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15/03/2017 | FRANCE | N°15-19676

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-19676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,10 mars 2015), que la société Prodition, qui a pour activité la fabrication de prothèses auditives, a conclu le 29 janvier 2003 un contrat de partenariat commercial avec la société HIG, dirigée par [I] [L], laquelle détenait la totalité du capital de la société International Audio Group (IAG) également dirigée par lui, et qui détenait 99 % du capital de la société France audio, centrale d'achat du groupe IAG ; que la société Prodit

ion, qui bénéficiait en vertu du contrat de partenariat d'une faculté d'audit de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,10 mars 2015), que la société Prodition, qui a pour activité la fabrication de prothèses auditives, a conclu le 29 janvier 2003 un contrat de partenariat commercial avec la société HIG, dirigée par [I] [L], laquelle détenait la totalité du capital de la société International Audio Group (IAG) également dirigée par lui, et qui détenait 99 % du capital de la société France audio, centrale d'achat du groupe IAG ; que la société Prodition, qui bénéficiait en vertu du contrat de partenariat d'une faculté d'audit des comptes sociaux de la société IAG et de ses filiales françaises a, par acte du 12 octobre 2006 conclu avec la société France audio, accepté de convertir en prêt le montant des encours fournisseurs dont elle était alors créancière ; que, le 7 avril 2011, la société Prodition a assigné la société IAG qui, entre-temps, avait absorbé la société France audio, en remboursement du prêt consenti à celle-ci puis, la société IAG ayant été mise en liquidation judiciaire, a déclaré sa créance à son passif ; que, reprochant aux dirigeants des sociétés IAG et France audio une faute détachable de leurs fonctions consistant à ne pas avoir utilisé pour la désintéresser les fonds dont ces sociétés disposaient courant 2009 à la suite de la cession des fonds de commerce des filiales du groupe IAG, la société Prodition a assigné [I] [L] en remboursement du prêt puis, à la suite de son décès, ses deux ayants droit, MM. [Z] et [D] [L] ;

Attendu que la société Prodition fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre [I] [L] en qualité de président de la société IAG et de la déclarer prescrite en ce qu'elle le visait en qualité de dirigeant de la société France audio alors, selon le moyen :

1°/ que les prétentions des parties étant récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Prodition demandait à la cour d'appel de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait reconnu que, de son vivant, [I] [L] avait « commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité civile de dirigeant », sans distinguer selon qu'il avait agi en tant que dirigeant de la société France audio ou de la société IAG ; qu'en considérant dès lors que la société Prodition avait demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action dirigée contre les ayants droit de [I] [L], au titre de la faute détachable de ses fonctions de dirigeant de la société IAG, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que le jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'un créancier est recevable à agir en responsabilité personnelle à l'encontre d'un dirigeant d'une société mise en procédure collective dès lors qu'il justifie d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers, résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ; que la cour d'appel a cependant déclaré irrecevable l'action engagée par la société Prodition à l'encontre du dirigeant de la société IAG, fondée sur la faute qu'il avait commise en procédant, en fraude des droits de la société Prodition, avec les fonds provenant de la cession des fonds de commerce de filiales, à des investissements dans des sociétés malgaches ; qu'en statuant ainsi au seul motif que « si la dette de la société Prodition constitue l'essentiel du passif de la société IAG (…) son préjudice n'est pas distinct de celui des autres créanciers », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'un créancier est recevable à agir en responsabilité personnelle à l'encontre d'un dirigeant d'une société mise en procédure collective dès lors qu'il justifie d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers, résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ; que la cour d'appel a cependant déclaré irrecevable l'action engagée par la société Prodition à l'encontre du dirigeant de la société IAG, fondée sur la faute qu'il avait commise en procédant, en fraude des droits de la société Prodition, avec les fonds provenant de la cession des fonds de commerce de filiales, à des investissements dans des sociétés malgaches ; qu'en statuant ainsi au seul motif que « si la dette de la société Prodition constitue l'essentiel du passif de la société IAG (…) son préjudice n'est pas distinct de celui des autres créanciers », la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce ;

4°/ que l'action en responsabilité contre les dirigeants se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que la prescription en peut courir tant que le fait dommageable n'a pu être connu ; que la société Prodition faisait valoir que le fait dommageable consistait en l'utilisation frauduleuse faite par la société IAG de l'avance de trésorerie que lui avait accordée dans le courant de l'exercice 2007 la société France Audio à la suite de la vente des fonds de commerce de filiales, par des opérations financières hors du champ de l'objet social de cette société et au bénéfice de sociétés dans lesquelles seul [I] [L] avait des intérêts, utilisation comptabilisée en 2010 ; que la cour d'appel a cependant déclaré prescrite l'action de la société Prodition au titre de la faute personnelle du dirigeant de la société France audio au motif que l'assignation lui avait été délivrée, le 23 février 2012, soit plus de quatre ans après l'avance en trésorerie consentie ; qu'en statuant ainsi cependant que le fait dommageable était constitué par l'utilisation fautive de cette avance en trésorerie par la société IAG, aux fins de prendre des participations dans des sociétés malgaches, comptabilisées en 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 225-254 du code de commerce ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que l'action en responsabilité contre les dirigeants se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en cas de fait dommageable complexe, la révélation n'intervient qu'une fois connue la totalité des opérations analysées ensemble et dans leur succession ; que la prescription en peut courir tant que le fait dommageable n'a pu être connu ; que la société Prodition faisait valoir que c'est à réception, en août 2011, de l'état du passif et de l'actif de la société IAG, adressé par le liquidateur, qu'elle a découvert l'utilisation frauduleuse faite par cette société de l'avance de trésorerie que lui avait accordée, dans le courant de l'exercice 2007, la société France Audio à la suite de la vente des fonds de commerce de filiales ; que la cour d'appel a cependant déclaré prescrite l'action de la société Prodition au titre de la faute personnelle du dirigeant de la société France audio au motif que l'assignation lui avait été délivrée, le 23 février 2012, soit plus de quatre ans après ladite avance en trésorerie ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ce n'est pas l'utilisation de cette avance en trésorerie par la société IAG, à fins de prendre des participations dans des sociétés malgaches dans lesquelles il avait seul des intérêts personnel, comptabilisées en 2010, et dissimulées jusqu'à leur révélation par lettre du 31 août 2011, qui constituait la faute de [I] [L] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 225-254 du code de commerce ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Prodition demandait la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concernait le montant des condamnations prononcées à son profit ; qu'il relève qu'en cause d'appel, cette société n'invoquait que la faute de [I] [L] en tant que dirigeant de la société France audio ; que faisant l'exacte application des dispositions de l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, la cour d'appel en a déduit qu'elle n'était pas saisie des fautes de [I] [L] en qualité de dirigeant de la société IAG ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le fait dommageable imputable à [I] [L] en qualité de dirigeant de la société France audio consistait en l'avance de trésorerie consentie à la société IAG de manière fautive dès lors qu'elle n'avait pas remboursé à la société Prodition le prêt octroyé par celle-ci, et que cette avance figurait dans les comptes des deux sociétés, en sorte que la société Prodition et non la société IAG comme indiqué par suite d'une erreur matérielle, qui avait formé opposition à la distribution du prix de cession des fonds de commerce, avait connaissance de ces faits; qu'il ajoute que celle-ci disposait, en application du contrat de partenariat du 29 janvier 2003, d'un droit de contrôle et d'audit sur les comptes et qu'en l'absence de dissimulation ou manoeuvres, le fait dommageable est survenu au plus tard à la clôture des comptes de la société France audio le 31 décembre 2007 ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes invoquées à la cinquième branche, a exactement déduit la prescription de l'action de la société Prodition à la date de l'assignation, en ce qu'elle recherchait la responsabilité du dirigeant de la société France audio ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches qui s'avèrent sans objet, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prodition aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [Z] et [D] [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Prodition

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en responsabilité personnelle engagée par la société Prodition au titre de la faute détachable des fonctions de feu Monsieur [L] en sa qualité de président de la société IAG, et d'AVOIR fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré la société Prodition irrecevable en ses demandes au titre de la faute personnelle de Monsieur [L] en sa qualité de dirigeant de la société France Audio ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (…) Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée par les consorts [L] à la société Prodition, les premiers juges ont retenu que cette dernière qui disposait d'un droit de contrôle sur les comptes d'IAG ne pouvait prendre connaissance des investissements réalisés avant la fusion par la société France Audio à Madagascar qu'après cette fusion intervenue le 18 juin 2010 et la publication au registre du commerce et des sociétés des actes correspondants, de sorte que le délai de trois ans de l'article L 225-254 du code de commerce n'était pas expiré à la date de l'assignation délivrée le 23 février 2012. Selon l'article L 225-254, le délai de prescription court à compter du fait dommageable, ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. En l'espèce, en dépit de fluctuations dans ses écritures successives devant les premiers juges, la société Prodition qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action dirigée contre les ayants droit de M. [I] [L], au titre de la faute détachable de ses fonctions de dirigeant d'IAG, faute de préjudice distinct de celui de la masse des créanciers de cette dernière, n'invoque en cause d'appel que la faute de M. [L] en tant que dirigeant de France Audio. La faute alléguée consiste pour le dirigeant de la société France Audio, laquelle avait recouvré les créances qu'elle détenait sur les filiales d'IAG ensuite de la cession par ces dernières de leurs fonds de commerce, à ne pas lui avoir remboursé le prêt qu'elle lui avait consenti ayant alors préféré accorder une avance de trésorerie à sa maison-mère IAG permettant à cette dernière d'investir dans des sociétés malgaches dont M. [L] était le dirigeant. Il en résulte, la cession des fonds de commerce étant intervenue le 4 avril 2007 et le prêt litigieux ayant été consenti par France Audio à IAG durant le même exercice, comme les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2007 en font foi, que le fait dommageable allégué est survenu au plus tard à compter de cette dernière date. C'est vainement que la société Prodition invoque un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle elle a eu connaissance de l'emploi des fonds ainsi remontés de la filiale France Audio à sa maison-mère IAG, faute de toute dissimulation, laquelle suppose des manoeuvres, en l'espèce pas même alléguées. Il sera relevé sur ce point que l'avance consentie par France Audio à IAG figurait dans les comptes des deux sociétés, que IAG qui avait formé opposition à la distribution du prix de cession des fonds de commerce avait nécessairement connaissance desdites cessions et qu'elle disposait, en application du contrat de partenariat du 29 janvier 2003, d'un droit de contrôle et d'audit sur les comptes d'IAG et de toutes ses filiales dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient été incomplets, inexacts ou insincères. Et les premiers juges se sont mépris en évoquant des investissements directs de France Audio dans des sociétés malgaches dont Prodition n'auraient eu connaissance qu'à la faveur du traité de fusion-absorption de France Audio par IAG, alors que les seuls investissements allégués sont le fait d'IAG et non de France Audio et qu'ils figuraient nécessairement dans les comptes de la première, lesquels étaient sous contrôle de Prodition, de sorte que la dissimulation du fait dommageable, seule de nature à reporter le point de départ de la prescription fait défaut. Il s'en évince que la société Prodition était prescrite à la date de l'assignation en ce qu'elle recherchait la responsabilité du dirigeant de France Audio, laquelle a été délivrée plus de quatre ans après le fait dommageable allégué et il sera fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ce chef. S'agissant de l'action visant le dirigeant de IAG au titre de sa faute personnelle, le jugement déféré qui a déclaré l'action irrecevable faute de préjudice distinct de celui de la masse des créanciers sera, en tant que de besoin, confirmé de ce chef et infirmé en toutes ses autres dispositions. » ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « (…) l'action en responsabilité d'un créancier à l'encontre du dirigeant d'une société mise en procédure collective pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers ; (…) que, même si la dette de la société Prodition constitue l'essentiel du passif de IAG, déclarée en liquidation judiciaire le 17 mai 2011, son préjudice n'est pas distinct de celui des autres créanciers. Le tribunal dira irrecevable l'action en responsabilité personnelle engagée par la société Prodition à l'encontre de M [I] [L], en qualité de Président de IAG ».

ALORS QUE 1°) les prétentions des parties étant récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Prodition demandait à la cour d'appel de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait reconnu que, de son vivant, Monsieur [L] avait « commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité civile de dirigeant », sans distinguer selon qu'il avait agi en tant que dirigeant de la société France Audio ou de la société IAG; qu'en considérant dès lors que la société Prodition avait demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action dirigée contre les ayants droits de Monsieur [L], au titre de la faute détachable de ses fonctions de dirigeant de la société IAG (arrêt attaqué p. 4, § 3), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 954 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) le jugement doit, à peine de nullité, être motivé; qu'un créancier est recevable à agir en responsabilité personnelle à l'encontre d'un dirigeant d'une société mise en procédure collective dès lors qu'il justifie d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers, résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions; que la Cour d'appel a cependant déclaré irrecevable l'action engagée par la société Prodition à l'encontre du dirigeant de la société IAG, fondée sur la faute qu'il avait commise en procédant, en fraude des droits de la société Prodition, avec les fonds provenant de la cession des fonds de commerce de filiales, à des investissements dans des sociétés malgaches; qu'en statuant ainsi au seul motif que « si la dette de la société Prodition constitue l'essentiel du passif de IAG (…) son préjudice n'est pas distinct de celui des autres créanciers » (jugement confirmé p. 6, § 9), la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

ALORS QUE 3°) un créancier est recevable à agir en responsabilité personnelle à l'encontre d'un dirigeant d'une société mise en procédure collective dès lors qu'il justifie d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers, résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ; que la Cour d'appel a cependant déclaré irrecevable l'action engagée par la société Prodition à l'encontre du dirigeant de la société IAG, fondée sur la faute qu'il avait commise en procédant, en fraude des droits de la société Prodition, avec les fonds provenant de la cession des fonds de commerce de filiales, à des investissements dans des sociétés malgaches; qu'en statuant ainsi au seul motif que « si la dette de la société Prodition constitue l'essentiel du passif de IAG (…) son préjudice n'est pas distinct de celui des autres créanciers » (jugement confirmé p. 6, § 9), la Cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce ;

ALORS QUE 4°) l'action en responsabilité contre les dirigeants se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que la prescription en peut courir tant que le fait dommageable n'a pu être connu ; que la société Prodition faisait valoir que le fait dommageable consistait en l'utilisation frauduleuse faite par la société IAG de l'avance de trésorerie que lui avait accordée dans le courant de l'exercice 2007 la société France Audio à la suite de la vente des fonds de commerce de filiales, par des opérations financières hors du champ de l'objet social de cette société et au bénéfice de sociétés dans lesquelles seul [I] [L] avait des intérêts, utilisation comptabilisée en 2010 (conclusions p. 4, § 7 et pénultième et p. 5, § 7 à 9); que la Cour d'appel a cependant déclaré prescrite l'action de la société Prodition au titre de la faute personnelle du dirigeant de la société France Audio au motif que l'assignation lui avait été délivrée, le 23 février 2012, soit plus de quatre ans après l'avance en trésorerie consentie (arrêt attaqué p. 4, § 5 et dernier) ; qu'en statuant ainsi cependant que le fait dommageable était constitué par l'utilisation fautive de cette avance en trésorerie par la société IAG, aux fins de prendre des participations dans des sociétés malgaches, comptabilisées en 2010, la Cour d'appel a violé l'article L. 225-254 du de Code de commerce ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

ALORS QUE 5°) l'action en responsabilité contre les dirigeants se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en cas de fait dommageable complexe, la révélation n'intervient qu'une fois connue la totalité des opérations analysées ensemble et dans leur succession; que la prescription en peut courir tant que le fait dommageable n'a pu être connu ; que la société Prodition faisait valoir que c'est à réception, en août 2011, de l'état du passif et de l'actif de la société IAG, adressé par le liquidateur, qu'elle a découvert l'utilisation frauduleuse faite par cette société de l'avance de trésorerie que lui avait accordée, dans le courant de l'exercice 2007, la société France Audio à la suite de la vente des fonds de commerce de filiales (conclusions p. 4, § 7 et pénultième et p. 5, § 7 à 9); que la Cour d'appel a cependant déclaré prescrite l'action de la société Prodition au titre de la faute personnelle du dirigeant de la société France Audio au motif que l'assignation lui avait été délivrée, le 23 février 2012, soit plus de quatre ans après ladite avance en trésorerie (arrêt attaqué p. 4, § 5 et dernier); qu'en statuant ainsi sans rechercher si ce n'est pas l'utilisation de cette avance en trésorerie par la société IAG, à fins de prendre des participations dans des sociétés malgaches dans lesquelles il avait seul des intérêts personnel, comptabilisées en 2010, et dissimulées jusqu'à leur révélation par lettre du 31 août 2011, qui constituait la faute de Monsieur [I] [L] la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 225-254 du de Code de commerce ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19676
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-19676


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19676
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