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15/03/2017 | FRANCE | N°15-19769;15-20153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-19769 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 15-19.769 et n° R 15-20.153 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofadig exploitation (la société) importe en Guadeloupe, pour les y commercialiser, deux produits lessiviels, respectivement dénommés « javel poudre » et « doucine » ; que l'administration des douanes et droits indirects lui a notifié, le 30 octobre 2012, un procès-verbal d'infractions pour non-paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (la TGAP),

de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional ; qu'après avis de mise en reco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 15-19.769 et n° R 15-20.153 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofadig exploitation (la société) importe en Guadeloupe, pour les y commercialiser, deux produits lessiviels, respectivement dénommés « javel poudre » et « doucine » ; que l'administration des douanes et droits indirects lui a notifié, le 30 octobre 2012, un procès-verbal d'infractions pour non-paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (la TGAP), de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional ; qu'après avis de mise en recouvrement des droits éludés et rejet de sa contestation, la société a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour obtenir notamment l'annulation de cet avis de mise en recouvrement ainsi que des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° R 15-20.153, pris en ses cinq premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la TGAP alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 266 sexies, I, 5 du code des douanes soumet au paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, « toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier » ; que l'article 266 sexies, II du code des douanes exonère du paiement de la TAGP, l'expédition directe à destination d'un Etat membre et l'exportation vers un pays tiers des produits qui y sont soumis sur le marché intérieur ; que, pour l'application de cette taxe, il résulte également de l'article 268 ter du code des douanes que « les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'Outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation et d'exportation » ; qu'il s'ensuit que le département de la Guadeloupe est exclu du marché intérieur par la volonté du législateur qui regarde ce département d'Outre-mer comme un territoire d'exportation ou d'importation, par dérogation à l'article 1er du code des douanes qui l'inclut dans le territoire douanier ; qu'en décidant que l'article 268 ter précité a seulement pour effet d'exonérer du paiement de la TGAP, la première livraison après fabrication en France métropolitaine lorsqu'elle consiste en une exportation en Guadeloupe ou inversement, la cour d'appel a violé les dispositions précitées du code des douanes ;

2°/ que, si tel n'est pas le cas, l'article 266 sexies, I, 5 du code des douanes soumet au paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, « toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier » ; qu'en décidant que la société était redevable de la taxe dès lors qu'elle était la bénéficiaire de la première livraison sur le marché intérieur des produits précités », la cour d'appel a violé les articles 266 sexies, paragraphe I, 5, paragraphe II, 4 et 268 ter du code des douanes ;

3°/ que si tel n'est pas non plus le cas, l'article 266 sexies, I, 5 du code des douanes soumet au paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, « toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier » ; qu'il s'ensuit que la commercialisation sur le territoire guadeloupéen de lessives importées depuis la France ne saurait être considérée comme une première livraison, au sens de l'article 266 sexies I, 5 du code des douanes, quand bien même les articles 266 sexies, II, 4 et 268 ter du code des douanes exonèrent du paiement de la TGAP, les échanges entre la France et la métropole ; qu'en retenant, par des motifs adoptés du jugement entrepris, que la société est redevable de la TGAP, en tant qu'elle est responsable de la première livraison des lessives qu'elle commercialise, sur le marché intérieur, après les avoir importées depuis la France métropolitaine, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

4°/ qu'il appartient à l'administration des douanes qui délivre un avis de mise en recouvrement, en vue d'obtenir le paiement de la TGAP, de rapporter la preuve que les conditions mises à son exigibilité par l'article 266 sexies, I, 5 du code des douanes sont réunies ; qu'il s'ensuit qu'il lui appartenait de rapporter la preuve d'une première livraison ou d'une première utilisation par la société sur le marché intérieur des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; qu'en décidant que la société ne rapportait pas la preuve d'une première livraison sur le marché intérieur, en France, antérieurement à la livraison dont elle était bénéficiaire, quand l'administration des douanes supportait la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 266 sexies, I, 5 du code des douanes ;

5°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques, et, en particulier, à la preuve d'un paiement indû ; qu'en déboutant la société de sa demande en restitution des taxes indûment perçues pour la raison qu'elle se proposait d'en rapporter la preuve en faisant seulement état de documents émanant de sa part, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe précité ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que l'article 266 sexies, I, 5 du code des douanes institue une TGAP qui est due par toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives et que ce marché intérieur correspond au territoire douanier défini à l'article 1er, alinéa 1er du même code, lequel y inclut le département d'Outre-mer de la Guadeloupe ; qu'il ajoute que cette taxe est exigible en Guadeloupe sans que cela soit en contradiction avec les dispositions de l'article 268 ter de ce code, selon lequel, pour l'application de celle-ci, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'Outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation, ce texte ayant pour seule conséquence de rendre la taxe inapplicable aux préparations pour lessives lorsque la première livraison après fabrication en France métropolitaine est une exportation en Guadeloupe, en raison de l'article 266 sexies II, 4 dudit code ; que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que la société commercialisait en Guadeloupe des produits lessiviels qu'elle y importait, et retient que la vente de ces produits en Guadeloupe constituait leur première livraison sur le marché intérieur ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la société était redevable de la TGAP sur la commercialisation des produits lessiviels qu'elle y avait importés ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la société se prévalait d'une exonération de la susdite taxe à raison du transit préalable des produits lessiviels par [Localité 1], l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'il résulte du procès-verbal de constat du 2 mars 2011 que la société commercialise en Guadeloupe ces produits qu'elle y importe, ce que sa dirigeante a reconnu lors de la notification des résultats de l'enquête douanière ; qu'il retient que les seuls documents attestant d'une première livraison de produits en France concernent des rubans adhésifs, des capsules, des bouchons et de l'hypochlorite de sodium, lesquels ne relèvent pas de cette taxe ; que, sans inverser la charge de la preuve sur l'exonération invoquée, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que la société était responsable de la première livraison des produits litigieux sur le marché intérieur et, à ce titre, demeurait redevable de la TGAP ;

Et attendu, enfin, qu'il incombe à celui qui sollicite la restitution de droits de douane de rapporter la preuve de ce que l'administration les lui doit ; qu'appréciant souverainement les éléments produits devant elle, la cour d'appel a pu retenir que cette preuve n'était pas rapportée par la société ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les conseils régionaux peuvent exonérer l'importation de matières premières destinées à des activités locales de production ; qu'aux termes de l'article 6, II du décret n° 2004-1550 du 30 décembre 2004, pris pour l'application de cette loi, seules les importations de matières premières destinées à des personnes exerçant l'une des activités de production mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 ouvrent droit à exonération ; qu'il s'ensuit que le droit à l'exonération des importations est ouvert aux matières premières destinées à des personnes exerçant l'une des activités de production mentionnées à l'article 2 de la loi et utilisées par ces personnes pour les besoins de ces activités, soit des opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les lessives importées par la société entraient dans une activité de production dès lors qu'elle fabriquait les flacons, les étiquetait et reconditionnait la lessive parfumée dans ces flacons de trois litres ; qu'en subordonnant cependant le bénéfice de l'exonération de l'octroi de mer à la condition que les matières premières importées par la société fassent l'objet d'une modification de ses caractéristiques ou propriétés intrinsèques, soit en étant incorporée dans un processus de fabrication d'un produit fini ou semi-fini, soit en faisant l'objet d'une transformation ou d'un façonnage industriel, tout en constatant que le conditionnement des lessives importées entrait dans un mécanisme de production, la cour d'appel a ajouté à la loi, une condition qu'elle ne prévoyait pas ; qu'ainsi, elle a violé les dispositions précitées ;

2°/ qu'en application des dispositions précitées, la délibération du conseil régional de la Guadeloupe du 2 juillet 2007 (CR/07-801) énumère la liste des produits pouvant bénéficier de l'exonération de la taxe d'octroi de mer lorsqu'ils sont importés et destinés aux activités de production, de transformation ou d'ouvraison substantielle ; qu'en subordonnant le bénéfice de l'octroi de mer à la condition supplémentaire que les matières premières importées par la société aient fait l'objet de transformations ou de façonnages substantiels pour que leur importation soit exonérée de l'octroi de mer, et qu'en exigeant que les matières premières importées par la société aient fait l'objet d'une modification de leurs caractéristiques ou propriétés intrinsèques, soit en étant incorporées dans un processus de fabrication d'un produit fini ou semi-fini, soit en faisant l'objet d'une transformation ou d'un façonnage industriel, tout en constatant que les lessives importées par la société entraient dans une activité de production dès lors qu'elle fabriquait les flacons, les étiquetait et reconditionnait la lessive parfumée dans ces flacons de trois litres, la cour d'appel a ajouté à la délibération précitée, une condition qu'elle ne prévoyait pas ; qu'ainsi, elle a violé la délibération du conseil régional de la Guadeloupe du 2 juillet 2007 (CR/07-801), ensemble l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 et l'article 6, II du décret n° 2004-1550 du 30 décembre 2004 ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'il résulte des articles 1er et 6 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer que sont soumises à celui-ci, en Guadeloupe, les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production et que le conseil régional peut en exonérer l'importation de marchandises, lorsqu'il s'agit de matières premières destinées à des activités locales de production ; qu'il ajoute que l'article 2, alinéa 2, de cette loi précise que sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels ; que l'arrêt retient qu'il faut que la matière première fasse localement l'objet d'une modification de ses caractéristiques ou propriétés intrinsèques, soit en étant incorporée dans un processus de fabrication d'un produit fini ou semi-fini, soit en faisant l'objet d'une transformation ou d'un façonnage substantiel, et que tel n'était pas le cas, la société se bornant à conditionner la lessive dans des flacons de trois litres dont le contenu restait identique à celui des containers d'une tonne qui étaient entrés dans l'entreprise ; que, sans ajouter de condition à la loi ou son décret d'application, la cour d'appel a pu en déduire que la société était redevable de l'octroi de mer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Y 15-19.769, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques et 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

Attendu que, pour accueillir la demande de compensation présentée par la société, l'arrêt retient que pour les reventes en l'état, sur le marché local, des marchandises importées, l'article 9 de la loi du 3 juillet 2004 prévoit que la base d'imposition de l'octroi de mer est la valeur en douane de ces marchandises mais que l'administration a calculé celui-ci sur la base du chiffre d'affaires réalisé lors de ces ventes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les principes de la comptabilité publique, le débiteur d'une collectivité publique ne peut pas compenser sa dette avec les créances qu'il détient sur cette même collectivité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi n° Y 15-19.769 :

REJETTE le pourvoi n° R 15-20.153 ;

Et, sur le pourvoi n° Y 15-19.769 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accueille la demande de compensation relative à l'octroi de mer, présentée par la société Sofadig exploitation, dit qu'en ce qui concerne les reventes en l'état, sur le marché local, des marchandises importées par elle, les droits éludés s'élèvent à la somme de 6 654 euros et non de 33 285 euros et dit que la différence doit être remboursée à cette société, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sofadig exploitation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au directeur général des douanes et droits indirects et à la Direction nationale du renseignement et enquêtes douanières ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit au pourvoi n° Y 15-19.769 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Direction nationale du renseignement et enquêtes douanières et le directeur général des douanes et droits indirects.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision rendue le 14 février 2014 en première instance en ce qu'elle avait rejeté la demande de compensation formée par la société SOFADIG EXPLOITATION relativement à l'octroi de mer, d'AVOIR dit qu'en ce qui concernait les reventes en l'état, sur le marché local, des marchandises importées par la société SOFADIG EXPLOITATION, les droits éludés s'élevaient à la somme de 6.654 euros et non de 33.285 euros et d'AVOIR dit que la différence entre ces deux sommes devait être remboursée à cette société ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1er, 2° de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer prévoit que, dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production, la livraison d'un bien s'entendant du transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire ; que l'alinéa 2 de l'article 2 précise que sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives ; que l'article 6, 2° autorise les conseils régionaux à exonérer l'importation de marchandises lorsqu'il s'agit de matières premières destinées à des activités locales de production, ce qui est le cas du conseil régional de la Guadeloupe ; que lors de son audition par les agents des douanes le 21 septembre 2011, la présidente de la société SOFADIG EXPLOITATION a déclaré : « la lessive liquide arrive déjà parfumée, avec deux parfums (…). La lessive arrive en cubitainers d'une tonne. Nous le reconditionnons en flacons de trois litres chacun. Nous ne procédons à l'ajout de parfums que pour les liquides vaisselle et autres détergents » ; que ce conditionnement de lessives parfumées constitue une activité de production et non point de prestation de service ; mais qu'il ne suffit pas, pour prétendre bénéficier d'une exonération de l'octroi de mer en vertu des délibérations du conseil régional de Guadeloupe, que la matière première soit utilisée pour les besoins d'une production locale ; et qu'il faut encore que cette matière première fasse localement l'objet d'une modification de ses caractéristiques ou propriétés intrinsèques, soit en étant incorporée dans un processus de fabrication d'un produit fini ou semi-fini, soit en faisant l'objet d'une transformation ou d'un façonnage substantiel ; qu'il n'en est aucunement ainsi en l'espèce où l'activité de production de la société SOFADIG EXPLOITATION se borne à fabriquer des flacons, à les étiqueter et à reconditionner la lessive parfumée dans ces flacons de trois litres, dont le contenu à la sortie des chaînes de production de la société SOFADIG EXPLOITATION est identique au contenu des containers d'une tonne qui étaient entrés dans l'entreprise ; que ce même raisonnement s'applique aux autres matières premières : bouchons, rouleaux adhésifs et hypochlorite de sodium, qui sont utilisés par la société SOFADIG EXPLOITATION dans ses chaînes de production sans subir de transformations ou de façonnages substantiels ; qu'il résulte de ces éléments que les sommes mises en recouvrement au titre de l'octroi de mer sont bien dues, sans avoir égard à la prétention de la société SOFADIG EXPLOITATION relative au droit de déduction de l'octroi de mer, dont il n'est pas établi que les conditions imposées par les articles 14 et suivants de la loi du 2 juillet 2004 se trouvent réunies ; que la société SOFADIG EXPLOITATION demande la compensation de sa dette avec une créance dont elle bénéficierait en raison d'un calcul erroné de l'assiette de l'octroi de mer par l'administration des douanes ; qu'aucune disposition légale du Code des douanes ne s'oppose à ce que la compensation puisse s'opérer en matière douanière selon les règles civiles de droit commun du Code civil qui sont, dans la hiérarchie des normes, d'une valeur supérieure aux dispositions réglementaires invoquées par l'administration douanière ; que cette demande n'est pas nouvelle, la décision de première instance indiquant que la société SOFADIG EXPLOITATION sollicitait devant le Président du Tribunal de grande instance de CRETEIL la compensation des sommes mises en recouvrement par la DNRED avec des sommes indûment perçues au titre notamment de l'octroi de mer ; qu'en effet, pour les reventes en l'état, sur le marché local, des marchandises importées par la société SOFADIG EXPLOITATION, l'administration a considéré que l'octroi de mer éludé s'élevait à la somme de 33.285 euros, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé lors de la vente de ces biens, alors que l'article 9 de la loi du 2 juillet 2004 prévoit que la base d'imposition de l'octroi de mer est la valeur en douane pour les opérations d'importation de marchandises, valeur qui s'élève en l'occurrence à 38.788 euros pour l'hypochlorite de sodium, 4.579 euros pour les bouchons et 3.777 euros pour les adhésifs, soit, après application des taux en vigueur pour chacun de ces types de produits, un montant éludé de 6.654 euros au lieu de 33.285 euros pour les produits importés revendus en l'état ; que cette somme doit donc être déduite du montant mis à la charge de la société SOFADIG EXPLOITATION par la DNRED ;

1°) ALORS QU'une personne de droit privé ne peut opposer à une personne de droit public, sur le fondement de l'article 1289 du Code civil, la compensation entre la dette dont elle est redevable à son égard et une créance qu'elle détiendrait envers elle ; qu'en considérant que la société SOFADIG EXPLOITATION pouvait opposer à l'administration des douanes la compensation entre la dette d'octroi de mer dont elle était redevable à son égard et la créance que cette société aurait détenue envers l'administration en raison d'un calcul erroné de l'assiette de cet octroi de mer sur le fondement des règles légales de droit commun du Code civil, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 2311-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et par fausse application l'article 1289 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut retenir l'existence d'un fait qui a été contesté par l'une des parties, sans viser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour justifier son existence ; qu'en affirmant que la valeur en douane de l'hypochlorite de sodium s'élevait à la somme de 38.788 euros, que celle des bouchons s'élevait à la somme de 4.579 euros et que celle des adhésifs s'élevait à la somme de 3.777 euros, sans viser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, quand l'administration des douanes avait contesté de telles valeurs en faisant valoir que les documents produits par la société SOFADIG EXPLOITATION à leur appui n'étaient pas probants (v. ses conclusions d'appel du 12 mars 2015, p. 6, antépénultième §), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.Moyens produits au pourvoi n° R 15-20.153 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Sofadig exploitation.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que la société SOFADIG EXPLOITATION avait formée, afin d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de la somme de 25 021 € au titre de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes ainsi que le paiement de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 € et le remboursement des taxes indûment payées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article 266 sexies I. 5° du code des douanes, il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; que si cette la taxe n'est pas un droit de douanes stricto sensu, elle fait néanmoins partie des taxes prévues par le code des douanes et que la DNRED est chargée d'établir son assiette, et de procéder à sa liquidation et à son recouvrement dans le cadre de missions fiscales qui lui sont propres et qui sont distinctes des missions dévolues à la direction générale des finances publiques, les textes du code général des impôts n'étant d'ailleurs pas applicables en matière douanière ; que le marché intérieur dont il est question à l'article 266 sexies du code des douanes, correspond au territoire douanier défini à l'article 1er, alinéa 1er de ce code des douanes, et inclut donc les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises voisines du littoral, et des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion ; que dès lors la taxe générale sur les activités polluantes est exigible en Guadeloupe, sans que cela soit en contradiction avec les dispositions de l'article 268 ter du code des douanes, selon lequel, pour l'application de la taxe générale sur les activités polluantes, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation ; puisque ce texte a seulement pour conséquence de rendre la taxe inapplicable aux préparations pour lessives lorsque la première livraison après fabrication en France métropolitaine est une exportation en Guadeloupe ou inversement (article 266 sexies II. 4°) ; que, par ailleurs, dans la mesure où le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes n'est pas la production des préparations ou produits visés à l'article 266 sexies, mais leur première livraison ou leur première utilisation sur le marché intérieur, elle n'institue aucune distorsion de concurrence entre producteurs nationaux et producteurs étrangers, et n'apparaît donc pas contraire aux traités de l'Union européenne ; que la société Sofadig Exploitation prétend encore que la marchandise a transité par [Localité 1] ([Localité 2]) et qu'ainsi son fournisseur serait seul redevable de la taxe ; que, cependant, les seuls documents attestant d'une première livraison de produits en France concernent des rubans adhésifs, des capsules, des bouchons et de l'hypochlorite de sodium, qui ne relèvent pas de la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'il résulte de ces éléments que la société Sofadig Exploitation a bénéficié de la première livraison sur le marché intérieur de produits visés à l'article 266 sexies I. 5 du code des douanes, fait qui constitue le fait générateur de la taxe, de sorte que les sommes mises à la charge de cette société au titre de la taxe générale sur les activités polluantes sont dues ; que la société Sofadig Exploitation forme une demande de compensation entre la somme mise en recouvrement et une créance qu'elle détiendrait contre l'administration pour un trop-perçu acquitté au titre de cette même taxe ; qu'aucune disposition légale du code des douanes ne s'oppose à ce que la compensation puisse s'opérer en matière douanière selon les règles civile de droit commun du code civil, qui sont, dans la hiérarchie des normes, d'une valeur supérieure aux dispositions réglementaires invoquées par l'administration douanière ; que la demande de compensation est donc recevable, mais qu'elle sera cependant rejetée dans la mesure où la société Sofadig Exploitation ne produit que des documents émanant d'elle-même, faisant état d'une prétendue créance à l'encontre de la DNRED, sans que cette dernière ait jamais « reconnu » cette dette, le directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe s'étant contenté, par une correspondance du 25 octobre 2012, d'accuser réception de la demande de remboursement formée par la société Sofadig Exploitation et de lui indiquer la marche à suivre pour que cette requête puisse être examinée ; que dans ces conditions la demande de compensation au titre de la taxe générale sur les activités polluantes sera rejetée ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demanderesse entend s'exonérer de cette taxe au motif que la GUADELOUPE ne ferait pas partie du marché intérieur français, que l'article 1 du Code des Douanes dispose que le territoire douanier national comprend la GUADELOUPE ; que l'article 268 ter du Code des Douanes ne contredit en rien ce texte, dans la mesure où il assimile à des exportations et à des importations les échanges de marchandises entre la FRANCE métropolitaine et les départements d'outre-mer uniquement pour l'application de la taxe générale sur les activités polluantes et du droit sur les cigarettes et tabacs destinés à être consommés dans les départements de la GUADELOUPE, de la MARTINIQUE et de la REUNION ; que la première livraison de lessives sur le marché guadeloupéen est donc bien soumis à la taxe générale sur les activités polluantes en vertu de l'article 266 sexies 5) du Code des Douanes ; qu'il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 2 mars 2011 par l'administration des douanes que la société SOFADIG EXPLOITATION commercialise en GUADELOUPE des produits lessiviels qu'elle fabrique ou importe ; que la société SOFADIG EXPLOITATION apparaît donc bien comme étant responsable de la première livraison sur le marché intérieur français des lessives qu'elle commercialise, qu'elle est, à ce titre, bien redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'il lui est reproché de n'avoir déclaré au titre de la taxe générale sur les activités polluantes que ses importations de lessive alors qu'elle aurait dû déclarer les ventes de ces produits effectuées en GUADELOUPE ; que ces faits ont été reconnus par Mme [X] [U], sa présidente, lors de la notification des résultats de l'enquête douanière ; que c'est donc à bon droit que l'administration des douanes retient contre elle une dette de 25.051 euros au titre de la taxe générale sur les activités polluantes ;

1. ALORS QUE l'article 266 sexies I – 5 du Code des douanes soumet au paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, « toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier » ; que l'article 266 sexies II du Code des douanes exonère du paiement de la TAGP, l'expédition directe à destination d'un Etat membre et l'exportation vers un pays tiers des produits qui y sont soumis sur le marché intérieur ; que, pour l'application de la taxe générale sur les activités polluantes, il résulte également de l'article 268 ter du Code des douanes que « les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation et d'exportation » ; qu'il s'ensuit que le département de la Guadeloupe est exclu du marché intérieur par la volonté du législateur qui regarde ce département d'outre-mer comme un territoire d'exportation ou d'importation, par dérogation à l'article 1er du Code des douanes qui l'inclut dans le territoire douanier ; qu'en décidant que l'article 268 ter précité a seulement pour effet d'exonérer du paiement de la TGAP, la première livraison après fabrication en France métropolitaine lorsqu'elle consiste en une exportation en Guadeloupe ou inversement, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées du Code des douanes ;

2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE l'article 266 sexies I – 5° du Code des douanes soumet au paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, « toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier » ; qu'en décidant que la société SOFIDAG EXPLOITATION était redevable de la taxe dès lors qu'elle était la bénéficiaire de la première livraison sur le marché intérieur des produits précités » (arrêt attaqué, p. 3, 6ème alinéa), la Cour d'appel a, subsidiairement, violé les articles 266 sexies I, 5, 266 sexies II, 4° et 268 ter du Code des douanes ;

3. ALORS si tel n'est pas non plus le cas QUE l'article 266 sexies, I, – 5° du Code des douanes soumet au paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, « toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier » ; qu'il s'ensuit que la commercialisation sur le territoire guadeloupéen de lessives importées depuis la France ne saurait être considérée comme une première livraison, au sens de l'article 266 sexies I, 5 du Code des douanes, quand bien même les articles 266 sexies II, 4° et 268 ter du Code des douanes exonèrent du paiement de la TGAP, les échanges entre la France et la métropole ; qu'en retenant, par des motifs adoptés du jugement entrepris, que la société SOFADIG EXPLOITATION est redevable de la TGAP, en tant qu'elle est responsable de la première livraison des lessives qu'elle commercialise, sur le marché intérieur, après les avoir importées depuis la France métropolitaine, la Cour d'appel a, très subsidiairement, violé les dispositions précitées ;

4. ALORS QU'il appartient à l'administration des douanes qui délivre un avis de mise en recouvrement, en vue d'obtenir le paiement de la TGAP, de rapporter la preuve que les conditions mises à son exigibilité par l'article 266 sexies, I – 5. du Code des douanes sont réunies ; qu'il s'ensuit qu'il lui appartenait de rapporter la preuve d'une première livraison ou d'une première utilisation par la société SOFADIG EXPLOITATION sur le marché intérieur des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; qu'en décidant que la société SOFADIG EXPLOITATION ne rapportait pas la preuve d'une première livraison sur le marché intérieur, en France, antérieurement à la livraison dont elle était bénéficiaire, quand l'administration des douanes supportait la risque de la preuve, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 266 sexies I, 5° du Code des douanes ;

5. ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques, et, en particulier, à la preuve d'un paiement indû ; qu'en déboutant la société SOFADIG EXPLOITATION de sa demande en restitution des taxes indûment perçues pour la raison qu'elle se proposait d'en rapporter la preuve en faisant seulement état de documents émanant de sa part, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe précité.

6. ALORS QUE le principe d'égalité devant l'impôt, en ses deux branches, l'égalité devant la loi fiscale, qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme, et l'égalité devant les charges publiques, découlant de l'article 13 de ladite Déclaration, ne fait pas obstacle à des différences de traitement concernant des situations différentes ou dues à des raisons d'intérêt général si, dans les deux cas, les différences sont en rapport direct avec l'objet de la loi qui les institue ; que le principe de clarté de la loi, qui découle de l'article 34 de la Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, imposent au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises ; qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la non-conformité aux articles précités des articles 266 sexies II 4. et 268 ter du code général des impôts ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir l'arrêt attaqué sera dépourvu de tout fondement juridique ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que la société SOFADIG EXPLOITATION avait formée, afin d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de la somme de 48 905 €, au titre de l'octroi de mer et 5 433 €, au titre de l'octroi de mer régional, ainsi que le paiement de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 € et le remboursement des taxes indûment payées, sauf en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'en ce qui concerne les reventes en l'état, sur le marché local, des marchandises importées par la société Sofadig Exploitation, les droits éludés s'élèvent à la somme de 6.654 euros et non de 33.285 euros de l'administration et dit que la différence doit être remboursée à la société Sofadig Exploitation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1er 2°de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer prévoit que, dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production, la livraison d'un bien s'entendant du transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire ; que l'alinéa 2 de l'article 2 précise que sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractive ; que l'article 6-2° autorise les conseils régionaux à exonérer l'importation de marchandises, lorsqu'il s'agit de matières premières destinées à des activités locales de production, ce qui est le cas du conseil régional de la Guadeloupe ; que lors de son audition par les agents des douanes le 21 septembre 2011, la présidente de la société Sofadig Exploitation a déclaré : « la lessive liquide arrive déjà parfumée, avec deux parfums (...). La lessive arrive en cubitainers d'une tonne. Nous le reconditionnons en flacons de trois litres chacun. Nous ne procédons à l'ajout de parfums que pour les liquides vaisselle et autres détergents » ; que ce conditionnement de lessives parfumées constitue une activité de production et non point de prestation de service, mais qu'il ne suffit pas, pour prétendre bénéficier d'une exonération de l'octroi de mer en vertu des délibérations du conseil régional de Guadeloupe, que la matière première soit utilisée pour les besoins d'une production locale, et qu'il faut encore que cette matière première fasse localement l'objet d'une modification de ses caractéristiques ou propriétés intrinsèques, soit en étant incorporée dans un processus de fabrication d'un produit fini ou semi-fini, soit en faisant l'objet d'une transformation ou d'un façonnage substantiel ; qu'il n'en est aucunement ainsi en l'espèce où l'activité de production de la société Sofadig Exploitation se borne à fabriquer des flacons, à les étiqueter et à reconditionner la lessive parfumée dans ces flacons de trois litres, dont le contenu à la sortie des chaînes de production de la société Sofadig Exploitation est identique au contenu des containers d'une tonne qui étaient entrés dans l'entreprise ; que ce même raisonnement s'applique aux autres matières premières : bouchons, rouleaux adhésifs et hypochlorite de sodium, qui sont utilisées par la société Sofadig Exploitation dans ses chaînes de production sans subir de transformations ou de façonnages substantiels ; qu'il résulte de ces éléments que les sommes mises en recouvrements au titre de l'octroi de mer sont bien dues, sans avoir égard à la prétention de la société Sofadig Exploitation relative au droit de déduction de l'octroi de mer, dont il n'est pas établi que les conditions imposées par les articles 14 et suivants de la loi du 2 juillet 2004 se trouvent réunies ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, les importations de marchandise en Guadeloupe sont soumises à l'octroi de mer ; qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, elles peuvent en être exonérées sur décision du Conseil régional si elles concernent des matières premières destinées à la production locale ; que le Conseil Régional de GUADELOUPE a rendu une délibération n° CR/07-801 portant exonération de la taxe de l'octroi de mer des importations de matières premières entrant dans un processus de fabrication ou d'ouvraison substantielle ; qu'il résulte du procès-verbal dressé le 2 mars 2011 par l'administration des douanes que la société SOFADIG a bien importé en GUADELOUPE la javel poudre et la lessive liquide parfumée dénommée DOUCINE, qu'à ce titre, elle était, en principe, redevable de l'octroi de mer ; qu'elle a entendu s'en exonérer au motif que ces deux produits étaient des matières premières destinées à entrer dans un processus de fabrication ou d'ouvraison substantielle ; qu'il résulte du procès-verbal suscité que la javel poudre était directement importée de CHINE et commercialisée sans subir aucune transformation, qu'il s'agit donc là d'un produit fini et non d'une matière première visée par la délibération du Conseil Régional de GUADELOUPE ; que la même observation peut être faite en ce qui concerne la lessive liquide parfumée appelée DOUCINE dans la mesure où, lors du contrôle opéré dans les locaux industriels de la demanderesse le 2 mars 2011, un employé a indiqué aux enquêteurs que ce produit n'était pas fabriqué sur place mais importé puis mis en flacons avant d'être commercialisé ; que la mise en flacon d'un produit liquide ne peut être qualifié de processus de fabrication ou d'ouvraison ; que l'importation de ces deux produits ne pouvait être exonérée de l'octroi de mer, que c'est donc à bon droit que l'administration des douanes réclame 48.905 euros au titre de cette taxe à la société SOFADIG EXPLOITATION ;

1. ALORS QU'aux termes de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les conseils régionaux peuvent exonérer l'importation de matières premières destinées à des activités locales de production ; qu'aux termes de l'article 6-II du décret n° 2004 -1550 du 30 décembre 2004, pris pour l'application de cette loi, seules les importations de matières premières destinées à des personnes exerçant l'une des activités de production mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 ouvrent droit à exonération ; qu'il s'ensuit que le droit à l'exonération des importations est ouvert aux matières premières destinées à des personnes exerçant l'une des activités de production mentionnées à l'article 2 de la loi et utilisées par ces personnes pour les besoins de ces activités, soit des opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les lessives importées par la société SOFADIG entraient dans une activité de production dès lors qu'elle fabriquait les flacons, les étiquetait et reconditionnait la lessive parfumée dans ces flacons de trois litres ; qu'en subordonnant cependant le bénéfice de l'exonération de l'octroi de mer à la condition que les matières premières importées par la société SOFADIG fassent l'objet d'une modification de ses caractéristiques ou propriétés intrinsèques, soit en étant incorporée dans un processus de fabrication d'un produit fini ou semi-fini, soit en faisant l'objet d'une transformation ou d'un façonnage industriel, tout en constatant que le conditionnement des lessives importées entrait dans un mécanisme de production, la Cour d'appel a ajouté à la loi, une condition qu'elle ne prévoyait pas ; qu'ainsi, elle a violé les dispositions précitées ;

2. ALORS QU'en application des dispositions précitées, la délibération du conseil régional de la Guadeloupe du 2 juillet 2007 (CR/07-801) énumère la liste des produits pouvant bénéficier de l'exonération de la taxe d'octroi de mer lorsqu'ils sont importés et destinés aux activités de production, de transformation ou d'ouvraison substantielle ; qu'en subordonnant le bénéfice de l'octroi de mer à la condition supplémentaire que les matières premières importées par la société SOFADIG aient fait l'objet de transformations ou de façonnages substantiels pour que leur importation soit exonérée de l'octroi de mer, et qu'en exigeant que les matières premières importées par la société SOFADIG aient fait l'objet d'une modification de leurs caractéristiques ou propriétés intrinsèques, soit en étant incorporées dans un processus de fabrication d'un produit fini ou semi-fini, soit en faisant l'objet d'une transformation ou d'un façonnage industriel, tout en constatant que les lessives importées par la société SOFADIG entraient dans une activité de production dès lors qu'elle fabriquait les flacons, les étiquetait et reconditionnait la lessive parfumée dans ces flacons de trois litres, la Cour d'appel a ajouté à la délibération précitée, une condition qu'elle ne prévoyait pas ; qu'ainsi, elle a violé la délibération du conseil régional de la Guadeloupe du 2 juillet 2007 (CR/07-801), ensemble l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 et l'article 6-II du décret n° 2004 -1550 du 30 décembre 2004.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19769;15-20153
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-19769;15-20153


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19769
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