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15/03/2017 | FRANCE | N°15-17271

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-17271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 décembre 2014 et Aix-en-Provence, 22 novembre 2011), ce dernier rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 mai 2010, pourvoi n° 08-20. 693) et rectifié par arrêt du 5 février 2013, que M. [M] a été autorisé à se retirer de la société civile immobilière Marina Airport (la SCI) par un jugement du 11 mai 1999 qui a désigné un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil ; qu'après le dépôt du

rapport de l'expert, M. [M] a demandé la condamnation de la SCI à lui payer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 décembre 2014 et Aix-en-Provence, 22 novembre 2011), ce dernier rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 mai 2010, pourvoi n° 08-20. 693) et rectifié par arrêt du 5 février 2013, que M. [M] a été autorisé à se retirer de la société civile immobilière Marina Airport (la SCI) par un jugement du 11 mai 1999 qui a désigné un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, M. [M] a demandé la condamnation de la SCI à lui payer une certaine somme représentant la valeur de ses droits sociaux, la quote-part des bénéfices de l'exercice 2006 et l'indemnisation de son préjudice moral ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence :

Vu l'article 621 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCI, ayant formé le 22 mars 2012 un premier pourvoi n° 12-15.928 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 novembre 2011, qui a donné lieu à une ordonnance de désistement du 30 août 2012, était irrecevable à former, le 28 avril 2015, un autre pourvoi contre le même arrêt ;

Sur le second moyen du pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 9 décembre 2014 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer une certaine somme à M. [M] alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation de l'arrêt mixte du 22 novembre 2011 à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui reproche à la cour d'appel d'avoir elle-même ordonné une expertise en imposant la date à laquelle les actions devaient être évaluées, emportera cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt du 9 décembre 2014 en ce qu'il a dit que la valeur des parts sociales de M. [M] s'élevait à 4 millions d'euros et condamné la SCI à verser à M. [M] la somme de 1 875 000 euros ;

2°/ que l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil a toute latitude pour déterminer la valeur des actions selon les critères qu'il juge opportuns ; que commet une erreur grossière l'expert qui, en méconnaissance de ses pouvoirs, évalue les droits sociaux d'un associé retrayant à la date qui lui est indiquée par le tribunal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'expert avait évalué les droits sociaux de M. [M] à la date du 9 août 2007 fixée par l'arrêt mixte du 22 novembre 2011, ce dont il résultait que l'expert ne disposait pas d'une entière liberté d'évaluation des droits cédés et que le rapport d'expertise était entaché d'une erreur grossière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1843-4 du code civil ;

3°/ que l'associé qui est autorisé à se retirer d'une société civile pour justes motifs par une décision de justice, sur le fondement de l'article 1869 du code civil, ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; que la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits ; qu'il en résulte nécessairement que les versements effectués par une société, en exécution d'un jugement autorisant le retrait d'un associé, avant que l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil ne rende son rapport, ne constituent pas de simples provisions sur le paiement du prix mais entraînent au fur et à mesure qu'ils interviennent le retrait, au moins partiel, de l'associé retrayant ; qu'en l'espèce, en estimant que les versements, d'un montant total de 1 695 250 euros, effectués par la SCI entre 1999 et 2001 en exécution du jugement du 11 mai 1999, n'avaient pas eu d'effet libératoire et étaient des paiements provisionnels dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert n'ayant aucune incidence sur l'évaluation du prix des parts, la cour d'appel a violé les articles 1869 et 1843-4 du code civil ;

4°/ qu'il entre dans la mission de l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil pour déterminer la valeur de parts, de prendre parti sur la question de savoir si des versements effectués avant qu'il ne rende son rapport, en exécution d'un jugement autorisant le retrait d'un associé, ont eu un effet libératoire ; qu'en estimant, en l'espèce, que l'expert n'avait pas le pouvoir d'apprécier la portée des règlements partiels intervenus entre le jugement de 1999 et le 9 août 2007, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;

5°/ que le retrait effectif, partiel ou total, d'un associé autorisé à se retirer en application de l'article 1869 du code civil est concomitant au remboursement de ses parts sociales et n'est pas subordonné à un accord des associés ; qu'en considérant, pour juger que les règlements partiels n'avaient pas eu d'effet libératoire et que l'expert n'avait pas commis d'erreur grossière, qu'aucune convention n'avait été passée entre les parties susceptible de caractériser leur accord pour donner aux règlements partiels un effet libératoire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843-4 du code civil ;

6°/ que le moyen tiré de la nécessaire actualisation des règlements partiels de 1999-2001, soulevé par la SCI, était un moyen de défense opposé à la demande de M. [M] tendant à ce que lui soit remboursé le solde du prix de ses parts sociales ; qu'en considérant, pour refuser d'examiner ce moyen, que la SCI n'avait pas demandé dans le dispositif de ses conclusions une telle actualisation, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 954 du code de procédure civile ;

7°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant, pour refuser d'actualiser les versements partiels de 1999-2001, que la SCI ne lui proposait aucune méthode ni aucun indice d'évaluation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 novembre 2011 ayant été déclaré irrecevable, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions d'appel que la SCI ait soutenu que l'expert aurait commis une erreur grossière en évaluant les parts sociales à la date du 9 août 2007 ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Et attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que celui du 22 novembre 2011 est revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a dit que la valeur des droits sociaux de M. [M] doit être fixée par expertise à la date la plus proche de celle du remboursement de leur valeur et de la perte de sa qualité d'associé puis en ce qu'il a constaté que c'est à la date du 9 août 2007 que M. [M] a perdu sa qualité d'associé ; qu'abstraction faite des motifs surabondants que critiquent les cinquième, sixième et septième branches, la cour d'appel a pu en déduire que les versements effectués avant cette date par la SCI relevaient seulement du compte à faire entre les parties ;

Que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, et qui est inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 novembre 2011 ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la société civile immobilière Marina Airport aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la SCI Marina Airport

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt mixte du 22 novembre 2011, rectifié par l'arrêt du 5 février 2013, d'avoir ordonné une nouvelle expertise en donnant mission à l'expert de fixer la valeur des parts sociales de M. [N] [M] au sein de la SCI Marina Airport à la date du 9 août 2007 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1869 du code civil dispose, dans son second alinéa, que l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ; qu'il en résulte que l'appréciation de la valeur des parts sociales ne peut être portée par la juridiction au vu d'offres ou de rapports amiables présentés par l'une ou l'autre des parties, mais que cette valeur est déterminée par l'expert désigné par le juge du fond ; qu'il convient en conséquence d'ordonner une nouvelle expertise avec mission pour l'expert désigné de fixer la valeur des parts sociales de M. [N] [M] en retenant pour date de valeur celle du 9 août 2007 dont il est admis qu'elle est celle de l'annulation des parts sociales en suite du paiement par la SCI Marina Airport des causes du jugement du 12 juin 2007 et que M. [N] [M] considère comme étant celle du transfert de propriété de ses parts et de perte de sa qualité d'associé ;

1°) ALORS QUE le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux d'un associé en vertu des dispositions de l'article 1843-4 du code civil appartient au seul président du tribunal statuant en la forme des référés ; qu'en l'espèce, en désignant elle-même un expert pour fixer la valeur des parts sociales de M. [M], la cour d'appel a violé les articles 1843-4 et 1869 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil a toute latitude pour déterminer la valeur des actions selon les critères qu'il juge opportuns ; que le juge ne peut imposer à l'expert la méthode à suivre et, en particulier, la date à laquelle il doit évaluer la valeur des actions ; qu'en imposant à l'expert d'évaluer la valeur des actions de M. [M] à la date du 9 août 2007, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 9 décembre 2014 d'avoir rejeté la demande de la société Marina Airport tendant à ce que la cour d'appel dise que l'expert judiciaire avais commis des erreurs grossières dans l'évaluation des actions de M. [M], d'avoir dit que la valeur des parts sociales de M. [M] dans la société Marina Airport s'élevait à 4 millions d'euros et d'avoir condamné la société Marina Airport à verser à M. [M] la somme de 1 875 000 euros au titre du solde du remboursement de ses parts sociales avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2007 et capitalisation depuis le 9 août 2007 pour les intérêts dus au moins une année à compter de cette date ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'erreur affectant le calcul de la valeur unitaire d'une part sociale, il ne peut être soutenu que cette valeur, qui doit donc être calculée au moment du retrait et au moment du règlement des parts à l'associé qui se retire, doit être calculée en tenant compte des emprunts contractés par la société pour financer ledit règlement ; qu'en effet, l'évaluation de celles-ci ne peut dépendre d'un financement dont la nécessité ne serait, en toute hypothèse avérée qu'au jour de l'acquisition, d'où il résulte que l'évaluation qui intervient à la date la plus proche possible du paiement n'a de toute façon pas à la prendre en considération ; qu'en outre, un tel raisonnement conduirait l'associé qui se retire à supporter les coûts du rachat de ses propres parts ; que précisément l'associé qui se retire n'a pas à supporter le coût de rachat de ses propres parts car il n'a pas à être comptable des dépenses que la société a engagées pour le régler quand bien même ce retrait est la conséquence d'une décision de justice, et qu'en toute hypothèse, la diminution prétendue de l'actif lié au paiement de ses parts n'a pas à être prise en considération puisqu'elle se trouve compensée soit par le rachat desdites parts soit par leur réintégration au capital de la société ; qu'enfin, la circonstance que les parts de l'associé qui se retire n'ont été évaluées que plus de sept ans après une décision de retrait autorisée en justice est sans emport sur cette situation, la société civile immobilière n'étant pas fondée à opposer cette situation pour contester les seules modalités techniques de l'évaluation des parts telle que faite par l'expert ; que la question de l'évaluation des parts est donc étrangère à celle de leur paiement, et que ni celui-ci, ni les modalités choisies pour son financement ne sauraient interférer avec leur valeur ; qu'il n'y a, en conséquence, pas d'erreur grossière de ce chef caractérisée contre le travail de l'expert ; que, sur l'erreur grossière tirée de ce que l'expert n'a pas considéré que les paiements partiels effectués auraient produit un effet libératoire et qu'ils auraient diminué les droits sociaux de M. [M], il s'agit d'une difficulté d'ordre purement juridique que l'expert n'avait pas le pouvoir d'apprécier dès lors qu'elle nécessitait que soit tranchée la question de la portée libératoire ou non des règlements partiels intervenus entre le jugement de 1999 et le 9 août 2007 ; qu'en toute hypothèse, aucune convention n'a été passée entre les parties susceptible de caractériser leur accord pour une telle occurrence, et qu'il a été ci-dessus rappelé que les règlements invoqués de ce chef avaient été faits en exécution de décisions de justice ; qu'à cet égard, il a été observé que le jugement du 11 mai 1999 avait bien prévu que la société civile immobilière s'acquitte du paiement de la valeur des parts de M. [M] en réglant, pour son compte, à 2 de ses créanciers, deux sommes précisément chiffrées, mais qu'il n'avait, en revanche, pas chiffré le solde susceptible de revenir à M. [M] et qu'il n'avait pas, non plus, attaché d'effet libératoire aux paiements ainsi fixés, lesquels étaient conçus comme des paiements provisionnels dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ; que, par ailleurs, le jugement du 12 juin 2007 n'avait précisément envisagé le caractère libératoire du paiement de la SCI que par ce que celui-ci soldait la valeur de l'intégralité des parts sociales telle qu'arrêtée audit jugement, après expertise, le même jugement spécifiant que M. [M] conservait la qualité d'associé jusqu'au remboursement effectif de ses parts conformément à la valeur arrêtée par cette décision ; qu'enfin, l'arrêt avant dire droit du 22 novembre 2011 a jugé de façon définitive que M. [M] reconnaît que c'est à la date du 9 août 2007 qu'il a perdu sa qualité d'associé et que doit s'opérer l'évaluation de ses parts ; qu'ainsi, à supposer admis que l'expert ait pu apprécier la question des conséquences des paiements partiels au regard de l'extinction d'une partie des droits sociaux de M. [M], l'évaluation qu'il a finalement proposée, sans retenir la diminution des droits sociaux telle qu'invoquée par la SCI, n'est de toute façon pas affectée d'une erreur grossière ; qu'en réalité, les paiements déjà intervenus ne peuvent être pris en considération qu'au regard du compte à faire entre les parties ; qu'enfin, sur l'erreur grossière tirée de la non-réévaluation par l'expert judiciaire des règlements partiels effectués, il convient de relever : 1/ que cette question n'entrait pas dans le travail de l'expert qui n'avait reçu pour mission que de fixer la valeur liquidative des parts sociales à la date du 9 août 2007, cette mission devant le conduire à apprécier, en premier lieu, le nombre de parts détenues par M. [M] et en second lieu, la valeur unitaire de chacune alors qu'investi des pouvoirs que lui conférait l'expertise qu'il diligentait au visa de l'article 1843-4 du code civil, il se devait de respecter strictement l'objet de la mission qui lui avait été confiée ; que l'expert n'était absolument pas investi de la mission d'apprécier le sort monétaire des paiements partiels précédemment effectués ; 2/ que la société civile immobilière ne développe ce moyen que pour invoquer l'existence d'une erreur grossière afin d'asseoir sa critique du rapport de l'expert et solliciter en conséquence la désignation d'un nouvel expert, ce qui aurait pour effet d'accroître encore la durée de la procédure dont par ailleurs elle se plaint, mais qu'elle s'est cependant abstenue de saisir la cour d'une demande tendant à intégrer dans le compte des parties la question de la réévaluation monétaire des sommes précédemment payées, qu'elle ne lui propose d'ailleurs de ce chef aucune méthode ni aucun indice utile d'évaluation et que la cour, qui est liée en application de l'article 954 du code de procédure civile par les demandes telles que formulées au dispositif des conclusions, ne saurait donc y faire droit ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt mixte du 22 novembre 2011 à intervenir sur le premier moyen de cassation qui reproche à la cour d'appel d'avoir elle-même ordonné une expertise en imposant la date à laquelle les actions devaient être évaluées emportera cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt du 9 décembre 2014 en ce qu'il a dit que la valeur des parts sociales de M. [M] s'élevait à 4 millions d'euros et condamné la société Marina Airport à verser à M. [M] la somme de 1 875 000 euros ;

2°) ALORS QUE l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil a toute latitude pour déterminer la valeur des actions selon les critères qu'il juge opportuns ; que commet une erreur grossière l'expert qui, en méconnaissance de ses pouvoirs, évalue les droits sociaux d'un associé retrayant à la date qui lui est indiquée par le tribunal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'expert avait évalué les droits sociaux de M. [M] à la date du 9 août 2007 fixée par l'arrêt mixte du 22 novembre 2011, ce dont il résultait que l'expert ne disposait pas d'une entière liberté d'évaluation des droits cédés et que le rapport d'expertise était entaché d'une erreur grossière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1843-4 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'associé qui est autorisé à se retirer d'une société civile pour justes motifs par une décision de justice, sur le fondement de l'article 1869 du code civil, ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; que la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits ; qu'il en résulte nécessairement que les versements effectués par une société, en exécution d'un jugement autorisant le retrait d'un associé, avant que l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil ne rende son rapport, ne constituent pas de simples provisions sur le paiement du prix mais entraînent au fur et à mesure qu'ils interviennent le retrait, au moins partiel, de l'associé retrayant ; qu'en l'espèce, en estimant que les versements, d'un montant total de 1 695 250 euros, effectués par la société Marina Airport entre 1999 et 2001 en exécution du jugement du 11 mai 1999, n'avaient pas eu d'effet libératoire et étaient des paiements provisionnels dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert n'ayant aucune incidence sur l'évaluation du prix des parts, la cour d'appel a violé les articles 1869 et 1843-4 du code civil ;

4°) ALORS QU'il entre dans la mission de l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil pour déterminer la valeur de parts, de prendre parti sur la question de savoir si des versements effectués avant qu'il ne rende son rapport, en exécution d'un jugement autorisant le retrait d'un associé, ont eu un effet libératoire ; qu'en estimant, en l'espèce, que l'expert n'avait pas le pouvoir d'apprécier la portée des règlements partiels intervenus entre le jugement de 1999 et le 9 août 2007, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;

5°) ALORS QUE le retrait effectif, partiel ou total, d'un associé autorisé à se retirer en application de l'article 1869 du code civil, est concomitant au remboursement de ses parts sociales et n'est pas subordonné à un accord des associés ; qu'en considérant, pour juger que les règlements partiels n'avaient pas eu d'effet libératoire et que l'expert n'avait pas commis d'erreur grossière, qu'aucune convention n'avait été passée entre les parties susceptible de caractériser leur accord pour donner aux règlements partiels un effet libératoire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843-4 du code civil ;

6°) ALORS QUE le moyen tiré de la nécessaire actualisation des règlements partiels de 1999-2001, soulevé par la société Marina Airport, était un moyen de défense opposé à la demande de M. [M] tendant à ce que lui soit remboursé le solde du prix de ses parts sociales ; qu'en considérant, pour refuser d'examiner ce moyen, que la société Marina Airport n'avait pas demandé dans le dispositif de ses conclusions une telle actualisation, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 954 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant, pour refuser d'actualiser les versements partiels de 1999-2001, que la société Marina Airport ne lui proposait aucune méthode ni aucun indice d'évaluation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17271
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-17271


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17271
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