduleux ; qu'il en découle que, s'agissant des personnes morales qui ont leur siège social dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ou un traité de non-discrimination, le dispositif litigieux ne porte pas atteinte à l'article 56 du traité CE dès lors qu'il permet à ces personnes, en toutes circonstances, d'obtenir le bénéfice de l'exonération en justifiant simplement soit du dépôt des déclarations de taxe de 3 % visées par l'article 990 E 2° du CGI, soit de l'engagement prévu à l'article 990 E 3° du même code ; que tel est bien le cas en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la société TCG GESTION, siégeant au Luxembourg, qui était couverte par une convention d'assistance administrative, n'a pas bénéficié de l'exonération de taxe de 3 % non pas parce qu'elle en était privée par la loi mais, au contraire, faute pour elle d'avoir souscrit les déclarations en cause dans les formes exigées par les textes, ce qui lui aurait pourtant permis de démontrer qu'elle ne poursuivait pas un objectif frauduleux ; qu'en jugeant néanmoins que la jurisprudence précitée de la Cour de justice des communautés européennes était applicable à la société TCG GESTION, dans la mesure où celle-ci était une société holding de droit luxembourgeois, la cour d'appel de Versailles a violé les dispositions des articles 990 D et 900 E, 2° du CGI et de l'article 56 du traité CE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-21444
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-21444


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21444
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