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08/03/2017 | FRANCE | N°16-15742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2017, 16-15742


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 1217 et 1220 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 870 du même code, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [G] [M] est décédée le [Date décès 1] 1985, laissant pour lui succéder ses cinq enfants [X], [U], [F], [W] et [L] ; que M. [W] [M] a assigné sa soeur [L], en fixation d'une créance de salai

re différé à son bénéfice ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable sa demande, l'ar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 1217 et 1220 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 870 du même code, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [G] [M] est décédée le [Date décès 1] 1985, laissant pour lui succéder ses cinq enfants [X], [U], [F], [W] et [L] ; que M. [W] [M] a assigné sa soeur [L], en fixation d'une créance de salaire différé à son bénéfice ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable sa demande, l'arrêt retient que, revendiquant une créance qui s'exerce contre la succession, M. [M] devait appeler en la cause l'ensemble des coïndivisaires successibles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que chaque coïndivisaire est personnellement tenu de cette dette successorale pour les parts dont il est saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [M].

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur [W] [M] uniquement à l'encontre de Madame [L] [M] épouse [K] en vue de se voir reconnaître une créance de salaire différé sur la succession de sa mère ;

AUX MOTIFS QUE : « « Sur la recevabilité de l'action engagée ;Madame [L] [M] épouse [K] estime l'action en reconnaissance d'une créance de salaire différé sur la succession maternelle irrecevable, faute pour Monsieur [W] [M] d'avoir attrait à la cause tous les héritiers ; Il est constant que Monsieur [W] [M] a fait assigner sa soeur Madame [L] [M] épouse [K] aux fins de se voir reconnaître une créance de salaire différé ; Revendiquant ainsi une créance qui s'exerce contre la succession maternelle, il devait appeler en la cause l'ensemble des co-indivisaires successibles ; Pour s'affranchir de cette obligation, il fait valoir que les autres héritiers, à savoir ses frères et soeur [U], [F] et [X] [M], n'avaient pas à être assignés dans la mesure où ils ont tous trois admis qu'il bénéficie d'une créance de salaire différé, au vu des attestations qu'ils ont rédigées en sa faveur ; Cependant, force est de constater que les trois attestations dont Monsieur [W] [M] fait état ne précisent ni le mode de calcul de la créance de salaire différé, ni même son montant ; En outre, elles ont été rédigées sur le même modèle, ce qui laisse penser qu'elles ont été préalablement préparées et remises aux attestants, en contravention avec les prescriptions de l'article 202 du code civil qui prescrivent que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés, ce que ne peut être la reprise d'un document préparé ; Elles n'emportent donc pas la conviction de la cour ; Par conséquent, l'action dirigée uniquement à l'encontre de Madame [L] [M] épouse [K] sera déclarée irrecevable et le jugement qui a fait droit aux demandes formées par Monsieur [W] [M] sera infirmé »

ALORS QUE le droit de créance contre la succession est divisible par nature entre les héritiers ; que l'action faite en vue de voir reconnaître une créance de salaires différés introduite contre un seul des héritiers, tenu au prorata de sa part héréditaire, est recevable, étant seulement inopposable à l'encontre des autres héritiers à défaut de mise en cause de ceux-ci ; qu'en considérant l'action de Monsieur [M] en vue de voir reconnaître sa créance de salaires différés irrecevable aux motifs qu'elle avait été dirigée contre Madame [M]-[K], quel que soit le consentement des autres héritiers, la Cour d'appel a violé les articles 1217, 1220 et 870 du Code civil, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-15742
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2017, pourvoi n°16-15742


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15742
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