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15/03/2017 | FRANCE | N°15-12236

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-12236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rothan et sept personnes physiques (les vendeurs) ont conclu avec la société HJ investissements (l'acquéreur) une convention (la convention d'acquisition) en vertu de laquelle ils lui cédaient la totalité des titres détenus dans la société AVP Logistic, sous condition de l'arrêté conjointement, par les experts comptables des vendeurs et de l'acquéreur, d'une situation comptable au jour de la prise de possession des titres afin de fixer le prix définitif d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rothan et sept personnes physiques (les vendeurs) ont conclu avec la société HJ investissements (l'acquéreur) une convention (la convention d'acquisition) en vertu de laquelle ils lui cédaient la totalité des titres détenus dans la société AVP Logistic, sous condition de l'arrêté conjointement, par les experts comptables des vendeurs et de l'acquéreur, d'une situation comptable au jour de la prise de possession des titres afin de fixer le prix définitif de la cession au regard d'une certaine situation de l'actif net ; que la convention d'acquisition stipulait également que dans l'attente de la situation comptable au jour de la prise de possession, les vendeurs devaient verser la somme de 50 000 euros entre les mains de M. [Z], avocat de l'acquéreur, et que cette somme devrait leur être remise si la situation comptable au jour de la prise de possession faisait ressortir un actif net égal ou supérieur à une certaine somme ; qu'en garantie de l'engagement de passif signé au profit de l'acquéreur, les vendeurs s'engageaient à délivrer une garantie à première demande le jour de la prise de possession, à hauteur de 60 000 euros, pour une certaine durée à compter du jour du transfert des titres ; que la société Rothan et les autres vendeurs ont également conclu avec la société HJ investissements une convention de garantie, qui précisait que l'acquisition était intervenue sous condition de diverses déclarations et garanties concernant notamment les contrats en cours ; qu'estimant qu'aucune situation comptable au jour de la prise de possession des titres n'avait été réalisée dans les formes prévues par la convention de cession, ce qui ne lui permettait pas de mettre fin au séquestre de la somme de 50 000 euros entre les mains de M. [Z], la société HJ investissements a, après mise en demeure de la société Rothan, obtenu la communication des documents comptables de la société AVP Logistic ; que jugeant que ces documents révélaient qu'une modification tarifaire concernant un des principaux clients de cette société avait engendré des pertes, l'acquéreur a obtenu la remise de la somme de 60 000 euros au titre de la garantie à première demande ; que reprochant à la société HJ investissements d'avoir abusivement réduit le prix de vente convenu, la société Rothan l'a assignée ainsi que M. [Z], en qualité de séquestre, en paiement de la somme de 50 000 euros ainsi qu'en restitution de celle de 60 000 euros ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société HJ investissements qui faisait valoir que, postérieurement à l'édition des documents comptables qui lui avaient été présentés par la société Rothan, elle avait eu connaissance de la dissimulation par cette société d'une modification tarifaire concernant le principal client de la société AVP Logistic entraînant une diminution du chiffre d'affaires de cette société, l'arrêt retient que l'interdiction portée à l'article 9.1 de la convention vise le cas de modifications dans des « conditions moins favorables » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction de modifier les contrats en cours stipulée dans la convention d'acquisition n'était assortie d'aucune condition tenant aux effets favorables pour la société des modifications effectuées tandis que l'article 9.1 de la convention de garantie visait les déclarations des garants relatives à la connaissance que la société cédée pouvait avoir de ce que certains de ses cocontractants avaient manifesté la volonté de modifier les termes de leurs contrats dans des conditions défavorables pour elle, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention d'acquisition, a violé le principe susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la société HJ investissements à payer la somme de 50 000 euros à la société Rothan, l'arrêt retient que si la situation comptable n'a pas été arrêtée conjointement par les experts-comptables des vendeurs et de l'acquéreur ou par un expert désigné sur requête, elle a néanmoins été examinée successivement par les deux parties et leurs experts-comptables et a fait l'objet d'un échange contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient expressément stipulé, aux termes de la convention d'acquisition, que la situation comptable devait être réalisée « à frais communs, à la requête de la partie la plus diligente, au plus tard le 1er décembre 2011 conjointement par l'expert comptable de la Société et par l'expert comptable de l'acquéreur, d'accord entre les deux experts comptables, ou à défaut par expert désigné sur requête », ce dont il résultait qu'elles n'avaient pas envisagé que la situation comptable fût établie séparément puis contradictoirement discutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Rothan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et la société HJ investissements.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société HJ Investissements de sa demande tendant à voir condamner la société Rothan à lui payer la somme de 108.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dol commis par cette dernière et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à la société Rothan la somme de 50.000 euros correspondant au complément de prix, outre les intérêts à compter de l'assignation en référé et ordonné à Maître [Z] en sa qualité de séquestre, de libérer entre les mains de la société Rothan la somme de 50.000 euros séquestrée et correspondant au solde du prix de vente des titres de la société AVP Logistic et de l'avoir condamnée à payer la somme de 60.000 euros au profit de la société Rothan, outre les intérêts à compter de l'assignation en référé, en remboursement de l'appel de la garantie bancaire de 60.000 euros émise par le Crédit Agricole Brie Picardie ;

AUX MOTIFS QUE « sur le dol, la cour rappelle que l'article 1109 du code civil dispose que : « il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol » et aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est constitutif d'un vice du consentement «lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté » et celui-ci peut résulter d'un simple silence ;
qu'elle relève que le vendeur s'était engagé sans réserve à ne pas modifier les contrats en cours et notamment les pratiques de prix et qu'une telle modification a eu lieu et est reconnue par le vendeur qui soutient que cette modification n'a pas changé l'économie même de l'opération et rompu les engagements pris puisque l'opération est bénéficiaire pour la société AVP LOGISTIC ; qu'elle considère que : - la baisse de chiffre d'affaire mise en avant a été accompagnée d'une baisse des charges et donc d'une augmentation de la marge, - la baisse calculée repose sur un calcul sur les 3 ans de durée maximale d'un contrat devant faire l'objet d'une reconduction annuelle et il n'est effectivement pas démontré que le contrat s'est effectivement poursuivi jusqu'en mai 2014 ; qu'ainsi, l'opération n'a pas été dommageable et s'il est regrettable que le vendeur n'ait pas loyalement informé l'acquéreur, l'opération de renégociation du contrat s'est opérée au profit de la société AVP LOGISTIC, alors que l'interdiction portée à l'article 9,1 de la convention vise le cas de modifications dans des « conditions moins favorables » ; qu'au surplus, elle constate que dans le cadre d'une gestion normale et courante de l'entreprise, la gestion en bon père de famille ne signifie nullement une totale absence d'initiative mais une absence de prise de décision aventureuse pour la société venant l'exposer à un risque nouveau, non identifiable pour l'acquéreur ; que ce n'est pas le cas ; que la cour ajoute qu'au surplus, il est curieux de voir les appelants invoquer une perte de rentabilité de la société, l'empêchant de faire face aux engagements de l'opération de reprise en LBO montée, ainsi présentée comme la condition même de son accord, alors que : - la société Hi INVESTISSEMENTS a acquis, en toute connaissance de cause, une société déficitaire (cf le contrat de cession) et ne pouvait donc pas compter sur une marge bénéficiaire provenant de la poursuite de l'exécution du contrat EVONIK pour rembourser l'emprunt ; - La pièce n° 6 démontre que sur les 3 mois qui ont suivi l'acquisition, malgré le contrat EVONIK revu, la société AVP LOGISTIC a dégagé un résultat positif de 30.022 € qui lui a permis le remboursement de l'emprunt, ce qui suppose donc des actions positives prises dans le sens d'une plus grande rigueur de gestion, notamment en l'occurrence sur les charges de personnel ; qu'autrement dit, il n'y a donc pas eu d'erreur sur la valeur ou sur la rentabilité de l'opération comme les appelants tentent de le faire croire ; que la cour observant qu'il n'était pas demandé la nullité de la convention de cession, déboutera ainsi Hi INVESTISSEMENT de sa de mande de réparation d'un préjudice inexistant » ;

1°) ALORS QUE la société HJ Investissements et Monsieur [Z] faisaient valoir que l'opération de renégociation du contrat de la société cédée, la société AVP Logistic, avec son principal client, la société Evonik, avait entraîné une baisse conséquente du chiffre d'affaires et modifié les perspectives de rentabilité de la société cédée ; qu'ils produisaient notamment un courrier de Monsieur [R], expert comptable, qui indiquait en ce sens que la modification tarifaire du client principal de la société AVP Logistic avait entraîné un « manque de chiffres d'affaires [qui] se traduit par une diminution de résultat du même montant, soit environ 36K€, ce qui a pour conséquence de réduire le résultat prévisionnel à un montant voisin de zéro. Compte tenu des modalités de fixation du prix de cession, on peut raisonnablement estimer que cette transaction ne fait pas apparaître de survaleur » (courrier de Monsieur [R] du 6 février 2012) ; qu'en retenant que l'opération de renégociation du contrat n'avait pas été dommageable et que, s'il est regrettable que le vendeur n'ait pas loyalement informé l'acquéreur, elle s'était opérée au profit de la société AVP Logistic, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, les déclarations de l'expert comptable, Monsieur [R], qui démontrait que cette renégociation avait au contraire entraîné des conséquences préjudiciables pour la société cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui sont soumis à son examen ; qu'en retenant, pour décider que l'opération de renégociation du contrat n'avait pas été dommageable et s'était opérée au profit de la société AVP Logistic, que la pièce n° 6 démontre que sur les 3 mois qui ont suivi l'acquisition, malgré le contrat Evonik revu, la société AVP Logistic a dégagé un résultat positif de 30.022 euros, ce qui lui a permis le remboursement de l'emprunt, cependant que la pièce n° 6 produite par la société HJ Investissements, « Bilan de la société AVP Logistic » ne mentionne pas que la société a dégagé un résultat positif de 30.022 euros sur l'exercice 2011 (exercice N – 1), la cour d'appel a dénaturé par addition le contenu clair et précis du bilan de la société AVP Logistic, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait, pour considérer que l'opération de renégociation du contrat n'avait pas été dommageable et s'était opérée au profit de la société AVP Logistic, se contenter de relever que « la baisse de chiffre d'affaires mise en avant a été accompagnée d'une baisse des charges et donc d'une augmentation de la marge » sans constater que la baisse des charges était également une conséquence directe de la renégociation du contrat Evonik, à défaut de quoi il ne pouvait être considéré que l'opération de renégociation s'était opérée au profit de la société cédée, puisqu'en l'absence de renégociation des tarifs, la société AVP Logistic aurait nécessairement eu un résultat supérieur à celui constaté compte tenu du contrat renégocié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait davantage écarter tout préjudice subi par la société HJ Investissements aux motifs inopérants que « la baisse calculée repose sur un calcul sur les 3 ans de durée maximale d'un contrat devant faire l'objet d'une reconduction annuelle et il n'est effectivement pas démontré que le contrat s'est effectivement poursuivi jusqu'en mai 2014 », cependant que le contrat avait déjà été reconduit au moment de la cession de la société, au moins jusqu'au 31 mai 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui sont soumis à son examen ; que la convention d'acquisition du 28 juillet 2011 stipulait en page 17, au paragraphe « E) ENGAGEMENT DU VENDEUR PENDANT LA PERIODE INTERMEDIAIRE », que « Les VENDEURS s'engagent sans réserve à ce que, jusqu'au jour de la date de réalisation : i. La gestion de la société soit assurée d'une manière courante et normale, sans modification à la gestion des contrats clients, aux pratiques de prix, aux avantages, aux rémunérations et aux primes versés au personnel et au dirigeant de l'entreprise » ; que par ailleurs, aux termes de la convention de garantie du 7 octobre 2011, les garants avaient déclaré à l'article 9 et 9.1 que « 9. Contrats. 9.1. Tous les contrats, accords, engagements auxquels la Société [AVP LOGISTIC] est partie, sont juridiquement valables et ont force obligatoire. La Société n'a commis aucun manquement aux obligations qui en résultent, n'a pas entrepris d'y mettre fin, n'a pas connaissance d'un manquement de l'autre partie ou n'a pas été informée de la volonté de cette autre partie de mettre fin à l'un quelconque d'entre eux ou de le modifier à des conditions moins favorables pour la Société » ; qu'ainsi, l'interdiction de modifier les contrats en cours stipulée dans la convention d'acquisition n'était assortie d'aucune condition tenant aux effets favorables pour la société des modifications effectuées, l'article 9.1 de la convention de garantie ne visant que les déclarations des garants relatives à la connaissance que la société cédée pouvait avoir de ce que certains de ses cocontractants avaient manifesté la volonté de modifier les termes de leurs contrats dans des conditions défavorables pour elle ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société HJ Investissements et Monsieur [Z] de leur demande de dommages et intérêts, que l'interdiction portée à l'article 9.1 de modifier les contrats en cours ne visait que les modifications qui auraient été moins favorables à la société cédée, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention d'acquisition, laquelle ne comporte aucune réserve quant à l'interdiction des vendeurs de modifier les contrats clients et dont les termes ne pouvaient au surplus se confondre avec ceux de la convention de garantie, en violation de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société HJ Investissements à payer à la société Rothan la somme de 50.000 euros correspondant au complément de prix, outre les intérêts à compter de l'assignation en référé et ordonné à Maître [Z] en sa qualité de séquestre, de libérer entre les mains de la société Rothan la somme de 50.000 euros séquestrée et correspondant au solde du prix de vente des titres de la société AVP Logistic ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le complément de prix et l'expertise, la cour observe que la convention du 21 juillet 2011 dit que: "Si la situation comptable au jour de la prise de possession fait ressortir un actif net égal ou supérieur à 44 000 euros, cette somme (50 0000) sera remise aux vendeurs au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la situation comptable arrêtée au jour de la prise de possession" et si la situation comptable au 31 décembre 2010 devait être arrêtée conjointement par l'expert comptable de la Société [ROTHAN] et par l'expert comptable de l'acquéreur (HJ INVESTISSEMENT), d'accord entre les deux experts comptables, ou à défaut par expert désigné sur requête ; qu'elle observe que :
- celle-ci n' a pas été arrêtée conjointement par les expertscomptables des vendeurs et de l'acquéreur ou par un expert désigné sur requête mais que cette situation comptable a été précisément examinée successivement par les deux parties et leur expert-comptable et a fait l'objet d'un échange contradictoire permettant de s'assurer que l'esprit, sinon la lettre de l'accord des parties, a été respecté ;
- la situation comptable établie par la société ROTHAN, vendeur, et celle transmise par la société Hi INVESTISSEMENT font apparaître un actif net supérieur à 44.000 € justifiant le prix arrêtée à 210.000 € ;
- l'actif net comptable de la société n'est pas déterminé par le chiffre d'affaire mais par le résultat net de la société ;
- la provision pour risques et charge d'un montant de 15.500 euros est bien comptabilisée ;
qu'elle ne trouve pas ainsi de raison de recourir à une expertise pour établir une situation comptable arrêtée à la date du 7 octobre 2011 et effectuée au plus tard le 1 er décembre 2011, pour déterminer si elle fait apparaître un actif net égal ou supérieur à 44.000,00 €, rappelant qu'il appartenait à la partie la plus diligente de saisir le juge de la demande d'expertise, si besoin était qu'elle ajoute que s'il est prétendu que l'expert comptable de HEJ INTERNATIONAL n'avait établi qu'une situation comptable provisoire de la société AVP Logistic sur la base des éléments qui lui avaient été communiqués par la société ROTHAN et dans l'attente des éléments complémentaires que devait lui transmettre la société ROTHAN, la gestion de la société AVP LOGISTIC par le repreneur lui a laissé le temps de rassembler les éléments permettant de démontrer le caractère incomplet ou
irrégulier de cette situation, ce qui n'est pas le cas ; que conformément aux accords passés entre les parties, la somme de 50 000 euros était versée par chèque bancaire établi à l'ordre de la CARPA entre les mains de Maître [Z] pour le compte des vendeurs ; et que si la situation comptable au jour de la prise de possession faisait ressortir un actif net égal ou supérieur à 44 000 euros, ce qui est le cas, cette somme devait être remise aux vendeurs au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la situation comptable arrêtée au jour de la prise de possession (p. 14 de la convention d'acquisition du 21/07/2011) » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur le fond, par « convention d'acquisition de titres sous conditions suspensives en date du 28 juillet 2011, la société HJ INVESTISSEMENTS a conclu l'acquisition de la société AVP Logistic auprès de la société ROTHAN ; que la clause suspensive concernant le paiement de la partie séquestrée, à savoir 50 000 euros auprès de Maître [Z], était conditionnée par un actif net supérieur à 44 000 euros, que les situations comptables établies par chacune des deux parties font ressortir un actif net comptable supérieur à cette somme ; que la clause essentielle de cette convention a été remplie, la demande de la défenderesse n'est pas fondée ; que le Tribunal condamnera la société Hi INVESTISSEMENTS à payer à la société ROTHAN la somme de 50 000 euros correspondant au complément de prix, outre les intérêts à compter de l'assignation en référé » ;

1°) ALORS QU' en considérant que si la situation comptable n'avait pas été arrêtée conjointement par les experts-comptables des vendeurs et de l'acquéreur ou par un expert désigné sur requête, elle avait été précisément examinée successivement par les deux parties et leurs experts-comptables et a fait l'objet d'un échange contradictoire permettant de s'assurer que l'esprit, sinon la lettre de l'accord des parties, a été respecté, cependant que les parties avaient expressément stipulé, aux termes de la convention d'acquisition du 28 juillet 2011, que la situation comptable devait être réalisée « à frais communs, à la requête de la partie la plus diligente, au plus tard le 1er décembre 2011 conjointement par l'expert comptable de la Société [ROTHAN] et par l'expert comptable de l'acquéreur, d'accord entre les deux experts comptables, ou à défaut par expert désigné sur requête », ce dont il s'inférait qu'elles n'avaient pas envisagé que la situation comptable soit établie séparément puis contradictoirement discutée, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui sont soumis à son examen ; que la société HJ Investissements et Monsieur [Z] rappelaient que les parties à la convention d'acquisition avaient érigé en condition déterminante de leur engagement, dans la situation comptable arrêtée au jour de la prise de possession, le maintien d'une provision pour risques et charge d'un montant de 15.500 euros et faisaient valoir que la société Rothan n'avait pas respecté son engagement dès lors que la situation comptable établie par elle le 30 septembre 2011 mentionnait expressément en page 2 que la provision pour risques et charges avait été ramenée à la somme de 11.800 euros au lieu de 15.500 euros ; qu'en considérant néanmoins que la provision pour risques et charge d'un montant de 15.500 euros était bien comptabilisée, la cour d'appel a dénaturé la situation comptable établie par les vendeurs au 30 septembre 2011, en violation de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société HJ Investissements à payer à la société Rothan la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la mise en jeu abusive de l'appel de la garantie de 60.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages et intérêts au titre de la mise en jeu abusive de l'appel de la garantie, la cour confirmera, au regard de ce qui a été précédemment dit, la décision du premier juge sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la demande de dommages et intérêts, la société HJ INVESTISSEMENTS fait manifestement preuve d'arguments non justifiés, d'erreur de définition des éléments comptables ; qu'elle cherche des mesures dilatoires en proposant de nommer un expert pour établir la comptabilité alors que la situation comptable établie par elle-même fait état d'un actif net de plus de 44 000 euros, tout comme celle de la société ROTHAN ; qu'elle introduit des demandes a posteriori contraires à ses propres intentions initiales ; qu'elle n'a pas pris soin de prévenir la société ROTHAN de son appel de garantie ; que le Tribunal condamnera la société HJ INVESTISSEMENTS à payer à la société ROTHAN la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la mise en jeu abusif de l'appel de la garantie de 60 000 euros et déboutera la société ROTHAN du surplus de sa demande » ;

ALORS QU' en retenant que la société HJ Investissements avait mis en jeu de façon abusive l'appel en garantie, motifs pris qu'elle avait manifestement fait preuve d'arguments non justifiés, après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société Rothan avait méconnu les dispositions contractuelles et manqué à son obligation de loyauté en modifiant les contrats en cours et, d'autre part, s'agissant du complément de prix, que la situation comptable n'avait pas été établie conjointement par les experts-comptables des vendeurs et des acquéreurs, ce dont il s'inférait que le comportement de la société HJ Investissements ne pouvait apparaître abusif eu égard à la déloyauté de son cocontractant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-12236
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-12236


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.12236
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