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08/03/2017 | FRANCE | N°15-22686

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-22686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mai 2015), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la Caisse) a consenti à la société MJM R, devenue la société Planet Boo (la société), dont le gérant était M. [K], le 13 octobre 2009, un prêt de 200 000 euros, puis le 21 mai 2010, un prêt de 300 000 euros et, enfin, un prêt de 75 000 euros ; que M. [K] s'est rendu caution des trois prêts, en souscrivant trois e

ngagements successifs ; que la société a été mise en redressement puis liquidat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mai 2015), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la Caisse) a consenti à la société MJM R, devenue la société Planet Boo (la société), dont le gérant était M. [K], le 13 octobre 2009, un prêt de 200 000 euros, puis le 21 mai 2010, un prêt de 300 000 euros et, enfin, un prêt de 75 000 euros ; que M. [K] s'est rendu caution des trois prêts, en souscrivant trois engagements successifs ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 mars et 28 avril 2011 ; que la Caisse a poursuivi M. [K] en exécution de ses engagements ;
Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la Caisse diverses sommes en exécution de ses trois engagements de caution alors, selon le moyen, qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que le troisième acte de crédit litigieux souscrit par la société Planet bloo, cautionné par M. [K] par un engagement du même jour, est daté du 24 septembre 2010 ; qu'en datant ce troisième acte de crédit et l'engagement de caution afférent de M. [K] du « 24 septembre 2009 », du « 28 juin 2010 » , ou encore de « juin 2010 », pour en déduire qu'il n'existait pas de disproportion entre les engagements de caution de M. [K], et ses biens et revenus, à la date de la conclusion de son engagement, la cour d'appel a manifestement dénaturé l'acte de crédit et l'engagement de caution de M. [K] du 24 septembre 2010, et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. [K] a bénéficié en 2010 de revenus salariés à concurrence de 262 719 euros, qu'il ne donne aucune information relativement à son patrimoine, immobilier ou mobilier, que l'importance des revenus déclarés à ce dernier titre en 2009 atteste de ce que ce patrimoine était important, que M. [K] était à la tête de plusieurs sociétés de promotion immobilière, à propos desquelles il ne fournit aucune précision quant à la détention du capital social et la valeur des parts sociales ; que le moyen, tiré de la dénaturation du troisième acte de cautionnement, qui ne tend qu'à faire constater une erreur purement matérielle qui a fait écrire que cet acte était du mois de juin 2010 au lieu du 24 septembre 2010 et qui n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation du caractère disproportionné de ce cautionnement aux biens et revenus de M. [K], ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier, le deuxième et le quatrième moyens, ni sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [K].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur [K] tendant à voir substituer le taux légal au taux contractuel pour le prêt de 200.000 € ;

AUX MOTIFS QUE « la contestation par Monsieur [K] du taux d'intérêt ne concerne que le prêt 00062080147 d'un montant de 200.000 € ; qu'à ce titre, le crédit agricole a déclaré une créance de 165.861,14 € incluant des intérêts calculés au taux de 3,69, la déclaration précisant que ceux-ci ne se trouvent pas arrêtés ; que par ordonnance du 22 mai 2012, le juge commissaire à la liquidation de la société PLANET BLOO a admis la créance pour la somme déclarée ; que cette décision a autorité de chose jugée à l'égard de Monsieur [K], caution solidaire, qui n'a pas formé de réclamation dans le mois suivant sa publication au BODACC, soit en l'espèce le 1er juin 2012 ; qu'il ne peut donc remettre en cause ni l'existence, ni le montant de la créance en ce y compris le taux des intérêts qu'elle intègre ; que, par suite, la demande présentée de ce chef est irrecevable » (arrêt p. 6) ;

ALORS QUE, pour apprécier si une créance d'intérêts a été admise au passif d'une société, il convient de se référer exclusivement à la décision d'admission du juge-commissaire devenue irrévocable, dont la mention « intérêts mémoire » ne vaut pas admission de la créance d'intérêts, faute de préciser le taux et les modalités de calcul des intérêts ; que Monsieur [K] faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 7 et 8), que la décision d'admission par le juge-commissaire de la créance de la CRCAM, au titre du prêt de 200.000 €, portait la mention « intérêts pour mémoire », de sorte qu'elle n'autorisait pas le créancier à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par la décision d'admission au titre de la créance d'intérêts ; qu'en se bornant à affirmer que le crédit agricole avait déclaré une créance de 165.861,14 € incluant des intérêts calculés au taux de 3,69, la déclaration précisant que ceux-ci ne se trouvaient pas arrêtés et que, par ordonnance du 22 mai 2012, le juge commissaire à la liquidation de la société PLANET BLOO avait admis la créance « pour la somme déclarée », pour en déduire que cette décision avait autorité de chose jugée à l'égard de Monsieur [K], sans vérifier, ainsi que l'y invitait ce dernier, si la décision d'admission de la créance par le juge-commissaire mentionnait les « intérêts pour mémoire », sans indiquer le taux et les modalités de calcul des intérêts, de sorte qu'elle ne pouvait servir de référence pour apprécier la créance d'intérêts de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-25, L. 624-2, et R. 622-23 du code de commerce, dans leur version applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur [K] à payer au CREDIT AGRICOLE, les sommes suivantes : - au titre du prêt de 200.000 €, la somme de 78.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011, - au titre du prêt de 300.000 €, la somme de 114.410,05 €, outre les intérêts au taux contractuel de 6,19 à compter du 27 mai 2011 dans la limite de 390.000 €, - et au titre du prêt de 75.000 € la somme de 79.276,71 €, outre les intérêts au taux contractuel de 6,87 à compter du 27 mai 2011 dans la limite de 97.500 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur [K] reproche à la banque de ne pas avoir conseillé la mise en place de l'outil qui était, selon le cabinet BLAIZE, adapté, de "fusion d'échelles des comptes", cette pratique permettant "de respecter les structures juridiques, les enregistrements comptables et surtout d'avoir une vision claire de chacune des sociétés tout en ne pénalisant pas les sociétés d'agios. Effectivement cette technique totalise les soldes de l'ensemble des comptes fusionnés et ne calcule des agios que sur les montants débiteurs" ; qu'il invoque ainsi une exception que l'emprunteur principal était en droit d'opposer ; que dès lors que le CREDIT AGRICOLE ne justifie pas, par la production de l'état des créances publié, qu'une décision d'admission a été rendue concernant les créances chirographaires, Monsieur [K] est recevable, par application de l'article 2313 du code civil, à opposer ce moyen ; que cependant la société PLANET BLOO, société par actions dont le dirigeant était un homme d'affaire avisé, à la tête de plusieurs sociétés, ne pouvait être considérée comme profane, en matière bancaire ; qu'il s'ensuit que le CREDIT AGRICOLE, qui ne pouvait s'immiscer dans ses affaires, n'était pas tenu de lui conseiller la mise en place d'un système aussi spécifique que le cash pooling » (arrêt p. 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il appartenait à Monsieur [K] es qualité de dirigeant de ses nombreuses sociétés et donc en homme d'affaires avisé, de solliciter de sa banque la mise en place du cash-pooling ; s'étant gardé d'initier cette optimisation en tant que dirigeant, le tribunal jugera la demande de Monsieur [K] hors sujet et l'en déboutera » (jugement, p. 5) ;

ALORS QUE la qualité de caution avertie ne peut résulter du seul statut de dirigeant de société ; que Monsieur [K] soutenait, dans ses conclusions (pp. 10 à 12), qu'avisé en matière d'affaires immobilières, il était tout à fait profane en matière d'outils bancaires, de sorte qu'il appartenait à la CRCAM de lui délivrer l'information et le conseil adaptés et nécessaires pour une bonne gestion des encours de ses sociétés, et notamment de lui proposer la mise en place d'une fusion d'échelle des comptes (« cash pooling ») ; qu'en se bornant à relever que Monsieur [K] était dirigeant de la société PLANET BLOO et de plusieurs autres sociétés, pour en déduire qu'il aurait été un « homme d'affaire avisé » et ne pouvait donc être considéré comme profane « en matière bancaire », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que Monsieur [K], certes avisé en matière d'affaires immobilières, aurait disposé d'une compétence particulière en matière bancaire, lui conférant la qualité de caution avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur [K] à payer au CREDIT AGRICOLE, les sommes suivantes : - au titre du prêt de 200.000 €, la somme de 78.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011, - au titre du prêt de 300.000 €, la somme de 114.410,05 €, outre les intérêts au taux contractuel de 6,19 à compter du 27 mai 2011 dans la limite de 390.000 €, - et au titre du prêt de 75.000 € la somme de 79.276,71 €, outre les intérêts au taux contractuel de 6,87 à compter du 27 mai 2011 dans la limite de 97.500 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation : "Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; que ces dispositions bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties ; que la disproportion s'apprécie à la date de formation de l'acte de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution et en considération de son endettement global ; qu'il appartient à la caution qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné de son engagement d'en rapporter la preuve; qu'en revanche, c'est à la banque de démontrer qu'au moment où elle est appelée, la caution dispose d'un patrimoine suffisant pour faire face à ses obligations ; qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] verse aux débats une étude de Monsieur BLAIZE, dont le contenu n'est pas contesté par le CREDIT AGRICOLE et qui fait apparaître qu'en mars 2009, l'encourt total cautionné pour ses sociétés auprès du CREDIT AGRICOLE dépassait 1.200.000 euros; qu'il a ensuite chuté pour atteindre entre mars 2009 et juillet 2010, une somme de 400.000 euros, sans qu'il soit possible de déterminer avec précision à combien il s'élevait en octobre 2009, et en mai-juin 2010, date d'octroi des crédits litigieux ; qu'il verse également aux débats ses avis d'imposition lesquels révèlent qu'en 2009, il a perçu des revenus salariés s'élevant à 55.000 euros et des revenus de capitaux mobiliers dépassant 131.300 euros ; qu'en 2010, il a bénéficié de 262.719 euros de revenus salariés; qu'il ne donne aucune information relativement à son patrimoine, que ce soit immobilier ou mobilier, l'importance des revenus déclarés à ce dernier titre en 2009, attestant de ce que ledit patrimoine était conséquent; qu'en outre, il était à la tête de plusieurs sociétés de promotion immobilière, à propos desquelles il ne fournit aucune précision quant à la détention du capital social et la valeur des parts sociales, étant précisé que si certaines ont été placées en liquidation judiciaire, c'est après la souscription des prêts dont le paiement lui est réclamé ; qu'au regard des éléments, il n'apparaît pas établi que les cautionnements donnés par Monsieur [K] en octobre 2009, mai et juin 2010, pour un plafond total de 565 500 euros soient manifestement disproportionnés ; que ce moyen doit donc être rejeté » (arrêt pp. 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur [K] ne fournit que les justificatifs de ses revenus par ailleurs conséquents ; cependant la capacité à honorer des engagements dépend également de la valeur des biens qu'il possède ; la liste impressionnante des opérations immobilières initiées de 2000 à 2011 laisse à penser que Monsieur [K] a pu tirer quelques bénéfices de ces transactions et a pu en réinvestir pour son propre compte ; le tribunal jugera qu'il n'y a pas de disproportion constatée et débouter Monsieur [K] » (jugement, p. 6) ;

ALORS QUE 1°), il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que le troisième acte de crédit litigieux souscrit par la société PLANET BLOO, cautionné par Monsieur [K] par un engagement du même jour, est daté du 24 septembre 2010 ; qu'en datant ce troisième acte de crédit et l'engagement de caution afférent de Monsieur [K] du « 24 septembre 2009 » (arrêt p. 2), du « 28 juin 2010 » (jugement, p. 6), ou encore de « juin 2010 » (arrêt p. 8), pour en déduire qu'il n'existait pas de disproportion entre les engagements de caution de Monsieur [K], et ses biens et revenus, à la date de la conclusion de son engagement, la cour d'appel a manifestement dénaturé l'acte de crédit et l'engagement de caution de Monsieur [K] du 24 septembre 2010, et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE 2°), subsidiairement, il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que, pour conclure à l'absence de disproportion entre les engagements de caution de Monsieur [K] de 2009 et 2010, et ses biens et revenus, à la date de la conclusion de ces engagements, la cour d'appel affirme qu'en 2009, Monsieur [K] aurait perçu des revenus salariés de 55.000 € et des « revenus de capitaux mobiliers » dépassant 131.300 € ; qu'en statuant ainsi, pour en déduire que « l'importance des revenus déclarés à ce dernier titre en 2009 [attestait] de ce que [son] patrimoine était conséquent », et qu'il n'était établi aucune disproportion entre les cautionnements souscrits par Monsieur [K] et ses biens et revenus, quand il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu 2009 produit par Monsieur [K] que la somme de 131.300 € correspondait en réalité au « revenu brut global », additionnant les salaires nets, les revenus de capitaux mobiliers imposables et les revenus fonciers nets, la cour d'appel a dénaturé l'avis d'impôt sur le revenu 2009 de Monsieur [K], et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE 3°), plus subsidiairement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que Monsieur [K] faisait ainsi valoir que le Cabinet BALIZE CONSEIL AUDIT avait analysé l'encours global des prêts qu'il avait cautionnés et qu'au jour de la souscription des emprunts, il n'avait pas les ressources correspondant à ces engagements (conclusions, p. 14) ; que Monsieur [K] produisait régulièrement aux débats le rapport du Cabinet BLAISE CONSEIL AUDIT, qui récapitulait l'ensemble des encours cautionnés et permettait de déterminer le montant cumulé des engagements de caution de Monsieur [K] à la date de chacun des trois prêts, toutes sociétés et tous crédits confondus ; qu'il résultait notamment des annexes à ce rapport que Monsieur [K] cumulait, au titre de ses engagements de caution à l'égard de la banque, un montant de 396.000 € en octobre 2009 (date du premier cautionnement), un montant de 471.000 € en mai 2010 (date du deuxième cautionnement) et un montant de 861.000 € en septembre 2010 (date du troisième cautionnement) ; que, pour conclure à l'absence de disproportion entre les engagements de caution litigieux de Monsieur [K], et ses biens et revenus, à la date de la conclusion de ces engagements, la cour d'appel affirme qu'en 2009, Monsieur [K] avait perçu des revenus salariés de 55.000 € et des revenus de capitaux mobiliers dépassant 131.300 €, et qu'en 2010, ses revenus salariés étaient de 262.719 €, et qu'au regard de ces éléments, et faute de précision sur son patrimoine mobilier et immobilier, ni sur la détention du capital social et la valeur des parts sociales des sociétés de promotion immobilière qu'il dirigeait, il n'apparaît pas établi que les cautionnements litigieux, « pour un plafond total de 565.500 € » soient manifestement disproportionnés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Monsieur [K], en se référant au rapport du Cabinet BLAISE CONSEIL AUDIT, si cette disproportion n'était pas, en toute hypothèse, largement établie du fait de l'importance considérable des montants des cautionnements cumulés pour une caution, personne physique, en 2009 et 2010, toutes sociétés et tous crédits confondus (396.000 € pour octobre 2009, 471.000 € pour mai 2010 et 861.000 € pour septembre 2010), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

ALORS QUE 4°), tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant, pour décider que les engagements de caution litigieux n'étaient pas disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur [K], que « la liste impressionnante des opérations immobilières initiées de 2000 à 2011 laisse à penser que Monsieur [K] a pu tirer quelques bénéfices de ces transactions et a pu en réinvestir pour son propre compte » (jugement, p. 6), la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, et violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur [K] à payer au CREDIT AGRICOLE, les sommes suivantes : - au titre du prêt de 200.000 €, la somme de 78.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011, - au titre du prêt de 300.000 €, la somme de 114.410,05 €, outre les intérêts au taux contractuel de 6,19 à compter du 27 mai 2011 dans la limite de 390.000 €, - et au titre du prêt de 75.000 € la somme de 79.276,71 €, outre les intérêts au taux contractuel de 6,87 à compter du 27 mai 2011 dans la limite de 97.500 euros ;

AUX MOTIFS QUE « le CREDIT AGRICOLE ayant régulièrement déclaré les créances résultant des trois prêts pour lesquels il actionne la caution, sa demande est recevable, même s'il ne produit une décision d'admission que pour le prêt de 200000 euros déclaré à titre privilégié, Monsieur [K] ne démontrant pas qu'il y a eu une décision de rejet pour les autres ; qu'il résulte des pièces produites (contrats, tableau d'amortissement, déclaration de créance, admission de créance pour un prêt, mise demeure de la caution et décompte annexé à celle-ci), que compte tenu des plafonds de garantie indiqués dans les actes de cautionnement signés par Monsieur [K] et du fait que ces plafonds "couvraient le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard", les sommes dues par l'appelant s'établissait comme suit : -Au titre du prêt de 200000 euros: 78.000 euros, -Au titre du prêt de 300000 euros : 114.410,05 euros, -Au titre du prêt de 75.000 euros: 79.276,71 euros ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [K] à payer au crédit agricole les sommes de 114.410,05 euros et 79.276,71 euros, outre les intérêts au taux contractuel (et non légal) de 6,19 et de 6,87 respectivement, tout en précisant que devront s'appliquer les plafonds de garantie prévus dans les actes de cautionnement ; que pour le prêt de 200.000 euros, la condamnation de Monsieur [K] sera limitée à 78.000 euros, plafond de son engagement, et assortie des intérêts au taux légal » (arrêt pp. 9 et 10) ;

ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la cour d'appel constate que la banque ne rapportait la démonstration que d'une décision d'admission pour le prêt de 200.000 € déclaré à titre privilégié ; que, pour condamner Monsieur [K] à payer diverses sommes à la banque en exécution des actes de cautionnement des prêts souscrits par la société faisant l'objet de la procédure collective, la cour d'appel affirme que Monsieur [K] ne démontre pas qu'il y a eu une décision de rejet pour les autres créances de la banque ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la banque de rapporter la preuve qu'elle détenait de telles créances sur le débiteur principal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22686
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-22686


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22686
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