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17/02/2016 | FRANCE | N°14/04634

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 février 2016, 14/04634


Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2016
R. G : 14/04634

X...

C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04634
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 24 novembre 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.

APPELANT :

Monsieur Thierry X... né le 20 Avril 1963 à BOUGUENAIS (44340) de nationalité Française ... 85000 LA ROCHE SUR YON

Représenté par Me Nicolas FOUASSIER, substitué par Me Gaëlle PETITJEAN, avocats au barreau de LAVAL
INTIMEE :
URSS

AF DES PAYS DE LA LOIRE 3 Rue Gaëtan Rondeau 44933 NANTES CEDEX 9

Représentée par Me Dominique GAUTHERAT, avocat au b...

Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2016
R. G : 14/04634

X...

C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04634
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 24 novembre 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.

APPELANT :

Monsieur Thierry X... né le 20 Avril 1963 à BOUGUENAIS (44340) de nationalité Française ... 85000 LA ROCHE SUR YON

Représenté par Me Nicolas FOUASSIER, substitué par Me Gaëlle PETITJEAN, avocats au barreau de LAVAL
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE 3 Rue Gaëtan Rondeau 44933 NANTES CEDEX 9

Représentée par Me Dominique GAUTHERAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anouck SUBERBIELLE, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Thierry X... a été embauché par la caisse régionale d'assurance maladie de Nantes en juillet 1979 suivant contrat de travail à durée déterminée puis par cette même caisse suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1982.

Il a suivi la formation des inspecteurs du recouvrement et a été reçu à l'examen final en juin 1996, ensuite de quoi il a été classé au niveau 3 coefficient 185.
Il a été engagé par l'URSSAF du Loiret aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF du Centre, ce le 1er août 1996. Il a concomitamment été promu au niveau 6 coefficient 270.
Il a été classé au niveau 6 coefficient 285 le 26 mars 1997.
Il a été engagé par l'URSSAF de la Vendée le 1er octobre 1998.
A la suite de l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, il a été classé au niveau 6, coefficient 305, puis promu au niveau 7 coefficient 350 le 1er mai 2008, puis au niveau 7 coefficient 355 le 3 mai 2011 et enfin au niveau 7 coefficient 360 le 1er mai 2012.
Le 14 novembre 2013, M. Thierry X... a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :- condamner l'URSSAF des Pays de la Loire à lui payer les sommes suivantes : * 6 032, 47 euros à titre de rappel de salaire au titre des échelons d'avancement de l'article 32 de la convention collective nationale de travail UCANSS outre celle de 603, 25 euros au titre des congés payés afférents, majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine, * 7 114, 28 euros à titre de rappel de prime de guichet outre celle de 711, 43 euros brut au titre des congés payés afférents, majorées des intérêts au taux légal du 1er septembre 2008 au 31 août 2013,

* 26 678, 56 euros à titre de rappel de prime d'itinérance outre celle de 2 667, 86 euros brut au titre des congés payés afférents, majorées des intérêts au taux légal du 1er septembre 2008 au 31 août 2013,- juger en tant que de besoin que l'URSSAF des Pays de la Loire sera tenue de régulariser sa situation pour la période à échoir au-delà du 31 août 2013 et de respecter à son égard les articles 23 et 32 de la convention collective nationale du travail UCANSS,- condamner l'URSSAF des Pays de Loire à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement en date du 24 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon a :- débouté M. Thierry X... de l'ensemble de ses demandes,- débouté l'URSSAF des Pays de la Loire de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. Thierry X... aux entiers dépens.

Le 18 décembre 2014, M. Thierry X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2015, et reprises oralement à l'audience, M. Thierry X... sollicite de la cour :- qu'elle réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau :- condamne l'URSSAF des Pays de la Loire à lui payer un rappel de salaire de 9 537, 41 euros sur le fondement de l'article 32 de la convention collective comprenant le rappel de salaire d'un montant de 7 420, 22 euros auquel s'ajoute l'impact sur la prime de vacances soit 647, 13 euros et sur la gratification annuelle soit 603, 03 euros outre la somme de 867, 41 euros au titre des congés payés afférents, majorés des intérêts au taux légal à compter de sa demande initiale,- ordonne la régularisation du rappel de salaire au titre de l'article 32 comme suit : * pour l'année 2008 : 512, 95 euros pour le rappel de salaire pour l'article 32 de 339, 14 euros, l'impact sur la prime de vacances de 42, 39 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 84, 78 euros, outre les congés payés afférents de 46, 63 euros, * pour l'année 2009 : 1 321, 35 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 32 de 1 029, 63 euros, l'impact sur la prime de vacances de 85, 80 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 85, 80 euros, outre les congés payés afférents de 120, 12 euros, * pour l'année 2010 : 1 328, 90 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 32 de 1 035, 12 euros, l'impact sur la prime de vacances de 86, 49 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 86, 49 euros, outre les congés payés afférents de 120, 81 euros, * pour l'année 2011 : 1 331, 92 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 32 de 1 037, 86 euros, l'impact sur la prime de vacances de 86, 49 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 86, 49 euros, outre les congés payés afférents de 121, 08 euros, * pour l'année 2012 : 1 331, 92 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 32 de 1 037, 86 euros, l'impact sur la prime de vacances de 86, 49 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 86, 49 euros, outre les congés payés afférents de 121, 08 euros, * pour l'année 2013 : 1 331, 92 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 32 de 1 037, 86 euros, l'impact sur la prime de vacances de 86, 49 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 86, 49 euros, outre les congés payés afférents de 121, 08 euros, * pour l'année 2014 : 1 331, 92 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 32 de 1 037, 86 euros, l'impact sur la prime de vacances de 86, 49 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 86, 49 euros, outre les congés payés afférents de 121, 08 euros, * pour l'année 2015 : 1 046, 51 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 32 de 864, 49 euros, l'impact sur la prime de vacances de 86, 49 euros, outre les congés payés afférents de 95, 14 euros,- dise que l'URSSAF des Pays de la Loire sera tenue, et en tant que de besoin condamnée, à régulariser sa situation salariale pour la période à échoir au-delà du 31 octobre 2015 et de respecter à son égard l'article 32 de la convention collective nationale de travail UCANSS,- condamne l'URSSAF des Pays de Loire à lui payer un rappel de salaire de 11 307, 74 euros sur le fondement de l'article 23 de la convention collective comprenant le rappel de salaire sur l'indemnité de guichet d'un montant de 8 798, 19 euros, l'impact sur la prime de vacances soit 767, 95 euros et sur la gratification annuelle soit 713, 63 euros, outre la somme de 1 027, 98 euros au titre des congés payés afférents, majorés des intérêts au taux légal à compter de sa demande initiale,- ordonne la régularisation du rappel de salaire au titre de l'article 23 pour la prime de guichet comme suit : * pour l'année 2008 : 598, 44 euros pour le rappel de salaire pour l'article 23 de 395, 66 euros, l'impact sur la prime de vacances de 49, 46 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 98, 92 euros, outre les congés payés afférents de 54, 40 euros, * pour l'année 2009 : 1 541, 58 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 23 de 1 201, 23 euros, l'impact sur la prime de vacances de 100, 10 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 100, 10 euros, outre les congés payés afférents de 140, 14 euros, * pour l'année 2010 : 1 550, 39 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 23 de 1 207, 64 euros, l'impact sur la prime de vacances de 100, 90 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 100, 90 euros, outre les congés payés afférents de 140, 94 euros, * pour l'année 2011 : 1 572, 74 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 23 de 1 225, 25 euros, l'impact sur la prime de vacances de 102, 34 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 102, 34 euros, outre les congés payés afférents de 142, 99 euros, * pour l'année 2012 : 1 591, 97 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 23 de 1 239, 67 euros, l'impact sur la prime de vacances de 103, 79 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 103, 79 euros, outre les congés payés afférents de 144, 72 euros, * pour l'année 2013 : 1 598, 31 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 23 de 1 245, 44 euros, l'impact sur la prime de vacances de 103, 79 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 103, 79 euros, outre les congés payés afférents de 145, 30 euros, * pour l'année 2014 : 1 598, 31 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 23 de 1 245, 44 euros, l'impact sur la prime de vacances de 103, 79 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 103, 79 euros, outre les congés payés afférents de 145, 30 euros, * pour l'année 2015 : 1 255, 81 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 23 de 1 037, 86 euros, l'impact sur la prime de vacances de 103, 79 euros, outre les congés payés afférents de 114, 16 euros,- dise que l'URSSAF des Pays de la Loire sera tenue, et en tant que de besoin condamnée, à régulariser sa situation salariale pour la période à échoir au-delà du 31 octobre 2015 et de respecter à son égard l'article 23 de la convention collective nationale de travail UCANSS au titre de l'indemnité de guichet,- condamne l'URSSAF des Pays de la Loire à lui payer un rappel de salaire de 42 404, 03 euros sur le fondement de l'article 23 de la convention collective au titre de la prime d'itinérance comprenant le rappel de salaire d'un montant de 32 993, 20 euros auquel s'ajoute l'impact sur la prime de vacances soit 2 879, 83 euros et sur la gratification annuelle soit 2 676, 09 euros outre la somme de 3 854, 91 euros au titre des congés payés afférents, majorés des intérêts au taux légal à compter de sa demande initiale,- ordonne la régularisation du rappel de salaire au titre de l'article 23 pour la prime d'itinérance comme suit : * pour l'année 2008 : 2 244, 15 euros pour le rappel de salaire pour l'article 23 de 1 483, 73 euros, l'impact sur la prime de vacances de 185, 47 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 370, 93 euros, outre les congés payés afférents de 204, 01 euros, * pour l'année 2009 : 5 780, 92 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 23 de 4 504, 61 euros, l'impact sur la prime de vacances de 375, 38 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 375, 38 euros, outre les congés payés afférents de 525, 54 euros, * pour l'année 2010 : 5 813, 95 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 23 de 4 528, 64 euros, l'impact sur la prime de vacances de 378, 39 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 378, 39 euros, outre les congés payés afférents de 528, 54 euros, * pour l'année 2011 : 5 898, 52 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 23 de 4 594, 70 euros, l'impact sur la prime de vacances de 383, 79 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 383, 79 euros, outre les congés payés afférents de 536, 23 euros, * pour l'année 2012 : 5 969, 87 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 23 de 4 648, 76 euros, l'impact sur la prime de vacances de 389, 20 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 389, 20 euros, outre les congés payés afférents de 542, 72 euros, * pour l'année 2013 : 5 993, 66 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 23 de 4 670, 38 euros, l'impact sur la prime de vacances de 389, 20 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 389, 20 euros, outre les congés payés afférents de 544, 88 euros, * pour l'année 2014 : 5 993, 66 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 23 de 4 670, 38 euros, l'impact sur la prime de vacances de 389, 20 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 389, 20 euros, outre les congés payés afférents de 544, 88 euros, * pour l'année 2015 : 4 709, 30 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 23 de 3 891, 99 euros, l'impact sur la prime de vacances de 389, 20 euros, outre les congés payés afférents de 428, 12 euros,- dise que l'URSSAF des Pays de Loire sera tenue, et en tant que de besoin condamnée, à régulariser sa situation salariale pour la période à échoir au-delà du 31 octobre 2015 et de respecter à son égard l'article 23 de la convention collective nationale de travail UCANSS au titre de la prime d'itinérance,- condamne l'URSSAF des Pays de Loire à lui payer la différence entre l'indemnité forfaitaire de repas des agents de la direction et l'indemnité forfaitaire de repas des cadres et agents d'exécution du 1er septembre 2008 au 31 octobre 2015 soit la somme de 1 743, 13 euros,- ordonne la régularisation de cette somme comme suit : * 83, 07 euros au titre de l'année 2008 * 307, 84 euros au titre de l'année 2009 * 234 euros au titre de l'année 2010 * 262, 74 euros au titre de l'année 2011 * 255, 64 euros au titre de l'année 2012 * 221, 90 euros au titre de l'année 2013 * 118, 20 euros au titre de l'année 2014 * 259, 74 euros au titre de l'année 2015,- dise que l'URSSAF des Pays de la Loire sera tenue, et en tant que de besoin condamnée, à régulariser sa situation salariale pour la période à échoir au-delà du 31 octobre 2015 et de respecter à son égard le versement d'une indemnité forfaitaire de repas équivalente à celle versée aux agents de direction,- déclare commune et opposable au préfet de région la décision à intervenir,- condamne l'URSSAF des Pays de la Loire à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2015, et développées oralement à l'audience, l'URSSAF des Pays de la Loire sollicite de la cour :- à titre principal, qu'elle déclare M. Thierry X... irrecevable en ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'URSSAF de la Vendée aux droits de laquelle elle se trouve,- à titre subsidiaire, déboute M. Thierry X... de l'ensemble de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

A titre principal, l'URSSAF des Pays de Loire conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. Thierry X... formées sur le fondement de l'article 32 de la convention collective.
Sur cette question, elle fait valoir :- que chaque organisme de sécurité sociale est indépendant des autres,- que M. Thierry X... a été employé successivement par la CPAM de Nantes, par l'URSSAF du Loiret et par l'URSSAF de Vendée aux seuls droits de laquelle elle se trouve,- que les dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale évoquées par M. Thierry X... ont été mises en oeuvre par la CPAM de Nantes et celles de l'article 33 par l'URSSAF du Loiret aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF du Centre,- que l'article 16 de la convention collective nationale ne prévoit pas, en cas d'engagement par un organisme de sécurité sociale d'un salarié issu d'un autre organisme de sécurité sociale, la reprise de son contrat de travail mais uniquement le maintien des droits acquis,- que dans ces conditions, sauf admission par ces deux autres organismes d'une erreur dans l'application de la convention collective nationale ou leur condamnation à cet égard, M. Thierry X... doit être déclaré irrecevable à agir à son encontre sur ce fondement.

Si certes M. Thierry X... n'a été embauché par l'URSSAF de Vendée aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF des Pays de la Loire que le 1er octobre 1998 et cette dernière, en raison de l'indépendance de chaque organisme de sécurité sociale, n'est pas tenue des conséquences, en termes rappel de salaire ou de primes, de manquements qui pourraient être retenus à l'encontre d'autres organismes de sécurité sociale, la cour ne peut que relever que les demandes formées par M. Thierry X... sur le fondement de l'article 32 de la convention collective nationale portent intégralement sur la période durant laquelle il a été employé par l'URSSAF de Vendée puis l'URSSAF des Pays de la Loire, auxquelles il appartenait, sinon de supporter des charges de salaire correspondant à d'autres période d'emploi, à tout le moins de faire, pour la période les concernant, une juste application des dispositions conventionnelles et en particulier de celles de l'article 32 de la convention collective nationale dans ses rapports avec M. Thierry X....
Dans ces conditions la fin de non recevoir soulevée par l'URSSAF des Pays de la Loire sera rejetée.

Sur le fond

-sur la demande formée par M. Thierry X... au titre des échelons d'avancement conventionnels prévus par l'article 32 de la convention collective nationale
M. Thierry X... fait valoir que ce texte prévoit l'attribution d'un échelon d'avancement pour les agents diplômés dans le cadre des formations organisées par l'U. C. A. N. S. S., échelon qui constitue une troisième catégorie d'échelon d'avancement conventionnel après les échelons acquis à l'ancienneté et ceux acquis au mérite.
Il ajoute qu'il n'a jamais bénéficié des échelons de l'article 32 à la suite de l'obtention de son diplôme du cours des cadres alors que des collègues en ont bénéficié (Il cite à ce titre 4 exemples) et soutient que l'employeur a violé le principe " à travail égal salaire égal ".
En réponse, l'URSSAF des Pays de la Loire objecte que :
- il convient pour trancher le litige de distinguer trois périodes, celle ayant couru du 8 février 1957, date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale, au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, celle ayant couru du 1er janvier 1993 au 1er février 2005, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004 et celle ayant couru depuis le 1er février 2005,
- que cette convention collective instaurait un avancement fondé sur un double système celui de l'ancienneté et celui dit indistinctement " au choix " ou " du choix " ou " de choix " et non comme le prétend M. Thierry X... sur un triple système distinguant l'avancement à l'ancienneté, l'avancement au mérite et l'avancement au titre de l'article 32,
- l'article 33 de la convention collective nationale prévoit qu'en cas de promotion, seuls les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient maintenus, les échelons " au choix " étant supprimés,
- la cour de cassation a, par plusieurs arrêts dont deux rendus en juin 2015, confirmé la suppression des échelons " au choix " en cas de promotion du salarié concerné, en s'appuyant sur les textes antérieurs au protocole du 14 mai 1992,
- pour ce qui concerne l'application de la convention collective nationale dans sa rédaction postérieure au 14 mai 1992, la position de la cour de cassation n'est pas uniforme,
- qu'en tout état de cause, la simulation de reconstitution de carrière de M. Thierry X... montre que son classement n'aurait pas été modifié s'il avait conservé le bénéfice des échelons de l'article 32,- que M. Thierry X... ne rapporte pas les éléments de preuve lui permettant de se prévaloir de la règle " à travail égal, salaire égal " et que les salariés qu'il cite à titre d'exemples ne sont pas placés dans une situation identique à la sienne.

Alors que d'une part la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure au 14 mai 1992, prévoit sous son article 29 un système d'avancement dit conventionnel reposant d'une part sur l'ancienneté (29 a) et d'autre part sur l'attribution de " 2 % supplémentaires " (29 b) " résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie ", tout comme elle prévoit, sous les dispositions de son article 32, l'attribution de " deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % au profit des agents diplômés du cours des cadres ", et que d'autre part l'article 33 issu de cette rédaction ne prévoit que la suppression " des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent " ce qui, devant s'entendre strictement, renvoie explicitement aux dispositions de l'article 29 b qui seules se rapportent à l'attribution d'échelons supplémentaires, ce dispositif est exclusif de la suppression des échelons de l'article 32.
Par ailleurs les affirmations péremptoires de l'URSSAF des Pays de la Loire et le tableau figurant dans ses conclusions visant à justifier que la reconstitution de carrière de M. Thierry X... ferait apparaître que la non attribution des échelons de l'article 32 serait sans incidence sur son classement, sont totalement obscures en ce qu'elles ne sont assorties d'aucune démonstration et ne rendent pas compte de la situation précise du salarié.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de M. Thierry X... et, la cour retenant pour exact le décompte produit par ce dernier, l'URSSAF des Pays de la Loire sera condamnée à lui payer à titre de rappel de salaire la somme de 9 537, 41 euros selon les modalités précisées au dispositif pour la période expirant au 31 octobre 2015, à charge pour l'URSSAF des Pays de la Loire de régulariser la situation de M. Thierry X... sur ce point pour la période postérieure à cette date.
- sur les demandes formées par M. Thierry X... au titre de la prime de guichet et de la prime d'itinérance
M. Thierry X... fonde sa demande sur les dispositions de l'article 23 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale et fait valoir en substance qu'il remplit les conditions posées par ce texte pour le versement de l'une et l'autre de ces primes à savoir :
Pour la prime de guichet : le contact permanent avec le public et l'occupation d'un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations,
Pour la prime d'itinérance : l'exercice d'une activité technique, l'exercice de fonctions d'accueil et une activité itinérante.
Il ajoute que la notion d'agent technique à laquelle se réfère l'URSSAF des Pays de la Loire ne se rapporte pas à un emploi précis mais vise tout agent exerçant une fonction technique, comme c'est son cas.
En réponse, l'URSSAF des Pays de la Loire objecte :
- que le versement des primes de guichet et d'itinérance était soumis à plusieurs conditions dont une commune aux deux primes tenant à la qualité d'agent technique,- que M. Thierry X... ne remplit pas cette première condition puisqu'il a un statut de cadre niveau 7,

- que selon le protocole d'accord du 14 mai 1992 les agents techniques dont les emplois ont été repris dans la nouvelle classification ont été reclassés au niveau 3,
- que M. Thierry X... ne remplissait pas davantage les autres conditions d'octroi tant de la prime de guichet, son emploi ne figurant pas dans la liste prévue dans le règlement intérieur type, ne lui imposant pas d'être au contact du public de manière permanente, ni ne prévoyant qu'il règle complètement de dossiers de prestations, que de la prime d'itinérance, puisqu'il n'était pas chargé de fonctions d'accueil.
L'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale énonce :
" Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalent à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence.
En cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé.
L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification, sans points d'expérience, ni points de compétences, lorsqu'il est itinérant ".
Cet article instaure donc au profit des agents techniques relevant de cette convention collective deux primes distinctes dont le bénéfice est soumis à une condition commune et à des conditions propres à chacune d'elles.
Parmi ces conditions qui sont cumulatives la première d'entre elles tient à la qualité d'agent technique.
Il est constant que cette notion ne constitue plus une référence de classification dans la mesure où elle ne figure plus dans le protocole d'accord du 30 novembre 2004 en ce qu'il porte sur la classification des emplois au sein des organismes de sécurité sociale.
Toutefois la disparition de cette notion de la classification actuelle ne saurait avoir pour effet d'entraîner ipso facto celle des primes que la convention collective accorde à cette catégorie de salariés dès lors que des emplois correspondent encore aux fonctions qui étaient exercées par les agents techniques antérieurement à l'adoption de ce protocole et induisent des suggestions de même nature que celles auxquelles étaient soumis ces agents.
Cette notion d'agent technique renvoyant nécessairement, en raison du premier terme de l'expression, à des fonctions d'exécution, seuls sont susceptibles de répondre à la condition tenant à cette qualité telle que fixée par l'article 23 précité, les emplois qui impliquent de telles fonctions.
Or il ressort de la définition des niveaux de qualification des emplois en vigueur au sein de l'URSSAF que les fonctions d'exécution correspondent aux niveaux de classification 1 à 3, le niveau 4 induisant que le salarié exerce ses activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organise, assiste sur le plan technique ou anime des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3. Aussi, M. Thierry X... qui s'est vu attribuer, ainsi que cela ressort notamment de ses propres écritures, par référence à la classification des emplois des personnels des organismes du régime général de la sécurité sociale issu du protocole d'accord du 15 mai 1992, dans la catégorie des employés et cadres, le niveau 6 au plus tard le 1er août 1996, ne remplit pas les conditions d'octroi de la prime d'itinérance et de la prime de guichet et doit donc être débouté de ses demandes de ces chefs.

- sur les demandes formées par M. Thierry X... au titre des indemnités forfaitaires de repas
M. Thierry X... soutient que les indemnités de repas allouées aux agents de direction, le sont, comme pour sa catégorie, en raison de déplacements effectués à l'occasion du service et qu'il n'existe donc aucune raison objective justifiant l'écart de barème.
L'URSSAF des Pays de la Loire objecte que M. Thierry X... ne justifie pas même du nombre de repas qu'il aurait pris et qui seraient susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnité forfaitaire prévue par la convention collective nationale.
Elle ajoute que le personnel des organismes de sécurité sociale est régi au niveau national par plusieurs conventions collectives et que la coexistence de deux statuts différents agréés par l'Etat fait obstacle à l'application du principe d'égalité de traitement dont se prévaut M. Thierry X... s'agissant notamment des indemnités de repas.
Il est de principe que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Or en l'espèce M. Thierry X... échoue dans la démonstration qui lui incombe, son seul moyen selon lequel les indemnités allouées pour sa catégorie professionnelle l'étaient, comme pour les agents de direction, en raison des déplacements effectués à l'occasion du service, faisant ressortir les critères commun du versement des indemnités de repas à ces deux catégories sans établir que la distinction faite par la convention collective à ce sujet ne reposait sur aucune considération de nature professionnelle.
Dans ces conditions, M. Thierry X... sera débouté de ses demandes de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. Thierry X... ayant obtenu gain de cause pour partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d'appel seront supportés par l'URSSAF des Pays de la Loire.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Thierry X... les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, et il sera donc mis à la charge de l'URSSAF des Pays de la Loire une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant de première instance que de l'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. Thierry X... de sa demande à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'article 32 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale et statuant à nouveau :

Rejette la fin de non recevoir soulevée par l'URSSAF des Pays de la Loire ;
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire à payer à M. Thierry X... un rappel de salaire de 9 537, 41 euros sur le fondement de l'article 32 de la convention collective comprenant le rappel de salaire d'un montant de 7 420, 22 euros auquel s'ajoute l'impact sur la prime de vacances soit 647, 13 euros et sur la gratification annuelle soit 603, 03 euros outre la somme de 867, 03 euros au titre des congés payés afférents, majorés des intérêts au taux légal à compter de sa demande initiale ;
Ordonne la régularisation du rappel de salaire au titre de l'article 32 comme suit :- pour l'année 2008 : 512, 95 euros pour le rappel de salaire pour l'article 32 de 339, 14 euros, l'impact sur la prime de vacances de 42, 39 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 84, 78 euros, outre les congés payés afférents de 46, 63 euros,- pour l'année 2009 : 1 321, 35 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 32 de 1 029, 63 euros, l'impact sur la prime de vacances de 85, 80 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 85, 80 euros, outre les congés payés afférents de 120, 12 euros,- pour l'année 2010 : 1 328, 90 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 32 de 1 035, 12 euros, l'impact sur la prime de vacances de 86, 49 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 86, 49 euros, outre les congés payés afférents de 120, 81 euros,- pour l'année 2011 : 1 331, 92 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 32 de 1 037, 86 euros, l'impact sur la prime de vacances de 86, 49 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 86, 49 euros, outre les congés payés afférents de 121, 08euros,- pour l'année 2012 : 1 331, 92 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 32 de 1 037, 86 euros, l'impact sur la prime de vacances de 86, 49 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 86, 49 euros, outre les congés payés afférents de 121, 08 euros,- pour l'année 2013 : 1 331, 92 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 32 de 1 037, 86 euros, l'impact sur la prime de vacances de 86, 49 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 86, 49 euros, outre les congés payés afférents de 121, 08 euros,- pour l'année 2014 : 1 331, 92 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 32 de 1 037, 86 euros, l'impact sur la prime de vacances de 86, 49 euros, l'impact sur la gratification annuelle de 86, 49 euros, outre les congés payés afférents de 121, 08 euros,- pour l'année 2015 : 1 046, 51 euros comprenant le rappel de salaire pour l'article 32 de 864, 49 euros, l'impact sur la prime de vacances de 86, 49 euros, outre les congés payés afférents de 95, 14 euros ;

Dit que l'URSSAF des Pays de la Loire sera tenue de régulariser la situation salariale de M. Thierry X... pour la période à échoir au-delà du 31 octobre 2015 ;
Et y ajoutant :
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire à verser à M. Thierry X... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/04634
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2016-02-17;14.04634 ?
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