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08/03/2017 | FRANCE | N°15-23220

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-23220


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le Comité départemental de voile de la Charente-Maritime que sur le pourvoi incident relevé par M. [U] et la Mutuelle assurance des instituteurs de France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 juin 2008, M. [U] a été victime d'une chute à bord du navire de plaisance Motus ayant pour chef de bord M. [J], au cours d'une traversée de l'Atlantique organisée par le Comité départemental de voile de la Charente-Maritime (le CDV) ; que M. [U] et son as

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le Comité départemental de voile de la Charente-Maritime que sur le pourvoi incident relevé par M. [U] et la Mutuelle assurance des instituteurs de France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 juin 2008, M. [U] a été victime d'une chute à bord du navire de plaisance Motus ayant pour chef de bord M. [J], au cours d'une traversée de l'Atlantique organisée par le Comité départemental de voile de la Charente-Maritime (le CDV) ; que M. [U] et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) ont recherché la responsabilité du chef de bord et celle du CDV ; que M. [J] et ses assureurs ont été judiciairement autorisés à constituer un fonds de limitation de responsabilité ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt de dire que M. [J] n'a pas commis de faute inexcusable et, en conséquence, de lui déclarer le fonds de limitation de responsabilité opposable alors, selon le moyen, que la limitation de responsabilité prévue par la Convention de Londres du 19 novembre 1976 et par la loi du 3 janvier 1967 ne peut être invoquée par la personne responsable lorsqu'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que la faute inexcusable peut résulter d'une conjonction d'éléments qui, pris ensemble, montrent une conduite téméraire et avec la conscience objective qu'un dommage en résultera probablement ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à écarter la faute inexcusable commise par le chef de bord M. [J], dont l'incompétence était pourtant constatée, motif pris de ce que des incertitudes subsistaient sur les causes exactes de la chute de M. [U] et que la navigation durait déjà depuis plus d'un mois, ce qui conférait à l'équipage une certaine expérience, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute inexcusable commise par le skipper ne résultait pas de la conjonction de son incompétence, de sa négligence à assurer ses quarts de barre, de son ignorance dans l'utilisation du logiciel de navigation du navire et dans son incapacité à s'imposer à l'équipage et à y faire régner la discipline, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, ensemble l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les causes de la chute de M. [U], survenue lors du déplacement de ce dernier sur le navire pour remplacer un membre de l'équipage à la barre, n'avaient pu être déterminées entre un mouvement de barre ou une forte houle, l'arrêt retient que les insuffisances de M. [J] dans son rôle de chef de bord même si elles sont avérées, ne doivent pas conduire à retenir qu'il a agi intentionnellement ni de façon téméraire avec conscience que le dommage se produirait probablement ; que la cour d'appel, qui a ainsi effectué la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen de ce pourvoi :

Vu l'article 11 du Protocole du 2 mai 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (la Convention), et son décret de publication n° 2007-1379 du 22 septembre 2007 ;

Attendu que pour fixer à 250 000 droits de tirages spéciaux du Fonds monétaire international (DTS) le montant de limitation de responsabilité opposable à M. [U], l'arrêt retient que ce n'est qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du code des transports que la modification des plafonds de responsabilité a été intégrée en droit interne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Protocole du 2 mai 1996 qui a modifié les plafonds fixés à l'article 6 de la Convention et auquel renvoie l'article 61 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires, est entré en vigueur le 23 juillet 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu les articles 61 et 64, dernier alinéa de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires, ensemble l'article 6, §1er a) i) et b) i) et §2 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes dans sa rédaction issue du Protocole modificatif du 2 mai 1996, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en droit interne, la limite de responsabilité du capitaine d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, s'agissant de créances pour des lésions corporelles, à 1 000 000 DTS et, pour les autres créances, à 500 000 DTS ; que, si le montant du premier plafond est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est payé en concurrence avec les autres créances, dans la limite du second plafond ;

Attendu que pour déclarer le CDV responsable de l'accident dont a été victime M. [U], l'arrêt, après avoir relevé que le Protocole du 2 mai 1996 n'avait apporté aucune modification au plafond de limitation de responsabilité spécifique aux navires d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, retient que le CDV devait, au titre de son devoir de conseil, informer M. [U] des limitations de responsabilité résultant de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, qui permet une limitation à 250 000 DTS du montant de l'indemnisation, et lui conseiller de prendre des garanties complémentaires ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte des nouveaux plafonds d'indemnisation applicables, en fonction desquels devait être caractérisé l'éventuel manquement à un devoir de conseil en matière d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le deuxième moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner le CDV à réparer le préjudice subi par M. [U], l'arrêt retient que ce préjudice résultant du défaut d'information sur la nécessité de souscrire une assurance à concurrence d'un million d'euros prévue par le règlement, en tenant compte du fait que celle souscrite par M. [J] était limitée à son égard par les dispositions de la Convention de Londres, est constitué par la non-couverture de son indemnisation à concurrence de ce montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant du manquement, à le supposer établi, à un devoir de conseil en matière d'assurance, est constitué par la perte de la chance de souscrire de meilleures garanties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les interventions volontaires des assureurs de responsabilité de M. [J], la société ACE European Group Limited et la société Zurich Versicherung AG, dit les rapports d'expertise opposables à ces sociétés et au Comité départemental de la voile de Charente-Maritime en simple qualité de preuve nécessitant d'être corroborée, dit M. [J] responsable de l'accident survenu à M. [U] sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, fixe le préjudice subi par M. [U] à la somme totale de 1 206 603,87 euros, dit que M. [J] n'a pas commis de faute inexcusable ayant causé l'accident de M. [U] le 8 juin 2008, l'arrêt rendu le 10 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [J], la société ACE European Group Limited et la société Zurich Versicherung AG dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Comité départemental de voile de Charente-Maritime.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR dit le Comité départemental de voile de Charente-Maritime responsable de l'accident survenu à M. [N] [U] et de l'avoir condamné en conséquence à réparer les préjudices subis par M. [U],

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la France a, conformement a l'article 15-2 b de la convention de 1976, decide de fixer dans les dispositions expresses de sa legislation nationale des limites de responsabilite specifiques aux navires d'une jauge inferieure a 300 tonneaux. Le MOTUS est un navire de 9,5 tonneaux ; que le protocole du 2 mai 1996 invoque par Monsieur [U] n'apporte aucune modification a ce texte ; qu'ainsi ce n'est qu'a compter de l'entree en vigueur du code des transports, le 1er decembre 2010, que les plafonds de responsabilite et de garantie en matiere de dommage corporel ont ete revus en France ; qu'il en resulte que l'article L.5121-5 du code des transports selon lequel les limites de la responsabilite prevues a l'article L.5121-3 sont celles etablies par la convention de Londres du 19 novembre 1976 modifiee, sur la limitation de la responsabilite en matiere de creances maritimes, est applicable ; que cependant la modification de notre droit national integree au code des transports et entree en vigueur le 1er decembre 2010 n'est pas applicable a l'accident survenu le 8 juin 2008, la loi n'ayant pas un effet retro-actif ; qu'il est constant que Monsieur [J] et ses assureurs ACE et Zurich admettent que la garantie doit etre portee a 250.000 DTS ; qu'il convient donc de confirmer la decision deferee en ce qu'elle a retenu cette limitation du fond a 250.000 DTS (…) ; que le CDV de Charente Maritime produit une attestation d'assurance remise lors de l'inscription par Monsieur [J] prevoyant que celui-ci beneficie d'une garantie concernant ses invites a bord du navire en cas d'accident d'un montant de 92.000 € en cas d'incapacite permanente ceci venant s'ajouter a la garantie au titre de la responsabilite civile du skipper engageant son bateau dans la course ; qu'il n'est pas conteste Monsieur [J] a souscrit les garanties exigees ; que neanmoins, le Comite Departemental de Voile de Charente Maritime se devait, au titre de son devoir de conseil d'informer tous les participants sur les limitations de garantie et leur conseiller de prendre des assurances complementaires ; qu'en effet, la connaissance des limitations de responsabilite d'assurances resultant de la convention internationale de Londres du 19 novembre 1976 qui permet une limitation a 250 000 DTS de l'indemnisation du prejudice subi, est essentielle, elle ne peut etre exigee des participants qui ne sont pas des marins professionnels ; que la difficulte pour un profane de comprendre la reglementation applicable et les restrictions de garanties applicables est certaine, leur ignorance de cette reglementation complexe leur est prejudiciable ; que comme l'a souligne l'expert maritime, l'adhesion de tous les participants a cette course a la Federation francaise de voile aurait ete de nature a regler de facon simple cette question » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « concernant l'assurance, [V] [J] a signé la fiche d'inscription en déclarant connaître le règlement qui stipule en son paragraphe 4 : « 4.1/ Les bateaux engagés devront présenter a minima une assurance au tiers d'un montant de 1 million d'euros, valable sur la zone de navigation. Il est conseillé à tous les navires de vérifier que leurs assurances sont valables dans les zones du parcours. Les chefs de bord devront signer la déclaration « droits et responsabilité » de renonciation à poursuite vis à vis du Comité d'Organisation concernant tout accident survenant à leur bord ou du fait de leur navire ou de leur équipage, au cours de la Grande Traversée de l'Atlantique. » ; que [V] [J] a rempli cette obligation en souscrivant auprès de la société Pantaenius une police couvrant les risques suivants : - Multirisques Plaisance ; - Responsabilité civile ; - Individuelle accident ; - Protection juridique ; que la garantie "individuelle accident Pantaenius" garantit le propriétaire, les membres de sa famille ainsi que ses invités à bord du navire en cas d'accidents ayant causé une invalidité permanente ou un décès, à concurrence de 1 023 000 € ; que cependant, s'agissant de non professionnels, non licenciés comme l'étaient [N] [U] et [V] [J], c'est à dire n'ayant pas accès à des renseignements par le biais de leur Fédération de voile, le Comité Départemental de Voile de Charente Maritime se devait, au titre de son devoir de conseil, d'informer les participants sur les limitations de garantie et leur conseiller de prendre des assurances complémentaires ; qu'en effet, la connaissance des limitations de responsabilité d'assurances résultant de la convention internationale de Londres du 19 novembre 1976 qui permet une limitation à 250 000 DTS de l'indemnisation du préjudice subi, est essentielle, ne peut être exigée des participants et leur ignorance leur est particulièrement préjudiciable ; qu'ils pouvaient en effet légitimement penser que l'assurance responsabilité souscrite par [V] [J] à hauteur de 1 023 000 € les couvraient pour la durée de la traversée fixée par le Comité dont la souscription était contrôlée par le Comité, comme condition de participation à la transatlantique ; que le Comité Départemental de Voile de Charente Maritime a donc commis une faute dans son obligation d'information et de conseil envers les participants et notamment [N] [U] (...) ; que [N] [U] invoque le caractère obsolète de la limitation indiquée au regard de la convention de Londres de 1976, car les seuils de responsabilité ont été modifiés par le protocole du 2 mai 1996, publié au JO le 27 septembre 2007 ; que cependant, la France a, conformément à l'article 15.2 b de la convention de 1976, décidé de fixer par « dans les dispositions expresses de sa législations nationales des limites de responsabilité spécifiques aux navires d'une jauge inférieure à 300 tonnes » ; que le protocole du 2 mai 1996 n'apportant aucune modification à ce texte, ce n'est qu'à compter de l'entrée en vigueur du code des transports le 1er décembre 2010, que les plafonds ont été revus en France ; qu'ainsi l'article L 512-5 de ce code édicte : « Les limites de la responsabilité prévues à l'article L. 5121-3 sont celles établies par la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, modifiée. Toutefois, les limites de la responsabilité du propriétaire du navire dont la jauge est inférieure ou égale à 300 sont égales à la moitié de celles fixées par les dispositions de l'article 6 de la convention, pour les navires dont la jauge est inférieure ou égale à 500 » ; que la loi n'ayant pas d'effet rétroactif, ce texte n'était pas applicable en 2008 » ;

1°) ALORS QUE l'organisateur d'une course croisière n'est pas tenu de renseigner ni de conseiller les participants, qui ont déjà souscrit une assurance garantissant les dommages corporels, sur leurs droits exacts en résultant et leur intérêt éventuel à souscrire une assurance complémentaire ; qu'en jugeant le contraire, pour considérer que le Comité départemental de voile de la Charente maritime avait manqué à son obligation d'informer M. [N] [U] de son intérêt de souscrire une assurance complémentaire à celle conclue par M. [V] [J], skipper, en l'état des limitations de garantie prévues par la Convention de Londres du 19 novembre 1976, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le manquement à une obligation de conseil de l'organisateur d'une course croisière concernant l'adhésion à une assurance d'un participant ne saurait avoir de lien de causalité avec l'accident corporel qu'il a subi ; qu'en jugeant, dans le dispositif de son arrêt, le Comité départemental de voile de la Charente maritime « responsable de l'accident » de M. [U], subi alors qu'il naviguait dans le cadre d'une traversée de l'Atlantique, tout en écartant dans ses motifs tout manquement causal à son obligation de sécurité, et en retenant exclusivement à son encontre un manquement à son obligation d'information quant aux limitations de garantie de l'assurance responsabilité civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le protocole du 2 mai 1996 modifiant la convention de Londres du 19 novembre 1976, publié par décret du 22 septembre 2007 entré en vigueur le 26 septembre 2007, a eu pour effet, en application de l'article 61, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1967, de porter à 1 000 000 unités de comptes la limitation de responsabilité relative aux créances pour mort ou lésions corporelles des membres de l'équipage d'un navire ayant une jauge inférieure à 300 tonneaux, correspondant à une somme supérieure à 1 000 000 d'euros ; qu'en l'espèce, en retenant que le protocole du 2 mai 1996 n'avait apporté aucune modification aux seuils de limitation de responsabilité résultant de la convention de Londres du 19 novembre 1976, pour apprécier au regard d'un seuil de 250 000 unités de compte, applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 22 septembre 2007 portant publication dudit protocole, l'existence d'un manquement du Comité départemental de voile de Charente-Maritime à son obligation d'informer M. [N] [U] de son intérêt de souscrire une assurance complémentaire à celle conclue par M. [V] [J] à hauteur de 1 000 000 euros, la cour d'appel a violé le décret du 22 septembre 2007, ensemble le protocole du 2 mai 1996 modifiant la convention de Londres du 19 novembre 1976 et l'article 61, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1967.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné le Comité départemental de voile de Charente-Maritime à payer à M. [N] [U] en réparation de son préjudice la somme de 334 302,25 euros, après déduction de la provision versée de 30 000 euros, sauf à préciser que les frais futurs seront payés au fur et à mesure qu'ils seront exposés, à moins que le débiteur ne préfère s'en libérer en versant immédiatement le capital de 11 875,75 euros et de s'être déterminé sur les recours de la Maif et de la CPAM en partant du postulat qu'il devait réparer l'entier préjudice de M. [U],

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour le surplus c'est par les motifs adoptes de la decision deferee qu'il convient de retenir le prejudice resultant pour Monsieur [U] du defaut d'information sur la necessite de souscrire une assurance a hauteur de 1.000.000 euros prevue par le reglement, en tenant compte que celle souscrite par monsieur [J] etait limitee a son egard par les dispositions de la convention de Londres ; que ce prejudice est constitue par la non couverture de son indemnisation a hauteur de ce montant ; qu'en consequence la decision deferee sera confirmee en ce qu'elle a condamne le CDV de Charente Maritime a reparer le prejudice corporel subi par Monsieur [U] des suites de l'accident survenu le 8 juin 2008 (…) ; que Monsieur [J] a souscrit une assurance complementaire garantie individuelle accident de 92.000 euro beneficiant a ses equipiers au quart de la somme garantie ; que seul Monsieur [U] est en droit d'exiger le versement a son profit de la somme due (…) ;

II - SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE DE MONSIEUR [U] : qu'il resulte des expertises medicales que Monsieur [L] age de 67 ans lors de l'accident le 8 juin 2008, a subi un poly traumatisme avec perte de connaissance ; que le bilan lesionnel initial permet de retenir les lesions imputables suivantes, un traumatisme cervical associant un hematome cervical et une contusion medullaire avec tetraplegie C5-C6, une fracture humerale droite sous capitale, une embolie pulmonaire bilaterale diagnostiquee precocement qui constitue une lesion imputable a l'accident vraisemblablement associee a une thrombose veineuse profonde due a l'immobilisation prolongee durant le transport avant prise en charge hospitaliere ; que la consolidation est acquise au 8 juin 2010 ; que le Deficit Fonctionnel Temporaire Total est du 8 juin 2008 au 8 juin 2010 ; que le Deficit Fonctionnel Permanent est de 85%, les Souffrances Endurees 6/7, le prejudice esthetique 5/7, le Prejudice d'Agrement est majeur, Le Prejudice Sexuel est total, Monsieur [U] a une impossibilite definitive de se livrer a toute activite professionnelle, des soins post-consolidation seront necessaires ; que Monsieur [J] et ses assureurs ACE et Zurich Vers.AG ne discutent aucun des postes du prejudice corporel de Monsieur [U] ; que le CDV de CHARENTE MARITIME et Monsieur [U] et la MAIF s'accordent sur la confirmation des sommes evaluees par le tribunal au titre des postes suivants : Souffrances endurees (30.000 €), Deficit Fonctionnel Temporaire Total (15.840 €), Deficit Fonctionnel Permanent (165.750 €), Prejudice Esthetique Permanent (22.000 €) ; que la decision sera donc confirmee sur ces points conformement a l'accord des parties ; que les postes relatifs aux Depenses de Sante Actuelles et Futures (DSA et DSF), au Prejudice sexuel, au Prejudice d'Etablissement et aux Frais de logement et [Localité 1] Personne sont discutes par l'une ou l'autre des parties, il convient donc de les examiner ; - 1 - Les Depenses de Sante Actuelle DSA : que la creance definitive de la CPAM arretee au 31 janvier 2012 se monte pour les Depenses de Sante Actuelle a la somme de 282.224,84 € et pour les Frais Divers (transport) a celle de 3.759, 93 € ; qu'en outre il est etabli et justifie par les pieces produites que Monsieur [U] a du etre rapatrie en avion depuis le Canada avec ses accompagnants et une assistance medicale, les frais y afférents se montant a la somme de 73.008,20 €, payee par le groupe IMA dans les droits duquel est subrogee la MAIF, ce qui n'est pas conteste ; que c'est a juste titre que le tribunal a considere qu'en application de l'article L.376-1 du code de la securite sociale cette creance constitue une depense de sante actuelle, assimilee a celle d'un tiers payeur ; que la decision deferee sera confirmee sur le montant total des DSA s'elevant a 355.233,04 € pris en charge pour partie par la CPAM de la Haute Garonne et pour partie par la MAIF ; - 2 - Les Depenses de Sante Futures DSF : que Monsieur [U] evalue a la somme de 33.325 € les frais restant a sa charge au titre des DSF, compte tenu de la prise charge partielle par les organismes sociaux des materiels produits et soins que requierent son etat ; que la CPAM demande quant a elle la somme de 306.381,32 € correspondant aux frais de soins post-consolidation prodigues a Monsieur [U] entre le 9 juin 2010 et le 24 octobre 2011, aux frais d'appareillage, aux frais relatifs au cout du placement en maison de retraite de Monsieur [U] capitalises selon son age au jour de la consolidation et aux frais correspondant aux soins medicaux, analyses biologiques, produits pharmaceutiques et frais de kinesitherapie que son etat sequellaire requiert de facon constante sa vie durant ; que le CDV de Charente Maritime demande la reduction a la somme de 86.700,01 € de l'indemnisation des Depenses de Sante Future sans s'expliquer sur son mode de calcul, mais en demandant la confirmation de la somme de 11.875,75 € allouee a Monsieur [U] de ce chef ; qu'il est constant que Monsieur [U] a opte pour un hebergement dans un logement adapte avec des services medicalises, et n'a demande a ce titre aucune prise en charge a la CPAM ; que c'est par une juste appreciation et au vu des justificatifs produits par les parties et prise en compte des conclusions des experts que le tribunal a evalue a la somme totale de 199.151,15 €, les Depenses de Sante future qui seront supportees par la CPAM, en ecartant les frais capitalises relatifs au placement en maison de retraite financee par cette derniere, Monsieur [U] n'ayant pas opte pour cette solution ; qu'en effet ce dernier a choisi, sans en demander la prise en charge par la CPAM, de prendre un logement en residence medicalisee ou il loue un T1 et beneficie des prestations de repas entretien, soins et lingerie ; qu'ainsi apres evaluation des frais de sante future que devra engager la victime compte tenu de cette option, le tribunal a justement fixe, conformement aux conclusions expertales, a 11.875,75 € les sommes restant a la charge de Monsieur [U] au titre des DSF en ce qui concerne les materiels et produits non fournis dans le cadre de cette résidence ; qu'il est precise que les frais supplementaires lies au logement adapte et l'assistance par une tierce personne font l'objet d'une indemnisation dans le cadre du poste de prejudice y correspondant ; que la decision deferee sera donc confirmee en ce qu'elle a fixe les DSF a la somme totale de 211.026,90 € selon la ventilation des sommes sus-indiquees entre la CPAM et la victime ; - 3 - Les frais de logement adapte et de tierce personne : que le CDV de Charente Maritime demande que l'indemnite allouee pour ces deux postes soit limitee a 81.506,80 € en ne prenant en compte que l'aide a la vie quotidienne, puisque Monsieur [U] demeure dans une residence medicalisee qu'il a vendu l'immeuble dont il etait proprietaire et qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le cout mensuel de son logement ; que Monsieur [U] demande la confirmation de la decision deferee qui lui a alloue la somme de 362.964 € pour indemniser ce prejudice ; que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal prenant en compte l'impossibilite definitive de Monsieur [U] de revenir dans le logement dont il etait proprietaire et qui ne lui occasionnait aucun frais de loyer, et de la necessite d'une assistance par tierce personne 6 h par jour qu'il lui a alloue la somme capitalisee de €, evaluee conformement a la jurisprudence de la cour ; que la decision sera egalement confirmee sur ce point. - 4 - Le Prejudice d'Agrement : que le CDV de Charente Maritime demande la reduction de l'indemnite allouee a Monsieur [U] au titre de son Prejudice d'Agrement a la somme de 12.000 €, alors que ce dernier demande la confirmation de la somme de 20 000 € allouee par le tribunal ; qu'il est etabli qu'avant l'accident Monsieur [U] pratiquait de facon reguliere et active la navigation a voile, le pilotage d'avion et le chant ; que l'expert a souligne que son prejudice d'agrement est majeur, il est evident qu'il est desormais prive de ces activites ; que la decision deferee a fait une juste appreciation de ce prejudice elle sera confirmee sur ce point ; - 5 - Le Prejudice Sexuel : que Monsieur [U] demande la reevaluation de l'indemnisation de son prejudice sexuel a la somme de €, tandis que le CDV demande la confirmation de la somme de 20.000 € allouee par le tribunal a ce titre ; que le prejudice sexuel de Monsieur [U] est avere, cependant la decision deferee a fait une appreciation de son indemnisation conforme a la jurisprudence habituelle, elle sera confirmee ; - 6 - Le Prejudice d'Etablissement : que Monsieur [U] maintient en appel la demande d'indemnisation de son prejudice d'etablissement, dont il a ete deboute ; que le CDV demande la confirmation de la decision en mettant en avant l'age de la victime au jour de la consolidation, 71 ans, ainsi que le fait que ce prejudice d'etablissement ne peut etre dissocie du prejudice sexuel deja indemnise ; que ce prejudice consiste en la perte d'espoir et de chance normale de realiser un projet de vie familiale en raison de la gravite du handicap ; que son evaluation doit etre personnalisee en fonction de l'age de la victime ; qu'il est distinct du prejudice sexuel et du prejudice d'agrement avec lesquels il ne peut se confondre ; que cependant, il est constant qu'anterieurement a l'accident Monsieur [U] vivait seul ; qu'à defaut d'element permettant de caracteriser ce prejudice concretement et au regard de son age et de sa situation anterieure , il ne sera pas fait droit a sa demande ; - 7 - Les demandes du CDV concernant son refus de prise charge des depenses engagees a par la CPAM et la MAIF pour Monsieur [U] : que le CDV de Charente Maritime soutient que l'assureur du skipper est tenu d'indemniser l'integralite du prejudice puisque leur garantie s'eleve au total a 376.157,50 € et que le tribunal a fixe le prejudice a la somme de 334.302,25 € de sorte qu'il ne peut etre tenu a aucun paiement ; qu'or le prejudice corporel de la victime, distinct des sommes lui revenant apres imputation des creances des organismes sociaux et des provisions percues, a ete fixe par le tribunal a la somme totale de 1.206 603 €, le moyen est donc inoperant ; que le CDV pretend en outre qu'il ne doit aucune somme a la CPAM qui ne peut se plaindre d'un eventuel manquement au devoir d'information puisque l'assurance de personne de M.[U] n'aurait pas eu vocation a couvrir la creance de la caisse ; que c'est a juste titre que la CPAM de Haute Garonne se dit fondee, en application de l'article L.376-1 du code de la securite sociale, a agir a l'encontre de l'auteur de dommages corporels causes a l'un de ses assures pour obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies a ce dernier ; qu'en effet quel que soit le fondement de la responsabilite encourue, elle est subrogee dans les droits de son assure et fondee de ce chef a recouvrer les sommes engagees pour le compte de celui-ci contre le responsable de l'accident. Il en est de meme pour la MAIF subrogee egalement dans les droits de son assure ; qu'en consequence les condamnations prononcees a l'encontre du CDV de Charente Maritime au profit de la CPAM de HAUTE GARONNE et de la MAIF seront confirmees ; qu'il n' y a pas lieu de reserver les droits de la CPAM de Haute Garonne au titre des frais de placement en maison de retraite qu'elle serait eventuellement amenee a servir a son assure social Monsieur [U], celui-ci comme il a ete precise ci-avant, ne formulant aucune demande de prise en charge a ce titre, sa situation a cet egard n'apparaissant pas susceptible de modification ulterieure » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le préjudice en résultant (de la faute du Comité départemental de voile de Charente Maritime quant à son obligation d'information et de conseil envers M. [N] [U]) consiste en la non couverture par une assurance d'une somme de 1 000 000 €, somme fixée par le Comité lui-même pour laquelle les participants pouvaient légitimement penser être assurés durant la totalité de la traversée de l'Atlantique, en l'absence d'indemnisation par un autre intervenant (…) ; sur l'indemnisation du préjudice subi : que le médecin expert, le docteur [T] indique qu'après consolidation, le 8 juin 2010 il subsiste comme séquelles pour [N] [U] : - incapacité totale et définitive de travail totale depuis le jour de l'accident jusqu'au 8 juin 2010, date de la consolidation ; - déficit fonctionnel permanent de 85% ; - impossibilité définitive pour la victime de toute activité professionnelle ; - souffrances endurées de l'ordre de 6 /7 ; - dommage esthétique de 5/7 ; - préjudice d'agrément très altéré ; - préjudice sexuel total ; - préjudice d'établissement très compromis ; - nécessité de soins postérieurs à la consolidation : variable ; que le rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi ; que le Tribunal possède les éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice comme suit en tenant compte des principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l'article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : 1° Préjudices patrimoniaux : 1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires, soit avant la consolidation intervenue le 8 juin 2010 ; - Dépenses de santé actuelles (DSA) : que ces dépenses correspondent aux dépenses : - prises en charge par l'organisme social (CPAM) : 282 224,84 € ; que le Comité Départemental de Voile de Charente Maritime soutient que les frais de véhicule pour handicapé et les frais de transport pour la période du 9 juin 2008 au 8 juin 2010 ne sont pas justifiés ; qu'or il résulte de l'attestation du médecin-conseil chargé du recours contre tiers en date du 19 octobre 2010 que ces dépenses sont attestées et donc établies, s'agissant d'un service national extérieur au caisses primaires d'assurance maladie et par essence indépendante de celle-ci ; - et aux dépenses de santé exposés par IMA pour le rapatriement de M.[U] depuis le Canada en France, soit 73 008,20 € , somme correspondant aux frais engagés pour le rapatriement par avion en France de Monsieur [U], avec accompagnants et assistance médicale, et payée par le gouge IMA dans les droits duquel est subrogée la MAIF ; que ces dépenses sont assimilées à celles d'un tiers payeur ; que le poste Dépenses de Santé Actuelles s'élève donc au total de 355 233,04 € ; - Frais divers ( F.D.) : qu'il s'agit des frais pris en charge par l'organisme social : 3759,93 € ; .2 Préjudices patrimoniaux permanents, soit après consolidation ; Dépenses de santé futures ( D.S.F) : qu'elles comprennent : - les frais futurs pris en charge par l'organisme social, soit 199.151,15 € correspondant à : * des frais de soins du 9/06/10 au 24/10/11 : 92.354,83 € ; * des dépenses de santé estimées à une somme de 7.213,13 E / an capitalisée avec application du taux de 9,914 pour une victime âgée de 70 ans 72.105,81 € des frais d'appareillage et de renouvellement (fauteuil roulant électrique) pour 2.027,10 €/an capitalisé au taux de 9,914 soit un montant de 20.096,66 € ; frais de petit appareillage soit €/an, capitalisé au taux de 9,914 soit un montant de 14.594,20 € ; que les frais de placement en maison de retraite capitalisés réclamés pour 107.229,82 € par la CPAM n'ont pas lieu d'être pris en compte dans la mesure où Monsieur [U] indique clairement ne pas faire ce choix, de sorte qu'il renonce à demander un paiement à la CPAM au titre d'un tel placement en maison de retraite ; que les dépenses futures restant à charge de la victime : que l'expert retient que les soins postérieurs à la consolidation sont variables selon que [N] [U] pourra être hospitalisé dans une maison de retraite médicalisée ou regagnera son domicile ; que dans ce dernier cas, seul envisagé par [N] [U], l'expert précise que seront nécessaires une tierce personne active 6 heures par jour, une surveillance de 18h par jour, 2 heures de kinésithérapie par semaine, un lit médicalisé, une sonde à demeure qui sera changée tous les 15 jours et un collecteur d'urine tous les jours ; qu'un ECBU sera également pratiqué quatre fois par an et 12 consultations médicales par an ; que certains médicaments seront par conséquent nécessaires : la poursuite ou la reprise d'une sédation anxiolytique et anti dépressive, des anti spasmodiques à la demande et le traitement des infections urinaires ou pulmonaires éventuelles ; que cependant, [N] [U] a opté pour la location d'un logement en résidence médicalisée ; que [F] [R], ergothérapeute mandatée par la MAIF, préconise, dans le cadre de son rapport du le 27 mai 2010, complété en septembre 2011, diverses compensations afin de définir un projet de vie viable sur le long terme avec un lieu de vie afin de pallier au mieux le handicap de Monsieur [U] ; qu'ainsi ce dernier devra effectuer les dépenses suivantes : - un fauteuil roulant électrique, renouvelable tous les 5 ans, pour un montant restant à charge de 7379.99 € ; qu'à la date de son renouvellement en 2014, [N] [U] sera âgé de 74 ans et après capitalisation, la somme à sa charge s'élève à 20 878,67 € ramenée à 782,01 € après déduction de la prise en charge par la CPAM de 20.096,66 € à ce titre ; - un coussin anti-escarre : 1831,66 € ; renouvelable tous les deux ans : 320.50 € à charge de Monsieur [U] ; que le dernier renouvellement a eu lieu en 2011, [N] [U] était âgé de ans ; que deux contacteurs pour un montant global de 195.50 € ; qu'une chaise de douche et autres matériels pour l'aide a la toilette, la continence, l'habillage : 1600 € TITC (renouvelable tous les 10 ans) ; communication (5 ans, capitalisé) : PC portable ainsi qu'un logiciel de dictée, un contrôle d'environnement et de télévigilance : 7 466,58 € ; qu'il reste donc à la charge de ce dernier : 11.875,75 € ; que le poste Dépenses de Santé Futures s'élève donc à 211.026,90 € ; Frais de logement adapté ( F.L.A.) et assistance d'une tierce personne : que ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne ; qu'elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ; que [N] [U] loue actuellement un appartement Tl dans une résidence médicalisée et règle mensuellement une somme annuelle de 34 800 € qui comprennent : - frais de dépendance : 7814,65 € par an ; - frais de location annuel : 5270,60 € ; frais de prestations générales associées au logement soit : 19 574,95 € ; que le Comité Départemental de Voile de Charente Maritime estime que la somme sollicitée par [N] [U] couvre les frais de logement et les prestations associées au logement qu'il convient donc de déduire ; qu'en l'espèce, [N] [U] était propriétaire avant les faits et ne payait aucun loyer ; qu'il pouvait cuisiner et et effectuer des tâches ménagères, ce qui n'est plus le cas ; qu'en conséquence, actualisé à compter de 71 ans, le coût s'élève à 362 964 € ; 2° Préjudices extra patrimoniaux (à caractère personnel) : Déficit fonctionnel temporaire ( DFT) " gêne dans les actes de la vie courante" : le Déficit fonctionnel temporaire total a duré 24 mois jusqu'à la consolidation ; qu'il sera alloué une indemnisation sur la base de 660 € par mois, soit pour 24 mois, la somme de 15.840 € ; Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) Déficit physiologique : que l'expert retient un taux de 85% pour ce poste de préjudice ; qu'il convient d'allouer une somme de 165.780 € à [N] [U] conformément à la demande pour un homme de quasiment 71 ans lors de la consolidation ; Souffrances endurées ( S.E.) : que l'expert a retenu un taux de 6/7 ; que [N] [U] conserve des douleurs importantes au niveau des épaules, ainsi que des douleurs neuropathiques au niveau du membre inférieur droit ; qu'à la suite de l'accident à laquelle il a assisté conscient, il a subi un choc psychologique relativement important, outre le choc psychologique réactionnel face aux conséquences irrémédiables en résultant, notamment quant à la possibilité de mener une vie normale, alors qu'il était actif ; qu'il est alloué au titre de ce préjudice la somme de 30 000 € ; Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : que l'expert retient un taux de 5/7 ; qu'il convient d'allouer une somme de 22 000 € au vu des éléments contenus dans l'expertise ; Préjudice d'agrément (P.A.) : que l'expert estime que le préjudice est total ; que [N] [U] pratiquait avant l'accident la voile, le chant et le pilotage d'avions ; qu'il convient d'allouer une somme de 20 000 dans la mesure où les activités sportives lui sont impossibles ; Préjudice sexuel (P.S.) : que l'expert précise que ce préjudice est total ; qu'il convient d' allouer une somme de 20 000 Préjudice d'établissement (P.E.) ; que ce préjudice couvre la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de famille en raison de la gravité du handicap ; que [N] [U] sollicite une somme de 30 000 € ; que ce préjudice intervient alors que [N] [U] est âgé de 67 ans ; que même s'il est séparé, à cet âge, ce préjudice a déjà été pris en compte dans l'indemnisation du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ; qu'il sera donc débouté de cette demande ; soit récapitulatif : dépenses de santé actuelles DSA : 355.233,04 ; dépenses de santé futures DSF : 211.026,90 ; frais divers : 3759,93 ; frais de logement adapté FLA : 362.964 ; déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 15.840 ; souffrances endurées : 30.000 ; déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 165 .780 ; préjudice d'agrément : 20.000 ; préjudice esthétique permanent PEP : 22.000 ; préjudice sexuel PS : 20.000 ; Total : 1.206.603,87 € ; imputation de la créance de l'organisme social et de la MACIF : que la créance de l'organisme social s'imputera sur les postes de préjudices suivants : prestation / poste de préjudice ; prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA+ frais ; frais futurs : dépenses de santé futures DSF ; que le détail de cette créance est le suivant : - prestations en nature : 358.992,97 ; frais futurs : 199.151,15 ; total de la créance présentée : 558.144,12 ; que la créance des organismes subrogés dans les droits de [N] [U] s'élève à un total de 558.144,12 ; que suite au paiement préférentiel de la victime, [N] [U] recevra en définitive : Préjudice évalué (tableau récapitulatif ci-dessus) : 1.206.603,87 €

; Créance des tiers payeur à déduire : 558.144,12 € ; Résultat : 648.459,75 € ; Provision à déduire : 30.000 € ; Solde définitif provision déduite : 618 459,75 € ; que l'organisme de sécurité sociale est fondé à réclamer le remboursement des sommes déboursées ou à débourser pour son assuré social, soit 485.135,92 € outre l'indemnité forfaitaire de gestion pour le maximum légal de 997 € ; que la MAIF bénéficiera de la somme de 73.008,02 € ramenée à 58.008,20 € du fait de la provision versée de 15.000 € ; qu'il sera précisé que, s'agissant des frais futurs, ils seront payés au fur et à mesure qu'ils seront exposés, sauf pour les débiteur à préférer s'en acquitter immédiatement par le versement de leur montant au bénéficiaire ; que Monsieur [U] ne demande la condamnation in solidum de Monsieur [J] et du COMITE DEPRATEMENTAL DE VOIE DE CHARENTE MARITIME mais sollicite dans le corps de ses conclusions la condamnation de Monsieur [J] et de ses assureurs ; qu'en tenant compte de la limitation de garantie et de la somme séquestrée sur le fonds de limitation de garantie, il sera jugé que : - Monsieur [U] bénéficiera de la somme séquestrée par priorité à tout autre à hauteur de la somme actuelle de 189.248,89 € ; - la limitation de garantie laisse un reliquat de 94.908,61€ ; que cette somme sera due par Monsieur [J] et ses assureurs mais non par le Comité Départemental de Voile de Charente Maritime car celui-ci n'est tenu que dans la limite d'un million d'euros au titre des sommes non garanties par Monsieur [J] et ses assureurs ; que dès lors, le Comité Départemental de Voile de Charente Maritime sera condamné à payer : - à Monsieur [N] [U] : 334.302,25 € ; - à LA CPAM DE HAUTE GARONNE : 485.135,92 € ; à la MAIF (subrogée dans les droits d'IMA), provision déduite : 58.008,20 € TOTAL : 877.446,37 € ; que conformément à l'article 1153-1 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ou de la demande si elle est postérieure »

1°) ALORS QUE le préjudice né du manquement à une obligation de conseil relativement à la souscription d'une assurance ne peut consister qu'en une perte de chance de ne pas avoir souscrit une telle assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, à l'encontre du Comité départemental de voile de Charente-Maritime, un manquement à son devoir d'information relativement à la souscription, par M. [N] [U], d'une assurance complémentaire ; qu'en condamnant néanmoins, sur le fondement exclusif d'un tel manquement, le Comité départemental de voile de Charente-Maritime à indemniser M. [N] [U], la Cpam de Haute-Garonne et la Maif de l'entier dommage ayant résulté de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, un manquement à une obligation d'information quant à l'utilité de la souscription d'une assurance complémentaire ne peut conduire à la réparation intégrale du préjudice que s'il est certain que le créancier de cette obligation aurait souscrit cette assurance ; que la cour d'appel a retenu, à l'encontre du Comité départemental de voile de Charente-Maritime, un manquement à son devoir d'information relativement à la souscription, par M. [N] [U], d'une assurance complémentaire ; qu'en condamnant, sur le fondement exclusif d'un tel manquement, le Comité départemental de voile de Charente-Maritime à indemniser M. [N] [U], de l'entier dommage ayant résulté de l'accident, sans relever que mieux informé M. [U] aurait souscrit avec certitude cette assurance complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le principe de réparation intégrale du préjudice implique que les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [V] [J] avait souscrit, outre une assurance au titre de sa responsabilité en tant que skipper, une assurance complémentaire couvrant, à hauteur d'une somme de 92 000 euros, le risque d'incapacité permanente de chacune des personnes à bord en cas d'accident ; qu'en se déterminant sur le préjudice qui aurait résulté pour M. [U] du manquement à l'obligation de conseil du Comité départemental de voile de Charente-Maritime, sans tenir compte de la garantie offerte par une telle assurance complémentaire, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné le Comité départemental de voile de Charente-Maritime à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 485 135,92 euros en remboursement des prestations qu'elle a été amenée à verser à/ou pour son assuré social ou qu'elle sera amenée à verser pour M. [N] [U], sauf à préciser que les frais futurs seront payés au fur et à mesure qu'ils seront exposés, à moins que le débiteur ne préfère s'en libérer en versant immédiatement le capital de 199 151,15 euros et de l'AVOIR condamné à payer à la Cpam de Haute-Garonne la somme de 997 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour le surplus c'est par les motifs adoptes de la decision deferee qu'il convient de retenir le prejudice resultant pour Monsieur [U] du defaut d'information sur la necessite de souscrire une assurance a hauteur de 1.000.000 euros prevue par le reglement, en tenant compte que celle souscrite par monsieur [J] etait limitee a son egard par les dispositions de la convention de Londres ; que ce prejudice est constitue par la non couverture de son indemnisation a hauteur de ce montant ; qu'en consequence la decision deferee sera confirmee en ce qu'elle a condamne le CDV de Charente Maritime a reparer le prejudice corporel subi par Monsieur [U] des suites de l'accident survenu le 8 juin 2008 (…) ; que Monsieur [J] a souscrit une assurance complementaire garantie individuelle accident de 92.000 euro beneficiant a ses equipiers au quart de la somme garantie ; que seul Monsieur [U] est en droit d'exiger le versement a son profit de la somme due (…) ;

II - SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE DE MONSIEUR [U] : qu'il resulte des expertises medicales que Monsieur [L] age de 67 ans lors de l'accident le 8 juin 2008, a subi un poly traumatisme avec perte de connaissance ; que le bilan lesionnel initial permet de retenir les lesions imputables suivantes, un traumatisme cervical associant un hematome cervical et une contusion medullaire avec tetraplegie C5-C6, une fracture humerale droite sous capitale, une embolie pulmonaire bilaterale diagnostiquee precocement qui constitue une lesion imputable a l'accident vraisemblablement associee a une thrombose veineuse profonde due a l'immobilisation prolongee durant le transport avant prise en charge hospitaliere ; que la consolidation est acquise au 8 juin 2010 ; que le Deficit Fonctionnel Temporaire Total est du 8 juin 2008 au 8 juin 2010 ; que le Deficit Fonctionnel Permanent est de 85%, les Souffrances Endurees 6/7, le prejudice esthetique 5/7, le Prejudice d'Agrement est majeur, Le Prejudice Sexuel est total, Monsieur [U] a une impossibilite definitive de se livrer a toute activite professionnelle, des soins post-consolidation seront necessaires ; que Monsieur [J] et ses assureurs ACE et Zurich Vers.AG ne discutent aucun des postes du prejudice corporel de Monsieur [U] ; que le CDV de CHARENTE MARITIME et Monsieur [U] et la MAIF s'accordent sur la confirmation des sommes evaluees par le tribunal au titre des postes suivants : Souffrances endurees (30.000 €), Deficit Fonctionnel Temporaire Total (15.840 €), Deficit Fonctionnel Permanent (165.750 €), Prejudice Esthetique Permanent (22.000 €) ; que la decision sera donc confirmee sur ces points conformement a l'accord des parties ; que les postes relatifs aux Depenses de Sante Actuelles et Futures (DSA et DSF), au Prejudice sexuel, au Prejudice d'Etablissement et aux Frais de logement et [Localité 1] Personne sont discutes par l'une ou l'autre des parties, il convient donc de les examiner ; - 1 - Les Depenses de Sante Actuelle DSA : que la creance definitive de la CPAM arretee au 31 janvier 2012 se monte pour les Depenses de Sante Actuelle a la somme de 282.224,84 € et pour les Frais Divers (transport) a celle de 3.759, 93 € ; qu'en outre il est etabli et justifie par les pieces produites que Monsieur [U] a du etre rapatrie en avion depuis le Canada avec ses accompagnants et une assistance medicale, les frais y afférents se montant a la somme de 73.008,20 €, payee par le groupe IMA dans les droits duquel est subrogee la MAIF, ce qui n'est pas conteste ; que c'est a juste titre que le tribunal a considere qu'en application de l'article L.376-1 du code de la securite sociale cette creance constitue une depense de sante actuelle, assimilee a celle d'un tiers payeur ; que la decision deferee sera confirmee sur le montant total des DSA s'elevant a 355.233,04 € pris en charge pour partie par la CPAM de la Haute Garonne et pour partie par la MAIF ; - 2 - Les Depenses de Sante Futures DSF : que Monsieur [U] evalue a la somme de 33.325 € les frais restant a sa charge au titre des DSF, compte tenu de la prise charge partielle par les organismes sociaux des materiels produits et soins que requierent son etat ; que la CPAM demande quant a elle la somme de 306.381,32 € correspondant aux frais de soins post-consolidation prodigues a Monsieur [U] entre le 9 juin 2010 et le 24 octobre 2011, aux frais d'appareillage, aux frais relatifs au cout du placement en maison de retraite de Monsieur [U] capitalises selon son age au jour de la consolidation et aux frais correspondant aux soins medicaux, analyses biologiques, produits pharmaceutiques et frais de kinesitherapie que son etat sequellaire requiert de facon constante sa vie durant ; que le CDV de Charente Maritime demande la reduction a la somme de 86.700,01 € de l'indemnisation des Depenses de Sante Future sans s'expliquer sur son mode de calcul, mais en demandant la confirmation de la somme de 11.875,75 € allouee a Monsieur [U] de ce chef ; qu'il est constant que Monsieur [U] a opte pour un hebergement dans un logement adapte avec des services medicalises, et n'a demande a ce titre aucune prise en charge a la CPAM ; que c'est par une juste appreciation et au vu des justificatifs produits par les parties et prise en compte des conclusions des experts que le tribunal a evalue a la somme totale de 199.151,15 €, les Depenses de Sante future qui seront supportees par la CPAM, en ecartant les frais capitalises relatifs au placement en maison de retraite financee par cette derniere, Monsieur [U] n'ayant pas opte pour cette solution ; qu'en effet ce dernier a choisi, sans en demander la prise en charge par la CPAM, de prendre un logement en residence medicalisee ou il loue un T1 et beneficie des prestations de repas entretien, soins et lingerie ; qu'ainsi apres evaluation des frais de sante future que devra engager la victime compte tenu de cette option, le tribunal a justement fixe, conformement aux conclusions expertales, a 11.875,75 € les sommes restant a la charge de Monsieur [U] au titre des DSF en ce qui concerne les materiels et produits non fournis dans le cadre de cette résidence ; qu'il est precise que les frais supplementaires lies au logement adapte et l'assistance par une tierce personne font l'objet d'une indemnisation dans le cadre du poste de prejudice y correspondant ; que la decision deferee sera donc confirmee en ce qu'elle a fixe les DSF a la somme totale de 211.026,90 € selon la ventilation des sommes sus-indiquees entre la CPAM et la victime ; - 3 - Les frais de logement adapte et de tierce personne : que le CDV de Charente Maritime demande que l'indemnite allouee pour ces deux postes soit limitee a 81.506,80 € en ne prenant en compte que l'aide a la vie quotidienne, puisque Monsieur [U] demeure dans une residence medicalisee qu'il a vendu l'immeuble dont il etait proprietaire et qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le cout mensuel de son logement ; que Monsieur [U] demande la confirmation de la decision deferee qui lui a alloue la somme de 362.964 € pour indemniser ce prejudice ; que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal prenant en compte l'impossibilite definitive de Monsieur [U] de revenir dans le logement dont il etait proprietaire et qui ne lui occasionnait aucun frais de loyer, et de la necessite d'une assistance par tierce personne 6 h par jour qu'il lui a alloue la somme capitalisee de €, evaluee conformement a la jurisprudence de la cour ; que la decision sera egalement confirmee sur ce point. - 4 - Le Prejudice d'Agrement : que le CDV de Charente Maritime demande la reduction de l'indemnite allouee a Monsieur [U] au titre de son Prejudice d'Agrement a la somme de 12.000 €, alors que ce dernier demande la confirmation de la somme de 20 000 € allouee par le tribunal ; qu'il est etabli qu'avant l'accident Monsieur [U] pratiquait de facon reguliere et active la navigation a voile, le pilotage d'avion et le chant ; que l'expert a souligne que son prejudice d'agrement est majeur, il est evident qu'il est desormais prive de ces activites ; que la decision deferee a fait une juste appreciation de ce prejudice elle sera confirmee sur ce point ; - 5 - Le Prejudice Sexuel : que Monsieur [U] demande la reevaluation de l'indemnisation de son prejudice sexuel a la somme de €, tandis que le CDV demande la confirmation de la somme de 20.000 € allouee par le tribunal a ce titre ; que le prejudice sexuel de Monsieur [U] est avere, cependant la decision deferee a fait une appreciation de son indemnisation conforme a la jurisprudence habituelle, elle sera confirmee ; - 6 - Le Prejudice d'Etablissement : que Monsieur [U] maintient en appel la demande d'indemnisation de son prejudice d'etablissement, dont il a ete deboute ; que le CDV demande la confirmation de la decision en mettant en avant l'age de la victime au jour de la consolidation, 71 ans, ainsi que le fait que ce prejudice d'etablissement ne peut etre dissocie du prejudice sexuel deja indemnise ; que ce prejudice consiste en la perte d'espoir et de chance normale de realiser un projet de vie familiale en raison de la gravite du handicap ; que son evaluation doit etre personnalisee en fonction de l'age de la victime ; qu'il est distinct du prejudice sexuel et du prejudice d'agrement avec lesquels il ne peut se confondre ; que cependant, il est constant qu'anterieurement a l'accident Monsieur [U] vivait seul ; qu'à defaut d'element permettant de caracteriser ce prejudice concretement et au regard de son age et de sa situation anterieure , il ne sera pas fait droit a sa demande ; - 7 - Les demandes du CDV concernant son refus de prise charge des depenses engagees a par la CPAM et la MAIF pour Monsieur [U] : que le CDV de Charente Maritime soutient que l'assureur du skipper est tenu d'indemniser l'integralite du prejudice puisque leur garantie s'eleve au total a 376.157,50 € et que le tribunal a fixe le prejudice a la somme de 334.302,25 € de sorte qu'il ne peut etre tenu a aucun paiement ; qu'or le prejudice corporel de la victime, distinct des sommes lui revenant apres imputation des creances des organismes sociaux et des provisions percues, a ete fixe par le tribunal a la somme totale de 1.206 603 €, le moyen est donc inoperant ; que le CDV pretend en outre qu'il ne doit aucune somme a la CPAM qui ne peut se plaindre d'un eventuel manquement au devoir d'information puisque l'assurance de personne de M.[U] n'aurait pas eu vocation a couvrir la creance de la caisse ; que c'est a juste titre que la CPAM de Haute Garonne se dit fondee, en application de l'article L.376-1 du code de la securite sociale, a agir a l'encontre de l'auteur de dommages corporels causes a l'un de ses assures pour obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies a ce dernier ; qu'en effet quel que soit le fondement de la responsabilite encourue, elle est subrogee dans les droits de son assure et fondee de ce chef a recouvrer les sommes engagees pour le compte de celui-ci contre le responsable de l'accident. Il en est de meme pour la MAIF subrogee egalement dans les droits de son assure ; qu'en consequence les condamnations prononcees a l'encontre du CDV de Charente Maritime au profit de la CPAM de HAUTE GARONNE et de la MAIF seront confirmees ; qu'il n' y a pas lieu de reserver les droits de la CPAM de Haute Garonne au titre des frais de placement en maison de retraite qu'elle serait eventuellement amenee a servir a son assure social Monsieur [U], celui-ci comme il a ete precise ci-avant, ne formulant aucune demande de prise en charge a ce titre, sa situation a cet egard n'apparaissant pas susceptible de modification ulterieure » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le préjudice en résultant (de la faute du Comité départemental de voile de Charente Maritime quant à son obligation d'information et de conseil envers M. [N] [U]) consiste en la non couverture par une assurance d'une somme de 1 000 000 €, somme fixée par le Comité lui-même pour laquelle les participants pouvaient légitimement penser être assurés durant la totalité de la traversée de l'Atlantique, en l'absence d'indemnisation par un autre intervenant (…) ; sur l'indemnisation du préjudice subi : que le médecin expert, le docteur [T] indique qu'après consolidation, le 8 juin 2010 il subsiste comme séquelles pour [N] [U] : - incapacité totale et définitive de travail totale depuis le jour de l'accident jusqu'au 8 juin 2010, date de la consolidation ; - déficit fonctionnel permanent de 85% ; - impossibilité définitive pour la victime de toute activité professionnelle ; - souffrances endurées de l'ordre de 6 /7 ; - dommage esthétique de 5/7 ; - préjudice d'agrément très altéré ; - préjudice sexuel total ; - préjudice d'établissement très compromis ; - nécessité de soins postérieurs à la consolidation : variable ; que le rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi ; que le Tribunal possède les éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice comme suit en tenant compte des principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l'article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : 1° Préjudices patrimoniaux : 1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires, soit avant la consolidation intervenue le 8 juin 2010 ; - Dépenses de santé actuelles (DSA) : que ces dépenses correspondent aux dépenses : - prises en charge par l'organisme social (CPAM) : 282 224,84 € ; que le Comité Départemental de Voile de Charente Maritime soutient que les frais de véhicule pour handicapé et les frais de transport pour la période du 9 juin 2008 au 8 juin 2010 ne sont pas justifiés ; qu'or il résulte de l'attestation du médecin-conseil chargé du recours contre tiers en date du 19 octobre 2010 que ces dépenses sont attestées et donc établies, s'agissant d'un service national extérieur au caisses primaires d'assurance maladie et par essence indépendante de celle-ci ; - et aux dépenses de santé exposés par IMA pour le rapatriement de M.[U] depuis le Canada en France, soit 73 008,20 € , somme correspondant aux frais engagés pour le rapatriement par avion en France de Monsieur [U], avec accompagnants et assistance médicale, et payée par le gouge IMA dans les droits duquel est subrogée la MAIF ; que ces dépenses sont assimilées à celles d'un tiers payeur ; que le poste Dépenses de Santé Actuelles s'élève donc au total de 355 233,04 € ; - Frais divers ( F.D.) : qu'il s'agit des frais pris en charge par l'organisme social : 3759,93 € ; 1.2 Préjudices patrimoniaux permanents, soit après consolidation ; Dépenses de santé futures ( D.S.F) : qu'elles comprennent : - les frais futurs pris en charge par l'organisme social, soit 199.151,15 € correspondant à : * des frais de soins du 9/06/10 au 24/10/11 : 92.354,83 € ; * des dépenses de santé estimées à une somme de 7.213,13 E / an capitalisée avec application du taux de 9,914 pour une victime âgée de 70 ans 72.105,81 € des frais d'appareillage et de renouvellement (fauteuil roulant électrique) pour 2.027,10 €/an capitalisé au taux de 9,914 soit un montant de 20.096,66 € ; frais de petit appareillage soit €/an, capitalisé au taux de 9,914 soit un montant de 14.594,20 € ; que les frais de placement en maison de retraite capitalisés réclamés pour 107.229,82 € par la CPAM n'ont pas lieu d'être pris en compte dans la mesure où Monsieur [U] indique clairement ne pas faire ce choix, de sorte qu'il renonce à demander un paiement à la CPAM au titre d'un tel placement en maison de retraite ; que les dépenses futures restant à charge de la victime : que l'expert retient que les soins postérieurs à la consolidation sont variables selon que [N] [U] pourra être hospitalisé dans une maison de retraite médicalisée ou regagnera son domicile ; que dans ce dernier cas, seul envisagé par [N] [U], l'expert précise que seront nécessaires une tierce personne active 6 heures par jour, une surveillance de 18h par jour, 2 heures de kinésithérapie par semaine, un lit médicalisé, une sonde à demeure qui sera changée tous les 15 jours et un collecteur d'urine tous les jours ; qu'un ECBU sera également pratiqué quatre fois par an et 12 consultations médicales par an ; que certains médicaments seront par conséquent nécessaires : la poursuite ou la reprise d'une sédation anxiolytique et anti dépressive, des anti spasmodiques à la demande et le traitement des infections urinaires ou pulmonaires éventuelles ; que cependant, [N] [U] a opté pour la location d'un logement en résidence médicalisée ; que [F] [R], ergothérapeute mandatée par la MAIF, préconise, dans le cadre de son rapport du le 27 mai 2010, complété en septembre 2011, diverses compensations afin de définir un projet de vie viable sur le long terme avec un lieu de vie afin de pallier au mieux le handicap de Monsieur [U] ; qu'ainsi ce dernier devra effectuer les dépenses suivantes : - un fauteuil roulant électrique, renouvelable tous les 5 ans, pour un montant restant à charge de 7379.99 € ; qu'à la date de son renouvellement en 2014, [N] [U] sera âgé de 74 ans et après capitalisation, la somme à sa charge s'élève à 20 878,67 € ramenée à 782,01 € après déduction de la prise en charge par la CPAM de 20.096,66 € à ce titre ; - un coussin anti-escarre : 1831,66 € ; renouvelable tous les deux ans : 320.50 € à charge de Monsieur [U] ; que le dernier renouvellement a eu lieu en 2011, [N] [U] était âgé de ans ; que deux contacteurs pour un montant global de 195.50 € ; qu'une chaise de douche et autres matériels pour l'aide a la toilette, la continence, l'habillage : 1600 € TITC (renouvelable tous les 10 ans) ; communication (5 ans, capitalisé) : PC portable ainsi qu'un logiciel de dictée, un contrôle d'environnement et de télévigilance : 7 466,58 € ; qu'il reste donc à la charge de ce dernier : 11.875,75 € ; que le poste Dépenses de Santé Futures s'élève donc à 211.026,90 € ; Frais de logement adapté ( F.L.A.) et assistance d'une tierce personne : que ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne ; qu'elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ; que [N] [U] loue actuellement un appartement Tl dans une résidence médicalisée et règle mensuellement une somme annuelle de 34 800 € qui comprennent : - frais de dépendance : 7814,65 € par an ; - frais de location annuel : 5270,60 € ; frais de prestations générales associées au logement soit : 19 574,95 € ; que le Comité Départemental de Voile de Charente Maritime estime que la somme sollicitée par [N] [U] couvre les frais de logement et les prestations associées au logement qu'il convient donc de déduire ; qu'en l'espèce, [N] [U] était propriétaire avant les faits et ne payait aucun loyer ; qu'il pouvait cuisiner et et effectuer des tâches ménagères, ce qui n'est plus le cas ; qu'en conséquence, actualisé à compter de 71 ans, le coût s'élève à 362 964 € ; 2° Préjudices extra patrimoniaux (à caractère personnel) : Déficit fonctionnel temporaire ( DFT) " gêne dans les actes de la vie courante" : le Déficit fonctionnel temporaire total a duré 24 mois jusqu'à la consolidation ; qu'il sera alloué une indemnisation sur la base de 660 € par mois, soit pour 24 mois, la somme de 15.840 € ; Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) Déficit physiologique : que l'expert retient un taux de 85% pour ce poste de préjudice ; qu'il convient d'allouer une somme de 165.780 € à [N] [U] conformément à la demande pour un homme de quasiment 71 ans lors de la consolidation ; Souffrances endurées ( S.E.) : que l'expert a retenu un taux de 6/7 ; que [N] [U] conserve des douleurs importantes au niveau des épaules, ainsi que des douleurs neuropathiques au niveau du membre inférieur droit ; qu'à la suite de l'accident à laquelle il a assisté conscient, il a subi un choc psychologique relativement important, outre le choc psychologique réactionnel face aux conséquences irrémédiables en résultant, notamment quant à la possibilité de mener une vie normale, alors qu'il était actif ; qu'il est alloué au titre de ce préjudice la somme de 30 000 € ; Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : que l'expert retient un taux de 5/7 ; qu'il convient d'allouer une somme de 22 000 € au vu des éléments contenus dans l'expertise ; Préjudice d'agrément (P.A.) : que l'expert estime que le préjudice est total ; que [N] [U] pratiquait avant l'accident la voile, le chant et le pilotage d'avions ; qu'il convient d'allouer une somme de 20 000 dans la mesure où les activités sportives lui sont impossibles ; Préjudice sexuel (P.S.) : que l'expert précise que ce préjudice est total ; qu'il convient d' allouer une somme de 20 000 Préjudice d'établissement (P.E.) ; que ce préjudice couvre la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de famille en raison de la gravité du handicap ; que [N] [U] sollicite une somme de 30 000 € ; que ce préjudice intervient alors que [N] [U] est âgé de 67 ans ; que même s'il est séparé, à cet âge, ce préjudice a déjà été pris en compte dans l'indemnisation du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ; qu'il sera donc débouté de cette demande ; soit récapitulatif : dépenses de santé actuelles DSA : 355.233,04 ; dépenses de santé futures DSF : 211.026,90 ; frais divers : 3759,93 ; frais de logement adapté FLA : 362.964 ; déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 15.840 ; souffrances endurées : 30.000 ; déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 165 .780 ; préjudice d'agrément : 20.000 ; préjudice esthétique permanent PEP : 22.000 ; préjudice sexuel PS : 20.000 ; Total : 1.206.603,87 € ; imputation de la créance de l'organisme social et de la MACIF : que la créance de l'organisme social s'imputera sur les postes de préjudices suivants : prestation / poste de préjudice ; prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA+ frais ; frais futurs : dépenses de santé futures DSF ; que le détail de cette créance est le suivant : - prestations en nature : 358.992,97 ; frais futurs : 199.151,15 ; total de la créance présentée : 558.144,12 ; que la créance des organismes subrogés dans les droits de [N] [U] s'élève à un total de 558.144,12 ; que suite au paiement préférentiel de la victime, [N] [U] recevra en définitive : Préjudice évalué (tableau récapitulatif ci dessus) : 1.206.603,87 €

; Créance des tiers payeur à déduire : 558.144,12 € ; Résultat : 648.459,75 € ; Provision à déduire : 30.000 € ; Solde définitif provision déduite : 618 459,75 € ; que l'organisme de sécurité sociale est fondé à réclamer le remboursement des sommes déboursées ou à débourser pour son assuré social, soit 485.135,92 € outre l'indemnité forfaitaire de gestion pour le maximum légal de 997 € ; que la MAIF bénéficiera de la somme de 73.008,02 € ramenée à 58.008,20 € du fait de la provision versée de 15.000 € ; qu'il sera précisé que, s'agissant des frais futurs, ils seront payés au fur et à mesure qu'ils seront exposés, sauf pour les débiteur à préférer s'en acquitter immédiatement par le versement de leur montant au bénéficiaire ; que Monsieur [U] ne demande la condamnation in solidum de Monsieur [J] et du COMITE DEPRATEMENTAL DE VOIE DE CHARENTE MARITIME mais sollicite dans le corps de ses conclusions la condamnation de Monsieur [J] et de ses assureurs ; qu'en tenant compte de la limitation de garantie et de la somme séquestrée sur le fonds de limitation de garantie, il sera jugé que : - Monsieur [U] bénéficiera de la somme séquestrée par priorité à tout autre à hauteur de la somme actuelle de 189.248,89 € ; - la limitation de garantie laisse un reliquat de 94.908,61€ ; que cette somme sera due par Monsieur [J] et ses assureurs mais non par le Comité Départemental de Voile de Charente Maritime car celui-ci n'est tenu que dans la limite d'un million d'euros au titre des sommes non garanties par Monsieur [J] et ses assureurs ; que dès lors, le Comité Départemental de Voile de Charente Maritime sera condamné à payer : - à Monsieur [N] [U] : 334.302,25 € ; - à LA CPAM DE HAUTE GARONNE : 485.135,92 € ; à la MAIF (subrogée dans les droits d'IMA), provision déduite : 58.008,20 € TOTAL : 877.446,37 € ; que conformément à l'article 1153-1 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ou de la demande si elle est postérieure »

ALORS QUE les caisses de sécurité sociale ne disposent d'un recours, à raison des prestations servies à l'assuré ou à ses ayants droit, que contre l'auteur responsable de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'accident était le résultat de la seule prise de risque traditionnelle et connue, inhérente à la navigation à la voile dans des conditions météorologiques difficiles voire extrêmes ; qu'en accueillant néanmoins, à hauteur de 334 302,25 euros, après déduction de la provision versée de 30 000 euros, et de 997 euros, sur le fondement exclusif d'un manquement du Comité départemental de voile de Charente-Maritime à son devoir d'information relativement à l'intérêt de la souscription, par M. [N] [U], d'une assurance complémentaire, les demandes de la Cpam de Haute-Garonne tendant au remboursement des frais engagés – ou appelés à l'être – au titre de la prise en charge des dommages ayant résulté de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.376-1 du code de sécurité sociale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné le Comité départemental de voile de Charente-Maritime à verser à la Maif la somme de 58 008,20 euros, après déduction de la provision versée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour le surplus c'est par les motifs adoptes de la decision deferee qu'il convient de retenir le prejudice resultant pour Monsieur [U] du defaut d'information sur la necessite de souscrire une assurance a hauteur de 1.000.000 euros prevue par le reglement, en tenant compte que celle souscrite par monsieur [J] etait limitee a son egard par les dispositions de la convention de Londres ; que ce prejudice est constitue par la non couverture de son indemnisation a hauteur de ce montant ; qu'en consequence la decision deferee sera confirmee en ce qu'elle a condamne le CDV de Charente Maritime a reparer le prejudice corporel subi par Monsieur [U] des suites de l'accident survenu le 8 juin 2008 (…) ; que Monsieur [J] a souscrit une assurance complementaire garantie individuelle accident de 92.000 euro beneficiant a ses equipiers au quart de la somme garantie ; que seul Monsieur [U] est en droit d'exiger le versement a son profit de la somme due (…) ;

II - SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE DE MONSIEUR [U] : qu'il resulte des expertises medicales que Monsieur [L] age de 67 ans lors de l'accident le 8 juin 2008, a subi un poly traumatisme avec perte de connaissance ; que le bilan lesionnel initial permet de retenir les lesions imputables suivantes, un traumatisme cervical associant un hematome cervical et une contusion medullaire avec tetraplegie C5-C6, une fracture humerale droite sous capitale, une embolie pulmonaire bilaterale diagnostiquee precocement qui constitue une lesion imputable a l'accident vraisemblablement associee a une thrombose veineuse profonde due a l'immobilisation prolongee durant le transport avant prise en charge hospitaliere ; que la consolidation est acquise au 8 juin 2010 ; que le Deficit Fonctionnel Temporaire Total est du 8 juin 2008 au 8 juin 2010 ; que le Deficit Fonctionnel Permanent est de 85%, les Souffrances Endurees 6/7, le prejudice esthetique 5/7, le Prejudice d'Agrement est majeur, Le Prejudice Sexuel est total, Monsieur [U] a une impossibilite definitive de se livrer a toute activite professionnelle, des soins post-consolidation seront necessaires ; que Monsieur [J] et ses assureurs ACE et Zurich Vers.AG ne discutent aucun des postes du prejudice corporel de Monsieur [U] ; que le CDV de CHARENTE MARITIME et Monsieur [U] et la MAIF s'accordent sur la confirmation des sommes evaluees par le tribunal au titre des postes suivants : Souffrances endurees (30.000 €), Deficit Fonctionnel Temporaire Total (15.840 €), Deficit Fonctionnel Permanent (165.750 €), Prejudice Esthetique Permanent (22.000 €) ; que la decision sera donc confirmee sur ces points conformement a l'accord des parties ; que les postes relatifs aux Depenses de Sante Actuelles et Futures (DSA et DSF), au Prejudice sexuel, au Prejudice d'Etablissement et aux Frais de logement et [Localité 1] Personne sont discutes par l'une ou l'autre des parties, il convient donc de les examiner ; - 1 - Les Depenses de Sante Actuelle DSA : que la creance definitive de la CPAM arretee au 31 janvier 2012 se monte pour les Depenses de Sante Actuelle a la somme de 282.224,84 € et pour les Frais Divers (transport) a celle de 3.759, 93 € ; qu'en outre il est etabli et justifie par les pieces produites que Monsieur [U] a du etre rapatrie en avion depuis le Canada avec ses accompagnants et une assistance medicale, les frais y afférents se montant a la somme de 73.008,20 €, payee par le groupe IMA dans les droits duquel est subrogee la MAIF, ce qui n'est pas conteste ; que c'est a juste titre que le tribunal a considere qu'en application de l'article L.376-1 du code de la securite sociale cette creance constitue une depense de sante actuelle, assimilee a celle d'un tiers payeur ; que la decision deferee sera confirmee sur le montant total des DSA s'elevant a 355.233,04 € pris en charge pour partie par la CPAM de la Haute Garonne et pour partie par la MAIF ; - 2 - Les Depenses de Sante Futures DSF : que Monsieur [U] evalue a la somme de 33.325 € les frais restant a sa charge au titre des DSF, compte tenu de la prise charge partielle par les organismes sociaux des materiels produits et soins que requierent son etat ; que la CPAM demande quant a elle la somme de 306.381,32 € correspondant aux frais de soins post-consolidation prodigues a Monsieur [U] entre le 9 juin 2010 et le 24 octobre 2011, aux frais d'appareillage, aux frais relatifs au cout du placement en maison de retraite de Monsieur [U] capitalises selon son age au jour de la consolidation et aux frais correspondant aux soins medicaux, analyses biologiques, produits pharmaceutiques et frais de kinesitherapie que son etat sequellaire requiert de facon constante sa vie durant ; que le CDV de Charente Maritime demande la reduction a la somme de 86.700,01 € de l'indemnisation des Depenses de Sante Future sans s'expliquer sur son mode de calcul, mais en demandant la confirmation de la somme de 11.875,75 € allouee a Monsieur [U] de ce chef ; qu'il est constant que Monsieur [U] a opte pour un hebergement dans un logement adapte avec des services medicalises, et n'a demande a ce titre aucune prise en charge a la CPAM ; que c'est par une juste appreciation et au vu des justificatifs produits par les parties et prise en compte des conclusions des experts que le tribunal a evalue a la somme totale de 199.151,15 €, les Depenses de Sante future qui seront supportees par la CPAM, en ecartant les frais capitalises relatifs au placement en maison de retraite financee par cette derniere, Monsieur [U] n'ayant pas opte pour cette solution ; qu'en effet ce dernier a choisi, sans en demander la prise en charge par la CPAM, de prendre un logement en residence medicalisee ou il loue un T1 et beneficie des prestations de repas entretien, soins et lingerie ; qu'ainsi apres evaluation des frais de sante future que devra engager la victime compte tenu de cette option, le tribunal a justement fixe, conformement aux conclusions expertales, a 11.875,75 € les sommes restant a la charge de Monsieur [U] au titre des DSF en ce qui concerne les materiels et produits non fournis dans le cadre de cette résidence ; qu'il est precise que les frais supplementaires lies au logement adapte et l'assistance par une tierce personne font l'objet d'une indemnisation dans le cadre du poste de prejudice y correspondant ; que la decision deferee sera donc confirmee en ce qu'elle a fixe les DSF a la somme totale de 211.026,90 € selon la ventilation des sommes sus-indiquees entre la CPAM et la victime ; - 3 - Les frais de logement adapte et de tierce personne : que le CDV de Charente Maritime demande que l'indemnite allouee pour ces deux postes soit limitee a 81.506,80 € en ne prenant en compte que l'aide a la vie quotidienne, puisque Monsieur [U] demeure dans une residence medicalisee qu'il a vendu l'immeuble dont il etait proprietaire et qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le cout mensuel de son logement ; que Monsieur [U] demande la confirmation de la decision deferee qui lui a alloue la somme de 362.964 € pour indemniser ce prejudice ; que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal prenant en compte l'impossibilite definitive de Monsieur [U] de revenir dans le logement dont il etait proprietaire et qui ne lui occasionnait aucun frais de loyer, et de la necessite d'une assistance par tierce personne 6 h par jour qu'il lui a alloue la somme capitalisee de €, evaluee conformement a la jurisprudence de la cour ; que la decision sera egalement confirmee sur ce point. - 4 - Le Prejudice d'Agrement : que le CDV de Charente Maritime demande la reduction de l'indemnite allouee a Monsieur [U] au titre de son Prejudice d'Agrement a la somme de 12.000 €, alors que ce dernier demande la confirmation de la somme de 20 000 € allouee par le tribunal ; qu'il est etabli qu'avant l'accident Monsieur [U] pratiquait de facon reguliere et active la navigation a voile, le pilotage d'avion et le chant ; que l'expert a souligne que son prejudice d'agrement est majeur, il est evident qu'il est desormais prive de ces activites ; que la decision deferee a fait une juste appreciation de ce prejudice elle sera confirmee sur ce point ; - 5 - Le Prejudice Sexuel : que Monsieur [U] demande la reevaluation de l'indemnisation de son prejudice sexuel a la somme de €, tandis que le CDV demande la confirmation de la somme de 20.000 € allouee par le tribunal a ce titre ; que le prejudice sexuel de Monsieur [U] est avere, cependant la decision deferee a fait une appreciation de son indemnisation conforme a la jurisprudence habituelle, elle sera confirmee ; - 6 - Le Prejudice d'Etablissement : que Monsieur [U] maintient en appel la demande d'indemnisation de son prejudice d'etablissement, dont il a ete deboute ; que le CDV demande la confirmation de la decision en mettant en avant l'age de la victime au jour de la consolidation, 71 ans, ainsi que le fait que ce prejudice d'etablissement ne peut etre dissocie du prejudice sexuel deja indemnise ; que ce prejudice consiste en la perte d'espoir et de chance normale de realiser un projet de vie familiale en raison de la gravite du handicap ; que son evaluation doit etre personnalisee en fonction de l'age de la victime ; qu'il est distinct du prejudice sexuel et du prejudice d'agrement avec lesquels il ne peut se confondre ; que cependant, il est constant qu'anterieurement a l'accident Monsieur [U] vivait seul ; qu'à defaut d'element permettant de caracteriser ce prejudice concretement et au regard de son age et de sa situation anterieure , il ne sera pas fait droit a sa demande ; - 7 - Les demandes du CDV concernant son refus de prise charge des depenses engagees a par la CPAM et la MAIF pour Monsieur [U] : que le CDV de Charente Maritime soutient que l'assureur du skipper est tenu d'indemniser l'integralite du prejudice puisque leur garantie s'eleve au total a 376.157,50 € et que le tribunal a fixe le prejudice a la somme de 334.302,25 € de sorte qu'il ne peut etre tenu a aucun paiement ; qu'or le prejudice corporel de la victime, distinct des sommes lui revenant apres imputation des creances des organismes sociaux et des provisions percues, a ete fixe par le tribunal a la somme totale de 1.206 603 €, le moyen est donc inoperant ; que le CDV pretend en outre qu'il ne doit aucune somme a la CPAM qui ne peut se plaindre d'un eventuel manquement au devoir d'information puisque l'assurance de personne de M.[U] n'aurait pas eu vocation a couvrir la creance de la caisse ; que c'est a juste titre que la CPAM de Haute Garonne se dit fondee, en application de l'article L.376-1 du code de la securite sociale, a agir a l'encontre de l'auteur de dommages corporels causes a l'un de ses assures pour obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies a ce dernier ; qu'en effet quel que soit le fondement de la responsabilite encourue, elle est subrogee dans les droits de son assure et fondee de ce chef a recouvrer les sommes engagees pour le compte de celui-ci contre le responsable de l'accident. Il en est de meme pour la MAIF subrogee egalement dans les droits de son assure ; qu'en consequence les condamnations prononcees a l'encontre du CDV de Charente Maritime au profit de la CPAM de HAUTE GARONNE et de la MAIF seront confirmees ; qu'il n' y a pas lieu de reserver les droits de la CPAM de Haute Garonne au titre des frais de placement en maison de retraite qu'elle serait eventuellement amenee a servir a son assure social Monsieur [U], celui-ci comme il a ete precise ci-avant, ne formulant aucune demande de prise en charge a ce titre, sa situation a cet egard n'apparaissant pas susceptible de modification ulterieure » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le préjudice en résultant (de la faute du Comité départemental de voile de Charente Maritime quant à son obligation d'information et de conseil envers M. [N] [U]) consiste en la non couverture par une assurance d'une somme de 1 000 000 €, somme fixée par le Comité lui-même pour laquelle les participants pouvaient légitimement penser être assurés durant la totalité de la traversée de l'Atlantique, en l'absence d'indemnisation par un autre intervenant (…) ; sur l'indemnisation du préjudice subi : que le médecin expert, le docteur [T] indique qu'après consolidation, le 8 juin 2010 il subsiste comme séquelles pour [N] [U] : - incapacité totale et définitive de travail totale depuis le jour de l'accident jusqu'au 8 juin 2010, date de la consolidation ; - déficit fonctionnel permanent de 85% ; - impossibilité définitive pour la victime de toute activité professionnelle ; - souffrances endurées de l'ordre de 6 /7 ; - dommage esthétique de 5/7 ; - préjudice d'agrément très altéré ; - préjudice sexuel total ; - préjudice d'établissement très compromis ; - nécessité de soins postérieurs à la consolidation : variable ; que le rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi ; que le Tribunal possède les éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice comme suit en tenant compte des principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l'article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : 1° Préjudices patrimoniaux : 1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires, soit avant la consolidation intervenue le 8 juin 2010 ; - Dépenses de santé actuelles (DSA) : que ces dépenses correspondent aux dépenses : - prises en charge par l'organisme social (CPAM) : 282 224,84 € ; que le Comité Départemental de Voile de Charente Maritime soutient que les frais de véhicule pour handicapé et les frais de transport pour la période du 9 juin 2008 au 8 juin 2010 ne sont pas justifiés ; qu'or il résulte de l'attestation du médecin-conseil chargé du recours contre tiers en date du 19 octobre 2010 que ces dépenses sont attestées et donc établies, s'agissant d'un service national extérieur au caisses primaires d'assurance maladie et par essence indépendante de celle-ci ; - et aux dépenses de santé exposés par IMA pour le rapatriement de M.[U] depuis le Canada en France, soit 73 008,20 € , somme correspondant aux frais engagés pour le rapatriement par avion en France de Monsieur [U], avec accompagnants et assistance médicale, et payée par le gouge IMA dans les droits duquel est subrogée la MAIF ; que ces dépenses sont assimilées à celles d'un tiers payeur ; que le poste Dépenses de Santé Actuelles s'élève donc au total de 355 233,04 € ; - Frais divers ( F.D.) : qu'il s'agit des frais pris en charge par l'organisme social : 3759,93 € ; 1.2 Préjudices patrimoniaux permanents, soit après consolidation ; Dépenses de santé futures ( D.S.F) : qu'elles comprennent : - les frais futurs pris en charge par l'organisme social, soit 199.151,15 € correspondant à : * des frais de soins du 9/06/10 au 24/10/11 : 92.354,83 € ; * des dépenses de santé estimées à une somme de 7.213,13 E / an capitalisée avec application du taux de 9,914 pour une victime âgée de 70 ans 72.105,81 € des frais d'appareillage et de renouvellement (fauteuil roulant électrique) pour 2.027,10 €/an capitalisé au taux de 9,914 soit un montant de 20.096,66 € ; frais de petit appareillage soit €/an, capitalisé au taux de 9,914 soit un montant de 14.594,20 € ; que les frais de placement en maison de retraite capitalisés réclamés pour 107.229,82 € par la CPAM n'ont pas lieu d'être pris en compte dans la mesure où Monsieur [U] indique clairement ne pas faire ce choix, de sorte qu'il renonce à demander un paiement à la CPAM au titre d'un tel placement en maison de retraite ; que les dépenses futures restant à charge de la victime : que l'expert retient que les soins postérieurs à la consolidation sont variables selon que [N] [U] pourra être hospitalisé dans une maison de retraite médicalisée ou regagnera son domicile ; que dans ce dernier cas, seul envisagé par [N] [U], l'expert précise que seront nécessaires une tierce personne active 6 heures par jour, une surveillance de 18h par jour, 2 heures de kinésithérapie par semaine, un lit médicalisé, une sonde à demeure qui sera changée tous les 15 jours et un collecteur d'urine tous les jours ; qu'un ECBU sera également pratiqué quatre fois par an et 12 consultations médicales par an ; que certains médicaments seront par conséquent nécessaires : la poursuite ou la reprise d'une sédation anxiolytique et anti dépressive, des anti spasmodiques à la demande et le traitement des infections urinaires ou pulmonaires éventuelles ; que cependant, [N] [U] a opté pour la location d'un logement en résidence médicalisée ; que [F] [R], ergothérapeute mandatée par la MAIF, préconise, dans le cadre de son rapport du le 27 mai 2010, complété en septembre 2011, diverses compensations afin de définir un projet de vie viable sur le long terme avec un lieu de vie afin de pallier au mieux le handicap de Monsieur [U] ; qu'ainsi ce dernier devra effectuer les dépenses suivantes : - un fauteuil roulant électrique, renouvelable tous les 5 ans, pour un montant restant à charge de 7379.99 € ; qu'à la date de son renouvellement en 2014, [N] [U] sera âgé de 74 ans et après capitalisation, la somme à sa charge s'élève à 20 878,67 € ramenée à 782,01 € près déduction de la prise en charge par la CPAM de 20.096,66 € à ce titre ; - un coussin anti-escarre : 1831,66 € ; renouvelable tous les deux ans : 320.50 € à charge de Monsieur [U] ; que le dernier renouvellement a eu lieu en 2011, [N] [U] était âgé de ans ; que deux contacteurs pour un montant global de 195.50 € ; qu'une chaise de douche et autres matériels pour l'aide a la toilette, la continence, l'habillage : 1600 € TITC (renouvelable tous les 10 ans) ; communication (5 ans, capitalisé) : PC portable ainsi qu'un logiciel de dictée, un contrôle d'environnement et de télévigilance : 7 466,58 € ; qu'il reste donc à la charge de ce dernier : 11.875,75 € ; que le poste Dépenses de Santé Futures s'élève donc à 211.026,90 € ; Frais de logement adapté ( F.L.A.) et assistance d'une tierce personne : que ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne ; qu'elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ; que [N] [U] loue actuellement un appartement Tl dans une résidence médicalisée et règle mensuellement une somme annuelle de 34 800 € qui comprennent : - frais de dépendance : 7814,65 € par an ; - frais de location annuel : 5270,60 € ; frais de prestations générales associées au logement soit : 19 574,95 € ; que le Comité Départemental de Voile de Charente Maritime estime que la somme sollicitée par [N] [U] couvre les frais de logement et les prestations associées au logement qu'il convient donc de déduire ; qu'en l'espèce, [N] [U] était propriétaire avant les faits et ne payait aucun loyer ; qu'il pouvait cuisiner et et effectuer des tâches ménagères, ce qui n'est plus le cas ; qu'en conséquence, actualisé à compter de 71 ans, le coût s'élève à 362 964 € ; 2° Préjudices extra patrimoniaux (à caractère personnel) : Déficit fonctionnel temporaire ( DFT) " gêne dans les actes de la vie courante" : le Déficit fonctionnel temporaire total a duré 24 mois jusqu'à la consolidation ; qu'il sera alloué une indemnisation sur la base de 660 € par mois, soit pour 24 mois, la somme de 15.840 € ; Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) Déficit physiologique : que l'expert retient un taux de 85% pour ce poste de préjudice ; qu'il convient d'allouer une somme de 165.780 € à [N] [U] conformément à la demande pour un homme de quasiment 71 ans lors de la consolidation ; Souffrances endurées ( S.E.) : que l'expert a retenu un taux de 6/7 ; que [N] [U] conserve des douleurs importantes au niveau des épaules, ainsi que des douleurs neuropathiques au niveau du membre inférieur droit ; qu'à la suite de l'accident à laquelle il a assisté conscient, il a subi un choc psychologique relativement important, outre le choc psychologique réactionnel face aux conséquences irrémédiables en résultant, notamment quant à la possibilité de mener une vie normale, alors qu'il était actif ; qu'il est alloué au titre de ce préjudice la somme de 30 000 € ; Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : que l'expert retient un taux de 5/7 ; qu'il convient d'allouer une somme de 22 000 € au vu des éléments contenus dans l'expertise ; Préjudice d'agrément (P.A.) : que l'expert estime que le préjudice est total ; que [N] [U] pratiquait avant l'accident la voile, le chant et le pilotage d'avions ; qu'il convient d'allouer une somme de 20 000 dans la mesure où les activités sportives lui sont impossibles ; Préjudice sexuel (P.S.) : que l'expert précise que ce préjudice est total ; qu'il convient d'allouer une somme de 20 000 Préjudice d'établissement (P.E.) ; que ce préjudice couvre la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de famille en raison de la gravité du handicap ; que [N] [U] sollicite une somme de 30 000 € ; que ce préjudice intervient alors que [N] [U] est âgé de 67 ans ; que même s'il est séparé, à cet âge, ce préjudice a déjà été pris en compte dans l'indemnisation du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ; qu'il sera donc débouté de cette demande ; soit récapitulatif : dépenses de santé actuelles DSA : 355.233,04 ; dépenses de santé futures DSF : 211.026,90 ; frais divers : 3759,93 ; frais de logement adapté FLA : 362.964 ; déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 15.840 ; souffrances endurées : 30.000 ; déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 165 .780 ; préjudice d'agrément : 20.000 ; préjudice esthétique permanent PEP : 22.000 ; préjudice sexuel PS : 20.000 ; Total : 1.206.603,87 € ; imputation de la créance de l'organisme social et de la MACIF : que la créance de l'organisme social s'imputera sur les postes de préjudices suivants : prestation / poste de préjudice ; prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA+ frais ; frais futurs : dépenses de santé futures DSF ; que le détail de cette créance est le suivant : - prestations en nature : 358.992,97 ; frais futurs : 199.151,15 ; total de la créance présentée : 558.144,12 ; que la créance des organismes subrogés dans les droits de [N] [U] s'élève à un total de 558.144,12 ; que suite au paiement préférentiel de la victime, [N] [U] recevra en définitive : Préjudice évalué (tableau récapitulatif ci dessus) : 1.206.603,87 €

; Créance des tiers payeur à déduire : 558.144,12 € ; Résultat : 648.459,75 € ; Provision à déduire : 30.000 € ; Solde définitif provision déduite : 618 459,75 € ; que l'organisme de sécurité sociale est fondé à réclamer le remboursement des sommes déboursées ou à débourser pour son assuré social, soit 485.135,92 € outre l'indemnité forfaitaire de gestion pour le maximum légal de 997 € ; que la MAIF bénéficiera de la somme de 73.008,02 € ramenée à 58.008,20 € du fait de la provision versée de 15.000 € ; qu'il sera précisé que, s'agissant des frais futurs, ils seront payés au fur et à mesure qu'ils seront exposés, sauf pour les débiteur à préférer s'en acquitter immédiatement par le versement de leur montant au bénéficiaire ; que Monsieur [U] ne demande la condamnation in solidum de Monsieur [J] et du COMITE DEPRATEMENTAL DE VOIE DE CHARENTE MARITIME mais sollicite dans le corps de ses conclusions la condamnation de Monsieur [J] et de ses assureurs ; qu'en tenant compte de la limitation de garantie et de la somme séquestrée sur le fonds de limitation de garantie, il sera jugé que : - Monsieur [U] bénéficiera de la somme séquestrée par priorité à tout autre à hauteur de la somme actuelle de 189.248,89 € ; - la limitation de garantie laisse un reliquat de 94.908,61€ ; que cette somme sera due par Monsieur [J] et ses assureurs mais non par le Comité Départemental de Voile de Charente Maritime car celui-ci n'est tenu que dans la limite d'un million d'euros au titre des sommes non garanties par Monsieur [J] et ses assureurs ; que dès lors, le Comité Départemental de Voile de Charente Maritime sera condamné à payer : - à Monsieur [N] [U] : 334.302,25 € ; - à LA CPAM DE HAUTE GARONNE : 485.135,92 € ; à la MAIF (subrogée dans les droits d'IMA), provision déduite : 58.008,20 € TOTAL : 877.446,37 € ; que conformément à l'article 1153-1 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ou de la demande si elle est postérieure »

ALORS QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance n'est subrogé dans les droits et actions de l'assuré, jusqu'à concurrence de cette indemnité, que contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'accident était le résultat de la seule prise de risque traditionnelle et connue, inhérente à la navigation à la voile dans des conditions météorologiques difficiles voire extrêmes ; qu'en accueillant néanmoins, à hauteur de 008,20 euros, après déduction de la provision versée, sur le fondement exclusif d'un manquement du Comité départemental de voile de Charente-Maritime à son devoir d'information relativement à l'intérêt de la souscription, par M. [N] [U], d'une assurance complémentaire, la demande de la Maif, assureur de ce dernier, tendant au remboursement des sommes déboursées pour ce dernier au titre de l'assurance qu'il avait souscrite auprès d'elle, la cour d'appel a violé l'article L.121-12 du code des assurances.Moyens produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [U] et la Mutuelle assurance des instituteurs de France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [J] n'a pas commis de faute inexcusable ayant causé l'accident de M. [U] le 8 juillet 2008, d'AVOIR, en conséquence, constaté que le fonds de limitation de responsabilité du voilier Motus est opposable à M. [U] en ce qui concerne M. [J], la société ACE European Group Limited et la société Zurich Versicherung AG, d'AVOIR dit que le montant opposable s'élève à la somme revalorisée de 250 000 DTS soit 284.157,50 €, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes en indemnisation dirigées contre M. [J], la société ACE et la société Zurich à hauteur de la somme consignée dans le fonds de limitation de garantie, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la production d'une créance complémentaire à hauteur de 189.248 € entre les mains du liquidateur du fonds de limitation et a condamné M. [J] et ses assureurs les sociétés ACE et Zurich à verser une somme complémentaire de 94 908,61 € et, statuant à nouveau sur ce point, au vu du montant opposable du fonds de limitation de garantie s'élevant à la somme 250.000 DTS, d'AVOIR ordonné en conséquence la production de la créance de 284.157,50 € au fonds de limitation entre les mains de son liquidateur et d'AVOIR débouté M. [U] et la MAIF du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la loi n° 67-5 du 3 Janvier 1967 portant statut des navires et le décret d'application n° 67-967 du 27 Octobre 1967 intégrant la Convention internationale de Londres du 19 Novembre 1976 sur la limitation de responsabilité du propriétaire d'un navire de mer, prévoient que le capitaine et propriétaire d'un navire de mer se trouve fondé à constituer un fonds de limitation de responsabilité devant le Tribunal de Commerce du port d'attache de son navire, sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part ; que par ordonnance en date du 27 avril 2009, le président du tribunal de commerce de La Rochelle a autorisé M. [J] à constituer un fonds de limitation de responsabilité légale à concurrence de 166.500 DTS (contrevaleur 189.248,89 €) et a désigné Me [Q] comme liquidateur du fonds ; que conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi du 3 Janvier 1967 le fonds est affecté exclusivement au règlement des créances 2uxquelles la limitation est opposable ; qu'en application de l'article 4 de la Convention cette limitation de garantie ne peut cependant être invoquée s'il est prouvé que le dommage résulte de faits commis avec l'intention de provoquer un dommage ou de façon téméraire et avec la conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que M. [U] soutient que M. [J] a commis une faute inexcusable en cachant tous les éléments qui auraient pu caractériser son incompétence, ainsi que le souligne l'expert [P] qui précise, qu'il ne lui semble pas que M. [J] ait été le mieux à même de remplir la fonction de skipper et qu'il ne pouvait qu'être conscient de cette situation ; que tous s'accordent à dire que M. [M] était dans cet équipage le marin le plus expérimenté ; que la compagnie d'assurance ACE European Group Limited, la compagnie Zurich Vers. AG et M. [J] maintiennent que celui-ci n'a commis aucun fait ou omission personnelle et inexcusable, qu'il n'a pas manqué de professionnalisme, et qu'un manquement dans la préparation des manoeuvres n'est pas établi à son encontre ; que compte tenu des incertitudes subsistant sur les causes de la chute de M. [U] et considérant que la navigation durait déjà depuis un mois ce qui conférait à l'équipage une certaine expérience, les insuffisances du skipper même si elles sont avérées ne doivent pas conduire à retenir qu'il ait agi intentionnellement ni de façon téméraire avec conscience que le dommage se produirait probablement ; qu'il en résulte qu'en application des textes susvisés, en l'absence de faute ou manquement caractérisé de M. [J], il n'y a pas lieu à exclure la limitation de garantie prévue par les textes susvisés ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTE QUE par application de la Loi n° 67-5 du 3 Janvier 1967 portant statut des navires et de son Décret d'application n° 67-967 du 27 Octobre 1967 intégrant la Convention internationale de Londres du 19 Novembre 1976 sur la limitation de responsabilité du propriétaire du navire de mer, le capitaine et propriétaires d'un navire de mer se trouvent fondés à constituer un fonds de limitation de responsabilité devant le Tribunal de Commerce du port d'attache de leur navire ; que conformément aux dispositions de l'article 2.1 a de la convention de Londres, les créances pour lésions corporelles sont soumises à une limitation de responsabilité ; que par ordonnance sur requête rendue le 27 avril 2009 , le président du tribunal de commerce de La Rochelle a autorisé [V] [J] à constituer un fonds de limitation de de responsabilité légale à concurrence de 166 500 DTS (contrevaleur 189 248,89 €) et a désigné Me [Q] comme liquidateur du fonds ; que la constitution de ce fonds a été constaté par ordonnance du 15 décembre 2009 ; que conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi du 3 janvier 1967, le fonds est affecté exclusivement au règlement des créances auxquelles la limitation est opposable ; que sur l'exclusion de la limitation de garantie : que cette limitation de garantie conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention ne peut pas être invoquée par une personne responsable « s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement » ; que ceci vise la faute ou inexcusable ou un comportement téméraire comportant la conscience du dommage qui pouvait en résulter ; que [N] [U] soutient que le comportement de [V] [J] remplit les conditions de cet article ; qu'il est constant que l'équipage fut formé très rapidement puisque [N] [U] n'a été intégré à l'équipe que la veille, sans vérifications.de ses qualités de marin ; que Mme [H] sera plus passagère qu'équipière, que la mésentente entre les membres de l'équipage régnait à bord du bateau à tel point qu'un équipier a été débarqué ; que par ailleurs, l'expert note qu' « il ne semble pas que [V] [J] ait été le mieux à remplir la fonction de skipper », M. [M] étant plus à même pour l'accomplir ; que le manque de préparation de l'équipage et d'harmonie entre les équipiers sont indéniables ; que cependant aucun lien de causalité n'existe entre ce fait et l'accident de [N] [U] ; qu'en effet, la cause de cet accident réside dans le déplacement de [N] [U] pour remplacer M. [M] à la barre ; que l'expert note que « l'accident est dû à un manque de rigueur dans les manoeuvres, associé à un mouvement de plateforme et à une erreur de barre, même infime » ; qu'à la question de savoir si la cause de l'accident, c'est à dire le mouvement de barre qui se produit au moment où [N] [U] change de bord est la conséquence du déplacement initié par [N] [U] qui aurait ponctuellement perturbé M. [M], voire déplacé légèrement la barre du fait de l'exiguïté du cockpit ou une conséquence d'un mouvement de houle, laquelle est très forte à ce moment, l'expert ne peut répondre ; que concernant le choc, il envisage deux scenarii, sans pouvoir préciser lequel est le plus vraisemblable ni si les deux les deux ne se sont pas cumulés : - lors de son passage à proximité de l'écoute de grand-voile en vibration, celle-ci frappe la zone cervicale de [N] [U] ; l'énergie dissipée par une bôme entraînée de manière alternative par une grand-voile faseillant dans un vent fort, est très importante ; - lors de sa chute, et à la fin de celle-ci, la base de la tête heurte l'arête verticale du cockpit ; qu'en outre, depuis un mois que l'équipage naviguait, cette opération était devenue banale ; qu'au moment de l'accident, il ne peut plus être fait état pour cette manoeuvre d'un manque de préparation. ; que par contre, du fait des avaries et de l'âge des participants, la fatigue devait se faire sentir qui a pu rendre les gestes plus imprécis ; qu'ainsi que le conclut l'expert « Cet accident est le résultat de la seule prise de risque traditionnelle et connue, inhérente à la navigation à la voile dans des conditions météorologiques difficiles, voir extrême » ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que l'accident de [N] [U] soit imputable à la faute de [V] [J] dans le manque de préparation et d'harmonie de l'équipage ; que [V] [J] est donc recevable à se prévaloir du fonds de garantie ;

ALORS QUE la limitation de responsabilité prévue par la Convention de Londres du 19 novembre 1976 et par la loi du 3 janvier 1967 ne peut être invoquée par la personne responsable lorsqu'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que la faute inexcusable peut résulter d'une conjonction d'éléments qui, pris ensemble, montrent une conduite téméraire et avec la conscience objective qu'un dommage en résultera probablement ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à écarter la faute inexcusable commise par le skipper M. [J], dont l'incompétence était pourtant constatée, motif pris de ce que des incertitudes subsistaient sur les causes exactes de la chute de M. [U] et que la navigation durait déjà depuis plus d'un mois, ce qui conférait à l'équipage une certaine expérience, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. [U] et de la MAIF en date du 5 novembre 2013, p. 20-22), si la faute inexcusable commise par le skipper ne résultait pas de la conjonction de son incompétence, de sa négligence à assurer ses quarts de barre, de son ignorance dans l'utilisation du logiciel de navigation du navire et dans son incapacité à s'imposer à l'équipage et à y faire régner la discipline, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, ensemble l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le montant opposable du fonds de limitation de responsabilité bénéficiant à M. [J] et ses assureurs les sociétés ACE et Zurich s'élève à la somme de 250 000 DTS, soit 284.157,50 € et d'AVOIR ordonné, en conséquence, la production de la créance de 284.157,50 € entre les mains du liquidateur du fonds de limitation de responsabilité ;

AUX MOTIFS QUE se fondant sur les dispositions de l'article 62 de la loi du 3 janvier 1967 le tribunal a considéré que toute demande de condamnation directe contre M. [J] et ses assureurs était irrecevable au-delà du montant des sommes consignées dans le fonds de garantie, et compte tenu de l'accord de M. [J] et de ses assureurs d'accepter un quantum à hauteur de 250.000 DTS soit 284 157,50 €, il a condamné M. [J] et ses assureurs à verser la somme de 94.908,51 € représentant la différence entre la somme consignée de 189.248,99 € et le nouveau plafond de 250,000 DTS soit la somme de 284 157,50 € ; que M. [U] reproche à la décision déférée d'avoir considéré que ce n'est qu'à compter de l'entrée en vigueur du code des transports le 1er décembre 2010 que les plafonds de limitation de garantie ont été revus en France, et que la loi n'ayant pas d'effet rétroactif ce texte n'était pas applicable en 2008 alors que les seuils de tonnage des bateaux ont été modifiés par le protocole du 2 mai 1996 publié le 27 septembre 2007 ; qu'il estime donc que la modification de la limitation de responsabilité de 1.000.000 DTS est applicable depuis le 27 septembre 2007, soit à une date antérieure à son accident ; que M. [J] et ses compagnies d'assurance exposent pour leur part : - qu'usant de la possibilité offerte par l'article 15-2 b de la Convention de Londres, la loi du 3 janvier 1967 modifiée le 13 décembre 1986, a prévu pour les navires de moins de 300 tonneaux, des limites de responsabilité égales à la moitié de celles fixées par la Convention pour les navires dont la jauge ne dépasse pas les 500 tonneaux soit 166 500 DTS ; - que ce n'est que par ordonnance du 9 juin 2011 que le législateur a porté le seuil à 2000 tonneaux et les DTS à 1.000.000, que l'ordonnance du président du tribunal de commerce de La Rochelle a été rendue 20 mois avant l'entrée en vigueur du code des transports de sorte que le fonds se trouve lié et régi par le dispositif antérieur ; - que la modification législative incorporant le protocole de 1996 qui accroît la garantie pour les bateaux de moins de 2000 tonneaux n'est intervenue que le 9 juin 2011 de sorte que l'ordonnance du président du tribunal de commerce de la Rochelle du 27 avril 2009 est conforme au droit applicable lorsqu'elle a été rendue et que la garantie était de 166.500 DTS à cette date : - qu'à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2010, en cas de dépassement des sommes dédiées à la réparation du préjudice corporel pour un navire de moins de 300 tonneaux, ce qui est le cas du Motus, il y a lieu d'augmenter le fonds prévu à 250.000 DTS soit une contrevaleur de 284.157,50 €, somme à laquelle ils acceptent de porter leur fond, mais ils soutiennent que le tribunal ne pouvait prononcer une condamnation pour le surplus du fond initial alors qu'il convient de retenir la seule opposabilité du nouveau quantum ; que la France a, conformément à l'article 15.2 b de la convention de 1976, décidé de fixer dans les dispositions expresses de sa législation nationale des limites de responsabilité spécifiques aux navires d'une jauge inférieure à 300 tonneaux ; que le Motus est un navire de 9,5 tonneaux ; que le protocole du 2 mai 1996 invoqué par M. [U] n'apporte aucune modification à ce texte ; qu'ainsi ce n'est qu'à compter de l'entrée en vigueur du code des transports, le 1er décembre 2010, que les plafonds de responsabilité et de garantie en matière de dommage corporel ont été revus en France ; qu'il en résulte que l'article L. 5121-5 du code des transports selon lequel les limites de la responsabilité prévues à l'article L. 5121-3 sont celles établies par la convention de Londres du 19 novembre 1976 modifiée, sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, est applicable ; que cependant la modification de notre droit national intégrée au code des transports et entrée en vigueur le 1er décembre 2010 n'est pas applicable à l'accident survenu le 8 juin 2008, la loi n'ayant pas un effet rétroactif ; qu'il est constant que M. [J] et ses assureurs ACE et Zurich admettent que la garantie doit être portée à 250.000 DTS ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu cette limitation du fond à 250.000 DTS ; que l'article 62 de la loi du 3 janvier 1967 prévoit que le fond est affecté exclusivement au règlement des créances auxquelles la limitation est opposable et que les titulaires de créances ne peuvent exercer aucun droit sur les autres biens du propriétaire ; que ceci a pour conséquence l'impossibilité de prononcer à son encontre des condamnations personnelles au-delà des fonds consignés ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de condamner directement M. [J] et ses assureurs à payer la somme de 94.908,61 €, résultant du différentiel en équivalent euro entre les 166.500 DTS consignés et les 250.000 DTS acceptés par les intimés mais seulement en application du texte précité de dire que le montant de la limitation de garantie opposable est de 250.000 DTS soit 284.157,50 € ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. [J] et de ses assureurs tendant à ordonner la production de la créance de M. [U] à hauteur de 284.157,50 € entre les mains du liquidateur du fonds de limitation, désigné par l'ordonnance rendue le 27 avril 2009 par le président du tribunal de commerce de La Rochelle, le fonds devant être abondé au montant susmentionné ;

ALORS QUE les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ; que la loi nouvelle entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel ; que le Protocole du 2 mai 1996 modifiant la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dont l'article 3 a rehaussé, au sein de l'article 6 de la Convention, le plafond de la limitation de responsabilité à 2 millions d'unités de comptes (soit 2 millions de DTS) pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2.000 tonneaux, quand elle était auparavant de 166.500 unités de comptes (165.000 DTS) pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux, a été publié en annexe au décret n° 2007-1379 du 22 septembre 2007, paru au Journal officiel du 25 septembre 2007, et est donc entré en vigueur le 26 septembre 2007 au plus tard ; que dès l'entrée en vigueur du Protocole du 2 mai 1996, en application de l'article 61 de la loi du 3 janvier 1967, prévoyant, conformément à la faculté offerte par l'article 15.2 de la Convention de Londres, que pour les navires d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, les limites générales de responsabilité étaient égales à la moitié de celles fixées à l'article 6 de la Convention pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 300 tonneaux, le plafond de limitation est donc passé à un million d'unités de comptes, soit la moitié des 2 millions d'unités de compte prévus par l'article 6 de la Convention du 19 novembre 1976 (dans sa rédaction issue du Protocole du 2 mai 1996), pour les créances à cause de mort ou de lésions corporelles pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 2.000 tonneaux ; qu'en affirmant au contraire que du fait que l'article 15.2 de la Convention du 19 novembre 1976 prévoit que les Etats parties peuvent stipuler dans leur droit national quel régime de limitation de responsabilité s'applique aux navires d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, et que pour la France, l'article 61 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1967, disposant qu' « en ce qui concerne les navires d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, les limites générales de la responsabilité sont égales à la moitié de celles fixées à l'article 6 de la convention de Londres du 19 novembre 1976 précitée pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 300 tonneaux » n'avait été abrogé et remplacé que par le nouvel article L. 5121-5 alinéa 2 du code des transports résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 en vigueur le 1er décembre 2010 (visant les navires dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux), lui-même modifié par l'ordonnance n° 2011-635 du 9 juin 2011, disposant que « les limites de la responsabilité du propriétaire du navire dont la jauge est inférieure ou égale à 300 sont égales à la moitié de celles fixées par les dispositions de l'article 6 de la convention, pour les navires dont la jauge est inférieure ou égale à 2 000 », quand la mise en oeuvre de la nouvelle limitation figurant à l'article 6 de la Convention du 19 novembre 1976, résultant du Protocole du 2 mai 1996, et auquel renvoyait déjà l'article 61 de la loi du 3 janvier 1967, n'était subordonnée qu'à la publication du Protocole, opérée par le décret du 22 septembre 2007, sans pouvoir être subordonnée à la modification issue de l'introduction de l'article L. 5121-5 du code des transports, la cour d'appel a violé les articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 1er et 2 du code civil, ensemble les articles 6 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 (dans sa rédaction issue du Protocole du 2 mai 1996) et 15 de la même Convention et le décret n° 2007-1379 du 22 septembre 2007 portant publication du Protocole, ensemble l'article 61 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 et l'article L. 5121-5 du code des transports.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-23220
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-23220


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23220
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