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08/03/2017 | FRANCE | N°16-10384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2017, 16-10384


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georgette D... est décédée le [...]           , en Polynésie française, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. Jacques Z... et Gérard Y... ; qu'auparavant, elle avait souscrit une assurance sur la vie en désignant comme bénéficiaires les enfants de ce dernier, Carole et Vianney Y... ; que M. Z... a assigné devant le tribunal de première instance de Papeete M. Gérard Y..., Mme Carole Y... et M. Vianney Y... en partage de la succession ;

Sur

le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles 843 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georgette D... est décédée le [...]           , en Polynésie française, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. Jacques Z... et Gérard Y... ; qu'auparavant, elle avait souscrit une assurance sur la vie en désignant comme bénéficiaires les enfants de ce dernier, Carole et Vianney Y... ; que M. Z... a assigné devant le tribunal de première instance de Papeete M. Gérard Y..., Mme Carole Y... et M. Vianney Y... en partage de la succession ;

Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-228 du 23 juin 2006, et L. 132-13 du code des assurances ;

Attendu que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat ;

Attendu que l'arrêt dit que Mme Carole Y... et M. Vianney Y... doivent rapporter à la succession la prime versée par Georgette D... sur le contrat d'assurance sur la vie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Carole Y... et M. Vianney Y... ne sont pas héritiers ab intestat de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, alinéas 3 et 5, du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Gérard Y... tendant à ce que M. Z... soit tenu de rapporter à la succession des fonds qui lui avaient été remis par Georgette D..., l'arrêt retient que si celui-ci a bien reçu un don manuel de la part de sa mère, cette dernière, qui a été constamment soucieuse de n'avantager aucun de ses deux fils l'un par rapport à l'autre, a eu la volonté de le dispenser du rapport de cette donation, à l'instar du legs et de la donation qu'elle a faits en faveur de M. Gérard Y... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rapport à la succession par Mme Carole Y... et M. Vianney Y... de la somme de 7 200 000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2005 et rejette la demande formée par M. Gérard Y... tendant au rapport à la succession par M. Z... de la contre-valeur en euros ou en francs pacifique de la somme de 20 000 FRF de 1974 et de la valeur de la maison d'habitation sise lieu-dit Lascaux, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Gérard et Vianney Y... et à Mme Carole Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me C..., avocat aux Conseils, pour MM. Gérard et Vianney Y... et Mme Carole Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir ordonné le rapport à la succession, par Mademoiselle Carole Y... et par Monsieur Vianney Y..., de la somme principale de 7.200.000 FCFP ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE (arrêt p. 6, trois derniers paragraphes) les consorts Y... exposent que le tribunal a ordonné le rapport de cette prime d'assurance vie, en application des dispositions de l'article L 132-13 du Code des assurances, en retenant qu'elle était manifestement exagérée au regard des facultés de Georgette D... ; cependant que ce montant correspondait à celui d'un capital reçu par la défunte au décès de sa propre mère, Irène E... ; et que ses charges et revenus (350.000 FCFP par mois en étant propriétaire de son logement) étant suffisants pour permettre de subvenir à ses besoins, la disposition qu'elle a faite de cette prime ne saurait être jugée excessive ; que Jacques Z... réplique que lorsqu'elle a institué ses petits-enfants bénéficiaires de cette prime d'assurance-vie, Georgette D... avait déjà fait donation à Gérard Y... de la nue-propriété de sa maison, qu'elle n'avait plus pour ressources que sa retraite, et que la somme de 7.200.000 FCFP représentait bien la totalité de son patrimoine ; que c'est en effet par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, qui négligent de tirer les conséquences de ce que Georgette D... n'était plus qu'usufruitière de sa maison, et que la Cour fait siens, que le tribunal a exactement apprécié que, compte tenu de l'âge, du patrimoine, des revenus et des charges de celle-ci, le montant de la somme versée au titre d'une assurance-vie était manifestement exagéré, et par conséquent soumis à rapport ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (jugement entrepris p. 5, trois derniers paragraphes et p. 6) Monsieur Jacques Z... demande le rapport à la succession de la prime unique de 7.200.000 FCFP (en réalité 60.336 euros, soit 7.199.894 FCFP) que feue Georgette D... a versé à la société d'assurances AXA lors de la souscription le 19 juillet 2002 d'un contrat d'assurance-vie dont les deux bénéficiaires désignés sont Mademoiselle Carole Y... et Monsieur Vianney Y..., ses neveu et nièce (comprendre ici « les neveu et nièce de Monsieur Jacques Z... »), au motif que ladite prime avait un caractère manifestement exagéré au regard des facultés de sa mère ; qu'aux termes de l'article L 132-13 du Code des assurances, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » ; que pour déterminer le caractère manifestement exagéré de la prime d'assurance-vie, la Cour de cassation retient différents critères tels l'âge du contractant, sa situation patrimoniale et familiale et le caractère illusoire de la faculté de rachat ou de désignation d'un autre bénéficiaire, ainsi que l'absence d'aléa ; qu'en l'espèce, Madame Georgette D... était âgée de 82 ans au jour de la souscription du contrat d'assurance-vie le 19 juillet 2002 ; qu'hormis l'usufruit de la maison d'habitation qu'elle occupait, égal à la date de la donation du 18 juillet 2000 à 30 % de la valeur de la maison vendue 29.000.000 FCFP en 2007, soit 8.700.000 FCFP, et l'usufruit équivalent des meubles meublants la garnissant d'une valeur de 1.000.000 FCFP en 2007, soit 300.000 FCFP, Madame Georgette D... ne détenait aucun autre patrimoine, son compte bancaire présentant un solde créditeur de 203.000 FCFP ; que ses revenus mensuels s'élevaient à la somme de 300.000 FCFP dont plus de la moitié servait à assurer son maintien au domicile et à faire face à ses besoins courants ; que compte tenu de son âge et de son état de santé lors de la souscription du contrat d'assurance-vie, la faculté de rachat était illusoire et il n'y avait aucun aléa, étant rappelé qu'elle est décédée [...]               ; qu'il s'ensuit que le versement d'une prime unique de 60.336 euros était manifestement exagéré au regard des facultés de Madame Georgette D..., de sorte que la somme de 7.200.000 FCFP doit être rapportée à la succession, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2005, conformément aux dispositions de l'article 856 du Code civil dans sa rédaction applicable à la présente instance ;

ALORS QUE le rapport des libéralités n'est dû que par les héritiers ab intestat, qualité que n'ont pas les petits-enfants du de cujus, hormis l'hypothèse où ils viennent en représentation d'un parent prédécédé ; qu'il s'ensuit que seuls Messieurs Gérard Y... et Jacques Z... étaient ici susceptibles de devoir le rapport des libéralités qu'ils avaient reçues, à l'exclusion des enfants de Gérard Y... et petits-enfants de la défunte ; que la Cour ne pouvait donc ordonner le rapport par Carole et Vianney Y..., fût-ce par dérogation à l'article L 632-13 du Code des assurances et en l'état du caractère jugé manifestement exagéré de la prime versée, de la somme devant leur revenir en vertu de la police d'assurance-vie qui les désignait comme des bénéficiaires ; que ce moyen, de pur droit, suffit à justifier la censure pour violation de l'article 843 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-228 du 23 juin 2006, et de l'article L 132-13 du Code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Monsieur Gérard Y... de sa demande tendant au rapport à la succession de feue Georgette D... de la contrevaleur en euros ou en francs pacifiques de la somme de 20.000 francs français de 1974 et de la valeur de la maison d'habitation sise lieudit Lascaux ;

AUX MOTIFS QUE (cf. arrêt p. 7 et 8) Jacques Z... fait valoir Jacques Z... fait valoir que la somme de 60.000 francs français que lui a remise Georgette D... en 1974 ne constituait pas une libéralité rapportable, mais une indemnité destinée à compenser la disparité de situation entre lui, qui avait dû travailler pour financer ses études, et son demi-frère Gérard Y..., qui vivait avec leur mère ; qu'il conteste la qualification de libéralité retenue par le tribunal, et invoque le caractère alimentaire, et par conséquent non rapportable, de l'obligation en exécution de laquelle cette remise a été faite ; que subsidiairement, Jacques Z... soutient que le tribunal, en ordonnant le rapport de la somme de 20.000 francs français de 1974 non investie dans l'achat d'une maison avec ces fonds, a retenu pour celle-ci un équivalent erroné de 14.481,40 euros, cependant que le rapport d'une somme d'argent doit être égal à son montant nominal, soit 3.049 euros ou 363.842 FCFP ; que les consorts Y... répliquent que le tribunal a exactement rappelé que peu importait le motif qui a suscité la libéralité, l'essentiel étant la volonté de se dessaisir des fonds sans aucune contrepartie ; que la volonté de Georgette D... de dispenser son fils aîné du rapport ne résulte nullement des attestations produites ; que les indications laissées par la défunte permettent de constater que la libéralité qu'elle a consentie en 1974, avec laquelle Jacques Z... a acquis la propriété de Lascaux, l'a été en avancement d'hoirie, et qu'elle est soumise au rapport ; qu'ils concluent que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le montant du rapport devait être celui de la valeur du bien que le don a permis d'acquérir, et non uniquement la contrevaleur de la somme attribuée ; que dans son testament du 14 août 1996, Georgette D... a légué à Gérard Y... la quotité disponible de tous ses biens en déclarant : « Je fais ce legs à Gérard par souci d'équité, mon fils aîné Jacques Z... ayant déjà reçu d'autres biens. » ; que par acte authentique du 18 juillet 2000, Georgette D... a fait donation à Gérard Y... de la nue-propriété de sa maison d'habitation à Mahina, avec dispense de rapport à sa succession ; que dans une lettre adressée le 13 décembre 1999 à Gérard Y..., Jacques Z... a écrit : « Je ne voulais pas de ce cadeau et Zette a insisté au motif qu'elle voulait rétablir l'équilibre entre ses deux enfants considérant que cela compenserait ce dont tu avais bénéficié à Tahiti (
) ; qu'il résulte de ces actes et des témoignages concordants résultant de diverses attestations versées aux débats que, comme l'a retenu le premier juge, et contrairement à ce que soutient Jacques Z..., la remise à ce dernier par Georgette D... de la somme de 60.000 francs français en 1974 a constitué un don manuel, l'intention libérale étant caractérisée, et non le versement d'une indemnité, ni le paiement de frais actuels de nourriture, d'entretien et d'éducation, ni l'exécution différée d'une obligation alimentaire ; qu'en revanche, et à rebours de ce qu'a décidé le premier juge, il est établi que la volonté de la défunte, qui a été constamment soucieuse de n'avantager aucun de ses deux fils l'un par rapport à l'autre, a été de dispenser Jacques Z... du rapport de cette donation, à l'instar du legs et de la donation qu'elle a faits en faveur de Gérard Y.... Il faut rappeler qu'il n'est pas nécessaire que la dispense de rapport ait été formelle, et qu'en la matière, il échet de rechercher par tous moyens la volonté réelle du donateur ; que le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef, et en ce qu'il a ordonné avant dire droit une expertise de l'immeuble acquis avec ces fonds ;

ALORS QUE, D'UNE PART, tenu en toutes circonstances de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si Monsieur Z... avait soutenu, s'agissant des fonds reçus de la défunte en 1974, que ceux-ci ne pouvaient recevoir la qualification de donation et, subsidiairement, que le rapport de cette somme d'argent devait être plafonné à son montant nominal, à aucun moment il n'avait prétendu, fût-ce à titre subsidiaire, que dans l'hypothèse où l'acte litigieux devrait être qualifié de donation, la donation devrait alors être regardée, eu égard à la volonté supposée de la défunte, comme préciputaire (cf. le résumé des moyens avancés par Monsieur Z... de ce chef, qui figure dans l'arrêt attaqué p. 7, § 1et 2 ; V. aussi sa requête d'appel et ses conclusions du 21 août 2013, section IV, a et b et le dispositif des mêmes écritures, § n° 2 et n° 3) ; qu'en se saisissant d'office d'un tel moyen de réformation, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la Cour viole l'article 6, alinéas 3 et 5, du Code de procédure civile de Polynésie française (rappr. article 16 du Code de procédure civile), ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'intention du donateur doit s'apprécier en se plaçant au jour de la libéralité litigieuse ; qu'en considérant, eu égard à la volonté supposée de la donatrice « de n'avantager aucun de ses deux fils l'un par rapport à l'autre », que le don manuel fait à Monsieur Jacques Z... en 1974 devait être dispensé de rapport dès lors que les libéralités dont avait ensuite bénéficié son frère Gérard Y..., respectivement le 14 août 1996 et le 18 juillet 2000, étaient elles-mêmes dispensées de rapport, cependant qu'au jour du don manuel de 1974, ces libéralités étaient inexistantes et n'avait donc pu être prise en considération par la donatrice, la Cour méconnaît la règle sus-énoncée, violant ce faisant l'article 843 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

ET ALORS QUE, ENFIN, et en tout état de cause, le rapport des libéralités constitue un mécanisme destiné à assurer, à défaut de volonté contraire du disposant, l'égalité entre les héritiers ab intestat ; que la volonté du de cujus de n'avantager aucun desdits héritiers l'un par rapport à l'autre ne saurait paradoxalement justifier une dispense de rapport ; qu'en se déterminant par un motif manifestement impropre à justifier son arrêt, la Cour le prive de base légale au regard de l'article 843 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10384
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Libéralités rapportables - Conditions - Libéralité reçue par un héritier ab intestat - Portée

Le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat


Références :

article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-228 du 23 juin 2006

article L. 132-13 du code des assurances

article 6, alinéas 3 et 5, du code de procédure civile de la Polynésie française

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 25 septembre 2014

Dans le même sens que : 1re Civ., 20 octobre 2010, pourvoi n° 09-16157, Bull. 2010, I, n° 211 (1) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2017, pourvoi n°16-10384, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10384
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